CO07.031122
CCIV 5/2020/JMN 2020-03-16
16 mars 2020Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL CO07.031122 5/2020/JMN COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant M.________, à [...], d'avec T.________, à [...], et E.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 19 mars 2020 ________...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.031122 5/2020/JMN
COUR CIVILE _________________
Jugement incident dans la cause divisant M.________, à [...], d'avec T.________, à [...], et E.________, à [...]. ___________________________________________________________________
Du 19 mars 2020 _______________
Composition: M. MEYLAN, juge instructeur Greffier: Mme Bron
*****
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère:
En fait et en droit:
Vu la demande déposée le 17 octobre 2007 par la demanderesse M.________ à l’encontre des défendeurs T.________ et E.________, dont les conclusions prises avec suite de frais et dépens sont les suivantes:
« I. T.________ est, conjointement et solidairement avec E.________, débiteur de M.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 3'586'172.75 (trois millions cinq cent quatrevingt-six mille cent septante deux francs et septante cinq centimes), plus intérêts à 5% dès le 18 octobre 1997.
II. E.________, est conjointement et solidairement avec T.________ débiteur de M.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 3'586'172.75 (trois millions cinq cent quatre-vingt-six mille cent septante deux francs et septante cinq centimes), plus intérêts à 5% dès le 18 octobre 1997. »,
vu la réponse déposée le 23 mars 2010 par T.________ et E.________ qui ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et (I), reconventionnellement, à ce qui suit:
« II.- M.________ est débitrice d’E.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de fr. 114'301.10 (cent quatorze mille trois cent un francs et dix centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2004 (date moyenne) »,
vu la réplique déposée le 14 juillet 2010 par la demanderesse,
vu la duplique déposée le 15 septembre 2010 par T.________ et E.________,
vu les déterminations et les nova déposés le 24 novembre 2010 par la demanderesse,
vu le retrait des nova à l’audience préliminaire tenue le 7 mars 2011,
vu le procès-verbal de dite audience, qui indique que la demanderesse initiale E.________ a pris le nom d’E.________, après avoir repris les actifs et passifs de la société E.________,
vu l'écriture complémentaire déposée par la demanderesse le 1er avril 2016,
vu les déterminations et allégués connexes déposés par T.________ et E.________ le 20 avril 2017,
vu les déterminations déposées par la demanderesse le 19 juin 2017,
vu l'écriture complémentaire déposée par la demanderesse le
Considérants
18.
février 2019, vu les déterminations et allégués connexes déposés par T.________ et E.________ le 21 mai 2019,
vu les déterminations déposées par la demanderesse le 14 juin 2019,
vu le courrier de la demanderesse du 14 novembre 2019 par lequel elle a adapté les allégués nos 688, 688bis, 689 et 689bis de son écriture et avec lequel elle a remis un onglet de pièces destinées à remplacer la preuve par expertise offerte aux allégués nos 688 et 689,
vu les déterminations sur les nouveaux allégués nos 688, 688bis, 689 et 689bis déposées par T.________ et E.________ le 14 janvier 2020,
vu l'avis du juge instructeur du 4 février 2020 par lequel il a fixé aux parties un délai échéant le 3 avril 2020 pour déposer un mémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010),
vu la requête incidente déposée le 18 février 2020, par laquelle les défendeurs au fond et requérants à l'incident T.________ et E.________ (ci-après les requérants) ont demandé à être autorisés à se réformer à la veille du dépôt de la réponse en vue:
" - D'introduire la pièce 1 (procès-verbal d'audition de T.________) à titre d'offre de preuve complémentaire à l'appui des allégués 202, 203 et 206, en sus des pièces 102 et 104;
- D'introduire l'allégué 690 nouveau et son offre de preuve selon la teneur suivante:
" T.________ n'a fait l'objet d'aucune condamnation et d'aucune mesure administrative à la suite de l'accident du 18 octobre 1997.
Preuve: absence de preuve contraire.",
vu l'avis du juge instructeur du 19 février 2020 par lequel il a fixé aux requérants un délai au 10 mars 2020 pour verser un montant de
500.
