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Décision

CO10.017669

CCIV 52/2013/DCA 2013-07-08

8 juillet 2013Français10 min

Source vd.ch

Considérants

28.

août 2009/31; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les références citées),

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que la qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, s’il n’a pas motivé ses réponses, s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 15 février 2013/10; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées); attendu qu’en l’espèce, les parties ne contestent pas le tarif horaire appliqué, qui apparaît au demeurant correct, qu’elles soutiennent que le nombre d’heures facturées est trop élevé au regard du travail fourni, que l’expertise effectuée sur l’état de santé de la demanderesse a nécessité l’intervention de cinq experts, cette information ayant été transmise au juge instructeur et aux parties qui ne s’y sont pas opposées, que l’expertise réalisée comprend une séance de mise en œuvre en présence des parties, une examen rhumatologique et psychiatrique, un examen neurologique, une seconde consultation par l’expert rhumatologue, un examen neuropsychologique et un examen anesthésiologique, que les cinquante-quatre heures de travail comptabilisées sont réparties entre les cinq experts à raison de quinze heures pour le Dr J.________, rhumatologue, douze heures pour le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, onze heures pour le Dr [...], neurologue, cinq heures pour le Dr [...], anesthésiologue, et onze heures pour Mme [...], psychologue spécialiste en neuropsychologie, -- 4 of 7 -que le rapport déposé par les experts comporte nonante-sept pages, dont sept pages d’annexes, que certes, comme le relèvent les parties, les trente-huit premières pages du rapport ne font que recenser des documents au dossier, tandis que les réponses aux allégués ne tiennent que sur six pages, que tous les médecins qui ont concouru à l'établissement de l'expertise ont toutefois dû prendre connaissance de l'ensemble des pièces constituant le dossier, que le rapport contient, outre le résumé des documents à disposition et la réponse à chaque allégué sur lesquels l'expertise a été ordonnée, l’anamnèse de la demanderesse, les constatations médicales de chaque expert en fonction de son domaine de spécialisation, le résultat des examens effectués, les diagnostics posés, ainsi qu'une discussion entre les cinq médecins, qu’au vu de ces éléments, le total des heures recensées pour chaque médecin et des cinquante-quatre heures de travail facturées pour l’ensemble du travail fourni par les cinq experts et la rédaction d’un rapport d’une centaine de pages n’est pas excessif, que, de surcroît, le montant de 17'800 fr. réclamé ne dépasse par les coûts annoncés par l’expert, savoir un montant compris entre 13'000 et 16'000 fr., auquel s’est ajouté un supplément de 3'000 fr., que même si un complément ou une seconde expertise devait être ordonné, cette question relève de l’appréciation de l’expertise au fond et ne permet pas de qualifier le travail de l’expert d’inutilisable ou d’incompréhensible au sens de la jurisprudence précitée, qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il ne se justifie pas de réduire les honoraires et frais réclamés par l’expert, -- 5 of 7 -qu’ainsi, en définitive, il convient d’arrêter la note d’honoraires de l’expert au montant réclamé par celui-ci, soit 17'800 francs. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d’honoraires de l’expert J.________, du N.________ ( [...]), à Vevey, au montant total de 17'800 fr. (dix-sept mille huit cents francs). II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur: La greffière: D. Carlsson C. Berger Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l’expert.

que la qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, s’il n’a pas motivé ses réponses, s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 15 février 2013/10; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées); attendu qu’en l’espèce, les parties ne contestent pas le tarif horaire appliqué, qui apparaît au demeurant correct, qu’elles soutiennent que le nombre d’heures facturées est trop élevé au regard du travail fourni, que l’expertise effectuée sur l’état de santé de la demanderesse a nécessité l’intervention de cinq experts, cette information ayant été transmise au juge instructeur et aux parties qui ne s’y sont pas opposées, que l’expertise réalisée comprend une séance de mise en œuvre en présence des parties, une examen rhumatologique et psychiatrique, un examen neurologique, une seconde consultation par l’expert rhumatologue, un examen neuropsychologique et un examen anesthésiologique, que les cinquante-quatre heures de travail comptabilisées sont réparties entre les cinq experts à raison de quinze heures pour le Dr J.________, rhumatologue, douze heures pour le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, onze heures pour le Dr [...], neurologue, cinq heures pour le Dr [...], anesthésiologue, et onze heures pour Mme [...], psychologue spécialiste en neuropsychologie, -- 4 of 7 -que le rapport déposé par les experts comporte nonante-sept pages, dont sept pages d’annexes, que certes, comme le relèvent les parties, les trente-huit premières pages du rapport ne font que recenser des documents au dossier, tandis que les réponses aux allégués ne tiennent que sur six pages, que tous les médecins qui ont concouru à l'établissement de l'expertise ont toutefois dû prendre connaissance de l'ensemble des pièces constituant le dossier, que le rapport contient, outre le résumé des documents à disposition et la réponse à chaque allégué sur lesquels l'expertise a été ordonnée, l’anamnèse de la demanderesse, les constatations médicales de chaque expert en fonction de son domaine de spécialisation, le résultat des examens effectués, les diagnostics posés, ainsi qu'une discussion entre les cinq médecins, qu’au vu de ces éléments, le total des heures recensées pour chaque médecin et des cinquante-quatre heures de travail facturées pour l’ensemble du travail fourni par les cinq experts et la rédaction d’un rapport d’une centaine de pages n’est pas excessif, que, de surcroît, le montant de 17'800 fr. réclamé ne dépasse par les coûts annoncés par l’expert, savoir un montant compris entre 13'000 et 16'000 fr., auquel s’est ajouté un supplément de 3'000 fr., que même si un complément ou une seconde expertise devait être ordonné, cette question relève de l’appréciation de l’expertise au fond et ne permet pas de qualifier le travail de l’expert d’inutilisable ou d’incompréhensible au sens de la jurisprudence précitée, qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il ne se justifie pas de réduire les honoraires et frais réclamés par l’expert, -- 5 of 7 -qu’ainsi, en définitive, il convient d’arrêter la note d’honoraires de l’expert au montant réclamé par celui-ci, soit 17'800 francs. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d’honoraires de l’expert J.________, du N.________ ( [...]), à Vevey, au montant total de 17'800 fr. (dix-sept mille huit cents francs). II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur: La greffière: D. Carlsson C. Berger Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l’expert.

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Les parties et l’expert peuvent faire recours au sens des art.

319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière: C. Berger

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