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Décision

CO10.016326

CCIV 9/2016/PHC 2016-03-15

15 mars 2016Français116 min

Source vd.ch

EN DROIT

(…)

3.

(…) Le Procureur général est habilité à classer une procédure en se référant au principe de la subsidiarité du droit pénal et de partir de l’idée que, dans un cas d’espèce, les dispositions du droit civil sont de nature à assurer au lésé une protection suffisante (ATF 118 IV 167 consid. 3b et les jurisprudences citées). (…)

4.

(…) (…). Quoi qu’il en soit, il ressort clairement du courrier que K.________SA a adressé à la recourante, le 11 juin 2009, que la précitée a accepté de s’engager envers H.A________SA parce qu’elle estimait la collaboration de l’intimée indispensable à la bonne exécution du mandat. Cela étant, l’intimée soutient que H.A________SA n’a pas respecté les engagements pris envers elle lors des discussions qui ont précédé le début de leur collaboration; elle a ainsi décidé d’y mettre fin, et d’en aviser K.________SA. La présente procédure ne permet pas de déterminer dans quelle mesure H.A________SA aurait effectivement manqué aux engagements pris de collaborer sur la base d’un partenariat, mais des indices existent en ce sens: tout d’abord, l’article de presse que la recourante produit sous pièce 12 de son chargé, dont la teneur a été examinée bilatéralement avant publication, fait clairement état du rôle indépendant de l’intimée au sein de l’entreprise, et non pas de simple employée; par ailleurs, contrairement à ce que prévoit l’acte de constitution de la société recourante, l’intimée n’est pas inscrite sur le Registre du commerce comme administratrice; enfin, il est admis que l’intimée n’est jamais entrée dans l’actionnariat de la recourante. (…) La question d’une violation par l’intimée des dispositions de la LCD, de même que celle, connexe, de la nature du lien juridique qui a uni les parties, respectivement l’intimée à H.A________SA, sont principalement du ressort des juridictions civiles, auxquelles il reviendra de les instruire. (…)

5.

(…) En l’espèce, par identité de motifs avec ce qui a été exposé plus haut concernant les actes de concurrence déloyale, la prévention que l’intimée ait pu agir sciemment dans le but de porter atteinte aux intérêts de la recourante est insuffisante. Celle-ci ne fournit notamment aucune précision quant au principe et à l’étendue du dommage patrimonial qu’elle dit subir, du fait du départ de l’intimée et du client K.________SA, au-delà d’affirmations qui restent très sommaires et non documentées et de la production de tarifs dont elle ne dit pas -- 37 of 66 -selon quelles modalités exactes il avait été prévu de les appliquer à cette cliente.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de classement confirmée, le caractère civil des faits étant prépondérant et la prévention insuffisante. (…). »

36.

D.________ a ouvert action contre H.A________SA devant la juridiction des prud’hommes du canton de Genève, concluant au paiement de 12'571 fr. 54 avec intérêts à titre de salaire, d’indemnités de vacances et d’avance de frais. H.A________SA a reconnu devoir ce montant, tout en précisant que la question de sa légitimation passive se posait; elle a conclu, reconventionnellement, au paiement par D.________ de 817'050 fr. à titre de réparation du dommage qu'elle lui a causé, correspondant à la totalité des honoraires qu'elle aurait pu facturer à la défenderesse sur une période de trois ans. Par jugement du 26 novembre 2010, la juridiction des prud’hommes a entièrement rejeté cette conclusion reconventionnelle; elle s'est fondée sur les constatations et considérants suivants: « (…) T. A l’audience du 30 août 2010, D.________ a déclaré avoir eu l’impression, à mesure que la relation de travail avançait, que son concept de gestion de brevet était absorbé par son employeur sans qu’elle ne puisse en conserver la propriété, alors même que ce concept n’avait été ni vendu ni rémunéré. (…) I.________, actionnaire de H.A________SA [...], entendu à titre de renseignement, a indiqué que la demanderesse voulait entrer dans le capital de H.B________SA. Ainsi, dans le cadre d’un échange de courrier électronique, plusieurs propositions lui avaient été faites en ce sens. Il a admis avoir tardé à finaliser cette convention d’actionnaire en raison de problèmes de santé. La demanderesse avait plusieurs fois demandé la finalisation de cette convention sans toutefois mettre formellement en demeure son employeur et sans jamais indiquer que le défaut de formalisation de ce contrat pouvait remettre en cause leur collaboration. Pour lui, il n’y avait dès lors pas d’urgence et cette formalité n’était qu’un détail. A son souvenir, D.________ lui avait demandé en tous cas une à deux fois la formalisation de cette convention. Un projet, daté du 1er février 2009, avait été préparé par ses soins sans toutefois qu’il soit soumis, à aucun moment, à la demanderesse. (…)

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(…) Il ne ressort ainsi nullement du dossier que la demanderesse aurait agi de mauvaise foi en feignant une volonté de collaboration comme le prétend l’employeur. Au contraire, celui-ci, en ne respectant pas ses engagements et en tardant sans raison à formaliser une convention d’actionnariat, s’est rendu pleinement responsable du départ de la demanderesse et ne saurait ainsi lui en tenir grief. Au vu de ce qui précède, en l’absence de fautes contractuelles ou de tout acte illicite de la part de la demanderesse, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle sera déboutée des fins de sa demande. (…). »

37.

a) Le 30 décembre 2010, H.A________SA, par l’avocat R.________, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son annulation et à la condamnation de D.________ à verser à H.A________SA la somme de 541'234 fr. 20, avec intérêt à 5% dès le 17 septembre 2009. Elle décrivait ses prétentions comme des « prétentions de H.B________SA, cédées à H.A________SA ». Le mémoire d’appel expose notamment ce qui suit: « 4. (…) Cette relation contractuelle n’était cependant que formelle, D.________ devant ses services principalement à H.B________SA, ainsi que le confirment ses propres courriers électroniques, ignorés par le Jugement entrepris. - Le 22 décembre 2008 (pièce 10, déf.), jour de la conclusion du contrat formel, elle indiquait: « Point 10: Etant donné que je n’aurai aucune activité au sein de H.A________SA, il me semble que l’obligation de tenir un time-sheet n’est pas opportune. » - Le 12 janvier 2009 (pièce 11, déf.), elle ajoutait: « Je suis sous contrat de travail avec H.A________SA pour bénéficier des conditions avantageuses des contrats collectifs de H.A________SA pour les assurances sociales. Mais cette charge doit être supportée par H.B________SA. » (…)

6.

L’engagement matériel de D.________ par H.B________SA résulte encore des courriers des 5 et 15 décembre 2008 qu’elle a adressés à G.________SA et signés en qualité de Directrice de H.B________SA (pièces 6 et 8, déf.). (…). »

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b) La Cour d’appel des Prud’hommes a tenu audience le

22.

septembre 2011, dont le procès-verbal contient notamment les passages suivants: « Mme D.________: (…) S’agissant du business modèle que j’ai développé, c’est un modèle d’affaires pour gérer un portefeuille de brevets. En revanche « [...] » n’est pas une création de ma part. Il s’agit d’un logiciel de gestion de brevets qui est accessible sur la base d’une licence. Durant une période de chômage d’une année en 2008, j’ai développé mon business modèle et à la faveur d’une rencontre avec M. T.________, je lui ai dit que la société K.________SA, dont je connaissais M. J.________, était un client potentiel. J’ai également présenté à la même époque mon business modèle à M. J.________, qui l’a trouvé très intéressant. (…). M. T.________: Je connaissais Mme D.________ professionnellement depuis 1992. (…) Je l’ai rencontrée fortuitement au printemps 2008, à cette époque là elle m’a parlé de son business modèle que j’ai trouvé très intéressant. (…) Début octobre on s’est revus et elle m’a exposé plus en avant son idée. Cependant, elle ne savait pas comment s’y prendre et je lui ai dit que nous pourrions faire quelque chose ensemble pour la réaliser. Elle m’a dit qu’elle n’avait pas les moyens matériels, logistiques, bureautiques et financiers pour la réaliser elle-même. L’idée de base était contenue dans ma lettre du 17 octobre. Les parties ont continué à se rencontrer et à se parler au téléphone. A sa demande, je lui ai écrit une lettre d’intention le 17 novembre 2008.