fr. à titre d'avance de dépens frustraires,
vu le versement de 500 fr. effectué par les requérants le 2 mars 2020, vu l'avis du 3 mars 2020 du juge instructeur notifiant la requête incidente à la partie demanderesse au fond et intimée à l’incident M.________ (ci-après l'intimée) et lui impartissant un délai au 23 mars 2020 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties et la procédure au fond étant suspendue jusqu'à droit connu sur la requête de réforme, vu l'avis du juge instructeur du 3 mars 2020 par lequel il a fixé aux requérants un délai au 23 mars 2020 pour verser un montant de 900 fr. à titre d'avance de frais, vu l'avance de frais versée par les requérants le 18 mars 2020, vu le courrier du 9 mars 2020 par lequel les requérants ont accepté que la requête de réforme soit tranchée sans audience, vu le courrier du 11 mars 2020 par lequel l'intimée a déclaré ne pas s'opposer à la requête de réforme déposée par les requérants le 18 février 2020, par lequel elle a requis de pouvoir se déterminer sur les nouveaux allégués ainsi que déposer des allégués connexes, et par lequel elle a demandé l'allocation de dépens frustraires, vu les pièces au dossier;
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicable par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26);
attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème édition, n. 2 ad art. 153 CPC-VD), que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2), que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références citées), qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que la requête de réforme déposée le 18 février 2020, l’a été en temps utile, qu’elle expose en outre les faits ainsi que la pièce et l'allégué que les requérants entendent introduire dans la procédure et indique les motifs à cet égard, qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD, qu'en l'espèce, la requête de réforme en cause répond à l'entier de ces exigences, qu’elle est donc recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JdT 2002 III 190 et les références citées; JdT 1988 III 70, consid. 4), qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'està-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JdT 1998 III 70, consid. 4), que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être rejetée (JdT 2003 III 114, consid. 4; JdT 1988 III 70, consid. 4), qu'en outre, en matière de réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement qu'au stade de l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70, consid. 4; résumé d'arrêt in JdT 1979 III 126);
qu'en l'espèce, la requête de réforme tend à l'introduction d'une offre de preuve complémentaire (pièce no 1) à l'appui de trois
allégués de la réponse (allégués nos 202, 203 et 206) et à l'introduction d'un allégué nouveau (allégué no 690) avec l'offre de preuve correspondante, soit "absence de preuve contraire",
que l'intimée ne s'oppose pas à la requête de réforme déposée par les requérants,
que les requérants doivent ainsi être autorisés à introduire la pièce no 1 à titre d'offre de preuve complémentaire aux allégués nos 202,
203.
et 206, ainsi qu'à introduire l'allégué no 690 avec son offre de preuve correspondante,
que les requérants ont d’ores et déjà déposé leur écriture complémentaire, qui est contenue dans la requête de réforme,
qu'un délai de quinze jours dès la notification du présent jugement incident est imparti à l'intimée pour se déterminer sur l'allégué nouveau des requérants, modifier éventuellement ses déterminations sur les allégués nos 202, 203 et 206, ainsi que, le cas échéant, introduire des allégations, des preuves et des conclusions connexes, que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD)
que le délai initialement fixé au 3 avril 2020 pour le dépôt des mémoires de droit au sens de l'art. 317a CPC-VD sera fixé à une nouvelle date ultérieurement;
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD),
qu’en l’espèce, la réforme intervient dans le délai de l'art. 317a CPC-VD,
qu'il apparaît toutefois que les requérants auraient pu introduire en temps utile l'offre de preuve et l'allégué concernés par la requête de réforme,
que, pour fixer le montant des dépens frustraires, il faut déterminer les opérations que la partie intimée devra refaire ou reconsidérer en raison de la réforme, alors qu'elles auraient pu être évitées dans le cours ordinaire de la procédure (cf. JICC 53/2003 du 3 mars 2003),
qu’en l’espèce, au vu des modestes opérations qui sont rendues nécessaires par la réforme, il convient d'arrêter le montant des dépens frustraires à 500 fr.;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à
900.
fr., doivent être mis à la charge des requérants (art. 4 al. 1 et 170a al.
1.
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 280.11.5]),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens à l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de
ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]),
qu'en l’espèce, l'intimée ne s'est pas opposée à la requête en réforme,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux requérants.
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce:
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce:
I. La requête incidente de réforme déposée le 18 février 2020 est admise.
II. Les requérants T.________ et E.________ sont autorisés à introduire la pièce no 1 à titre d'offre de preuve complémentaire à l'appui des allégués nos 202, 203 et 206, ainsi qu'à introduire l'allégué no 690 nouveau et son offre de preuve correspondante;
III. Un délai de quinze jours dès la notification du présent jugement incident est imparti à l'intimée M.________ pour se déterminer sur l'allégué nouveau des requérants, pour modifier éventuellement ses déterminations sur les allégués nos 202, 203 et 206, ainsi que, le cas échéant, introduire des allégations, des preuves et des conclusions connexes;
IV. Tous les actes du procès sont maintenus;
V. Un délai sera fixé ultérieurement à chacune des parties pour déposer un mémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC-VD;
VI. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens frustraires;
VII. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
Le juge instructeur: Le greffier:
J.-F. Meylan M. Bron
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.
Le greffier:
M. Bron