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Décision

CO08.038213

CCIV 119/2009/JKR 2009-08-04

4 août 2009Français15 min

Source vd.ch

Considérants

19.

et 147 al. 1 CPC, qu'elle est donc recevable; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC);

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attendu qu'aux termes de l'art. 123 CPC, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité, que, selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 consid. 2; JT 1993 III 113 consid. 3a; JT 1984 III

11.

consid. 2a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 4 ad art. 123 CPC), que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC), que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 consid. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss), que lorsque le risque de jugements contradictoires résulte de la connexité d'actions ouvertes à des fors différents, c'est toutefois l'art.

36.

LFors (loi fédérale du 24 décembre 2000 sur les fors en matière civile; RS 272) qui est applicable (JI-CCiv dans la cause F. A. c. D. C. D. B. A.-D. du

6.

décembre 2005 n° 187 consid. I.a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC), qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LFors, lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué, -- 4 of 10 -que le législateur vaudois n'a fait que reprendre presque textuellement cette disposition à l'art. 123a CPC, cela afin de permettre sa mise en application (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 123a CPC; Bulletin du Grand Conseil, janvier 2001, p. 6155), qu'un des buts de l'art. 36 LFors est d'éviter des jugements contradictoires dans des procédures ne portant pas sur des objets de litige identiques (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 3 ad art. 36 LFors), que deux jugements sont contradictoires lorsqu'ils conduisent à des résultats qui s'excluent l'un l'autre (Donzallaz, op. cit., nn. 8 ss ad art. 36 LFors), que la connexité prévue à l'art. 36 LFors n'impose pas l'identité des parties ou de l'objet du litige, qu'il faut néanmoins que les causes reposent sur un même fait ou un complexe de faits susceptible d'une appréciation globale, étant précisé que la similitude que présentent des questions à juger est insuffisante (Donzallaz, op. cit., n. 12 ad art. 36 LFors; Ch. rec., B. M. L. N. c. R. P. du 6 mai 2005), qu'on peut relever que le mécanisme de l'art. 36 LFors porte en lui les germes de l'enlisement et peut entraîner des retards de procédure considérables, de sorte qu'il y a lieu d'y recourir avec retenue et une certaine parcimonie (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors), que seuls des intérêts publics élémentaires relatifs à l'économie du procès et la réalisation cohérente du droit matériel justifient de faire attendre un demandeur ultérieur (Message du Conseil fédéral du

18.

novembre 1998 concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile, FF 1999 III p. 2634),

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que la suspension sera notamment exclue si le premier procès se trouve encore à sa phase première, en général au niveau de l'échange des mémoires, en procédure ordinaire (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors; Haldy, Présentation générale des nouveaux fors fédéraux, in Les nouveaux fors fédéraux et les nouvelles organisations judiciaires, CEDIDAC, Lausanne 2001, p. 20), que le juge doit en définitive toujours procéder à une pesée des intérêts en cause avant de trancher la question de la suspension, le tribunal saisi ultérieurement disposant d'une marge d'appréciation (Donzallaz, op. cit., n. 22 ad art. 36 LFors); attendu qu'au fond, la demande a été ouverte par l'intimée à la suite de la délivrance d'une police d'assurance "garantie de construction" en faveur de F.________ SA, dans le cadre d'un chantier de construction dont le maître de l'ouvrage est Q.________ SA, que cette police mentionne entre autres que la garantie est payable nonobstant toutes objections ou moyens de défense résultant du contrat, mais ajoute "à réception d'une requête valablement signée de votre part démontrant que N.________ SA n'a pas rempli ses obligations contractuelles", qu'à la suite de problèmes intervenus entre les parties au contrat d'entreprise, qui font l'objet du procès genevois, F.________ SA a obtenu de l'intimée le paiement du montant de 400'000 fr., correspondant à la garantie, que, par la demande déposée devant la cour de céans, l'intimée se retourne donc contre la requérante et requiert le remboursement de la garantie de 400'000 fr. versée à la suite d'une demande déposée par F.________ SA; attendu que, dans le cadre de l'incident, la requérante invoque le fait que l'intimée n'aurait pas dû payer la garantie, compte tenu du -- 6 of 10 -texte qui précise qu'une violation des obligations contractuelles devait être "démontrée", que, selon la requérante, il y a donc lieu de déterminer si tel est le cas dans la présente cause et, dans l'affirmative, déterminer si l'intimée a payé à tort, que la requérante soutient encore que, l'autorité genevoise devant instruire sur ces points également, il y a lieu d'attendre le jugement qu'elle rendra; attendu qu'en l'espèce, les procédures genevoise et vaudoise ne concernent pas les mêmes parties, qu'en outre, la procédure genevoise porte sur le point de savoir si la requérante a exécuté ou non les devoirs contractuels lui incombant, que la procédure introduite devant la cour de céans concerne une garantie bancaire, qu'il s'agira par conséquent de déterminer la nature, accessoire ou abstraite, de cette garantie, notamment en procédant à l'examen délicat de l'expression "démontrant que", puis d'examiner si l'appel à garantie était manifestement abusif ou non, que les deux procédures ne portent par conséquent pas sur des objets identiques et ne sont dès lors pas susceptibles d'aboutir à des jugements contradictoires, même indirectement, qu'en outre, la procédure genevoise est avancée, alors que la procédure vaudoise n'en est qu'au stade du dépôt de la réponse, que les parties pourront encore alléguer des faits nouveaux, en particulier ceux résultant de la procédure genevoise, -- 7 of 10 -que l'état de nécessité n'est donc pas réalisé en l'espèce, qu'il est dès lors opportun de rejeter la requête tant dans ses conclusions principales que subsidiaires, faute pour celles-ci de présenter un lien de connexité, les causes genevoise et vaudoise ne visant ni les mêmes parties ni les mêmes causes juridiques; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la charge de la requérante N.________ SA (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3), que l'intimée Y.________ SA s'est opposée à la suspension, qu'ayant gain de cause, elle a droit à des dépens de l'incident, qu'il convient en définitive d'arrêter à 800 fr. les dépens que la requérante versera à l'intimée (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e:

