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Décision

CO09.006481

CCIV 47/2014/PMR 2014-06-11

11 juin 2014Français45 min

Source vd.ch

Faits

A.

Par jugement du 26 janvier 2009, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté B.G.________ de l'infraction d'abus de confiance et mis à la charge de A.G.________ les frais de la procédure. Par arrêt du 22 mars 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement et mis les frais à la charge de A.G.________.

B.

A.G.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à ce que B.G.________ soit reconnu coupable d'abus de confiance et/ou de gestion déloyale.

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Considérant en droit:

Considérants

1.

(…)

1.2

Le recourant, qui se plaint d'infractions contre le patrimoine, n'est pas une victime au sens de la LAVI. A l'appui de ses conclusions en condamnation, il invoque l'arbitraire et se prévaut d'une violation du principe "in dubio pro reo" et de la loi pénale. Il n'a toutefois pas qualité pour ce faire.

2.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à

800.

fr., l'arrêt étant rendu par un juge unique. (…)"

17.

Le 30 juin 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rendu une ordonnance dont le contenu est notamment le suivant: "(…) Vu le recours déposé par A.G.________ le 10 mai 2010 contre l'absence de décision du Procureur général et concluant à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de renvoyer la procédure au Juge d'instruction, Attendu que la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats d'application de l'art. 193B CPP, Que A.G.________ se réfère à sa plainte pénale du 7 juillet 2005 contre B.G.________, en sa qualité d'administrateur d'Y.________SA, et à l'ordonnance rendue le 17 mars 2006 par la Chambre de céans ([...]), à teneur de laquelle il se justifiait d'investiguer dans la comptabilité d'Y.________SA pour soupçon d'abus de confiance (consid. 4.3), Qu'une autre procédure, ayant fait l'objet d'une feuille d'envoi datée du 23 avril 2008, s'est terminée par l'acquittement de B.G.________, confirmé le 22 mars 2010 par la Chambre pénale de la Cour de justice, le recours de A.G.________ au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable le 9 juin 2010, Que, dans son recours du 10 mai 2010, A.G.________ fait grief au Procureur général de n'avoir pas traduit B.G.________ en jugement pour les faits commis dans la gestion d'Y.________SA Qu'il lui reproche un classement implicite de la procédure sur ce point, (...) Qu'en l'espèce, il ressort suffisamment des pièces déposées par le recourant que le Procureur général n'a pas statué sur ses demandes -- 16 of 27 -réitérées, de sorte que le recours apparaît a priori irrecevable, faute de voie de droit cantonale, Que l'on se trouve, toutefois, dans la situation où le refus d'entrer en matière sur la demande de poursuivre B.G.________ pour des faits non retenus dans la feuille d'envoi du 23 avril 2008 équivaut à un classement implicite de ce volet de la procédure, Qu'il faut constater que le recourant avait contesté le refus d'inculper B.G.________ à la suite de l'ouverture de l'information voulue par la Chambre de céans dans son ordonnance du 17 mars 2006 et que ce refus a été confirmé par décision du 12 mars 2008 ([...]), Qu'il a été retenu à cette occasion qu'il n'y avait pas de prévention pénale suffisante sur le volet Y.________ ([...] consid. 6.5), Qu'une décision de classement sur ces entrefaites n'a par conséquent pas de portée propre, n'étant plus qu'une conséquence formelle de la décision de la Chambre d'accusation (cf. ATF 122 IV 45, p. 48), Qu'ainsi, même si la feuille d'envoi du 23 avril 2008 valait décision de classement implicite, le recourant ne pourrait pas valablement provoquer, sous le couvert d'un recours contre un silence injustifié du Procureur général, le réexamen d'une décision de la chambre d'accusation qu'il n'a pas contestée, Qu'il n'allègue au surplus aucun fait nouveau qui eût dû conduire le Procureur général a rouvrir ce volet de la procédure, Que, par conséquent, son recours, même considéré comme une contre une décision de classement implicite, est mal fondé, Qu'il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si la jurisprudence précitée sur le refus d'entrer en matière doit s'étendre aussi au silence prolongé après communication de la procédure, au sens de l'art. 185 al. 1 CPP. Que le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 101A al. 2 CPP)."

18.

A ce jour, aucun centime n'a été versé au demandeur.

19.

D’autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

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20.

