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Décision

CO09.025121

CCIV 126/2011/DCA 2011-09-20

20 septembre 2011Français24 min

Source vd.ch

En droit:

I. La requérante invoque l’exception de chose jugée. Elle fait valoir que les parties ainsi que l'objet du procès ouvert devant la cour de céans, par demande du 21 juillet 2009, sont les mêmes que dans le procès qui avait été ouvert devant la Cour du district du Minnesota le 20 août 2007 et qui avait pris fin par transaction.

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II. L’intimée et demanderesse au fond est domiciliée aux Etats-Unis d'Amérique, tandis que la requérante et défenderesse a son domicile à Nyon. Le litige revêt ainsi un aspect international. La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après: LDIP; RS 291) qui régit la compétence des autorités judiciaires, le droit applicable et les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères (art. 1 al. 1 let. a à c) réserve les traités internationaux. A cet égard, le procès au fond, ouvert en 2009, concerne la cession d’une demande de brevet européen ou d'un brevet européen, et la Suisse est l'un des Etats contractants de la Convention du

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octobre 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE; RS 0.232.142.2), et de son Protocole du 5 octobre 1973 sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, entré en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1977 (Protocole sur la reconnaissance; RS 0.232.142.22). Pour les actions intentées contre le titulaire d’une demande de brevet européen visant à faire valoir le droit à l’obtention du brevet européen pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen, la compétence des tribunaux des Etats contractants est déterminée conformément aux art. 2 à 6 de ce protocole. Aux termes de l'art. 2 de ce protocole, le titulaire d’une demande de brevet européen ayant son domicile ou son siège dans l’un des Etats contractants est attrait devant les juridictions dudit Etat contractant. Dès lors que la défenderesse, l'ayant cause du titulaire de la demande de brevet européen n° 06745024.7, a son domicile à Nyon, les tribunaux suisses, singulièrement vaudois, sont compétents pour connaître de ce litige. En vertu de l'ancien droit de procédure, l'art. 76 LBI (Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention dans sa teneur au 31 décembre 2010 [LBI, RS 232.14], applicable par le renvoi de l'art. 404 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) imposait aux cantons de désigner un tribunal chargé de juger en instance cantonale -- 10 of 16 -unique les actions civiles découlant de la LBI. La Cour civile, qui était désignée instance cantonale unique par l'art. 74 al. 3 de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 dans sa teneur au

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décembre 2010 (LOJV, RSV 173.01), demeure compétente, dès lors que le Tribunal fédéral de brevet créé par la loi éponyme du 20 mars 2009 (LTFB; RS 173.41) n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2012. III. En droit international privé, la qualification de l’exception de chose jugée – nature et statut procédural – s’opère selon la lex fori. Si l’exception se rapporte à un procès terminé dans l’Etat du for, la lex fori la régit dans tous ses aspects. Si le procès invoqué par voie d’exception a eu lieu à l’étranger, la question du bien-fondé de l’exception se pose en termes de reconnaissance effective au sens des art. 25 ss LDIP, voire 29 al. 3 (Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé, 3ème édition, n. 651, p. 377). Selon la lex fori, l’exception de chose jugée est une exception de procédure et non un moyen de fond (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 475 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010, également applicable par le renvoi de l'art. 404 CPC]). Il s’agit du moyen de défense de la partie qui, refusant d’entrer en matière sur le fond, invoque une inobservation des règles de la procédure dans l’instance engagée (art. 138 al. 1 CPC-VD). Son admission invalide l’instance aux conditions de l’art. 141 CPC-VD (al. 2). L’exception doit être présentée sous peine de déchéance, avant toute défense au fond, dans le délai de réponse par le défendeur. L’exception est instruite et jugée en la forme incidente (art. 142 al. 1 et 3 CPC-VD). En l’espèce, la requérante a agi dans le délai de réponse, en procédant par une requête incidente. Sa requête est recevable en la forme. IV. a) Lorsqu’un jugement définitif est prononcé sur le fond dans une première procédure, la seconde doit être invalidée si les conditions de -- 11 of 16 -l’exception de chose jugée sont réalisées à son égard, parce que son existence se heurte désormais à l’autorité de ce jugement (Reymond, L’exception de litispendance, Thèse Lausanne, p. 311). En droit vaudois, pour qu'un jugement ait l’autorité de chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement (art. 475 al. 2 CPC-VD). La transaction judiciaire a valeur de jugement (art. 158 CPC-VD). Celle-ci se distingue de la transaction extrajudiciaire (art. 159 CPC-VD) qui permet de rayer la cause du rôle, sans pour autant revêtir l'autorité de chose jugée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 159 CPC-VD). Le critère qui permet de délimiter les deux institutions n'est pas à chercher dans le fait que la conclusion d'un accord est intervenu au cours d'une audience ou que les parties communiquent au juge la teneur de leur compromis, puisqu'elles peuvent aussi le faire pour simple information. C'est la volonté des parties d'attribuer à leur accord le caractère judiciaire qui est déterminante. En pratique, la différence réside dans le fait que le juge enregistre la transaction judiciaire, en l'annexant au procès-verbal pour valoir jugement ou en rendant une décision qui l'incorpore. Mais la volonté des parties ne suffit pas dans tous les cas. Encore faut-il que la transaction soit signée par les parties au procès et qu'elle se rapporte à l'action qui était pendante devant le juge chargé de l'enregistrer (Gilliard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne, p. 43 et 44). b) En matière internationale, on l’a vu plus haut, si le procès invoqué par voie d’exception a eu lieu à l’étranger, la question doit être examinée sous l’angle de la reconnaissance en Suisse d’un tel jugement. L’examen de la chose jugée passe – aussi lorsque la question est examinée à titre incident ou préjudiciel – par l’examen des conditions de reconnaissance du jugement étranger invoqué à l’appui de la requête (art.