Ce que j’ai marqué au nom de H.________SA dans cette « lettre d’intention » était dans mon intention une offre ferme, cependant elle contenait au dernier point une condition suspensive à savoir l’apport par Mme D.________ de K.________SA en guise de cliente, en conclusion d’un contrat de mandat. (…). Mme D.________: (…) (…) Il est exact que j’étais informée que j’étais nommée administratrice de H.B________SA avec signature à deux avec inscription au registre du commerce le 3 décembre 2008. (…) M. T.________: Dans mon idée, souscrivant la totalité du capital, H.A________SA payait également le prix d’achat pour le business modèle dès lors que Mme D.________ devait détenir 30% du capital actions. (…) Mme D.________ m’avait demandé d’attendre l’année 2009 pour exécuter cette opération parce qu’elle ne voulait pas recevoir CHF 30'000.-sur l’année fiscale 2008 en paiement de son business modèle. Mme D.________:

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Il est exact que je voulais repousser certains éléments en 2009. (…) M. T.________: Mme D.________ a effectué pour nous un stage de formation de deux semaines en janvier et d’une semaine en février 2009 en Suède. Il s’agissait de l’initier au logiciel [...].H.B________SA a dépensé près de CHF 10'000.-- pour cette formation et le séjour en Suède. (…) Mme D.________: J’ai bien pris note de l’annotation faite par M. T.________ me décrivant pour le public comme copropriétaire de H.B________SA. (…) M. T.________: (…) Lors de l’entretien de démission que je situe autour du 25 mai 2009, Mme D.________ m’a annoncé qu’elle continuerait à gérer les brevets pour K.________SA en tant qu’indépendante. (…) (…) M. T.________: J’attire l’attention de la Cour à la pièce 16 déf. Il s’agit d’une instruction donnée par Mme D.________ par email du 25 mai 2009, 18h55 signée H.B________SA envoyée aux agents de K.________SA les informant qu’à partir de ce moment là qu’ils adressent copie de toute correspondance concernant les brevets en cours à M. J.________ et à son adresse email. Il est ajouté que ceci englobait une copie de toutes leurs lettres et factures qu’ils adressaient normalement par email. Quant aux agents en question il s’agissait de mandataires de H.B________SA, et sous-mandataires de K.________SA. Ils devaient se constituer comme agents locaux auprès de leur juridiction. Il est exact que certains mandats que K.________SA leur confiant (sic) directement, ils restaient les mandataires directs de K.________SA, mais dans la mesure où ils étaient nos mandataires, ils devaient facturer chez nous et Mme D.________ ne devait pas les facturer à K.________SA. De par cette instruction malencontreuse Mme D.________ a donné l’impression à nos agents qu’il y avait un problème au niveau de H.B________SA. On aurait pu choisir cette solution à ce que les agents adressent leurs factures à K.________SA mais ceci n’a pas été fait. Je précise encore que cet email porte la mention très haute instruction. J’ai découvert cette instruction quelques jours après. Lors de l’entretien de démission, Mme D.________ ne m’a pas parlé de prendre cette initiative. Mme D.________: (…). Les raisons de cet email tenaient à ma crainte que par suite de ma démission, on m’empêche de poursuivre la gestion de ces dossiers dont M. J.________ avait la responsabilité côté brevets. (…). Il est exact que je n’ai pas forwardé cet email à M. T.________. Je ne lui ai pas donné mon mot de passe mais il était à disposition dans un classeur dans mon bureau.

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(…) Mme D.________: Il est exact que le 14 juillet 2009 j’ai créé une société à responsabilité limitée Uniconcept IP Solution Sàrl et K.________SA est devenue mon client après le 1er août. (…). » c) Dans son arrêt du 14 octobre 2011, la Chambre de prud'hommes de la Cour de justice de la République et canton de Genève a examiné les circonstances qui ont amené à la rupture des relations contractuelles entre D.________ et H.A________SA. Elle a considéré que la première avait résilié le contrat de travail pour un motif justifié imputable à l’employeur H.A________SA et a débouté cette dernière de toutes ses conclusions, en relevant notamment que H.B________SA ne pouvait céder à H.A________SA ses prétentions résultant du contrat de travail, puisqu’elle n’était pas l’employeur de D.________. Cet arrêt contient en particulier les constatations et considérants suivants: « (…) L. Fin mai 2009, D.________ a appelé J.________ et l'a informé qu'elle avait donné sa démission à son employeur pour fin juin 2009 (PV 22. 9. 2011, p. 6, décl. D.________; témoin J.________, PV 30. 8. 2010 p. 2). Elle n'a pas incité G.________SA à résilier le contrat de mandat avec H.B________SA(ibid). G.________SA a examiné la nouvelle situation. Il a été décidé – sans que D.________ ne soit consultée – de résilier le mandat qui la liait à H.B________SA, et, si D.________ était d'accord, de continuer à travailler avec elle vu ses compétences dans le domaine de la gestion administrative des brevets. D.________ n'a pas été informée de ces discussions au sein de la Direction de G.________SA ni des décisions y prises (témoin J.________, PV

30.

8. 2010, p. 2). (…) N. Début juillet 2009, D.________ a rencontré J.________. Ce dernier lui a déclaré que G.________SA entendait continuer à travailler avec elle (…). (…). PROCEDURE (…) d. A l’audience de la Chambre des prud’hommes de la Cour de Justice du 22 septembre 2011, (…)

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L’appelante a tenu à préciser qu’au cas où H.B________SA gagnerait son procès contre G.________SA (à présent: K.________SA), à Lausanne, pour rupture prématurée et injustifiée du contrat de mandat, il serait tenu compte dans ses prétentions contre l’intimée, son propos n’étant pas de se voir surindemniser (…). (…)

4.5

L'appelante reproche à l'intimée, dans un dernier moyen, d'avoir violé des normes de protection générale (ATF 121 III 350, 354), notamment les art. 158 CPS (gestion déloyale) et l'art. 4 let. a LCD (incitation d'un client à rompre un contrat en vue de conclure un autre avec lui) – ce qui constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO et fonde une prétention ex delictu en réparation du dommage subi. Elle se prévaut, à ce propos, de la cession de créance, faite en sa faveur, par H.B________SA, en date du 17 septembre 2009.

4.5.1

Les autorités de poursuite pénales, saisies par H.B________SA, ont classé sa plainte faute de prévention suffisante. Certes, le juge civil n'est pas lié par les conclusions du Ministère public, ni par le jugement d'une Chambre d'accusation ou d'un Tribunal pénal (cf. art. 53 CO). Il procède à sa propre appréciation.

4.5.2

En l'espèce, l'intimée occupait certes une position de gérante, au sens de l'art. 158 CP, de H.B________SA. Mais il n'a pas été prouvé, à satisfaction de droit (art. 8 CC), qu'elle ait, durant son mandat à la direction de cette société, incité G.________SA à rompre le contrat de mandat avec H.B________SA. Selon le témoin J.________, elle s'était bornée, fin mai 2009, à l'informer de son départ pour fin juin 2009. G.________SA a pris sa décision de mettre fin au contrat de mandat la liant à H.B________SA sur sa propre initiative, en considérant certes qu'avec le départ de l'intimée, une condition essentielle justifiant la poursuite du mandat n'était plus remplie. Mais, le fait, pour l'intimée, d'avoir prévenu la cliente de son départ ne constitue assurément pas un acte de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CPS, ni d'ailleurs une violation de l'art. 4 ch. 4 LCD.

