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Décision

CO08.031409

CCIV 130/2012/XMD 2012-11-09

9 novembre 2012Français111 min

Source vd.ch

Faits

I.

Il est ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier de Vevey d’inscrire une hypothèque légale provisoire des artisans et entrepreneurs d’un montant de CHF 139'277.45 (cent trente-neuf mille deux cent septante-sept francs et quarante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2008, sur la parcelle dont E.________ et D.________ sont propriétaires sur le territoire de la Commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante, Commune No immeuble Adresse Plan Surface Genre de culture [...] [...] [...] [...] [...]m2 pré-champ [...] Estimation fiscale: Fr. 3'200'000.-- 2006 Propriété: propriété commune Société Simple E.________, D.________ dite inscription provisoire devant être maintenue jusqu’à jugement définitif et exécutoire sur l’action à introduire au fond.

Considérants

II.

Il est ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier de Vevey d’inscrire une hypothèque légale provisoire des artisans et entrepreneurs d’un montant de CHF 89'227.70 (huitante-neuf mille deux cent vingt-sept et septante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2008, sur la parcelle dont E.________ et D.________ sont propriétaires sur le territoire de la Commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante, -- 48 of 72 -Commune No immeuble Adresse Plan Surface Genre de culture [...] [...] [...] [...] [...]m2 place-jardin 14417m2 [...] vignes 5909m2 bâtiment 683m2 Propriété: propriété commune Société Simple E.________, D.________, dite inscription provisoire devant être maintenue jusqu’à jugement définitif et exécutoire sur l’action à introduire au fond.

III.

Impartir à la requérante un délai pour ouvrir actions [sic] au fond.

2.

Au titre des mesures préprovisionnelles d’extrême urgence

I.

Il est ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier de Vevey d’inscrire une hypothèque légale provisoire des artisans et entrepreneurs d’un montant de CHF 139'277.45 (cent trente-neuf mille deux cent septante-sept francs et quarante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an, dès le 31 octobre 2008, sur la parcelle dont E.________ et D.________ sont les propriétaires sur le territoire de la Commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante, Commune No immeuble Adresse Plan Surface Genre de culture [...] [...] [...] [...] [...]m2 pré-champ [...] Estimation fiscale: Fr. 3'200'000.-- 2006 Propriété: propriété commune Société Simple E.________, D.________, dite inscription provisoire devant être maintenue jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles.

II.

Il est ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier de Vevey d’inscrire une hypothèque légale provisoire des artisans et entrepreneurs d’un montant de CHF 89'227.70 (huitante-neuf mille deux cent vingt-sept francs et septante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2008, sur la parcelle dont E.________ et D.________ sont les propriétaires sur le territoire de la Commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante, Commune No immeuble Adresse Plan Surface Genre de culture [...] [...] [...] [...] [...]m2 place jardin 14417m2 [...] vigne, 5909m2 bâtiment 683m2 dite inscription provisoire devant être maintenue jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles."

-- 49 of 72 --

L'inscription provisoire de l'hypothèque légale requise sous chiffre I est relative à des travaux sur la parcelle n° [...], objets de la facture n° 806.145.1 du

6.

juin 2008, d’un montant de 139'277 fr. 45. L'hypothèque légale dont l'inscription est requise sous chiffre II est relative à des travaux sur la parcelle n° [...], objets des factures n° 809.317 du 29 septembre 2008 d’un montant de 84’391 fr. 85 et n° 809.295 du 9 septembre 2008 d’un montant de 4'835 fr. 85. Le 27 octobre 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles. Puis, les 22 et 30 janvier 2009, les parties ont conclu la convention de mesures provisionnelles suivante: " - I M. E.________ et Mme D.________ déclarent vouloir fournir, en lieu et place des garanties constituées par les hypothèques légales provisoires inscrites au Registre foncier du district de Vevey, suite à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2008 de Monsieur le Juge instructeur de la Cour civile, des sûretés sous forme de garantie bancaire d'un montant de CHF 274'206,60 (deux cent septante-quatre mille deux cent six francs soixante). Moyennant fourniture de dite garantie bancaire, dont le contenu a été approuvé par les parties, N.________SA déclare renoncer aux deux hypothèques légales provisoires de respectivement d'un montant en principal de CHF 139'277,45 (cent trente-neuf mille deux cent septante-sept francs quarante-cinq) et de CHF 89'227,70 (huitante-neuf mille deux cent vingt-sept francs septante) et accepter de concourir à toute démarche tendant à la radiation de celles-ci au Registre foncier du district de Vevey et pour rendre celle-ci efficace. - II N.________SA se voit fixer un délai au 15 mars 2009 pour ouvrir action au fond. - III Les frais et dépens de la présente procédure de mesures provisionnelles suivront le sort de la procédure au fond. - IV -- 50 of 72 -La présente convention sera soumise à la ratification de Monsieur le Juge instructeur de la Cour civile pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles." Le 3 février 2009, la banque [...] a émis la garantie bancaire suivante, portant le numéro [...]:

