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Décision

CO10.040794

CCIV 8/2016/DCA 2016-03-15

15 mars 2016Français26 min

Source vd.ch

Considérants

19.

décembre 2008, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 consid. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, -- 5 of 19 -qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu que la requête de réforme du 8 octobre 2015 a été déposée alors que l'audience de jugement était déjà fixée, qu'il appartient dès lors à la Cour civile de statuer en corps sur cette requête de réforme, modifiée le 7 janvier 2016 (art. 260 et 290 CPC-VD); attendu que dans la procédure au fond, le requérant, qui a travaillé en qualité de plâtrier-peintre en raison individuelle depuis l'année 1978, allègue avoir été victime, dans le cadre de son activité professionnelle, d'un accident survenu au mois de juin 2005 et réclame à l'intimée le paiement d'un montant de 592'043 fr. 80 à titre d'indemnités journalières et de capital invalidité, que la requête de réforme du 8 octobre 2015, modifiée le

7.

janvier 2016, a pour but de produire un arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 18 août 2015, d'en alléguer des passages, d'en déduire des faits et d'introduire une conclusion en paiement augmentée à 892'043 fr. 80, que le requérant entend également produire des courriers aux termes desquels l'intimée a déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD (restitution de délai), l'art. 317b CPC-VD étant également réservé, -- 6 of 19 -que l'art. 317b CPC-VD est une règle particulière applicable à la procédure devant la Cour civile, qu'en vertu de l'art. 317b al. 1 CPC-VD, la partie qui désire demander l'autorisation de se réformer doit procéder conformément à l'art. 154 CPC-VD dans le délai fixé en application de l'art. 317a al. 1 CPC-VD, que l'art. 317b al. 2 CPC-VD réserve la faculté de solliciter la réforme jusqu'à la clôture de l'audience de jugement à raison de faits nouveaux survenus postérieurement au dépôt du mémoire de droit, que, selon l'exposé des motifs et le projet de loi du Conseil d'Etat, l'art. 317b al. 2 CPC-VD tend à limiter dans le temps la possibilité pour les parties de se réformer devant la Cour civile, afin de permettre au juge instructeur de procéder à l'étude finale de la cause en disposant d'un dossier complet et définitif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 317b CPC-VD; Bulletin du Grand conseil [BGC] 1995 p. 4248), que, selon la jurisprudence, par l'utilisation du terme "survenus", le législateur a indubitablement visé les seuls vrais nova et non les pseudo-nova (faits survenus avant l'événement décisif mais dont le requérant n'a eu connaissance qu'après celui-ci) (CREC 10 mars 2005/399; CREC 27 février 2002/68; CCIV 20 juillet 2015 2015/42 et les références citées); attendu que la requête de réforme, qui est instruite et jugée en la forme incidente, doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 CPC-VD), que la partie requérante doit ainsi préciser les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les -- 7 of 19 -faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références citées), qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art.

153.

al. 2 et 3 CPC-VD), que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JdT 2002 III 190 et les références citées), qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'està-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JdT 1998 III 70 consid. 4), que dans le cadre d'une réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (CCIV du 24 septembre 2015 2015/14; JdT 1988 III 70 consid. 4), que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être rejetée (JdT 2003 III 114 consid. 4; JdT 1988 III 70 consid. 4), que si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art. 153 al. 3 CPC-VD), le droit de se réformer n'est en revanche pas subordonné à -- 8 of 19 -l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.

153.

CPC-VD), qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.