4.5.3

Quant à l'art. 4 let. a LCD plus particulièrement, cette norme suppose que le tiers "incité" ait rompu le contrat ("Vertragsbruch"), c'est-à-dire ait mis fin à ses relations contractuelles, abruptement, sans justes motifs, en violation, cas échéant, de règles contractuelles ou légales relatives au délai de résiliation (ATF 133 III 431 cons. 4.5 = JdT 2008 I 34; 129 II 497 cons. 6.5.6;122 II 469 cons. 8 a; TC NE RJN 1998 p.

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150; Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Bâle, 2001, p. 688; Guyet, in: Von Büren/David, Wettbewerbsrecht, SIWR V/1, Bâle, 1994 p. 169). En l'occurrence, et à supposer qu'un contrat de mandat, en dépit du texte clair et du caractère impératif de l'art. 404 al. 1 CO, ne puisse pas être révoqué en tout temps (cf. ATF 98 II 305 = JdT 1973 I 56), force serait de constater que les parties à ce contrat avaient texto prévu la possibilité d'y mettre fin prématurément en cas de survenance d'une "raison grave", et ce sans dédommagements. Or, G.________SA avait confié le mandat à H.B________SA en considération notamment de l'intimée ("intuitu personae" en charge du dossier) et de son fort intéressant "business modèle" dans la gestion administrative de ses brevets. A l'évidence, le départ de l'intimée, chargée de l'administration des brevets et à l'origine d'un "business modèle" fort intéressant [sic]. Pour cette cliente, le départ de l'intimée constituait une "raison grave" pour mettre un terme prématuré au mandat. Par conséquent, il n'y a pas eu Vertragsbruch au sens de l'art. 4 let. a LCD, mais résiliation conforme à la loi (art. 404 al. 1 CO) et à la cautèle finale du contrat de mandat. (…)

5.3.4

Ensuite, la clause tombe ex lege lorsque le travailleur a résilié le contrat de travail pour motif justifié imputable à l'employeur (art. 340 c al. 3 CO).

5.3.5

En l'espèce, l'appelante s'était engagée, à teneur de sa lettre du 17 novembre 2008, de conclure avec l'intimée une convention d'actionnariat, de conclure un contrat d'achat pour ce qui est du "business modèle", de lui permettre d'entrer au capital social de H.B________SA à hauteur de 30%. Or, il ressort des faits sus-exposés que ces engagements n'ont pas été tenus. Ils étaient pourtant d'importance centrale pour l'intimée, ce que l'appelante, par le truchement (art. 55 CC) de son administrateur, T.________ et son actionnaire Me I.________, ne pouvait l'ignorer de bonne foi. La maladie de l'avocat ne saurait, de façon crédible, expliquer et excuser la non-exécution de ces engagements. Il était donc compréhensible qu'avec le retard mis à l'exécution de ces engagements, l'intimée commençait à craindre pour ses droits, et notamment la sauvegarde de son Concept ("business modèle"), ce d'autant plus que des mises en demeure – orales certes, mais néanmoins valables et incontestées – n'ont pas eu d'effet. Sa décision de résilier le contrat de travail reposait par conséquent sur des motifs justifiés au sens de l'art. 340c al. 3 CO, entraînant la caducité de la clause de non-sollicitation de clientèle. (…). »

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38.

En cours de procès, une expertise comptable a été confiée à Patrice Lambelet de la société BfB Fidam révision SA, qui a déposé son rapport le 2 décembre 2014. Les constatations et conclusions de l’expert sont en substance les suivantes: L’expert indique que la demanderesse a fourni des prestations uniquement à la défenderesse jusqu'à la dénonciation du contrat par cette dernière en date du 11 juin 2009 pour la fin du mois de juin 2009 et n’a pas eu d’autre client après la dénonciation du contrat précitée (all. 159). La demanderesse a allégué qu’elle s’était créée en vue d’exécuter le contrat prévu pour trois ans (all. 153), ce qui aurait occasionné des investissements et des frais conséquents: notamment les frais de fondation de la société et des investissements spécifiques consentis pour faire face à ses obligations contractuelles (all. 154, 155, 156, 157n, 158, 159). L’expert indique que la formation de D.________ sur le logiciel « [...] » a coûté 13'300 euros à la demanderesse (all. 478). Son salaire durant le premier trimestre 2009 a été de 67'163 francs 63, y compris ce qui a été alloué à celle-ci par le Tribunal de prud’hommes (all. 479). La demanderesse a aussi payé des frais de voyages de D.________ pour 8'194 fr. 84 (all. 480) et des frais de réception à Göteborg, en rapport avec la formation précitée, de 665 fr. 06 (all. 481). Les frais informatiques de la demanderesse ont été de 83'308 fr. 51 hors TVA (all. 482). L’expert précise que les investissements et frais de fondation de la demanderesse ont été de 147'060 fr. 43 au total, dont 3'587 fr. 35 hors TVA (3'785 fr. toutes taxes comprises (all. 484)) pour la constitution de la société (all. 156), ce qui est élevé en comparaison avec la marge brute après salaire de 16'433 fr. 17 réalisée au premier semestre 2009 (all. 154). Les investissements spécifiques consentis par la demanderesse pour faire face à ses obligations contractuelles se sont élevés à 123'473 fr.

43.

Répondant à l’allégué selon lequel un engagement de la défenderesse sur trois ans permettait à la demanderesse d’amortir les