Par demande du 23 février 2009, le demandeur a pris contre le défendeur la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens: " B.G.________ est le débiteur de A.G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 422'846.- (quatre cent vingt-deux mille huit cent quarante-six francs), avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er janvier 1992." Par décision du 12 mai 2009, le Bureau d'assistance judiciaire a retiré le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au demandeur, avec effet rétroactif au 1er décembre 2008. Cette décision est motivée par le fait que le défendeur a produit diverses pièces démontrant que le demandeur avait divers avoirs, ce que ce dernier n'a pas contesté au moyen de pièces justificatives. Par réponse du 22 juin 2009, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur. E n d r o i t: I. A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce code – soit le 1er janvier 2011 - sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19). II. Le demandeur étant domicilié en France, le litige revêt un caractère international et il faut déterminer le droit applicable. a) Le demandeur reproche au défendeur de n'avoir pas procédé au paiement de dividendes auxquels il aurait droit en tant qu'actionnaire d'Y.________SA et en recherche le paiement par le défendeur. Invoquant en outre le fait qu'Y.________SA n'a pas remboursé sa -- 18 of 27 -dette envers la SCI P.________, il exige la réparation du dommage qu'il aurait subi pour cette raison en sa qualité d'actionnaire des deux sociétés. Le défendeur est ainsi recherché en tant qu'administrateur d'Y.________SA. b) Selon l'art. 154 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat. L'art. 155 LDIP définit le domaine du droit applicable, qui couvre notamment les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres (let. f), la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés (let. g), la responsabilité pour les dettes de la société (let. h) et le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (let. i). La société Y.________SA étant constituée et régie par le droit suisse, il en découle que la cause est soumise à ce même droit. III. a) Le demandeur reproche au défendeur de n'avoir pas procédé au paiement d'un montant de 85'729 fr. dont Y.________SA serait débitrice à l'égard de la SCI P.________. En qualité de propriétaire de vingtcinq des cent actions de cette dernière société, il soutient avoir subi un préjudice de 21'432 fr., dont il exige la réparation. Il prétend en outre à l'indemnisation d'un deuxième préjudice de 10'716 fr., qu'il aurait subi en tant que titulaire de la moitié des actions d'Y.________SA, elle-même propriétaire de vingt-cinq actions de la SCI P.________. Il demande finalement paiement d'un montant de 390'716 fr., au motif que le défendeur ne lui a jamais versé ce montant pourtant dû par Y.________SA.

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b) Le défendeur soutient quant à lui ne pas avoir la légitimation passive, les prétentions du demandeur devant selon lui être dirigées contre Y.________SA respectivement contre la SCI P.________. IV. a) En vertu de l'art. 754 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [livre cinquième: droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220), les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. b) L'action fondée sur l'art. 754 al. 1 CO n'est ouverte qu'à celui qui a été lésé en sa qualité d'actionnaire ou de créancier social (Müller/Lipp/Plüss, Der Verwaltungsrat, Baad/Saint-Gall/Zurich 2014, p. 348; Gericke/Waller in Basler Kommentar OR II, 4e éd. 2012, n. 3 ad art.

754.