8.

ad art. 153 CPC-VD), que pour apprécier si la requête de réforme présentée tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure incidente – pour le sort de la cause (CREC 22 avril 2004/459 consid. 3c et les références citées), qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère "purement dilatoire" de la requête (ibidem), que dans le cadre de cet examen, il convient également de prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (ibidem), que la jurisprudence, considérant que les art. 266 et suivants CPC-VD ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à celles déjà en cause (CREC, 25 avril 2013, n° 123, A. H. c. G.P.; CREC, 5 décembre 2006, n° 921, G. c. E.I. et S.I.; JdT 2004 III 83; JdT 1990 III 82; JdT 1989 III 2 et 66); attendu que la requête de réforme du 8 octobre 2015 a été déposée après l'échéance du délai pour le dépôt des mémoires de droit, intervenue le

16.

juin 2015,

-- 9 of 19 --

que, dès lors, seuls les faits survenus postérieurement à cette dernière date peuvent encore être introduits par le biais d'une réforme, que dite requête, modifiée le 7 janvier 2016, est conforme à l'art. 154 CPC-VD et, partant, recevable en la forme, que les parties ne se sont pas opposées à l'application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et ont chacune déposé un mémoire incident, qu'elles ont toutes deux requis la motivation du dispositif du présent jugement dans le délai de dix jours; attendu que dans sa requête modifiée du 7 janvier 2016, le requérant requiert notamment l'autorisation d'introduire des allégués 187 à 189, relatifs à des courriers des 29 novembre 2007, 15 décembre 2008 et 19 octobre 2009 dans lesquels l'intimée a déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription en ce qui concerne la police d'assurance perte de gain en cas de maladie (all. 187), ainsi que des courriers des 14 juin 2007, 29 novembre 2007 et 19 octobre 2009, dans lesquels cette dernière a déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription s'agissant de la police assurance accidents (all. 188), que le requérant entend produire les lots de pièces 44 et 45 contenant les correspondances précitées à l'appui de ces allégués, que l'allégué 189, selon lequel l'intimée ferait preuve de mauvaise foi en invoquant la prescription, est laissé à l'appréciation de la cour, que le requérant reproche à l'intimée d'avoir invoqué la prescription dans son mémoire de droit du 16 juin 2015, de sorte qu'il devrait être admis à alléguer les courriers objet des lots de pièces 44 et 45, -- 10 of 19 -que la règle énoncée à l'art. 317b al. 1 CPC-VD ne souffre aucune autre exception que celle mentionnée à son alinéa 2, que les faits contenus aux allégués 187 à 189 étant largement antérieurs au dépôt des mémoires de droit, ils ne sauraient être introduits par le biais d'une réforme, quel que soit le motif pour lequel ils n'ont pas été introduits à temps, qu'au demeurant, il est inexact de soutenir que ce n'est que dans le mémoire de droit que le moyen tiré de la prescription a été invoqué, auquel cas il serait d'ailleurs inopérant, puisque ce moyen doit impérativement faire l'objet d'un allégué pour être pris en considération, précisément pour permettre à la partie adverse de se défendre, qu'en l'occurrence, l'intimée a invoqué la prescription à l'allégué 154 de sa duplique, écriture qui a été suivie d'une réplique et d'une duplique complémentaires après réforme, que le requérant avait ainsi tout loisir d'introduire les allégués

que, dès lors, seuls les faits survenus postérieurement à cette dernière date peuvent encore être introduits par le biais d'une réforme, que dite requête, modifiée le 7 janvier 2016, est conforme à l'art. 154 CPC-VD et, partant, recevable en la forme, que les parties ne se sont pas opposées à l'application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et ont chacune déposé un mémoire incident, qu'elles ont toutes deux requis la motivation du dispositif du présent jugement dans le délai de dix jours; attendu que dans sa requête modifiée du 7 janvier 2016, le requérant requiert notamment l'autorisation d'introduire des allégués 187 à 189, relatifs à des courriers des 29 novembre 2007, 15 décembre 2008 et 19 octobre 2009 dans lesquels l'intimée a déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription en ce qui concerne la police d'assurance perte de gain en cas de maladie (all. 187), ainsi que des courriers des 14 juin 2007, 29 novembre 2007 et 19 octobre 2009, dans lesquels cette dernière a déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription s'agissant de la police assurance accidents (all. 188), que le requérant entend produire les lots de pièces 44 et 45 contenant les correspondances précitées à l'appui de ces allégués, que l'allégué 189, selon lequel l'intimée ferait preuve de mauvaise foi en invoquant la prescription, est laissé à l'appréciation de la cour, que le requérant reproche à l'intimée d'avoir invoqué la prescription dans son mémoire de droit du 16 juin 2015, de sorte qu'il devrait être admis à alléguer les courriers objet des lots de pièces 44 et 45, -- 10 of 19 -que la règle énoncée à l'art. 317b al. 1 CPC-VD ne souffre aucune autre exception que celle mentionnée à son alinéa 2, que les faits contenus aux allégués 187 à 189 étant largement antérieurs au dépôt des mémoires de droit, ils ne sauraient être introduits par le biais d'une réforme, quel que soit le motif pour lequel ils n'ont pas été introduits à temps, qu'au demeurant, il est inexact de soutenir que ce n'est que dans le mémoire de droit que le moyen tiré de la prescription a été invoqué, auquel cas il serait d'ailleurs inopérant, puisque ce moyen doit impérativement faire l'objet d'un allégué pour être pris en considération, précisément pour permettre à la partie adverse de se défendre, qu'en l'occurrence, l'intimée a invoqué la prescription à l'allégué 154 de sa duplique, écriture qui a été suivie d'une réplique et d'une duplique complémentaires après réforme, que le requérant avait ainsi tout loisir d'introduire les allégués

