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Décision

CO08.038049

CCIV 159/2009/PHC 2009-11-03

3 novembre 2009Français22 min

Source vd.ch

attendu que l’allégation du défendeur selon laquelle l’appelée lui aurait affirmé que l’installation de chauffage était conforme aux normes n’est nullement établie, qu’à cet égard, la pièce sur laquelle le défendeur se fonde (pièce n°12 du bordereau de la demanderesse au fond) permet seulement de retenir que lors de son audition dans le cadre de l’enquête pénale instruite ensuite de l’incendie du 23 février 2005, soit après le sinistre, l’un des associés de l’appelée a indiqué au juge d’instruction, et non pas au requérant, que l’installation était conforme aux normes, que pour le surplus, il n’est nullement établi que l’appelée aurait installé les radiateurs électriques et leurs accumulateurs de chaleur, ou qu’elle aurait été mandatée pour le contrôle et l’entretien de ces appareils, qu’il n’existe aucun indice allant dans le sens d’un accord entre le requérant et l’appelée à ce sujet, qu’en outre, en vertu de l’art. 3 OIBT (Ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001, RS 734.27), les installations électriques doivent être établie, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues, que la responsabilité de ces contrôles incombe au propriétaire de l’installation électrique (c.f. art. 5 OIBT), qui doit s’assurer que l’entreprise qu’il mandate soit au bénéfice d’une autorisation de contrôler octroyée par l’inspection fédérale des installations à courant fort, qu’en l’espèce, l’appelée ne dispose pas de l’autorisation de contrôler des installations électriques, qu’il ne peut donc pas être reproché à l’appelée d’avoir négligé son travail de contrôle des installations électriques, alors qu’elle -- 10 of 14 -n’est pas habilitée à le faire et qu’elle n’avait pas été mandatée à cette fin par le requérant, que dès lors, le requérant ne peut prétendre qu’il était fondé à penser, sur la base des indications de l’appelée, dont rien n’atteste d’ailleurs l’existence, que le système et les appareils électriques de son chalet ne présentaient aucun risque de quelque nature que ce soit; attendu que le requérant fait valoir que l’appelée, après avoir exécuté certains travaux les 26 janvier et 2 février 2005, ne l’a pas informé qu’un panneau d’isolation thermique manquait du côté « Ouest » du salon, que la distance minimale entre la boiserie et l’accumulateur de chaleur du radiateur n’était pas respectée et que des contrôles périodiques auraient dû être effectués, qu’il faut tout d’abord relever que selon les affirmations du requérant, l’appelée a posé le 2 février 2005 un panneau d’isolation thermique sur l’accumulateur de chaleur du côté « Est » du salon, soit précisément du côté où l’incendie a pris, qu’on voit donc mal comment le requérant pourrait tirer argument du fait qu’un panneau d’isolation thermique n’a pas été posé du côté « Ouest » du salon, qu’au demeurant, même dans l’hypothèse où le panneau d’isolation thermique n’aurait pas été posé du côté où l’incendie a commencé, l’appeleée n’était pas en demeure d’installer ce panneau, qu’aucun délai ne lui avait été fixé par le requérant pour le faire, qu’il n’y avait donc de la part de l’appelée ni inexécution de sa prestation, ni même d’exécution tardive, même si elle n’avait pas encore fourni l’entier de sa prestation, -- 11 of 14 -qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait prétendu avoir posé les deux panneaux, que dans ces conditions, on ne voit pas sur quelle base elle pourrait être tenue pour responsable de l’incendie, qu’en conclusion, l’action récursoire que le requérant prétend exercer n’offre pas d’apparence de raison, que le requérant échoue ainsi à démontrer que les conditions de l’art. 83 al. 1 let. a CPC seraient réunies et qu’il pourrait se retourner contre l’appelée s’il succombait dans l’action au fond, que la requête incidente du 27 avril 2009 doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente doivent être mis à la charge du requérant, à concurrence de 900 fr. (art. 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaire en matière civile; RSV 270.11.5); attendu qu’en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que selon l’art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient l’adjudication de ses conclusions, que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d’avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3), -- 12 of 14 -qu’en l’espèce, les intimées J.________, R.________, S.________ et L.________ ont déclaré s’en remettre à dire de justice s’agissant de l’appel en cause de V.________ SA, qu’il n’y a dès lors pas lieu de leur octroyer des dépens, que l’appelée en cause V.________ SA, qui s’est opposée avec succès à la requête incidente, a droit à des dépens dont il y a lieu d’arrêter le montant à 2’000 fr., à la charge du requérant, qu’à cet égard, il faut relever que le chiffre III du dispositif adressé pour notification aux conseils des parties le 13 novembre 2009 comporte une inadvertance, puisque V.________ SA y est désignée comme intimée et non comme appelée, qu’il s’agit d’une erreur manifeste qui peut être corrigée, puisqu’elle ne modifie pas la teneur matérielle du dispositif (cf. art. 302 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1ad art. 302 CPC, p. 461). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête déposée le 27 avril 2009 par le requérant et défendeur au fond G.________ et tendant à l’appel en cause de V.________ SA est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, à la charge du requérant, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).