CO). L'action dont dispose le créancier social envers les organes de la société dépend du type de dommage subi. Selon la jurisprudence, trois situations sont envisageables, qui exercent une influence sur la qualité pour agir du créancier lésé (ATF 132 III 564 c. 3, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; TF 4A_77/2014 du 21 mai 2014 c. 4.1). La légitimation active – ou qualité pour agir – dans un procès civil, de même que la légitimation passive – ou qualité pour défendre – relèvent du fondement matériel de l’action: elles appartiennent respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en justice et l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (ATF 136 III 365 c. 2.1, JT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 c. 6.1; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, nn. 434 ss, p. 97). Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation active et passive. Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le fait qu’au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire -- 20 of 27 -uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (Hohl, op. cit., n 446, p. 99 et réf. cit.). c) Les trois hypothèses prévues par l'art. 754 CO sont les suivantes: Le créancier peut d'abord être directement touché dans son patrimoine par le comportement des organes, indépendamment de tout dommage causé à la société. Il subit dans ce cas un dommage direct. Il peut agir à titre individuel et réclamer des dommages-intérêts aux organes responsables. La réparation de ce dommage peut être invoquée en tout temps par l'intéressé, peu importe que la société ait été mise ou non en faillite (ATF 132 III 564 précité c. 3.2.1; ATF 127 III 374 c. 3a, JT 2001 II 39, SJ 2002 I p. 24; TF 4A_77/2014 du 21 mai 2014 c. 4.1). Le créancier peut subir un dommage indirect du fait que la société tombe en faillite. Les manquements des organes occasionnent en premier lieu un préjudice à la société, le créancier social n'étant lésé que par ricochet. Seule l'administration de la masse en faillite peut alors agir contre les organes pour réclamer la réparation du préjudice causé à la société par leur comportement. Si elle y renonce (art. 757 al. 2 CO), un créancier social peut introduire l'action de la communauté des créanciers en qualité de cessionnaire des droits de la masse (art. 260 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le produit éventuel de l'action servant à couvrir ses prétentions colloquées (ATF 132 III 342 c. 2.1 et 2.2, JT 2007 I 51; TF 4A_77/2014 du 21 mai 2014 c. 4.1). Le créancier ayant subi un dommage indirect n'a aucune possibilité d'obtenir réparation de ce dommage par une action individuelle (TF 4A_446/2009 du 8 décembre 2009 c. 2.3 non publié in ATF 136 III 107, JT 2010 I 122, SJ 2010 I p. 262; TF 4A_231/2011 du 20 septembre 2011 c. 2). Enfin, le comportement de l'organe peut porter directement atteinte au patrimoine de la société et à celui du créancier social. Lorsque la société est également lésée, un créancier social ne peut agir -- 21 of 27 -individuellement contre un organe en réparation du dommage direct subi que dans la mesure où il est à même d'invoquer un acte illicite, une culpa in contrahendo ou la violation d'un devoir du droit des sociétés conçu exclusivement pour protéger les créanciers (ATF 132 III 564 précité c. 3.2.3; TF 4A_77/2014 du 21 mai 2014 c. 4.1). Ces distinctions sont dictées par le respect des règles générales du droit de la responsabilité civile. Parmi celles-ci figure le principe selon lequel seul le lésé direct peut demander réparation de son dommage, celui qui ne subit qu'un dommage par ricochet en raison d'une relation particulière avec le lésé direct ne disposant d'aucune action en réparation contre l'auteur du dommage (ATF 132 III 564 précité c. 3.2). Ces principes s'appliquent également à l'actionnaire qui agit en responsabilité (Cour Civile, 21 septembre 2012/127 c. VII/d). d) En l'espèce, le demandeur exige notamment le remboursement partiel, en sa qualité d'actionnaire de la SCI P.________, d'une créance de cette société contre Y.________SA. A cet égard, la légitimation active du demandeur apparaît douteuse. La question de savoir s'il dispose d'un droit d'actionnaire ressortit il est vrai au droit français. A supposer que tel soit le cas, le défendeur n'a de toute manière pas la légitimation passive en ce qui concerne cette prétention. En effet, et à supposer encore que celle-ci concerne un "dommage" – ce qui n'est pas le cas –, le demandeur ne serait pas légitimé à invoquer l'art. 754 CO. Cette disposition régit en effet uniquement la responsabilité de l'administrateur à l'égard des créanciers sociaux et actionnaires de la société dans laquelle celui-ci exerce ses fonctions, savoir Y.________SA (cf. supra c. IV/b). Ce chef de conclusion est ainsi mal fondé et doit être rejeté. V. Les autres chefs de prétentions du demandeur doivent être examinés à l'aune des conditions de l'art. 754 CO. a) Selon cet article, la responsabilité de l'administrateur ou du réviseur envers la société est subordonnée à la réunion des quatre -- 22 of 27 -conditions générales suivantes: la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage; il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces quatre conditions, qui sont cumulatives (ATF 136 III 148 c. 2.3, SJ 2010 I p. 159; ATF 132 III 564 précité c. 4.2 et les arrêts cités; TF 4A_84/2013 du 13 août 2013 c. 2.1). b) S'agissant du dommage de 10'716 fr. que le demandeur prétend avoir subi en qualité d'actionnaire d' Y.________SA en raison du non-remboursement du même prêt par cette société à la SCI P.________, il sied de rappeler ce qui suit: En vertu de l'art. 739 al. 1 CO, aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation". La société garde sa personnalité juridique, qui est identique avec celle de la société (ATF 123 III 473 c. 4b, JT 1998 I 311, SJ 1998 I p. 253; Benedick/Habegger, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd., Zurich-Bâle-Genève 2012, n. 1 ad art. 739 CO; Stäubli in Basler Kommentar OR II, op. cit., n. 1 ad art. 739 CO). Y.________SA n'ayant pas été liquidée, le demandeur peut en l'espèce uniquement faire valoir un éventuel dommage direct (cf. supra c. IV/b). Contrairement à ce qu'il prétend, il n'est cependant pas établi qu'il ait subi un tel dommage en raison du non-paiement par Y.________SA de sa dette. On ne voit d'ailleurs pas en quoi il aurait subi le moindre dommage, même indirect. Il s'agirait au demeurant d'un dommage doublement indirect, subi comme actionnaire d'Y.________SA, elle-même actionnaire de la SCI P.________. Le demandeur doit dès lors être débouté de ce chef de prétention. c) Le demandeur soutient finalement que le défendeur aurait imité sa signature sur la "convention de postposition" du 28 octobre 1996, et l'aurait ainsi privé de son droit de percevoir le montant de 390'716 fr. auprès d'Y.________SA. Il prétend n'avoir jamais signé cette convention et que le défendeur aurait commis un faux en imitant sa signature sur ce -- 23 of 27 -document. A l'appui de son argumentation, il a produit un rapport d'expertise et un rapport complémentaire établis les 22 avril et 22 août 2005 par D.________. Ce dernier y soutient, d'une part, que la signature sur le document litigieux n'est pas celle du demandeur et, d'autre part, que la date manuscrite figurant sur ce document est de la main du défendeur. Comme exposé ci-avant, il appartient à celui qui se prévaut d'un acte illicite de prouver cet acte. En l'espèce, le demandeur a allégué qu'il n'avait jamais signé la convention litigieuse, en offrant pour preuve l'absence de preuve contraire. En l'absence d'une telle preuve, la Cour retient, comme indiqué plus haut, qu'il n'est pas établi que le demandeur ait signé cette convention, qui n'a d'ailleurs pas été produite. Il n'est pas pour autant établi que le demandeur ne l'aurait pas signée, et cela n'a pas pour effet de le libérer du fardeau de la preuve. L'avis de D.________ n'y change rien, dans la mesure où la jurisprudence n'accorde aux rapports de ce dernier qu'une valeur de simple allégation et non de preuve (ATF 132 III