187 à 189 dans le cadre de la première réforme, voire même sans réforme, par le biais de nova à l'issue des deux premiers échanges d'écritures (art. 279 al. 2 CPC-VD), qu'il y a, dès lors, lieu de refuser à ce stade l'introduction en procédure de ces allégués et la production des lots de pièces 44 et 45; attendu qu'à l'appui de sa conclusion en paiement d'un capital invalidité de 400'000 fr. dans le cadre de sa réplique complémentaire du

26 mai 2014, le requérant a allégué une décision de l'Office de l'Assurance-invalidité (ci-après: OAI) du 15 novembre 2012, lui allouant une demi-rente du 1er février 2007 au

31 août 2008 et lui reconnaissant une invalidité permanente de 70% donnant droit à une rente entière à compter du 1er septembre 2008,

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que le requérant a recouru contre cette décision, contestant le degré d'invalidité retenu, que dans sa réplique complémentaire, il a allégué qu'une invalidité de 100% lui donnerait droit, selon le contrat qui le lie à la défenderesse, à une indemnité correspondant à 350% du capital assuré, soit en l'espèce 700'000 fr. pour un capital assuré de 200'000 fr. (all. 154), se réservant le droit d'amplifier ses conclusions et de compléter sa procédure après droit connu sur son recours contre la décision de l'OAI du

15 novembre 2012 (all. 174), que, par arrêt du 18 août 2015, définitif et exécutoire, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours déposé le

16 décembre 2012 par le requérant à l'encontre de la décision de l'OAI précitée, réformant celle-ci en ce sens qu'une rente entière lui a été allouée dès le 1er février 2007 en raison d'un taux d'incapacité de travail de 70%, que, le requérant, qui tente d'établir dans le procès au fond qu'il était en incapacité totale d'exercer sa profession et toute autre activité lucrative dès le 1er février 2006, à la suite de l'accident qu'il a subi au mois de juin 2005, entend alléguer dans le cadre de la présente réforme l'arrêt du 18 août 2015 (all. 166), ainsi que des passages spécifiques de celui-ci (all. 167 à 179, qui ont tous pour offre de preuve cet arrêt [pièce 43] et/ou l'appréciation), qu'il y a lieu de reconnaître au requérant, qui invoque une invalidité permanente et qui soutient qu'une rente d'invalidité entière lui donne droit à un capital de 700'000 fr., un intérêt réel à alléguer l'arrêt du

18 août 2015, afin de lui permettre de faire valoir ses prétentions sur la base d'un état de fait complet, que cet arrêt est postérieur au délai imparti pour déposer les mémoires de droit,