que la suspension sera notamment exclue si le premier procès se trouve encore à sa phase première, en général au niveau de l'échange des mémoires, en procédure ordinaire (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors; Haldy, Présentation générale des nouveaux fors fédéraux, in Les nouveaux fors fédéraux et les nouvelles organisations judiciaires, CEDIDAC, Lausanne 2001, p. 20), que le juge doit en définitive toujours procéder à une pesée des intérêts en cause avant de trancher la question de la suspension, le tribunal saisi ultérieurement disposant d'une marge d'appréciation (Donzallaz, op. cit., n. 22 ad art. 36 LFors); attendu qu'au fond, la demande a été ouverte par l'intimée à la suite de la délivrance d'une police d'assurance "garantie de construction" en faveur de F.________ SA, dans le cadre d'un chantier de construction dont le maître de l'ouvrage est Q.________ SA, que cette police mentionne entre autres que la garantie est payable nonobstant toutes objections ou moyens de défense résultant du contrat, mais ajoute "à réception d'une requête valablement signée de votre part démontrant que N.________ SA n'a pas rempli ses obligations contractuelles", qu'à la suite de problèmes intervenus entre les parties au contrat d'entreprise, qui font l'objet du procès genevois, F.________ SA a obtenu de l'intimée le paiement du montant de 400'000 fr., correspondant à la garantie, que, par la demande déposée devant la cour de céans, l'intimée se retourne donc contre la requérante et requiert le remboursement de la garantie de 400'000 fr. versée à la suite d'une demande déposée par F.________ SA; attendu que, dans le cadre de l'incident, la requérante invoque le fait que l'intimée n'aurait pas dû payer la garantie, compte tenu du -- 6 of 10 -texte qui précise qu'une violation des obligations contractuelles devait être "démontrée", que, selon la requérante, il y a donc lieu de déterminer si tel est le cas dans la présente cause et, dans l'affirmative, déterminer si l'intimée a payé à tort, que la requérante soutient encore que, l'autorité genevoise devant instruire sur ces points également, il y a lieu d'attendre le jugement qu'elle rendra; attendu qu'en l'espèce, les procédures genevoise et vaudoise ne concernent pas les mêmes parties, qu'en outre, la procédure genevoise porte sur le point de savoir si la requérante a exécuté ou non les devoirs contractuels lui incombant, que la procédure introduite devant la cour de céans concerne une garantie bancaire, qu'il s'agira par conséquent de déterminer la nature, accessoire ou abstraite, de cette garantie, notamment en procédant à l'examen délicat de l'expression "démontrant que", puis d'examiner si l'appel à garantie était manifestement abusif ou non, que les deux procédures ne portent par conséquent pas sur des objets identiques et ne sont dès lors pas susceptibles d'aboutir à des jugements contradictoires, même indirectement, qu'en outre, la procédure genevoise est avancée, alors que la procédure vaudoise n'en est qu'au stade du dépôt de la réponse, que les parties pourront encore alléguer des faits nouveaux, en particulier ceux résultant de la procédure genevoise, -- 7 of 10 -que l'état de nécessité n'est donc pas réalisé en l'espèce, qu'il est dès lors opportun de rejeter la requête tant dans ses conclusions principales que subsidiaires, faute pour celles-ci de présenter un lien de connexité, les causes genevoise et vaudoise ne visant ni les mêmes parties ni les mêmes causes juridiques; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la charge de la requérante N.________ SA (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3), que l'intimée Y.________ SA s'est opposée à la suspension, qu'ayant gain de cause, elle a droit à des dépens de l'incident, qu'il convient en définitive d'arrêter à 800 fr. les dépens que la requérante versera à l'intimée (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e:

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I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 1er avril 2009 par la requérante N.________ SA est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. III. La requérante versera à l'intimée Y.________ SA le montant de

800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur: La greffière: J. Krieger F. Schwab Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 4 août 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant -- 9 of 10 -leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière: F. Schwab -- 10 of 10 --