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LDIP; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ème édition, n. 88 ad art.

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LDIP et n. 20 ad art. 29 LDIP). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités de l'Etat

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dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. La requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (art. 29 let. a et b LDIP). Quant à l’autorité de chose jugée elle-même, elle doit être examinée tant au regard de la loi étrangère, qui détermine si le jugement en question a l’autorité de la chose jugée dans son pays d’origine (Bucher/Bonomi, Droit international privé, n. 253, p. 64), que de la loi suisse. Le jugement étranger ne produit pas en Suisse plus d’effet que ne lui en attribue le système juridique dont il émane; simultanément, il n’aura en Suisse que l’autorité qui serait la sienne s’il émanait d’un tribunal suisse (Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, op. cit., n. 717a, p. 409). c) En l’espèce, la requérante n’a nullement établi que la transaction passée à l’audience du 4 septembre 2008 pourrait être reconnue en Suisse. Elle n’a produit aucun des documents exigés par l’art.

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LDIP. Elle n’a produit que la photocopie de la translation d’un enregistrement d’une audience, non signé, qui n’est ni authentifié ni attesté définitif et exécutoire. La requérante n’a pas non plus établi que la convention judiciaire passée dans l’Etat du Minnesota vaut – l’instar de ce que prévoit le CPC-VD – jugement. A cet égard, on relèvera encore que la transaction produite ne comporte pas la signature des parties, ni n'a été enregistrée pour valoir jugement. La requérante n’établit pas non plus à quoi se rattache l’autorité de chose jugée. A supposer que la requérante ait établi que la convention du

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septembre 2008 équivaut à jugement exécutoire au Minnesota et que les conditions pour sa reconnaissance en Suisse sont réalisées, encore

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faudrait-il qu’elle établisse que les conditions sont réalisées en Suisse par rapport au procès pendant entre les parties. Certes, il apparaît que l'essentiel des allégués exposés dans la demande du 20 août 2007 se retrouvent dans la demande du 21 juillet 2009. Néanmoins, il apparaît, à la lecture de ces demandes et de la transaction du 4 septembre 2008, que les parties n'ont pas réglé définitivement la question de la titularité des droits relatifs à l'invention décrits dans une ou plusieurs demandes de brevet, se réservant au contraire le droit de soutenir des thèses opposées. Dans la mesure où, l'action ouverte devant la cour de céans porte sur l'"invention contrepoids", en tant qu'elle a fait l'objet de l'une ou l'autre demandes de brevet, il apparaît que l'objet litigieux n'a pas été tranché par la transaction invoquée. Dans ces conditions, il se justifie de rejeter la requête incidente. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'500 fr., à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L'intimée qui s'est opposée avec succès à la requête incidente et était représentée par un avocat, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr., à la charge de la requérante (art. 91 let. a et c, 92 al.

1.

et 150 al. 2 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 11 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art.

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al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6).

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Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête incidente en invalidation de l'instance déposée le

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête incidente en invalidation de l'instance déposée le

5 avril 2011 par la requérante C.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour la requérante. III. La requérante versera à l'intimée H.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le juge instructeur: La greffière: D. Carlsson E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 30 septembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties.

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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants et 90 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF). La greffière: E. Umulisa Musaby -- 16 of 16 --