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frais exposés sur plusieurs exercices, l’expert expose que les durées d’amortissement économique usuel pour des licences et des frais informatiques sont généralement de trois à cinq ans. En l’espèce, un contrat sur une durée de trois ans permettait de répartir les amortissements sur plusieurs exercices, ce qui est licite et économiquement justifié (all. 70). L’expert a été invité à confirmer si ces trois ans garantissaient par ailleurs à la demanderesse une quantité de dépôts et d’entrées en phases nationales telle qu’elle pouvait à la fois baisser les prix pour ces opérations (all. 71) et offrir un certain nombre de prestations purement administratives à bas prix (all. 72), comme par exemple la gratuité sur l’accès au système [...] (all. 73) (16'000 fr. par an (all. 74)), ou 48'000 francs pour trois ans (all. 75)), un tarif très bas pour la gestion du portefeuille (en accordant un forfait annuel à 72'000 fr. seulement (all. 76)) ainsi que des honoraires et frais extrêmement bas sur l’opération de migration des données (all. 77). Selon l’expert, le budget établi par D.________ pour la demanderesse prévoyait un chiffre d’affaires annuel de 167'250 fr. pour le dépôt et l’entrée en phases nationales. Sur la base des comptes 2009 de H.B________SA, la demanderesse a réalisé un chiffre d’affaires de 262'451 fr. 55 en six mois, uniquement avec la défenderesse. Le chiffre d’affaires correspondant au dépôt d’entrée en phases nationales a été de 46'775 francs (all. 71). Les frais de la demanderesse pour l’accès à distance au système « [...] » et à la base de données, étaient de 13'000 euros par an, selon le contrat de licence avec la société [...] du 15 décembre 2008. La demanderesse a ainsi payé 19'804 fr. en 2009. Elle a aussi payé des frais de maintenance de ce système, par 3'958 francs. Le total des frais précités était donc de 23'762 fr. pour l’année 2009. L’expert précise que cela fait 71'286 fr. pour trois ans (sans qu’on sache si la demanderesse a effectivement payé ces frais pour trois ans), et indique qu’elle ne les a pas refacturés à la défenderesse. L’expert indique que, selon J.________, la défenderesse n’a en fait pas eu accès à la base de données (all. 72-75). La cour retient cette affirmation comme une déclaration de l'intéressée mais non comme un fait établi. L’expert ne peut se prononcer sur la question de savoir si le -- 46 of 66 -tarif forfaitaire pour la gestion du portefeuille était très bas ou non (all. 76), ni sur le prix prétendûment bas pour la migration des données (all. 77). Il indique toutefois que la migration des données a été refacturée à 1'380 fr. près (all. 169n). La demanderesse a allégué que le forfait annuel convenu pour les années 2009 à 2011 inclues était de 108'000 francs (all. 163n), soit 6'000 fr. par mois pendant les trente mois restant (de juillet 2009 à décembre 2011 inclus) (all. 164n), auquel s’ajoute le coût de migration des données de 10'000 francs (all. 165). Le manque à gagner de la demanderesse relatif au forfait annuel convenu ne serait ainsi pas inférieur à 190'000 francs ([6'000 fr. x 30] + 10'000 fr.) (all. 169n). L’expert se réfère à l’annexe 1 de l’offre de mandat de gestion de propriété intellectuelle du 5 décembre 2008, laquelle mentionne les honoraires forfaitaires suivants: - 72'000 fr. par année (soit 6'000 fr. par mois) pour la gestion du portefeuille de brevets, - 5'000 fr. par année (soit 416 fr. 65 par mois) pour l’accès au module « mise à jour annuités », - 10'000 fr. pour la migration d’environ 2'350 dossiers déposés auprès de X.________. L’expert indique que le forfait annuel convenu était par conséquent de 77'000 fr. auquel s’ajoutait un montant non récurrent de 10'000 fr. pour la migration des dossiers. A dires d’expert, « le chiffre d’affaires, et non le manque à gagner, relatif aux honoraires forfaitaires non facturés à la défenderesse par H.B________SA, pour les prestations du mois de juillet 2009 au mois de décembre 2011, se monte à CHF 180'000. — (soit trente mois à CHF 6’000.-) pour la gestion du portefeuille de brevets et non à 190 000.—». Selon l’expert, le budget établi par D.________ prévoyait un chiffre d’affaires annuel de 185'350 fr. en plus des honoraires forfaitaires pour la gestion administrative de portefeuille de brevets. L’expert relève que ce budget ne reprend pas les tarifs mentionnés dans l’annexe 2 de -- 47 of 66 -l’offre de mandat de gestion de propriété intellectuelle du 5 décembre 2008 pour le « dépôt PCT », dont le tarif unitaire est de 1'900 fr. dans le budget contre 1'850 fr. dans l’offre de mandat, et pour « validation EP, dont le tarif unitaire est de 1'400 fr. dans le budget contre 300 francs dans l’offre de mandat ». Pour l’expert, ces deux éléments ont un impact négatif sur ce budget, et en ajustant ce budget au contrat passé entre les parties, cela donne 177'300 francs. L’expert rappelle que, comme mentionné plus haut, le chiffre d’affaires a été de 262'451 fr. 55 (hors TVA) pour six mois. La demanderesse allègue qu’elle aurait réalisé la somme de 556'590 francs en trois ans uniquement sur les dépôts de demande d’examen et l’accomplissement des formalités d’entrée en phase nationale. Pour l’expert, cela paraît optimiste puisque pour ces prestations, le chiffre d’affaires a été de 46'775 francs en six mois. Il faut toutefois tenir compte du fait que l’entreprise venait de démarrer et qu’il y avait encore des prestations payées aux anciens prestataires durant cette période (all. 176 et 177n). Il est allégué que dans la mesure où l’expert ne retiendrait pas que la demanderesse aurait pu remplir ses obligations contractuelles à l’égard de la défenderesse sans engager du nouveau personnel, la marge (bénéfice) brute en honoraires n’est pas inférieure à 50% de 556'590 fr. (all. 179n et 177n). L’expert indique que la marge brute réalisée pendant les six premiers mois était inférieure à 50% de ce montant. Invité à préciser si le dommage subi par la demanderesse du fait de la défenderesse (all. 182n) est constitué de 730'000 fr. d’honoraires (all. 183n), auxquels s’ajoutent 125'000 fr. d’honoraires en validation nationale des brevets européens (all. 184n), l’expert répond sur ce dernier allégué en ce sens que si le budget établi par D.________ en novembre 2008 prévoyait un chiffre d’affaires annuel pour la validation nationale des brevets européens de 18'100 fr., l’analyse des éléments en sa possession démontre que la demanderesse n’a pas engendré de chiffre d’affaires en lien avec la validation nationale des brevets européens durant les six -- 48 of 66 -premiers mois d’activité. Le montant de 125'000 fr. n’a pas pu lui être expliqué, et l’expert n’a pas pu le reconstituer. Dans ces conditions, l’expert n’est pas non plus en mesure de se prononcer sur le pourcentage des charges supplémentaires qui aurait découlé du chiffre d’affaires en lien avec la validation nationale des brevets européens (all. 188n). L’expert est d’avis que la demanderesse aurait été en mesure d’assumer toutes les obligations contenues dans le contrat qui la liait à la défenderesse après le départ de D.________, avec l’aide du personnel de H.A________SA ayant suivi la formation sur l’utilisation du système [...], mais précise qu’il n’est pas très qualifié pour répondre à cette question (all. 457 et 471-472). Le manque à gagner de la demanderesse est largement inférieur à 185'350 francs. Les frais correspondant au chiffre d’affaires effectivement réalisé, de 262'451 fr. 55, ont été de 171'779 fr. 07, dont les taxes officielles payées à l’OMPI par 19'585 fr., à l’Office européen des brevets par 22'291 fr. 20, et les frais et honoraires supportés par la demanderesse pour ses agents locaux qui ont oeuvré pour le compte de la défenderesse, par 61'156 fr. 21 (all. 461). Cela a laissé une marge brute de 83'596 fr. 80 avant le paiement du salaire de D.________, et sans prendre en compte les frais généraux, amortissements et impôts (all. 462). Dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires réalisé sur les six premiers mois d’activité de la demanderesse s’était reproduit sur le deuxième semestre 2009, le chiffre d’affaires annuel potentiel de la demanderesse était de 509'108 fr. 14 (254'554 fr. 07 x 2) (all. 463). La marge perdue par rapport à l’hypothèse où le contrat aurait duré trois ans, soit pour les cinq semestres restants, (à supposer une activité semblable à celle des six premiers mois), pour le dépôt de demande d’examen et pour les formalités d’entrée en phase nationale, aurait été de 237'984 fr., sans les salaires, les frais généraux, les amortissements et les impôts (all. 468). L’expert ajoute à ce dernier montant les honoraires forfaitaires prévus dans l’offre de mandat pour les cinq derniers trimestres (180'000 fr.), arrive à une marge pour les honoraires forfaitaires et le dépôt, sans les -- 49 of 66 -salaires, les frais généraux, les amortissements et les impôts, de 417'984 fr., ce qui lui permet de conclure que le manque à gagner sur le forfait et sur les dépôts est inférieur à 730'000 francs (all. 469). Les tarifs pratiqués par la demanderesse étaient moins chers que ceux pratiqués par le Cabinet Y.________, par 21'825 francs. Mais il s’agit d’un calcul théorique (all. 474). Enfin, le chiffre d’affaires de A.________Sàrl et/ou D.________ a été de 447'000 fr. pour juillet à décembre 2009, de 1'001'000 francs pour 2010 et de 1'176'000 fr. pour 2011 (all. 485).

39.

