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Décision

CO09.026034

CCIV 193/2009/PHC 2009-12-29

29 décembre 2009Français13 min

Source vd.ch

attendu que, selon la plainte pénale déposée par le requérant à l'encontre de l'intimé, ce dernier aurait laissé entendre que le premier était impliqué dans les événements du 14 août 2008, que ce fait n'est nullement allégué dans la procédure au fond et ne constitue pas un fondement de l'action civile, qu'en conséquence, la plainte pénale déposée par le requérant à l'encontre de l'intimé ne justifie en rien la suspension de la cause; attendu que l'instruction civile, notamment le dépôt des différentes écritures, peut et doit avoir lieu, que rien n'empêche les parties d'alléguer les faits pertinents dans la procédure au fond, même si ces faits font l'objet d'une procédure pénale, qu'il apparaît ainsi que la suspension de l'instance civile jusqu'à droit connu sur le sort des enquêtes pénales aurait pour seul effet de retarder l'instruction du procès civil et ce, sans nécessité, que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de cause sur la base de l'art. 124 CPC, qu'en conséquence, la requête incidente de suspension de cause déposée le 30 octobre 2009 par le requérant doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]); attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), -- 7 of 9 -que, selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3), que le requérant, qui succombe, versera à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 30 octobre 2009 par le requérant M.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant versera à l'intimé J.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

attendu que, selon la plainte pénale déposée par le requérant à l'encontre de l'intimé, ce dernier aurait laissé entendre que le premier était impliqué dans les événements du 14 août 2008, que ce fait n'est nullement allégué dans la procédure au fond et ne constitue pas un fondement de l'action civile, qu'en conséquence, la plainte pénale déposée par le requérant à l'encontre de l'intimé ne justifie en rien la suspension de la cause; attendu que l'instruction civile, notamment le dépôt des différentes écritures, peut et doit avoir lieu, que rien n'empêche les parties d'alléguer les faits pertinents dans la procédure au fond, même si ces faits font l'objet d'une procédure pénale, qu'il apparaît ainsi que la suspension de l'instance civile jusqu'à droit connu sur le sort des enquêtes pénales aurait pour seul effet de retarder l'instruction du procès civil et ce, sans nécessité, que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de cause sur la base de l'art. 124 CPC, qu'en conséquence, la requête incidente de suspension de cause déposée le 30 octobre 2009 par le requérant doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]); attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), -- 7 of 9 -que, selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3), que le requérant, qui succombe, versera à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 30 octobre 2009 par le requérant M.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant versera à l'intimé J.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

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Le juge instructeur: Le greffier: P. Hack R. Kramer Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 29 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier: R. Kramer -- 9 of 9 --