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Décision

CO09.040145

CCIV 12/2015/XMD 2015-02-16

16 février 2015Français18 min

Source vd.ch

Considérants

17.

décembre 2014 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art.

149.

al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 4 décembre 2014, par lequel le conseil de la défenderesse et intimée B.Z.________ déclare ne pas s'opposer, sous réserve de la fixation des dépens frustraires, à la réforme requise et, partant, à ce qu'il soit statué sans audience, vu le courrier du 17 décembre 2014, par lequel les requérants déclarent ne pas s'opposer à ce qu'il soit statué sans audience, -- 7 of 16 -vu l'avis du juge instructeur du 19 décembre 2014, par lequel celui-ci invite les parties à se déterminer sur la question des dépens d'ici au 19 janvier 2015, vu les courriers respectifs des parties se déterminant, dans le délai fixé, sur la question des dépens, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), qu'en l'espèce, la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, de sorte qu'elle demeure régie par l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD, de même que le présent jugement incident; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander -- 8 of 16 -l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 2 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu'en outre, la même partie ne peut se réformer que deux fois au plus dans la même instance (art. 157 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée avant l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et

147.

al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle contient six allégués nouveaux que les requérants entendent introduire dans la procédure et les offres de preuve y afférentes,

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que les requérants ne se sont réformés qu'une fois au cours de la procédure, qu'elle est, dès lors, recevable en la forme; attendu que le juge peut statuer sur les conclusions incidentes sans plus ample instruction et sans tenir d'audience, dès lors que l'intimée a déclaré ne pas s'y opposer (art. 148 CPC-VD); attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (JT 2002 III 190 et les réf. cit.; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être -- 10 of 16 -appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III

70.

c. 4), qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD); attendu qu’en l’espèce, dans le cadre de la procédure au fond, les requérants font valoir que leurs parts réservataires dans la succession de feu leur père, respectivement grand-père, C.Z.________, ont été lésées par les libéralités octroyées dans le testament du de cujus en faveur de l’intimée, sa dernière épouse, savoir une rente mensuelle et la jouissance gratuite de l’appartement conjugal, qu’ils entendent en substance introduire, par le biais de la réforme, six allégués et deux moyens de preuve destinés à établir la valeur vénale de l'un des trois immeubles de la succession de feu C.Z.________, de manière plus précise que ne l'a fait l'expert dans son rapport complémentaire et après réforme, que ces allégués et les moyens de preuve qui s'y rapportent ne semblent pas dénués de pertinence pour juger du litige, de sorte que les requérants ont un intérêt à leur introduction en procédure, que, pour le surplus, la requête n'apparaît pas dilatoire, d'autant que les requérants n'ont aucun intérêt à faire traîner le procès et que des mesures d'instruction complémentaires ne seront en principe pas nécessaires, que l'intimée ne s'est, du reste, pas opposée au principe de la réforme, -- 11 of 16 -qu'il se justifie, ainsi, d'admettre la requête et d'autoriser les requérants à se réformer à la veille du délai pour le dépôt des mémoires de droit – qui a d'ores et déjà été reporté sine die – pour compléter la procédure par l'introduction des allégués nos 232 à 237 figurant dans leur requête de réforme, ainsi que par la production des pièces 50 et 51 jointes à cette requête, qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent jugement sera imparti aux requérants pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux 232 à 237 et les offres de preuve y afférentes tels que figurant dans leur requête de réforme, qu’après le dépôt de dite écriture, un délai sera imparti à l’intimée pour se déterminer sur ces allégués et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme (JT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD); que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, l'échange d'écritures s'est terminé le 1er octobre 2013, par le dépôt des déterminations sur triplique de l'intimée, que les requérants soutiennent que c'est le rapport complémentaire et après réforme de l'expert, déposé le 25 mars 2015, qui a suscité la rédaction des allégués nos 232 à 237, -- 12 of 16 -qu'ils n'ont, cependant, pas fait valoir qu’ils n’ont pas pu connaître en temps utile les faits et moyens de preuve qu’ils entendent introduire par la réforme, que s'ils avaient fait preuve de la diligence requise, les faits et moyens de preuve dont ils se prévalent auraient pu être allégués et déposés lors de l'échange des écritures, que peu importe, à cet égard, qu'aucune opération ne doive être annulée par la réforme, qu'en effet, l'opinion des requérants selon laquelle des dépens frustraires ne sont octroyés que dans l'hypothèse où des opérations seraient devenues inutiles ne saurait être suivie, que la réforme impliquera pour l'intimée de se déterminer sur l'écriture complémentaire de la requérante, mais ne devrait pas engendrer d'autres opérations d'instruction, les offres de preuves se limitant à des pièces, que, bien que l'intimée soutienne avoir commencé à rédiger son mémoire de droit, elle n'établi pas qu'elle devrait le refaire complètement étant donné qu'il n'a pas été déposé et qu'a priori la réforme n'impliquera que des modifications minimes, que, par conséquent, les requérants doivent verser à l'intimée, solidairement entre eux, des dépens frustraires qui peuvent raisonnablement être arrêtés à 1'000 francs; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, en application des art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, dans sa version au 31 décembre 2010, -- 13 of 16 -applicable en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010 – TFJC, RSV 270.11.5]); attendu que le juge statue librement sur l’adjudication des dépens de l’incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'en l'espèce, l'intimée ne s'est pas opposée à la réforme requise, qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de lui faire supporter des dépens de l'incident. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête de réforme déposée le 11 novembre 2014 par les requérants A.Z.________, A.R.________ et D.________ dans la cause qui les oppose à l'intimée B.Z.________ est admise. II. Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 232 à 237 figurant dans leur requête, avec les offres de preuve qu'ils comportent.

28 septembre 2010 – TFJC, RSV 270.11.5]); attendu que le juge statue librement sur l’adjudication des dépens de l’incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'en l'espèce, l'intimée ne s'est pas opposée à la réforme requise, qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de lui faire supporter des dépens de l'incident. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête de réforme déposée le 11 novembre 2014 par les requérants A.Z.________, A.R.________ et D.________ dans la cause qui les oppose à l'intimée B.Z.________ est admise. II. Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 232 à 237 figurant dans leur requête, avec les offres de preuve qu'ils comportent.

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III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti aux requérants pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimée pour se déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des allégations strictement connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Les requérants A.Z.________, A.R.________ et D.________ verseront à l'intimée B.Z.________, solidairement, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident. Le juge instructeur: Le greffier: X. Michellod Y. Glauser -- 15 of 16 -Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant qu'elle concerne les frais et les dépens, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier: Y. Glauser -- 16 of 16 --