Une expertise en propriété intellectuelle a été confiée à Christophe Saam, de la société P&TS SA, qui a déposé son rapport le 25 juin 2013 et dont les constatations et conclusions sont en substance les suivantes: L’expert a indiqué que les dépôts (proprement dits, réd.) de brevets et les gestions de portefeuilles sont traités par des secrétaires expérimentés (all. 17). Les conseils en brevets ont quant à eux souvent une formation de base d’ingénieur, suivie d’une formation spécifique en droit des brevets sanctionnée par un examen pour devenir mandataire agréé auprès de l’Office européen des brevets (all. 18). Selon lui, de nombreux cabinets appliquaient déjà une tarification différenciée pour les tâches effectuées par les conseils en brevets et pour celles accomplies par les secrétaires. De nombreux cabinets avaient en outre déjà installé des logiciels spécialisés, en visant notamment la réduction de l'utilisation du papier. L’aspect particulier du business model « éventuellement proposé » par D.________ ne résidait manifestement pas dans la dissociation des activités et des tarifs (soit la dissociation entre l’activité purement administrative et l’activité technique). Pour l’expert, il est vrai en revanche que la façon dont les tâches sont attribuées au sein d’un cabinet est peu transparente pour le client. Cette répartition est sans doute plus claire si seules les tâches administratives sont externalisées. Comme cette -- 50 of 66 -structure peut être assez légère, il est réaliste d’espérer une réduction des coûts. La particularité du « business model » serait avant tout la création d’une structure indépendante qui ne s’occupe que des aspects administratifs de la procédure d’obtention de brevets (all. 20-23). L’expert n’a pas pu confirmer que cela répondait à une demande. J.________ lui a indiqué qu’il était plus avantageux dans le cas particulier de la défenderesse (all. 24). L’expert ne confirme pas que D.________ aurait commencé à travailler pour la défenderesse avant le 1er janvier 2009; il relève d’ailleurs que l’allégué 67 admis va dans le sens contraire (all. 8182). La demanderesse s’est acquittée de ses obligations contractuelles, du moins en grande partie. Comme précédemment indiqué (cf. supra ch. 38), la Cour civile ne retient pas que l’accès direct au système « [...] » n’avait jamais été mis en place, l’expert se fondant sur l’affirmation de J.________ seulement (all. 111). Sur les points de savoir si depuis le 1er juillet 2009, la demanderesse n’aurait plus reçu les rapports d’activité des correspondants et se serait trouvée matériellement dans l’impossibilité d’exécuter son contrat (all. 130, 133-134), l’expert indique qu’après le 1er juillet 2009, la plupart des communications des offices de brevets ainsi que la plupart des courriers de correspondants ont été transmis à la défenderesse directement, cela à l’exception d’un nombre réduit de pièces que la demanderesse a reçues par erreur et qu’elle n’a pas retransmises (all. 133). Selon l’expert, il est difficile de concevoir pour quel motif la demanderesse se serait trouvée instantanément dans l’impossibilité matérielle de poursuivre son contrat. La gestion d’un portefeuille de brevets implique de nombreuses actions planifiables à l’avance. La demanderesse disposait de l’ensemble des dossiers électroniques de la défenderesse, saisis dans le logiciel « [...] ». Elle aurait été en mesure d’exécuter au moins une partie des activités liées aux échéances courantes. Elle a parfois reçu des informations de l’office européen des brevets, par erreur, qu’elle aurait pu traiter. Mais elle ne les a pas traitées et n’a pas non plus transmis les informations en question à la défenderesse. On aurait pu attendre de la demanderesse un engagement minimal pour limiter le risque de perte de brevets (all. 134).

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40.

D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits.

41.

Par demande du 21 mai 2010, la demanderesse H.B________SA a conclu au paiement par la défenderesse K.________SA (alors G.________SA) de la somme de 800'000 fr., se réservant la possibilité de préciser ce montant en cours d’instance, après le dépôt du rapport d’expertise. Dans sa réponse du 4 juillet 2011, la défenderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions de la demande. La demanderesse a augmenté ses conclusions à 855'000 fr. dans sa réplique du 15 novembre 2011. La défenderesse a à nouveau conclu au rejet des conclusions de la demanderesse dans sa duplique du 20 janvier 2012. Par convention de réforme du 27 novembre 2015, la demanderesse a été autorisée à prendre ses conclusions avec dépens, et à ajouter au montant de 855'000 fr. des intérêts à 5 % l’an dès le 21 mai 2010.

Les deux parties ont déposé un mémoire de droit. E n d r o i t: I. La demanderesse soutient que la résiliation du contrat signifiée par la défenderesse le 11 juin 2009 est intervenue avant la fin de la durée contractuelle de trois ans. Elle fait valoir que la défenderesse a violé le principe pacta sunt servanda et qu’elle ne disposait en outre pas de motif sérieux lui permettant de mettre fin au contrat avant la durée convenue. Elle réclame la réparation du prétendu dommage qu'elle aurait -- 52 of 66 -subi de ce fait, soit de ses pertes financières par 235'131 fr. 81 et de son gain manqué par 704'664 fr. 95. II. a) Le procès ayant été ouvert avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après: CPC; RS 272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1 CPC), en particulier du CPC-VD, sont applicables. III. a) Il n’est pas contesté, ni contestable, que le contrat conclu par les parties au procès est un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220). La demanderesse fait valoir en premier lieu que les parties ont conclu un contrat d’une durée déterminée de trois ans et que cette durée minimale revêtait une importance capitale pour elle, puisqu'elle avait consenti de nombreuses dépenses en vue de son exécution. Elle soutient que la défenderesse a résilié de manière injustifiée le contrat avant le terme prévu contractuellement et qu'elle a ainsi droit à la réparation intégrale de son dommage, et notamment de son gain manqué. La défenderesse objecte que le contrat ne prévoyait pas de durée minimale, que les parties pouvaient de toute manière y mettre fin en tout temps et que le motif de la résiliation est sérieux. A cet égard, elle invoque que le contrat ayant été conclu intuitu personae, le départ de D.________ rendait la poursuite des relations contractuelles impossible. b) aa) Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et déclarations selon le principe de la confiance. Cette interprétation consiste à dégager le sens que le destinataire d'une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, -- 53 of 66 -d'après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprétées à la lumière de leur signification concrète – qui l'ont précédée ou accompagnée, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61; ATF 133 III 675, JdT 2008 I 508; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, JdT 2006 I

564.

et l'abondante jurisprudence en la matière). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales). bb) En l'espèce, la demanderesse a tenté d’établir par témoins que le contrat avait été prévu pour une durée de trois ans, mais a seulement réussi à démontrer que dans l’esprit de H.A________SA et de D.________, un contrat avec la défenderesse d'une durée de trois ans a été envisagé, voire était souhaité par H.________SA. Pour le surplus, la demanderesse se fonde sur le passage suivant de son offre du 5 décembre 2008: « Vous aurez observé que nous proposons de vous offrir gracieusement plusieurs prestations partant de l’idée que si vous portez votre choix sur nous pour vous conseiller, cela serait pour une durée du moins 3 années, soit jusqu’à fin 2011 (pour autant bien sûr que tout se passe bien et qu’il n’y ait pas de raison grave qui vienne mettre fin prématurément à notre coopération) ». Il résulte de l’instruction que par lettre du 10 décembre 2008, la défenderesse a accepté purement et simplement l’offre du 5 décembre 2008 – tout au moins, sans revenir sur la mention d’une durée de trois ans. La réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) n’étant pas établie, il faut interpréter le texte qui précède selon le principe de la confiance (interprétation objective). Dans l’offre précitée, la demanderesse a déclaré qu’elle proposait d’offrir gracieusement plusieurs prestations « partant de l’idée » que si la défenderesse portait son choix sur la demanderesse pour la conseiller, « cela serait pour une durée du moins 3 années, soit jusqu’à fin -- 54 of 66 -2011 (pour autant bien sûr que tout se passe bien et qu’il n’y ait pas de raison grave qui vienne mettre fin prématurément à [leur] coopération) ». La Cour civile considère que ces termes ne suffisent pas pour retenir que la défenderesse, raisonnablement et de bonne foi, a dû comprendre que le contrat était passé pour une durée minimale de trois ans. En effet, la demanderesse « partait de l’idée » que tel serait le cas. Or, quand on « part de l’idée que » (quelque chose) se passera, cela signifie qu’on le souhaite, que l’on pense que cela sera le cas, mais pas nécessairement que cela sera forcément le cas. Cela est d’autant plus vrai que, selon les termes employés par la demanderesse, le contrat ne devrait durer trois ans au moins que « pour autant que tout se passe bien », ce qui est remarquablement vague. Il n'est pas possible de considérer qu'une personne qui reçoit une offre dans laquelle le futur cocontractant « part de l’idée » que le contrat durera trois ans « pour autant que tout se passe bien » entend se lier pour trois ans en acceptant l’offre en question. Comme l’auteur de l’offre, elle part peut-être de l’idée que le contrat durera, mais elle ne se lie pas dans ce sens. On ne saurait non plus comprendre le passage précité en ce sens que certaines prestations sont gratuites à condition que le contrat soit passé pour durer trois ans et qu’il aurait appartenu à la défenderesse de signifier qu’elle n’entendait pas se lier pour une durée minimale. Il n’est justement pas écrit que les prestations en question sont gratuites « à condition » que le contrat dure trois ans. La demanderesse offre certaines prestations en partant de l’idée que le contrat durera au moins trois ans, à condition que tout se passe bien. Cela est différent. La demanderesse émet un souhait; et sa déclaration ne pouvait pas être comprise de bonne foi par son destinataire comme étant contraignante. L’interprétation objective du contrat liant les parties aboutit au résultat que ce contrat n’a pas été conclu pour une durée déterminée de trois ans ni pour une durée minimale de trois ans.

