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Décision

CO10.016463

CCIV 35/2013/FAB 2013-05-01

1 mai 2013Français5 min

Source vd.ch

Considérants

14.

décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11); attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite le 19 mai 2010, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (art. 404 al. 1 CPC [RS 272]; Tappy, Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, nn. 3, 9 et 21 ad art. 404 CPC); attendu que lorsque le procès est devenu sans objet, le juge raye la cause du rôle et statue sur les dépens en application de l'art. 92 CPC-VD en se fondant sur la situation existant à cette date ou compense les dépens faute de pouvoir déterminer quelle partie l'aurait emporté (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 7.2 ad art. 92 CPC-VD, pp. 175-176), qu'en l'espèce, les demandeurs ont conclu à l'annulation d'une disposition pour cause de mort prise par feu F.H.________, que la succession litigieuse a finalement été répudiée par tous les héritiers, que le procès est ainsi sans objet, que les frais de justice doivent être arrêtés à 5'300 fr. pour les demandeurs A.H.________, B.H.________ et C.H.________, solidairement entre eux, et à 1'600 fr. pour les défendeurs, D.H.________ et E.H.________, solidairement entre eux, que s'agissant des dépens, il n'est pas possible de déterminer quelles parties l'auraient emporté au moment où la cause est devenue sans objet, -- 3 of 5 -que les pièces produites ne permettent en effet pas de juger de la capacité de discernement de feu F.H.________ le 4 décembre 2008 lorsqu'il a signé le testament dont l'annulation est demandée, qu'au surplus, on ne saurait considérer que les demandeurs ont provoqué fautivement le fait que le procès soit devenu sans objet, dès lors que la procédure de bénéfice d'inventaire à l'origine de leur décision de répudier a été requise par les défendeurs, qu'au demeurant, lors de l'ouverture d'action, ils ne connaissaient pas le résultat de la procédure d'inventaire, que, dans ces conditions, il convient de compenser les dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, prononce: I. Le procès est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de justice sont arrêtés à 5'300 fr. (cinq mille trois cents francs) pour les demandeurs A.H.________, B.H.________ et C.H.________, solidairement entre eux, et à 1'600 fr. (mille six cents francs) pour les défendeurs, D.H.________ et E.H.________, solidairement entre eux. IV. Les dépens sont compensés. V. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

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Le juge instructeur: Le greffier: F. Byrde N. Ouni Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties, avec un exemplaire de leur coupon de justice respectif. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier: N. Ouni -- 5 of 5 --