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Ces sûretés sont globales et ne sont pas ventilées en fonction des différentes parcelles sur lesquelles la demanderesse avait obtenu l'inscription provisoire d'une hypothèques légale des artisans et des entrepreneurs. Par décision du 4 février 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a ratifié la convention susmentionnée pour valoir ordonnance de -- 52 of 72 -mesures provisionnelles et a imparti à la demanderesse un délai au 16 mars 2009 pour ouvrir action au fond. b) Par demande du 16 mars 2009, N.________SA a pris les conclusions suivantes à l’encontre des défendeurs, avec suite de frais et dépens: " I. E.________ est le débiteur et doit prompt paiement à N.________SA d’un montant de CHF 363'296. 40 (trois cent soixante-trois mille deux cent nonante-six francs et quarante centimes) avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2008.

II.

Il est donné acte à la Demanderesse que la garantie bancaire du 3 février 2009 de la [...] No de référence [...] en faveur de la Demanderesse, fournie par E.________ et D.________, à titre de sûretés remplaçant les hypothèques légales provisoires des artisans et entrepreneurs inscrites selon ordonnance de Monsieur le Juge Instructeur de la Cour Civile du 27 octobre 2008 pourra être encaissée par la Demanderesse à concurrence des montants que seraient reconnus lui devoir par jugement E.________ et D.________, ensemble ou séparément." Dans leur réponse du 18 mai 2009, les défendeurs ont invoqué la compensation. E.________ a en outre pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens: "I.- A libération des fins de la demande. II.- Une fois toutes les compensations opérées, que N.________SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 810'000.- (huit cent dix mille), portant intérêt à 5% à l’an du jour du dépôt de la présente réponse." Par la réplique du 31 août 2009, la demanderesse a conclu à libération des conclusions reconventionnelles prises par le défendeur. c) Lors de l’audience préliminaire du 8 février 2010, la demanderesse a indiqué que dans la conclusion I de la demande, il fallait lire 363'269 fr. 40 au lieu de 363'296 fr. 40. Elle a en outre réduit le montant de sa conclusion I à 361'902 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2008, correspondant au montant de -- 53 of 72 -363'269 fr. 40, sous déduction de 1'366 fr. 60, afin de tenir compte du compte prorata. E n d r o i t: I. a) Le code de procédure civile suisse est entré en vigueur le 1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art.

1.

let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211. 02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives. b) La présente procédure a été introduite par demande du 30 avril 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance, ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au

31.

décembre 2010, RSV 173.01), sont également applicables.

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II. a) A l’appui de ses conclusions reconventionnelles en paiement de 810'000 fr., le défendeur prétend que la demanderesse aurait manqué à son devoir d'information et que certains travaux objets du contrat du 17 avril 2007 auraient été mal exécutés. Il réclame le remboursement des frais engendrés par la pose de drainages supplémentaires et le remplacement des végétaux. Il fait également valoir que les travaux auraient été surfacturés: il réclame une réduction de 10% et des déductions à titre de compte prorata et d’assurance; enfin, il invoque la compensation entre ses prétentions, d'un montant de 1'240'000 fr., et celles de la demanderesse. La demanderesse soutient que les travaux ont été correctement exécutés et que le devoir d'information a été respecté. b) Il n’est pas contesté que le 17 avril 2007, le défendeur et la demanderesse ont conclu un contrat d’entreprise, auquel ont été annexés plusieurs avenants. Ce contrat prévoit l’application de la norme SIA 118. Dans le domaine de la construction, les conditions générales préparées par la Société suisse des ingénieurs et architectes ont en pratique une importance considérable. A condition que le contrat les intègre, tous les articles de ces règlements constituent des conditions générales applicables au contrat, puisqu'ils en décrivent le contenu en détail. Les normes SIA n'ayant valeur ni de loi, ni de coutume, ni de faits notoires, la cour ne peut les appliquer d'office. Ce sont des règles de droit conventionnelles et il appartient à celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver. A défaut, seules les dispositions légales sont applicables, sauf si le contenu de la norme SIA ressort des constatations de l'expert ou que ce dernier s'y réfère pour la résolution d'une question technique (CCiv

8.

septembre 2010/121 c. II/f et les références citées; ATF 118 II 295 c. 2, JT 1993 I 400; Tercier/Favre/Carron, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., Genève, Bâle, Zurich, 2009, n. 4192).