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c) Au demeurant, même si une telle durée minimale avait été convenue, la solution du litige ne serait pas différente. L’art. 404 al. 1 CO prévoit en effet que le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. D'après une jurisprudence constante, le droit de révoquer en tout temps le mandat est de nature impérative et ne peut être contractuellement exclu ni limité (ATF 115 II 464 consid. 2 et les références citées; cf. en dernier lieu: TF 4A_146/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.4; TF 5A_106/2014 du 26 mai 2014 consid. 7.3; TF 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.5.1; TF 4A_141/2011 du

6 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées). Certains auteurs contestent que l’art. 404 al. 1 CO soit de droit impératif. Werro, en particulier, est d'avis que seul le mandant aurait le droit de révoquer en tout temps et qu'il serait préférable de considérer que l’article 404 CO est de droit dispositif; dans d'autres ouvrages cités par la demanderesse, le même auteur explique que si les parties passent un contrat de mandat de durée déterminée, le droit de résilier du mandant subsisterait, mais qu'alors celui-ci devrait pleinement indemniser le mandataire pour son manque à gagner; l’accord portant sur un terme fixe aurait comme conséquence qu’une résiliation avant ce terme interviendrait en principe en temps inopportun; elle constituerait une violation du contrat et donnerait droit à l’indemnisation du gain manqué (Werro, in Commentaire romand CO-I, 2e éd., Bâle 2012, n. 18 ad art. 404 CO et les références citées). La demanderesse se fonde sur ces avis, et cite des travaux préparatoires destinés à modifier l’article 404 CO. Néanmoins, l’article 404 al. 1 CO n’a pas à ce jour changé de teneur. En outre, comme le relève du reste Werro lui-même, le Tribunal fédéral a fermement maintenu sa jurisprudence, malgré les critiques de la doctrine (cf. les arrêts cités supra; Werro, op. cit., n. 18a ad art. 404 CO). La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en a ainsi déduit qu’une résiliation qui intervient avant le terme prévu par un contrat de mandat de durée déterminée ne peut pas être considérée comme étant donnée en temps inopportun (CACI du 18 mars 2013/275 consid. 4 ba). A l’instar du -- 56 of 66 -Tribunal fédéral et de la Cour d’appel civile, il convient de s’en tenir à la lettre de la loi, qui a une importance plus grande que l’opinion de tel ou tel auteur dans la hiérarchie des sources (art. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Au vu de ce qui précède, même à supposer que le contrat litigieux était prévu pour une durée minimale de trois ans – ce qui n’est pas le cas – la défenderesse pouvait le résilier avant terme, conformément à l’art. 404 al. 1 CO. IV. a) La demanderesse fait en outre valoir que la défenderesse a résilié le mandat en temps inopportun, au sens de l'art. 404 al. 2 CO. b) Aux termes de l’art. 404 al. 2 CO, celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause. La notion d’inopportunité de la résiliation au sens de l’art. 404 al. 2 CO est étroitement liée au préjudice qui en découle. Puisqu’il est de l’essence même du mandat d’être librement révocable, les parties doivent compter avec ce risque, sinon la règle serait pratiquement vidée de sa substance. La révocation ne constitue pas en soi un abus de droit selon l’art. 2 CC. Elle est licite, même si elle ne procède d’aucun motif objectif. C’est pourquoi seule l’existence d’un préjudice particulier justifie une sanction à l’exercice inopportun du droit de révocation (cf. ATF 106 II 157 consid. 2c, JdT 1980 I 370). Il n'y a donc lieu à discussion des motifs de la révocation que lorsque celle-ci cause un préjudice particulier, autre que la perte de la rémunération attendue par le mandataire, tels que les frais désormais inutilement engagés en vue de l'exécution du mandat concerné, ou les gains auxquels le mandataire a renoncé en vue de se consacrer à ce même mandat (ATF 106 II 157 consid. 2c; voir aussi ATF 110 II 380 consid. 4b; ATF 109 II 462 consid. 4d; TF 4A_46/2013 du 31 juillet 2013, consid. 5.2; TF 4A_155/2012 du 14 mai 2012 et les références citées). L’indemnisation, fondée en équité, est destinée à corriger certains effets négatifs du droit inconditionnel de -- 57 of 66 -résilier. Elle suppose que la partie qui demande à être indemnisée n’a pas enfreint ses obligations contractuelles ni fourni au révoquant un motif justifiant la résiliation (cf. ATF 104 II 317; Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1994 p. 313). L’indemnisation prévue par l’art. 404 al. 2 CO est subordonnée à la condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. Cette condition est réalisée dès que la résiliation est donnée sans motif sérieux et que l’expiration du contrat cause à l’autre partie un dommage en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par celle-ci pour l’exécution du mandat (ATF 134 II 297 consid. 5.2; TF 4A_36/2013 consid.

6 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées). Certains auteurs contestent que l’art. 404 al. 1 CO soit de droit impératif. Werro, en particulier, est d'avis que seul le mandant aurait le droit de révoquer en tout temps et qu'il serait préférable de considérer que l’article 404 CO est de droit dispositif; dans d'autres ouvrages cités par la demanderesse, le même auteur explique que si les parties passent un contrat de mandat de durée déterminée, le droit de résilier du mandant subsisterait, mais qu'alors celui-ci devrait pleinement indemniser le mandataire pour son manque à gagner; l’accord portant sur un terme fixe aurait comme conséquence qu’une résiliation avant ce terme interviendrait en principe en temps inopportun; elle constituerait une violation du contrat et donnerait droit à l’indemnisation du gain manqué (Werro, in Commentaire romand CO-I, 2e éd., Bâle 2012, n. 18 ad art. 404 CO et les références citées). La demanderesse se fonde sur ces avis, et cite des travaux préparatoires destinés à modifier l’article 404 CO. Néanmoins, l’article 404 al. 1 CO n’a pas à ce jour changé de teneur. En outre, comme le relève du reste Werro lui-même, le Tribunal fédéral a fermement maintenu sa jurisprudence, malgré les critiques de la doctrine (cf. les arrêts cités supra; Werro, op. cit., n. 18a ad art. 404 CO). La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en a ainsi déduit qu’une résiliation qui intervient avant le terme prévu par un contrat de mandat de durée déterminée ne peut pas être considérée comme étant donnée en temps inopportun (CACI du 18 mars 2013/275 consid. 4 ba). A l’instar du -- 56 of 66 -Tribunal fédéral et de la Cour d’appel civile, il convient de s’en tenir à la lettre de la loi, qui a une importance plus grande que l’opinion de tel ou tel auteur dans la hiérarchie des sources (art. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Au vu de ce qui précède, même à supposer que le contrat litigieux était prévu pour une durée minimale de trois ans – ce qui n’est pas le cas – la défenderesse pouvait le résilier avant terme, conformément à l’art. 404 al. 1 CO. IV. a) La demanderesse fait en outre valoir que la défenderesse a résilié le mandat en temps inopportun, au sens de l'art. 404 al. 2 CO. b) Aux termes de l’art. 404 al. 2 CO, celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause. La notion d’inopportunité de la résiliation au sens de l’art. 404 al. 2 CO est étroitement liée au préjudice qui en découle. Puisqu’il est de l’essence même du mandat d’être librement révocable, les parties doivent compter avec ce risque, sinon la règle serait pratiquement vidée de sa substance. La révocation ne constitue pas en soi un abus de droit selon l’art. 2 CC. Elle est licite, même si elle ne procède d’aucun motif objectif. C’est pourquoi seule l’existence d’un préjudice particulier justifie une sanction à l’exercice inopportun du droit de révocation (cf. ATF 106 II 157 consid. 2c, JdT 1980 I 370). Il n'y a donc lieu à discussion des motifs de la révocation que lorsque celle-ci cause un préjudice particulier, autre que la perte de la rémunération attendue par le mandataire, tels que les frais désormais inutilement engagés en vue de l'exécution du mandat concerné, ou les gains auxquels le mandataire a renoncé en vue de se consacrer à ce même mandat (ATF 106 II 157 consid. 2c; voir aussi ATF 110 II 380 consid. 4b; ATF 109 II 462 consid. 4d; TF 4A_46/2013 du 31 juillet 2013, consid. 5.2; TF 4A_155/2012 du 14 mai 2012 et les références citées). L’indemnisation, fondée en équité, est destinée à corriger certains effets négatifs du droit inconditionnel de -- 57 of 66 -résilier. Elle suppose que la partie qui demande à être indemnisée n’a pas enfreint ses obligations contractuelles ni fourni au révoquant un motif justifiant la résiliation (cf. ATF 104 II 317; Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1994 p. 313). L’indemnisation prévue par l’art. 404 al. 2 CO est subordonnée à la condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. Cette condition est réalisée dès que la résiliation est donnée sans motif sérieux et que l’expiration du contrat cause à l’autre partie un dommage en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par celle-ci pour l’exécution du mandat (ATF 134 II 297 consid. 5.2; TF 4A_36/2013 consid.

