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Décision

CO08.013864

CCIV 32/2012/PHC 2012-02-17

17 février 2012Français10 min

Source vd.ch

Considérants

28.

septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l’entrée en vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) jusqu’à la clôture de l’instance,

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que selon l'art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6), pour les procédure soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, la fixation des dépens est faite selon le TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986), que la présente cause était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC, TFJC et TDC, le 1er janvier 2011, qu'elle demeure dès lors régie par l'ancien droit de procédure, soit le CPC-VD dans sa teneur au 31 décembre 2010 (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'aTFJC et le TAv; attendu qu'en procédure civile vaudoise, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que lorsqu'une partie passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire, elle est chargée des dépens qui sont arrêtés d'office par le juge qui instruit la cause (art. 162 al. 1 CPC-VD), que les dépens comprennent les frais de justice, soit les émoluments et les débours, les frais de vacation des parties et les honoraires et déboursés du conseil (art. 91 CPC-VD), qu'en l'espèce, le demandeur A.G.________ ayant passé expédient, la défenderesse a droit à des dépens, que les frais de justice du demandeur A.G.________ s'élèvent à 43'562 fr. 45 et ceux de la défenderesse à 1'238 fr. 40, que, s'agissant des honoraires et déboursés, la défenderesse soutient que, la valeur litigieuse étant supérieure à 800'000 fr., les maxima fixés par l'art. 2 TAv devraient être quadruplés, conformément à l'art. 4 al. 1 et 2 TAv, -- 5 of 8 -qu'il fait également valoir, en invoquant l'ampleur de la cause, que ses honoraires devraient être fixés aux deux tiers des maxima ainsi quadruplés, soit 13'300 fr. pour la réponse, 10'600 fr. pour la duplique, 2'600 fr. pour les procédés en vue de l'audience préliminaire, 5'300 fr. pour l'audience préliminaire, 6'600 fr. pour la mise en œuvre de l'expert, 2'000 fr. pour les deux auditions de témoins, 8'000 fr. pour le mémoire de droit, 13'300 fr. pour la préparation de l'audience de jugement et 850 fr. pour les déboursés, soit un montant total de 67'554 fr., TVA comprise, qu'il convient néanmoins de relever que la cause, dont la valeur litigieuse s'élève à 2'478'944 fr. 05, compte deux-cent trente-deux allégués au total, dont septante-six pour la réponse, que la duplique ne contient aucun allégué, que la procédure a comporté encore un mémoire de droit, une audience préliminaire d'une heure et demie, trois audiences pour l'audition de six témoins et une expertise, que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, que ni l'ampleur ni la difficulté de la cause ne justifient que les honoraires soient fixés aux deux tiers des maxima, qu'en définitive, au vu de l'ensemble des éléments pertinents, une indemnité de 35'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de la défenderesse ainsi que des débours par 1'750 fr. sont adéquats, qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens dus à la défenderesse à 37'988 fr. 40, soit 35'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 1'750 fr. pour les débours de celui-ci et 1'238 fr.

40 en remboursement du coupon de justice. Par ces motifs,

40 en remboursement du coupon de justice. Par ces motifs,

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la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, p r o n o n c e: I. Les frais de justice sont arrêtés à 43'562 fr. 45 (quarante-trois mille cinq cent soixante-deux francs et quarante-cinq centimes) pour le demandeur A.G.________ et à 1'238 fr. 40 (mille deux cent trente-huit francs et quarante centimes) pour la défenderesse F.________. II.Le demandeur A.G.________ versera à la défenderesse le montant de 37'988 fr. 40 (trente-sept mille neuf cent huitantehuit francs et quarante centimes) à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais. Le président: La greffière: P. Muller F. Bouchat Du Le jugement qui précède, directement motivé, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe au dossier. La greffière: F. Bouchat -- 7 of 8 -A l'attention de la comptabilité La défenderesse a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 37'988 fr. 40, savoir: 35'000 fr. 00 à titre de participation aux honoraires de son conseil; 1'750 fr. 00 pour les débours de celui-ci; 1'238 fr. 40 en remboursement de son coupon de justice.

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