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En l'espèce, le contenu de la norme SIA 118 n’a pas été formellement allégué et l’expert ne s’y est pas référé, à l’exception de l’article 25, relatif au devoir d'avis de l'entrepreneur. L'article 25 du contrat, relatif à la procédure de réception des travaux, résulte également de l'état de fait. Pour le surplus, les dispositions du Code des obligations sont applicables. c) ca) A teneur de l'art. 368 CO, le maître dispose en matière de garantie des défauts de l'ouvrage de trois droits formateurs: il peut exiger la résolution du contrat (al. 1), la diminution du prix (al. 2 1ère hypothèse) ou la réfection de l'ouvrage (al. 2 2ème hypothèse). L'exercice de ces droits ne suppose pas de faute de l'entrepreneur, mais l'existence d'un défaut de l'ouvrage (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4469 ss; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., Berne 2000, p. 444 [cité ci-après "Engel, Contrats"]). De surcroît, le maître doit avoir respecté ses incombances de vérification de l'ouvrage et d'avis des défauts en temps utile (art. 367 al. 1 CO). Enfin, le défaut ne doit pas être imputable à un fait du maître (art.

369.

CO) et l'ouvrage ne doit pas avoir été accepté par ce dernier (art. 370 CO). Parallèlement aux trois voies alternatives prévues par l’art.

368.

CO, le maître est en droit de réclamer à l’entrepreneur fautif des dommages-intérêts pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut qui n’est pas couvert par l’une des voies précitées (TF 4A_89/2010 du 1er avril 2010 c. 2.5, publié in SJ 2010 I 333; ATF 126 III 388 c. 10, rés. in JT 2002 I 215, SJ 2001 I 156; Tercier/Favre/Carron op. cit., nn. 4619 ss; Engel, Contrats, p. 452). À la différence des droits spécifiques du maître de l’ouvrage qui sont alternatifs, la réparation du dommage peut être demandée en sus (ATF 117 II 550 c. 4b/cc, JT 1993 I 136; Tercier/Favre/Carron, op. cit. et loc. cit.). Le but visé par cette action ne consiste en effet pas à obtenir la correction de l’exécution du contrat, mais bien plutôt à rétablir l’équilibre contractuel pour replacer le maître dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu de défauts. Cette action n’est qu’une forme particulière de celle contractuelle en dommages-intérêts prévue par les art. 97 ss CO. Elle est donc soumise -- 56 of 72 -fondamentalement aux règles générales, à l'exception des conditions spéciales d'exercice prescrites par les art. 367 ss CO, notamment en ce qui concerne les incombances du maître et la prescription (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4620 et 4621). Le dommage doit trouver sa source dans le défaut de l'ouvrage, mais se développer en dehors de ce dernier (Chaix, CR CO, 2ème éd., Bâle 2012, n. 57 ad art. 368 CO et les références citées). L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues par les parties ou auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi. Toute divergence entre ce que l'ouvrage livré est effectivement et ce qu'il devrait être constitue un défaut. L'absence des qualités attendues constitue également un défaut, mais une diminution de valeur est requise. Elle peut notamment consister en l'absence de propriétés nécessaires à l'usage convenu (ATF 114 II 239, JT 1989 I 162; Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4471 à 4473; Chaix, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 368 CO). Le droit du maître à la réparation du dommage consécutif au défaut suppose une faute de l'entrepreneur (ATF 116 II 454 c. 2a, JT 1991 I 362; ATF 116 II 305 c. 2, JT 1991 I 173). Il faut que le caractère défectueux de l'ouvrage puisse être reproché à l'entrepreneur parce qu'il a agi soit intentionnellement, soit par négligence, en ne faisant pas preuve de la diligence requise (Chaix, op. cit., n. 62 ad art. 368 CO). Cette faute est présumée et il appartient à l'entrepreneur de s'en disculper (ATF 107 II 438, rés. in JT 1981 I 634; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4630). Le dommage du maître de l'ouvrage peut consister en une perte éprouvée ou gain manqué. La perte éprouvée (damnum emergens) se définit comme la perte effective subie par le débiteur, qui touche directement son patrimoine et qui peut résider soit dans une diminution de l'actif, soit dans une augmentation du passif (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne, 1997, p. 717 [cité ci-après "Engel, Traité"]). Le gain manqué (lucrum cessans) réside dans le gain -- 57 of 72 -dont le créancier s'est trouvé privé par la faute du débiteur, soit parce qu'il aurait pu conclure d'autres contrats que celui finalement conclu avec le débiteur (intérêt négatif), soit parce que l'inexécution ou la mauvaise exécution le prive de certains profits qu'il aurait réalisés si le contrat avait été parfaitement exécuté (intérêt positif) (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, nn. 1869 ss). cb) Le défendeur remet en cause les conclusions de l'expert Yvan Menetrey selon lesquelles la demanderesse a correctement exécutés les travaux qui lui ont été confiés. Il estime que les conclusions de l'expertise reposent uniquement sur les suivis de séances de chantiers établis par la demanderesse, pièces qui seraient irrecevables. Le défendeur reproche en outre à l'expert ne pas avoir tenu compte des constatations de l'entreprise R.________SA. En vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I