2.5 et les références citées). Est un motif sérieux une faute entraînant la perte de confiance dans le partenaire contractuel. Doivent également être considérées comme un motif sérieux les circonstances dont l’autre partie n’est pas directement responsable mais qui émanent de la sphère de risques de cette dernière. En somme, il faut apprécier si on peut raisonnablement, selon les règles de la bonne foi, exiger la continuation du contrat (TF, arrêts précités; Werro, op. cit., n. 12 ad art. 404 CO). L'art. 404 al. 2 CO ne permet pas d'exiger le remplacement du gain que la continuation du mandat aurait procuré au mandataire (TF 4C_36/2013 du

4 juin 2013). Le devoir d'indemniser ne doit en effet pas servir à indemniser le lésé afin de le mettre dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le mandat avait été réalisé jusqu'à son but ou son expiration (Weber, Basler Kommentar OR-I, n. 17 ad art. 404 OR). Il ne peut dès lors s’agir que de la réparation des dépenses et frais inutilement engagés en vue de l’exécution d’un mandat déterminé, qui perdent leur utilité en raison de la fin du contrat. On y range les dépenses déjà engagées et les mesures déjà prises par le mandataire, devenues inutiles à la suite de la révocation, ainsi que les frais causés par la conclusion du contrat. Il en est de même du gain qui échappe au mandataire lorsqu’il a dû refuser des mandats onéreux en raison du mandat révoqué; dans cette dernière hypothèse, la révocation intervient en temps inopportun quand la perte du mandat ne peut plus -- 58 of 66 -être compensée par d’autres affaires (Hofstetter, Le mandat et la gestion d’affaires, TDPS VII, II, p. 58; Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Celui qui prétend à une indemnité fondée sur l'art. 404 al. 2 CO doit prouver l'existence du dommage consécutif à la révocation intempestive (ATF 109 II 231 consid. 3c/aa, JdT 1984 I 156; TF 5A_106/2014 du 26 mai 2014 consid. 7.3). c) aa) En l’espèce, le fait que le contrat liant les parties ait duré peu de temps – à peu près six mois – ne suffit pas, comme on l’a vu, à retenir qu’il s’agit d’une résiliation en temps inopportun. En outre, l’instruction a révélé que la défenderesse disposait, au moment de la résiliation, d’un motif sérieux pour le faire. En effet, la défenderesse n’avait eu de contact pour négocier la conclusion du contrat de mandat litigieux qu’avec D.________. Pendant l’exécution de ce contrat, c'est cette dernière qui avait des contacts quotidiens avec le représentant de la défenderesse, et c’était elle qui assurait seule et exclusivement la gestion administrative des brevets de la défenderesse. Il résulte ainsi de l’instruction qu’elle faisait non pas l’essentiel, mais tout le travail promis par la demanderesse. Il est aussi établi que sans elle, la demanderesse ne pouvait pas remplir ses obligations découlant du contrat de mandat. Elle n’avait pas d’expérience en la matière, ni d’employés, ni de locaux propres. Elle ne disposait que de l’équipement informatique: un logiciel, des ordinateurs en réseau et un serveur. A cet égard, la demanderesse a invoqué qu’elle aurait pu remplir le mandat avec l’aide de H.A________SA – c’est-à-dire en réalité que H.A________SA aurait pu remplir le mandat à sa place. Si l’instruction a effectivement établi qu’elle aurait pu le faire avec l’aide de H.A________SA et moyennant que des employés de celle-ci se forment au logiciel « [...] », il faut relever que cette dernière société n’est pas la demanderesse, ni, par voie de conséquence, la cocontractante de la défenderesse. Il est au demeurant acquis que H.A________SA n’aurait pas pu continuer le mandat plus rapidement que D.________. Dans ces circonstances, même si la défenderesse n’a pas interpellé la demanderesse avant de résilier le contrat de mandat, elle pouvait penser de bonne foi qu’au départ de D.________, la demanderesse -- 59 of 66 -ne pourrait plus assurer l’exécution de celui-ci, compte tenu du fait que c’était cette dernière qui avait développé le « business model » et qui s'en occupait au sein de la demanderesse. On ne saurait lui reprocher d’avoir voulu préserver ses intérêts. Il en découle que la résiliation donnée le 11 juin 2009 n’a pas été faite en temps inopportun. La demanderesse n’a dès lors droit à aucune indemnisation fondée sur la base de l’art. 404 al. 2 CO. bb) De toute manière, l'existence et l'étendue du dommage de la demanderesse ne sont pas établies à satisfaction de droit. Dans son mémoire de droit, celle-ci réclame, en premier lieu, un montant de 704'664 fr. 95, correspondant à ce qu’elle aurait pu gagner si le contrat de mandat avait pris fin à l’échéance d’une durée de trois ans, en faisant valoir que l’on est en présence d’une résiliation injustifiée d’un mandat de durée déterminée, donnant lieu à l’indemnisation du gain manqué. Cependant, comme déjà exposé, la durée de trois ans du contrat n’est pas établie, et même un contrat de mandat de durée déterminée peut être résilié avant l’échéance contractuelle. La demanderesse ne peut dès lors réclamer qu’une indemnisation fondée sur l’art. 404 al. 2 CO, qui ne comprend pas le gain manqué, ainsi que le reconnaît la demanderesse elle-même (cf. mémoire, p. 46 point 117). Il s’ensuit dans le cas particulier que les très nombreux allégués et les trois quarts de l’expertise consacrés à ce que la demanderesse aurait gagné si le contrat s’était poursuivi sont sans pertinence. La prétention en paiement de 704'664 fr. 95 doit dès lors être rejetée. En second lieu, la demanderesse conclut au paiement de la somme de 235'131 fr. 81 au titre des pertes financières qu’elle aurait subies (cf. mémoire, pp. 45-46), représentant 3'587 fr. 35 (frais de fondation de la demanderesse), 123'473 fr. 43 (investissements consentis lors de la création de la demanderesse), 20'000 fr. (mise en place du business model), 13'300 fr. (formation de D.________), 7'108 fr. 36 (frais de voyage pour la formation de D.________ à Göteborg),

499 fr. 04 (frais de réception pour la formation) et 67'163 fr. 63 (frais salariaux totaux de D.________). Premièrement, on ne saurait inclure dans un éventuel dommage les frais de fondation de la demanderesse, à moins

