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Décision

CO08.025272

CCIV 86/2010/FAB 2010-05-19

19 mai 2010Français10 min

Source vd.ch

Considérants

154.

al. 2 CPC, que la requête de réforme est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC); attendu qu'en l'espèce, dans sa demande au fond, l'intimée fait valoir qu'elle a été victime d'un accident de la route au cours duquel elle a subit un "coup du lapin" et requiert réparation du dommage consécutif à cet accident, que dans sa requête incidente, la requérante expose que, suite à la tenue de l'audience préliminaire, le dossier de l'assurance invalidité (AI) de l'intimée a été produit et qu'il contient deux expertises médicales récentes portant notamment sur l'état maladif antérieur de l'intimée, l'existence d'autres accidents antérieurs à l'accident litigieux du 11 mai 2005, le décours irrégulier des maladies de l'intimée (aggravation symptomatologique lors de divers séjours hospitaliers) et l'absence de -- 4 of 8 -lésion objectivable, l'état de santé actuel de l'intimée correspondant à celui qui était le sien avant l'accident incriminé du 11 mai 2005 et les diverses prestations sociales ou d'assurance reçues ou demandées par l'intimée déjà avant son accident du 11 mai 2005, que ces documents médicaux, s'ils répondent à une série de questions, en soulèvent également d'autres qu'il faudrait pouvoir poser aux experts judiciaires mis en œuvre dans le présent procès, ces questions pouvant avoir un impact sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'état de santé actuel de l'intimée, que la requérante a ainsi produit un "mémoire-triplique" portant sur les allégués 229 à 400, prouvés principalement par pièces ou expertise, que la requérante démontre ainsi son intérêt réel à alléguer des faits concernant la situation antérieure à l'accident du 11 mai 2005, cette situation pouvant influer sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les dommages dont l'intimée sollicite la réparation, ainsi que sur l'étendue de cette réparation, que la requête n'est dès lors pas dilatoire, qu'au demeurant, l'intimée ne s'est pas opposée à la réforme, que la requête doit être admise; attendu que les allégations nouvelles sont rédigées de toutes pièces, chacune étant suivie de l'indication des preuves offertes, qu'elles sont numérotées d'une manière continue, à la suite des allégués de la réplique, qu'elles peuvent donc être introduites telles quelles en procédure, -- 5 of 8 -qu'un délai sera d'emblée imparti à l'intimée pour déposer une écriture complémentaire contenant ses déterminations sur les allégués

229.

à 400 et, au besoin, l'indication de faits nouveaux connexes à ceux introduits par la réforme (JT 1981 III 133); attendu que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 CPC); attendu qu’aux termes de l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure, qu'en l'espèce, la requérante ne pouvait avoir connaissance plus tôt des nouveaux faits objets de la réforme, le dossier AI de l'intimée ayant été produit après l'audience préliminaire, donc après la fin de l'échange d'écritures, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer de dépens frustraires à l'intimée; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1er et 170a al. 1 du Tarif du

4.

décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5); attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de l'incident à la requérante, l'intimée ne s'étant pas opposée à la réforme sollicitée (art.

156.

al. 3 CPC).

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Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête de réforme déposée le 18 janvier 2010 par la requérante P.________ SA est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour alléguer les faits indiqués sous les numéros d'ordre 229 à 400 avec les offres de preuve y relatives (bordereau IV) figurant dans le "mémoire-triplique" d'ores et déjà déposé. III. Un délai de trente jours dès jugement incident définitif est imparti à l'intimée U.________ pour déposer une écriture complémentaire contenant ses déterminations sur les allégués

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête de réforme déposée le 18 janvier 2010 par la requérante P.________ SA est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour alléguer les faits indiqués sous les numéros d'ordre 229 à 400 avec les offres de preuve y relatives (bordereau IV) figurant dans le "mémoire-triplique" d'ores et déjà déposé. III. Un délai de trente jours dès jugement incident définitif est imparti à l'intimée U.________ pour déposer une écriture complémentaire contenant ses déterminations sur les allégués

229 à 400 et, au besoin, l'indication de faits nouveaux connexes. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Il n'est pas alloué de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante. VII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident. Le juge instructeur: La greffière: F. Byrde C. Merminod -- 7 of 8 -Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière: C. Merminod -- 8 of 8 --

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