337.

c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. p. 325, et les références citées). Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp.

324.

ss et les références citées).

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Il y a lieu de rappeler que l'expertise privée n'a pas valeur de preuve, mais constitue une simple allégation d'une partie (ATF 132 III 83 c. 3.4, SJ 2006 I 233). Cela ne signifie pas qu'elle soit sans valeur. Elle peut notamment amener la cour à s'écarter de l'expertise judiciaire en faisant apparaître les conclusions de cette dernière comme douteuses ou contradictoires, la cour devant cas échéant motiver son appréciation comme exposé ci-dessus. En l'espèce, complète et dûment étayée, l'expertise judiciaire établie par Yvan Menetrey est parfaitement convaincante. L'expert judiciaire a eu à sa disposition l'ensemble des pièces du dossier, a recueilli des informations auprès de diverses entreprises intervenues sur le chantier, dont R.________SA, et a rencontré leur(s) représentant(s). Il a en outre répondu aux remarques et questions formulées par les parties dans son complément d'expertise. Il n'existe par conséquent aucune raison de s'écarter de l'avis de l'expert judiciaire au profit des constations de l'entreprise R.________SA. cc) En l’espèce, la demanderesse a livré l’ouvrage convenu, qui a été réceptionné le 8 mars 2008. Aucun avis des défaut n’a été émis pour ces travaux. Puis, le défendeur a commandé d’autres travaux à la demanderesse, notamment de drainage dans le labyrinthe. Pour autant qu’on puisse comprendre la thèse du défendeur, celui-ci prétend que des défauts affecteraient les travaux réceptionnés le 8 mars 2008, ainsi que ceux effectués postérieurement. Il ressort toutefois des conclusions de l’expertise judiciaire que la demanderesse a effectué l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés conformément aux règles de l’art et que ces travaux ne sont pas affectés de défauts. Certes, il est constant que des résurgences d’eau sont apparues, qui ont entraîné des travaux de drainage supplémentaires ainsi que la plantations de nouveaux arbres. Il n’est cependant pas établi que ces résurgences sont des défauts des ouvrages livrés.

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Au demeurant, même si tel était le cas, ces prétendus défauts ne seraient pas imputables à une faute de la demanderesse. En effet, celle-ci prouve avoir avisé immédiatement, et ce à maintes reprises, le représentant du maître de l’ouvrage de la problématique liée aux résurgences d’eau. L’expertise enseigne également que la demanderesse a régulièrement averti la direction des travaux de l’apparition d’eau, dès le mois d’août 2007, puis au cours de l’année 2008, et de ses conséquences possibles sur les travaux. D’après l’expert, l’eau provenait très certainement de la zone de la fontaine centrale, située en amont, et avait son origine dans un arrosage automatique trop abondant. Or, il est prouvé que la demanderesse n’était pas responsable de cet arrosage. En outre, toujours selon l’expert, la demanderesse a respecté les plans, les données et les instructions de la direction des travaux pour l’exécution des travaux de drainage. Dans ces conditions, les prétentions reconventionnelles et/ou compensatoires du défendeur reposant sur la garantie des défauts de l’ouvrage livré par la demanderesse ne sont pas fondées et ne peuvent qu’être rejetées. d) S'agissant du montant réclamé par le défendeur à titre de rabais sur la facture finale, l'expert a affirmé que les coûts pratiqués par la demanderesse étaient de 30% inférieurs aux prix recommandés par l'Association des Pépiniéristes Suisses. Aucun rabais ne doit dès lors être accordé en raison de prix prétendument trop élevés. Il ne résulte pas non plus de l’expertise qu’un rabais devrait être accordé au défendeur pour les retenues opérées en raison de la police d’assurance travaux ou du compte prorata. e) En définitive, au vu de ce qui précède, les conclusions reconventionnelles prises par le défendeur doivent être intégralement rejetées.