attendu que l’allégation du défendeur selon laquelle l’appelée lui aurait affirmé que l’installation de chauffage était conforme aux normes n’est nullement établie, qu’à cet égard, la pièce sur laquelle le défendeur se fonde (pièce n°12 du bordereau de la demanderesse au fond) permet seulement de retenir que lors de son audition dans le cadre de l’enquête pénale instruite ensuite de l’incendie du 23 février 2005, soit après le sinistre, l’un des associés de l’appelée a indiqué au juge d’instruction, et non pas au requérant, que l’installation était conforme aux normes, que pour le surplus, il n’est nullement établi que l’appelée aurait installé les radiateurs électriques et leurs accumulateurs de chaleur, ou qu’elle aurait été mandatée pour le contrôle et l’entretien de ces appareils, qu’il n’existe aucun indice allant dans le sens d’un accord entre le requérant et l’appelée à ce sujet, qu’en outre, en vertu de l’art. 3 OIBT (Ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001, RS 734.27), les installations électriques doivent être établie, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues, que la responsabilité de ces contrôles incombe au propriétaire de l’installation électrique (c.f. art. 5 OIBT), qui doit s’assurer que l’entreprise qu’il mandate soit au bénéfice d’une autorisation de contrôler octroyée par l’inspection fédérale des installations à courant fort, qu’en l’espèce, l’appelée ne dispose pas de l’autorisation de contrôler des installations électriques, qu’il ne peut donc pas être reproché à l’appelée d’avoir négligé son travail de contrôle des installations électriques, alors qu’elle -- 10 of 14 -n’est pas habilitée à le faire et qu’elle n’avait pas été mandatée à cette fin par le requérant, que dès lors, le requérant ne peut prétendre qu’il était fondé à penser, sur la base des indications de l’appelée, dont rien n’atteste d’ailleurs l’existence, que le système et les appareils électriques de son chalet ne présentaient aucun risque de quelque nature que ce soit; attendu que le requérant fait valoir que l’appelée, après avoir exécuté certains travaux les 26 janvier et 2 février 2005, ne l’a pas informé qu’un panneau d’isolation thermique manquait du côté « Ouest » du salon, que la distance minimale entre la boiserie et l’accumulateur de chaleur du radiateur n’était pas respectée et que des contrôles périodiques auraient dû être effectués, qu’il faut tout d’abord relever que selon les affirmations du requérant, l’appelée a posé le 2 février 2005 un panneau d’isolation thermique sur l’accumulateur de chaleur du côté « Est » du salon, soit précisément du côté où l’incendie a pris, qu’on voit donc mal comment le requérant pourrait tirer argument du fait qu’un panneau d’isolation thermique n’a pas été posé du côté « Ouest » du salon, qu’au demeurant, même dans l’hypothèse où le panneau d’isolation thermique n’aurait pas été posé du côté où l’incendie a commencé, l’appeleée n’était pas en demeure d’installer ce panneau, qu’aucun délai ne lui avait été fixé par le requérant pour le faire, qu’il n’y avait donc de la part de l’appelée ni inexécution de sa prestation, ni même d’exécution tardive, même si elle n’avait pas encore fourni l’entier de sa prestation, -- 11 of 14 -qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait prétendu avoir posé les deux panneaux, que dans ces conditions, on ne voit pas sur quelle base elle pourrait être tenue pour responsable de l’incendie, qu’en conclusion, l’action récursoire que le requérant prétend exercer n’offre pas d’apparence de raison, que le requérant échoue ainsi à démontrer que les conditions de l’art. 83 al. 1 let. a CPC seraient réunies et qu’il pourrait se retourner contre l’appelée s’il succombait dans l’action au fond, que la requête incidente du 27 avril 2009 doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente doivent être mis à la charge du requérant, à concurrence de 900 fr. (art. 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaire en matière civile; RSV 270.11.5); attendu qu’en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que selon l’art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient l’adjudication de ses conclusions, que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d’avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3), -- 12 of 14 -qu’en l’espèce, les intimées J.________, R.________, S.________ et L.________ ont déclaré s’en remettre à dire de justice s’agissant de l’appel en cause de V.________ SA, qu’il n’y a dès lors pas lieu de leur octroyer des dépens, que l’appelée en cause V.________ SA, qui s’est opposée avec succès à la requête incidente, a droit à des dépens dont il y a lieu d’arrêter le montant à 2’000 fr., à la charge du requérant, qu’à cet égard, il faut relever que le chiffre III du dispositif adressé pour notification aux conseils des parties le 13 novembre 2009 comporte une inadvertance, puisque V.________ SA y est désignée comme intimée et non comme appelée, qu’il s’agit d’une erreur manifeste qui peut être corrigée, puisqu’elle ne modifie pas la teneur matérielle du dispositif (cf. art. 302 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1ad art. 302 CPC, p. 461). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête déposée le 27 avril 2009 par le requérant et défendeur au fond G.________ et tendant à l’appel en cause de V.________ SA est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, à la charge du requérant, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).

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III. Le requérant versera à l’appelée V.________ SA le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur: Le greffier: P. Hack M. Garcia Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 13 novembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et de l’appelée en cause. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier: M. Garcia -- 14 of 14 --

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