83.

c. 3.4, SJ 2006 I 233). Ces documents ne démontreraient d'ailleurs pas que l'imitation de la signature du demandeur aurait été le fait du défendeur, l'annexe rendue le 22 août 2005 ne concernant que la date figurant sur le document litigieux. Il ressort au surplus de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2008 par la Chambre d'accusation du canton de Genève qu'une expertise officielle, mise en oeuvre par le Juge d'instruction de ce canton, n'a pas permis d'établir la commission d'un tel faux. Le demandeur échoue ainsi à démontrer la commission d'un acte illicite par le défendeur, et également la survenance d'un dommage direct qui serait dû au comportement de celui-ci, ce qui entraîne le rejet de ce chef de conclusion. d) En définitive, au vu de ce qui précède, le demandeur succombe sur l'entier de ses prétentions. VI. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de -- 24 of 27 -justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD). Obtenant gain de cause, le défendeur a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur. Le défendeur ayant été assisté par un avocat jusqu'au 12 mai 2010, ces dépens comprennent une participation aux honoraires de ce dernier fixée en fonction de la durée du mandat, qui a été résilié avant le terme de la procédure. Il convient ainsi d'arrêter les dépens à 5'650 fr., savoir: a ) 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b )

150.

fr. pour les débours de celui-ci; c) 2'500 fr. en remboursement de son coupon de justice.

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Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, p r o n o n c e: I. Les conclusions prises par le demandeur A.G.________ contre le défendeur B.G.________, selon demande du 23 février 2009, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 6’250 fr. (six mille deux cent cinquante francs) pour le demandeur et à 2’500 fr. (deux mille cinq cent francs) pour le défendeur. III. Le demandeur versera au défendeur le montant de 5’650 fr. (cinq mille six cent cinquante francs) à titre de dépens. Le président: Le greffier: P. Hack L. Cloux Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 7 juillet 2014, puis rectifié par prononcé du 21 juillet 2014 transmis le 6 août 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au demandeur personnellement, qui a maintenu son -- 26 of 27 -élection de domicile en l’étude de son ancien conseil, Me Mathieu Genillod, selon courrier de ce dernier du 12 février 2014, et au défendeur personnellement, par l'envoi de photocopies. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier: L. Cloux -- 27 of 27 --

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, p r o n o n c e: I. Les conclusions prises par le demandeur A.G.________ contre le défendeur B.G.________, selon demande du 23 février 2009, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 6’250 fr. (six mille deux cent cinquante francs) pour le demandeur et à 2’500 fr. (deux mille cinq cent francs) pour le défendeur. III. Le demandeur versera au défendeur le montant de 5’650 fr. (cinq mille six cent cinquante francs) à titre de dépens. Le président: Le greffier: P. Hack L. Cloux Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 7 juillet 2014, puis rectifié par prononcé du 21 juillet 2014 transmis le 6 août 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au demandeur personnellement, qui a maintenu son -- 26 of 27 -élection de domicile en l’étude de son ancien conseil, Me Mathieu Genillod, selon courrier de ce dernier du 12 février 2014, et au défendeur personnellement, par l'envoi de photocopies. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier: L. Cloux -- 27 of 27 --