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III. a) La demanderesse réclame le paiement de factures relatives à des travaux qui ne sont pas couverts par le contrat du 17 avril 2007. Il s'agit des neuf factures suivantes, portant sur des travaux d'entretien et d'arrosage, de complément de plantation et de drainage: - Facture 701509 du 29 février 2008, portant sur des travaux d'arrosage pour la période du 24 mai 2007 au 25 février 2008, d'un montant de 49'268 fr. 50, taxes comprises; - Facture 701510 du 29 février 2008, portant sur des travaux d'entretien pour la période du 4 juin 2007 au 15 février 2008, d'un montant de 100'552 fr. 60, taxes comprises; - Facture 806145.1 du 6 juin 2008, portant sur un complément de plantation dans le secteur du paddock, d'un montant de 139'277 fr. 45, taxes comprises; - Facture 806145.2 du 6 juin 2008, portant sur un complément de plantation dans le secteur du labyrinthe, d'un montant de 44'821 fr. 85, taxes comprises; - Facture 808229 du 6 août 2008, portant sur des travaux d'entretien pour la période du 2 juin au 5 août 2008, d'un montant de 100'419 fr. 40, taxes comprises; - Facture 808230 du 6 août 2008, portant sur des travaux d'entretien pour la période du 29 février au 30 mai 2008, d'un montant de 129'049 fr. 65, taxes comprises; - Facture 808276 du 21 août 2008, portant sur des travaux d'entretien pour la période du 6 au 15 août 2008, d'un montant de 5'652 fr. 25, taxes comprises; - Facture 809295 du 9 septembre 2008, portant sur le nouveau drainage du labyrinthe, d'un montant de 4'835 fr. 85, taxes comprises; - Facture 809317 du 29 septembre 2008, portant sur la construction d'un réseau de drainage sous le labyrinthe et la remise en état des plantations, d'un montant de 84'391 fr. 85, taxes comprises.

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Le défendeur fait valoir que les factures n° 701509, 701510, 808229, 808230, 808276, 806145.1 et 806145.2, concernant l’entretien et l’arrosage du jardin, ne seraient pas dues dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un accord écrit ni même de bons d'exécution dûment signés par le défendeur, comme l’exigerait l’article 4.11 des conditions générales régissant la relation contractuelle le liant à la demanderesse. Il conteste en outre les conclusions de l'expert à propos de leur quotité. S’agissant des factures n° 809317 et 809295, le défendeur admet le devis y relatif, la confirmation de commande du 4 août 2008 et l'exécution des travaux concernés, mais prétend que celle-ci serait défectueuse, n'ayant pas permis de résoudre les problèmes de résurgences d'eau. Il soutient également que la demanderesse aurait manqué à son devoir d’information. b) Les travaux de drainage et de complément de plantation relèvent manifestement d'un contrat d'entreprise. S'agissant des travaux d'entretien et d'arrosage, il résulte des factures y relatives qu'ils ont été effectués sur une certaine durée. Ils relèvent donc d'un contrat d'entretien (ou de maintenance) (ATF 130 III 458 c. 3 et 4, SJ 2005 I 49; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4256; Morand, Le contrat de maintenance en droit suisse, thèse, Fribourg, 2007, nn. 172 et 173). Le contrat d'entretien (ou de maintenance) est celui par lequel le mainteneur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à effectuer contre rémunération les opérations matérielles en vue du maintien en bon état de fonctionnement ou d'usage un objet mobilier ou immobilier et à procéder aux travaux de réparation nécessaires, par des interventions périodiques ou sur demande (Morand, op. cit., n. 34). S'agissant du contrat d'entreprise, ses points objectivement essentiels comprennent la désignation des parties, une détermination suffisante de l'ouvrage ainsi que le principe de la rémunération. Il n'est en revanche pas nécessaire que les parties conviennent du prix ou de la -- 62 of 72 -manière de le calculer, puisque l'art. 374 CO contient à cet égard une règle supplétive. En l'absence d'accord sur ces points et sur ceux subjectivement essentiels, aucun contrat d'entreprise n'est conclu (Tercier/Favre/Carron, ibidem; Gauch/Carron, op. cit., nn. 380-381). Selon l'art. 374 CO, si le prix n’a pas été fixé entre les parties, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. Le critère déterminant est celui des coûts effectifs qu’un entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution soignée de l’ouvrage. Autrement dit, seuls les coûts nécessaires à cette exécution sont pris en compte. Il appartient à l’entrepreneur de déterminer le montant des coûts effectifs, donc également de démontrer la nécessité des frais engagés (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 c. 3.2 et les références citées; Chaix, op. cit., n. 9, 10 et 15 ad art. 374 CO). La conclusion de ces deux types de contrats (entreprise et entretien) et leur validité sont régies par les principes généraux du droit des contrats (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 333 et 4324; Engel, Contrats, p. 735; Gauch/Carron, op. cit., n. 379; Morand, op. cit., n. 280). Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1. al. 1 CO) sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). La conclusion du contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu'aucune forme particulière n'est prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Tant pour déterminer si un contrat a été conclu (TF 4C.19/2007 du

