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Décision

CO08.020032

CCIV 103/2012/FAB 2012-08-28

28 août 2012Français19 min

Source vd.ch

En droit:

I. Le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010) est applicable aux procès ouverts avant le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III

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ss, spéc. p. 26). II. a) L'art. 261 CPC-VD dispose que les parties sont tenues d'articuler en une fois, autant que faire se peut, le demandeur dans la demande et le défendeur dans la réponse, tous les moyens d'attaque et de défense. Selon la jurisprudence, si, dans sa duplique, le défendeur place le procès sur un terrain nouveau, alors que réplique et duplique ne devraient servir qu'à compléter la demande et la réponse, le juge doit autoriser le demandeur à alléguer à l'audience préliminaire les faits suscités par la position nouvelle de son adversaire (JT 1983 III 62). Cette -- 9 of 13 -cautèle est nécessaire pour éviter que la partie défenderesse, déposant la dernière écriture, ne dévoile qu'en duplique les moyens que l'art. 261 CPC-VD l'oblige à articuler dans sa réponse déjà et prive ainsi sa partie adverse de la possibilité d'y répondre par des allégations nouvelles (BGC [Bulletin du Grand conseil] automne 1966, p. 727; JT 1985 III 106 c. 6; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile, n. ad art. 279, pp. 43334). L'admission de nova doit néanmoins rester exceptionnelle, afin de ne pas inciter les parties à attendre la fin de l'échange des écritures pour articuler des faits qu'elles pouvaient introduire plus tôt (JT 1983 III 62), deux échanges d'écritures suffisant en principe amplement à des parties diligentes pour articuler les faits (BGC automne 1966, loc. cit.). C'est toutefois dans la mesure seulement où le défendeur a lui-même strictement respecté le principe de la simultanéité des moyens prévu par l'art. 261 CPC-VD qu'il y a lieu de se montrer restrictif dans l'application de l'art. 279 al. 2 CPC-VD, sans quoi l'on créerait une inégalité entre parties au détriment du demandeur (JT 1983 III 62). b) La requérante expose que seuls les allégués 117 à 119 et

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à 139 figurant dans les déterminations de l'intimée D.________SA sont visés par la requête de retranchement, à l'exclusion des allégués 120 à

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relatifs à l'état de collocation, et des allégués 140 et 141 relatifs à des articles de journaux parus en 2011 et 2012, qui sont de véritables faits nouveaux. Elle rappelle que l'intimée a déposé sa demande le 1er juillet 2008 et sa réplique le 10 juin 2009. Elle en conclut que les faits antérieurs au 10 juin 2009 ne peuvent être introduits en procédure sans que l'intimée démontre que les conditions de l'art. 279 al. 2 CPC-VD sont remplies. Or, tel ne serait pas le cas, ces faits étant soit antérieurs à la réplique (all. 117 – 16 août 2008 –, all. 130 à 132 – 19 avril 2006 –, all. 133 à 136 – 29 mai 2008), soit déjà allégués, soit non pertinents (all. 118, 119, 129, 137 à 139). Dans son mémoire incident, l'intimée D.________SA conteste ce point de vue. Selon elle, la duplique déposée par la requérante contiendrait des éléments de fait "qui amènent une nouvelle notion, postérieure au dépôt de la réplique, celle de coobligé"; en outre, suite à la -- 10 of 13 -suspension en raison de la faillite, qui a duré pendant près de deux ans, certains faits auraient pris "une nouvelle connotation". Ainsi, même si les faits dont l'introduction en procédure est contestée seraient antérieurs au dépôt de la réplique, l'intimée n'aurait pas eu de raison de les soulever dans ses écritures. c) En l'espèce, les arguments développés par l'intimée dans son mémoire incident demeurent vagues et imprécis. A leur lecture, on ne discerne pas sur quel terrain nouveau la requérante, défenderesse au fond, se serait placée dans sa duplique, et qui justifierait que l'intimée, demanderesse, allègue les faits litigieux. En réalité, il faut reconnaître, avec la requérante, que les allégués en cause concernent des circonstances que l'intimée connaissait déjà et qu'elle aurait pu exposer dans ses écritures antérieures (le commandement de payer notifié le

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août 2008 à l'intimée; le projet d'acte notarié, constitutif d'un droit de superficie, établi le 19 avril 2006 à la demande de l'intimée; l'expertise du stade de football, avec ledit projet d'acte, déposée le 29 mai 2008; la plus-value engendrée par les travaux faits par l'intimée; l'implication du syndic de la commune requérante). La réponse déposée par la requérante était entièrement axée sur le fait que celle-ci ne serait pas liée contractuellement à l'intimée D.________SA et qu'elle n'aurait ainsi pas de légitimation passive. Il était dès lors loisible à l'intimée d'invoquer, déjà dans sa réplique, les faits en cause, ceux-ci ayant essentiellement pour but d'expliquer l'implication de la requérante dans le cadre du projet d'extension du stade de football et, partant, justifier sa légitimation passive. La requête incidente est ainsi bien fondée. III. L'intimée D.________SA qui a conclu au rejet des conclusions incidentes succombe, de sorte qu'elle doit à la requérante des dépens de l'incident, soit 900 fr. en remboursement de ses frais de justice, et 600 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 90, 92 al. 1 et

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al. 2 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 10 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires

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d'avocats dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé Q.________ qui ne s'est pas déterminé. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête incidente déposée le 14 février 2012 par la requérante Commune de H.________ est admise. II. Les allégués 117 à 119 et 129 à 139 nouveaux figurant dans l'écriture intitulée "déterminations et nova" déposée le 23 janvier 2012 par l'intimée D.________SA sont retranchés de la procédure. III. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). IV. L'intimée D.________SA versera à la requérante le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur: Le greffier: F. Byrde E. Umulisa Musaby -- 12 of 13 -Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante Commune de H.________, à celui de l'intimée D.________SA et à l'intimé Q.________ personnellement. Le greffier: E. Umulisa Musaby -- 13 of 13 --

d'avocats dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé Q.________ qui ne s'est pas déterminé. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête incidente déposée le 14 février 2012 par la requérante Commune de H.________ est admise. II. Les allégués 117 à 119 et 129 à 139 nouveaux figurant dans l'écriture intitulée "déterminations et nova" déposée le 23 janvier 2012 par l'intimée D.________SA sont retranchés de la procédure. III. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). IV. L'intimée D.________SA versera à la requérante le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur: Le greffier: F. Byrde E. Umulisa Musaby -- 12 of 13 -Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante Commune de H.________, à celui de l'intimée D.________SA et à l'intimé Q.________ personnellement. Le greffier: E. Umulisa Musaby -- 13 of 13 --