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de considérer que sa propre existence serait un dommage pour celle-ci. Deuxièmement, si la formation de D.________ se révèle peut-être inutile pour la demanderesse, ce n’est pas en raison de la résiliation du mandat, mais de la résiliation des rapports de travail. Dès le moment où celle-ci a choisi de quitter la demanderesse, plus précisément sa société-mère, cet investissement était en partie perdu. C’est également en vain que la demanderesse réclame, au titre de perte, le salaire versé à D.________, étant donné que celle-ci n'était pas son employée. Il reste les investissements consentis par la demanderesse pour l’exécution du mandat. A cet égard, on rappelle que le mandant n’a droit à une indemnisation que pour couvrir les frais inutilement engagés pour l’exécution du contrat. En l’occurrence, les investissements en question (des ordinateurs, une licence pour un logiciel de gestion, etc.) n’ont rien d’inhabituel. S'il ressort de l’expertise que la défenderesse était la seule cliente de la demanderesse, il n’est pas prouvé que la demanderesse ne pouvait pas avoir d’autres clients. Dans ce cas, de deux choses l’une. Soit la demanderesse pouvait trouver d’autres clients, et dans cette hypothèse, il n’y aurait pas de raison de faire supporter à la défenderesse l’entier de ces investissements. Pour pouvoir allouer un quelconque montant à la demanderesse, il eût ainsi fallu que l’instruction établisse la part des investissements devenus inutilisables en raison de la résiliation notifiée par la défenderesse. Soit la demanderesse ne pouvait en aucun cas avoir d’autres clients. La seule raison de l'admettre serait de considérer que, D.________ partie, elle ne pouvait plus avoir d'activité. Mais si tel était le cas, la défenderesse avait un sérieux motif de résilier, et aucune indemnité ne pouvait dès lors être due. V. a) Dans son mémoire de droit, la demanderesse n’a pas invoqué d’autre fondement à son action condamnatoire. Elle a toutefois allégué en procédure que c’était de concert entre D.________ et la défenderesse que le départ de celle-là avait été organisé, au mépris des obligations contractuelles de D.________ et du contrat liant les parties au procès (cf. all. 117-121); en outre, elle a invoqué qu'après la résiliation du contrat, la défenderesse aurait profité de l’expérience acquise par D.________ (all. 430). Au vu de ces allégués, on peut considérer que la -- 61 of 66 -demanderesse a tenté de fonder ses conclusions sur la LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241). b) En certaines circonstances, le débauchage de salariés peut contrevenir aux règles de la bonne foi et constituer un acte de concurrence déloyale prohibé par l'art. 2 LCD (TF 6B_672/2007 du 15 avril 2008 et les références citées; Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), n. 13 ad art. 2 et n. 49 ad art. 4 LCD). Pour la doctrine et la jurisprudence, le débauchage d'employés, même pratiqué de manière systématique, n'est pas déloyal en soi, le fait de chercher à engager du personnel travaillant chez un concurrent n'étant en principe pas illicite, même en offrant à celui-ci un salaire plus élevé (RJN 1998 p.

150 consid. 3a; Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001 n. 289 ad art. 2 LCD et les références citées). La reprise d'équipes de travail entières n'est en soi pas davantage déloyale si les travailleurs dénoncent leurs contrats en bonne et due forme (Sic! 2000 p. 714 consid. 3a; RSPI 1990 p. 425 consid. 3a; Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome II, p. 968). Le débauchage d'employés est donc en règle générale licite, à moins de circonstances particulières consistant soit dans le but visé, soit dans les moyens utilisés tels que l'incitation des employés à donner leur congé en violation de leurs obligations contractuelles, la privation de manière planifiée de tout le personnel d'un concurrent ou de tous les cadres composant la structure décisionnelle de l'entreprise, le débauchage aux fins d'exploiter à son compte l'expérience et le savoir-faire spécifique d'une entreprise, etc. (Sic! 2000 p. 714 consid. 3a; Sic! 1997 p. 219 consid. 2d; RSPI 1990 p. 420 consid. 5; Baudenbacher, op. cit., n. 289 et 291 ad art. 2 LCD). Il n'y a pas d'incitation à rompre le contrat par le simple fait de proposer à un employé de conclure un contrat lorsque celui-ci arrive à terme, lorsqu'il a été résilié, ou lorsque l'employé concerné a déjà en son for intérieur pris la décision de donner son congé, notamment en raison de mesures de restructuration annoncées par son employeur (cf. Sic! 2000 p. 714 consid. 3a).

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c) En l’espèce, la demanderesse a échoué à prouver que la défenderesse avait convaincu D.________ de la quitter. En outre, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de la République et canton de Genève a retenu, dans une décision qui n’a pas été attaquée, que D.________ avait résilié son contrat de travail pour un motif justifié imputable à son employeur H.A________SA et que, pour cette raison, elle n'avait pas eu de comportement déloyal au sens de l'art. 4a LCD. De même, les autorités pénales genevoises ont considéré que D.________ ne s'était pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au sens des dispositions énumérées à l'art. 23 al. 1 LCD. A vrai dire, on ne voit d'ailleurs pas pourquoi la défenderesse aurait eu un quelconque intérêt à débaucher D.________. La demanderesse a allégué que sans elle, D.________ n’avait pas de locaux, ni d’ordinateurs, ni d’infrastructure, si bien qu’elle n’aurait pas pu convaincre une société de l’importance de celle de la défenderesse de lui confier la gestion administrative de ses droits de brevets. Or, la situation n’était pas différente lorsque D.________ a quitté la demanderesse et sa société mère. Tout au plus avait-elle acquis une formation sur le logiciel « [...] ». La demanderesse ne précise pas l’intérêt qu’aurait eu la défenderesse de l’encourager à quitter la demanderesse, pour traiter directement avec elle. D’ailleurs, il n’est ni allégué ni établi que D.________ serait devenue l’employée de la défenderesse. Il ressort certes de l'expertise en propriété intellectuelle que la défenderesse aurait mandaté une société à laquelle D.________ prendrait part. Cela n'a toutefois rien d'illicite au sens de la LCD ou de l'art. 41 CO. D’autres allégués de la demanderesse laisseraient entendre que D.________ aurait profité de son savoir-faire. Mais l’action n’est pas dirigée contre D.________. Du reste, il ne ressort pas de l'instruction que la demanderesse ait un savoir-faire particulier. Et, quand on examine ce que la demanderesse entend concrètement par là, on ne voit que la formation sur le logiciel « [...] ». La défenderesse n’a donc en aucun cas profité de secrets d’affaires ou d'autres prestations de la demanderesse au sens de l'art. 5 LCD.

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Il en résulte que le comportement de la défenderesse ne tombe pas sous le coup de la LCD. VI. En définitive, les conclusions de la demanderesse doivent être rejetées. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3; applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC). En l’espèce, la défenderesse, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD). Compte tenu notamment de la valeur litigieuse, qui permet de quadrupler les maxima prévus pour les opérations de l'avocat (art. 4 TAv), de la taille des écritures et de l'ampleur des mesures d’instruction, les dépens, à la charge de la demanderesse, doivent être arrêtés à 61'490 fr., savoir (art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 20, 23, 24 et 25 et 3 et 4 TAv.): a ) 50’00 0 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 2’500 fr. pour les débours de celui-ci; c) 8’990 fr. en remboursement de son coupon de justice.

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Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les conclusions prises par la demanderesse H.B________SA contre la défenderesse K.________SA (précédemment G.________SA), selon demande du 21 mai 2010 et réplique du

15 novembre 2011, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 60'342 fr. (soixante mille trois cent quarante-deux francs) pour la demanderesse et à 8'990 fr. (huit mille neuf cent nonante francs) pour la défenderesse. III. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de 61'490 francs (soixante et un mille quatre cent nonante francs) à titre de dépens. La présidente: La greffière: F. Byrde E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 13 avril 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et -- 65 of 66 -motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. La greffière: E. Umulisa Musaby -- 66 of 66 --