15.

mars 2007 c. 2.2.2; ATF 127 III 444 c. 1b, rés. in JT 2002 I 213, SJ 2002 I 149; ATF123 III 35 c. 2b, JT 1997 I 322; TF 4C.70/2003 du 6 juin 2003 c. 3.2, publié in SJ 2004 I 257) que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 -- 63 of 72 -c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 359; ATF 131 III 606 c. 4.1 et les références citées, rés. in JT 2006 I 126). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126; ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 359; ATF 131 III 606 consid. 4.1 et les références citées, rés. in JT 2006 I 126). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 c. 3.2, rés. in JT 2004 I 268, SJ 2004 I 533; ATF 129 III 118 c. 2.5, rés. in JT 2003 I 144). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement. Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait et sont donc arrêtées souverainement par la cour cantonale (ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 359; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126; ATF 130 III 417 c. 3.2, rés. in JT 2004 I 268, SJ 2004 I 533; ATF 129 III 118 c. 2.5, rés. in JT 2003 I 144). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté (ATF 131 III 377 c. 4.2.1, JT 2005 I 612, SJ 2005 I 409; ATF 128 III 265 c. 3a, JT 2003 I 113; ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I 635). c) En l'espèce, les témoins entendus en cours d'instance ont confirmé la commande des travaux supplémentaires suivants, en sus de ceux découlant du contrat du 17 avril 2007: - des travaux de drainage dans la zone du labyrinthe;

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- des travaux de plantations de buis, notamment dans la zone du paddock - des travaux d'aménagement relatifs à la suppression d'un chemin; - des travaux d'entretien. S'agissant en particulier des travaux de drainage, un devis et une confirmation de commande ont été émis les 30 juillet et 4 août 2008, et les travaux effectués entre le 18 juillet et le 5 août 2008. Le défendeur ne conteste pas cette commande et son exécution. L'échange de courriers ayant pris place entre les 18 septembre et

7.

octobre 2008 fait état de négociations entre les parties concernant le paiement du solde des factures litigieuses, à hauteur de 563'269 fr. 40. Ce montant correspond au total des neuf factures litigieuses, sous déduction de deux acomptes versés par le défendeur, de 75'000 fr. le 26 juin 2008 et de 20'000 fr. le 18 juillet 2008. Le défendeur attendait que la demanderesse procède au changement de certains végétaux avant de verser le solde. La demanderesse a dans un premier temps accepté de procéder au remplacement de certains arbres, en précisant que c'était à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité, moyennent le paiement immédiat du solde de 563'269 fr. 40. Puis, par courrier du 29 septembre 2008, elle a accepté de procéder à ces plantations moyennent le paiement immédiat de 200'000 fr., le solde étant versé à la fin du mois d'octobre 2008. Le défendeur a procédé, comme convenu, au versement de 200'000 fr. en date du 2 octobre 2008, en sus des deux versements précités de 75'000 fr. et 20'000 fr., et n'a, à aucun moment, remis en cause les factures litigieuses et les commandes y relatives. Il a uniquement utilisé les factures en souffrance comme levier afin d'obtenir le remplacement de végétaux aux frais de la demanderesse. L'accord intervenu pour l'exécution des travaux n'a jamais été remis en question.

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Il résulte ainsi des déclarations des témoins entendus à ce sujet et de l'échange de courriers précité, que le défendeur et la demanderesse ont conclu un accord pour l'exécution de travaux en sus de ceux prévus par le contrat du 17 avril 2007, qui ont fait l'objet des neuf factures litigieuses. Contrairement à ce que soutient le défendeur, la forme écrite n'était pas nécessaire pour la conclusion de ce contrat. En effet, les conditions générales invoquées par le défendeur sont relatives au contrat du 17 avril 2007 et il ne résulte pas des éléments ci-dessus que la volonté des parties était de soumettre l'accord relatif aux travaux supplémentaires à la forme écrite. Au demeurant, on relèvera que l'article

4.11

des conditions générales n'a pas été allégué et ne résulte pas de l'état de fait ci-dessus, les parties ne pouvant ainsi en déduire aucun droit. Dans un courrier du 7 octobre 2008, le défendeur a certes invoqué une mauvaise compréhension de la langue française et le fait que les arbres de remplacement proposés par la demanderesse n'avaient pas la bonne taille pour prétendre revenir sur l'accord intervenu à propos du versement du solde des neuf factures litigieuses. En agissant de la sorte, il fait manifestement preuve de mauvaise foi, dès lors qu'il avait à sa disposition deux interprètes et supportait en tout état de cause seul les risques de la traduction (Schmidlin, CR CO, n. 13 à 17 ad art. 23-24 CO). De plus, l'expert a affirmé que les arbres refusés par le défendeur, qu'il a pu voir à la pépinière de la demanderesse, étaient correctement dimensionnés. A supposer que le défendeur ait tenté, par sa lettre du 7 octobre 2008, d'invalider l'accord intervenu entre les parties sur l'exécution de travaux supplémentaires, et ce pour erreur essentielle, il faudrait en conclure que l'existence d'une telle erreur n'est pas établie (cf. art. 23 et 24 al. 2 CO). Le défendeur demeure donc obligé par l'accord intervenu. Les factures litigieuses ont été examinées par l'expert commis en cours d'instance. Les factures n° 809317 et 809295, relatives aux travaux supplémentaires de drainage, correspondent aux prestations effectuées et sont justifiées. Il résulte également de l'expertise que les montants réclamés selon les factures n° 806145.1 et 806145.2, portant -- 66 of 72 -sur les plantations supplémentaires, correspondent aux prestations effectuées et sont justifiés. De même, après avoir vérifié les factures n° 701509, 701510, 808229, 808230 et 808276, l'expert a déclaré que leur montant était exact et que l'ensemble des travaux effectués par la demanderesse sur la propriété du [...] correspondaient à ce que le défendeur avait commandé et étaient conformes aux règles de l'art. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'accord conclu pour l'exécution des travaux relatifs aux neuf factures litigieuses est établi, et l'expert a confirmé que les montants facturés correspondent aux prestations commandées et exécutées. Ces factures sont par conséquent dues à la demanderesse. d) Le défendeur soutient que la demanderesse aurait exécuté les travaux supplémentaires de drainage de manière défectueuse. L'on peut sur ce point se référer au chiffre II/c/cc ci-dessus, qui expose les constatations de l'expert à ce sujet. Comme déjà dit, il résulte de l'expertise que la demanderesse a respecté les plans, les données et les instructions données par la direction des travaux et que les drainages réalisés n'ont souffert d'aucun défaut. Il résulte également de ce considérant que la demanderesse, tout au long du chantier, signalait immédiatement les problèmes à la direction des travaux. Elle n'a ainsi pas manqué à son devoir d'information, ni commis de faute, contrairement à ce que soutient le défendeur. En définitive, les neuf factures litigieuses, à hauteur de 658'269 fr. 40, sont dues par le défendeur. Les trois versements d'ores et déjà effectués, d'un montant total de 295'000 fr., doivent toutefois être déduits, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la demanderesse. L'on doit également tenir compte de la réduction opérée par la demanderesse lors de l'audience préliminaire, à concurrence de 1'366 fr. 60, pour tenir compte d'un trop perçu. Le montant dû par le défendeur à la demanderesse s'élève ainsi à 361'902 fr. 80 (658'269 fr. 40 – 295'000 – 1'366 fr. 60 = 361'902 fr. 80).

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IV. La demanderesse a conclu à l'allocation d'un intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008. Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. En principe, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Acte soumis à réception, l'interpellation produit effet dès qu'elle parvient dans la sphère juridique du débiteur ou de son représentant. Sont notamment des interpellations le commandement de payer et l'action judiciaire en paiement, de même que la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale (Engel, Traité, pp. 685 et 686; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, publié in RVJ 1990 p. 351, spéc. p. 356). En l'occurrence, la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles en inscription provisoire d'une hypothèque légale déposée par la demanderesse le 27 octobre 2008 a été reçue au plus tôt par le défendeur ou son représentant le 28 octobre 2008. Les intérêts courent par conséquent dès le lendemain 29 octobre 2008. En définitive, le défendeur doit être condamné à payer à la demanderesse un montant de 361'902 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le

29.

octobre 2008. V. La demanderesse a encore conclu à ce qu'il lui soit donné acte que la garantie bancaire constituée auprès de la banque [...] pourra être encaissée par ses soins à concurrence des montants dont les défendeurs seraient condamnés à lui payer. Le document émis par la banque [...] expose que la libération de la garantie pourra intervenir notamment sur présentation d'un -- 68 of 72 -jugement définitif et exécutoire condamnant les deux défendeurs à payer une somme à la demanderesse. La banque a en outre limité son engagement dans le temps: il est valable jusqu'à l'échéance d'un délai d'une année après la fin de la procédure opposant les parties ou jusqu'à la décision définitive et exécutoire libérant les défendeurs, mais s'éteindra au plus tard le 3 février 2019. La garantie émise lie la demanderesse et les défendeurs à la banque émettrice. La cour de céans ne peut ainsi pas se prononcer sur ce rapport juridique alors que la banque [...] n'est pas partie à la présente procédure. Cela amènerait en outre la Cour civile à se prononcer sur la réalisation de conditions postérieures à la reddition du présent jugement, et qui sont au surplus censées être vérifiées par la banque. De surcroît, cette conclusion est purement constatatoire. La recevabilité d'une telle conclusion suppose l'existence d'un intérêt juridique actuel à la constatation, laquelle fait défaut lorsqu'il est possible d'intenter une action condamnatoire (TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 3.1; ATF 123 III 362 c. 1c; ATF 96 II 129 c. 2, JT 1971 I 263; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, nn. 133 ss). La demanderesse dispose d'une telle action en l'espèce et ne fait valoir aucun intérêt digne de protection à une constatation immédiate. Au vu de ces éléments, la conclusion II de la demanderesse doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. VI. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD); art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 -- 69 of 72 -al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les déboursés d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD). En l'espèce, les conclusions reconventionnelles du défendeur en paiement de 810'000 fr. ont été rejetées, de même que ses prétentions compensatoires à hauteur de 1'240'000 fr.; quant à la demanderesse, elle se voit allouer l'intégralité des conclusions qu'elle a prises contre le défendeur, s'élevant à 361'902 fr. 80. La convention de mesures provisionnelles conclue par les parties et ratifiée par le juge instructeur pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, renvoie, s'agissant des frais et dépens, au sort de la procédure au fond. La demanderesse a donc droit à de pleins dépens de la part du défendeur. La conclusion I en paiement prise par la demanderesse est dirigée contre le défendeur uniquement et seul celui-ci est condamné au paiement du montant de 361'902 fr. 80. C'est également lui qui a pris des conclusions reconventionnelles, et non la défenderesse. Il convient d'arrêter les dépens dus par le défendeur à 70'178 fr. 50, savoir: La conclusion II de la demande, en tant qu'elle concerne la défenderesse, est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Toutefois, D.________ y est mentionnée uniquement parce que son nom figure sur la garantie bancaire; elle n'a pris aucune conclusion en son nom dans la a ) 40'00 0 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de la demanderesse; b ) 2'000 fr. pour les débours de celui-ci; c) 28'17 8 fr.

50.

en remboursement du coupon de justice de la demanderesse.

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réponse, ni dans la duplique. Formellement, les écritures ont été déposées aux noms des deux défendeurs, mais matériellement, la défenderesse n'a pas procédé. Elle n'a donc pas droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD). Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le défendeur E.________ doit payer à la demanderesse N.________SA la somme de 361'902 fr. 80 (trois cent soixanteet-un mille neuf cent deux francs et huitante centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2008. II. Les frais de justice sont arrêtés à 28'178 fr. 50 (vingt-huit mille cent septante-huit francs et cinquante centimes) pour la demanderesse et à 42'577 fr. 50 (quarante-deux mille cinq cent septante-sept francs et cinquante centimes) pour le défendeur. III. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 70'178 fr. 50 (septante mille cent septante-huit francs et cinquante centimes) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Le président: La greffière: P. Muller C. Berger -- 71 of 72 -Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 3 décembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. La greffière: C. Berger -- 72 of 72 --

réponse, ni dans la duplique. Formellement, les écritures ont été déposées aux noms des deux défendeurs, mais matériellement, la défenderesse n'a pas procédé. Elle n'a donc pas droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD). Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le défendeur E.________ doit payer à la demanderesse N.________SA la somme de 361'902 fr. 80 (trois cent soixanteet-un mille neuf cent deux francs et huitante centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2008. II. Les frais de justice sont arrêtés à 28'178 fr. 50 (vingt-huit mille cent septante-huit francs et cinquante centimes) pour la demanderesse et à 42'577 fr. 50 (quarante-deux mille cinq cent septante-sept francs et cinquante centimes) pour le défendeur. III. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 70'178 fr. 50 (septante mille cent septante-huit francs et cinquante centimes) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Le président: La greffière: P. Muller C. Berger -- 71 of 72 -Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 3 décembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. La greffière: C. Berger -- 72 of 72 --