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que les allégués 166 à 179, qui sont nouveaux, et la pièce 43, peuvent dès lors être introduits dans la procédure, tout comme la conclusion I augmentée, sans qu'il y ait lieu d'examiner a priori le mérite de celle-ci, que ces allégués devront toutefois être renumérotés à partir du numéro 189, dès lors que le dernier allégué de la duplique complémentaire du 21 août 2014 porte le numéro 188; attendu que le requérant requiert de pouvoir introduire l'allégué 180, selon lequel son degré d'invalidité serait de 100%, que cet allégué, nouveau, n'a pas déjà été allégué sous cette forme ou sous une autre, qu'il convient donc d'autoriser le requérant à l'introduire en procédure, son intérêt étant évident, qu'il entend notamment prouver cet allégué par une décision de l'OAI du 6 novembre 2015 (pièce 46) et par deux décisions d' [...] des

19 novembre et

11 décembre 2015 (pièces 47 et 48), adaptant la rente invalidité et respectivement les prestations en sa faveur à la suite de l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 18 août 2015 précité, que ces décisions sont postérieures au dépôt des mémoires de droit et à la requête de réforme du 8 octobre 2015, qui proposait uniquement de prouver l'allégué 180 par la pièce 43 et l'appréciation, que l'avis du 4 décembre 2015 par lequel la Présidente de la Cour civile a autorisé le requérant à retirer des allégués et des conclusions de sa requête ne lui permettait pas de compléter celle-ci, -- 13 of 19 -qu'au demeurant, les pièces 46 à 48 n'ajoutent rien à l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 18 août 2015, dont la production est admise ci-dessus, que, cela étant, un intérêt réel à l'introduction de ces pièces en procédure n'est nullement établi, qu'il y a dès lors lieu de refuser leur production, le requérant étant uniquement admis à prouver l'allégué 180 par la pièce 43 et par l'appréciation; attendu que le requérant entend également introduire les allégués 181 à 183 relatifs à son taux d'invalidité en relation avec le capital auquel il prétend avoir droit, que ces allégués font déjà l'objet des allégués 167 à 169 de la réplique complémentaire du 26 mai 2014 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre leur introduction par le biais de la présente réforme, qu'en revanche, il convient d'autoriser le requérant à compléter son offre de preuve à l'allégué 167 de la réplique complémentaire par la pièce 43, qui est nouvelle et dont la production est admise dans le cadre de la présente réforme; attendu que le requérant souhaite encore introduire les allégués 184 et 185 selon lesquels le capital réclamé conformément à sa conclusion I modifiée serait exigible et devrait faire l'objet d'un paiement de l'intimée, que ces allégués, qui vont de pair avec la conclusion I augmentée admise ci-dessus et dont les offres de preuves ne sont pas nouvelles, hormis la pièce 43, peuvent être introduits dans la procédure; attendu que le requérant entend, enfin, introduire l'allégué 186, par lequel il déclare invoquer la compensation à l'encontre de la défenderesse, -- 14 of 19 -qu'il n'indique toutefois pas ce qui l'aurait empêché d'introduire cet allégué avant le dépôt des mémoires de droit, ni ne fait valoir à cet égard de fait nouveau survenu postérieurement à ce dépôt, que, de surcroît, il n'établit pas son intérêt à introduire un tel allégué, alors que, sur le fond, l'intimée n'a pris que des conclusions libératoires, que l'introduction de cet allégué doit donc être refusée; attendu que la réforme ne retardera pas davantage le procès, dès lors que les preuves offertes à l'appui des allégués nouveaux sont des pièces déjà produites et l'appréciation, qu'en définitive, il convient d'admettre partiellement la réforme et d'autoriser le requérant à introduire une écriture contenant la conclusion I augmentée, les allégués 167 à 180, 184 et 185 de sa requête du 7 janvier 2016, à renuméroter à partir de l'allégué 189, et à produire la pièce 43, qu'un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif doit être imparti au requérant pour déposer l'écriture et la pièce précitées, qu'un délai sera ensuite fixé à l'intimée pour se déterminer sur les allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes, que, pour le surplus, tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en -- 15 of 19 -temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD), qu'en l'occurrence le jugement du 18 août 2015 ayant motivé le dépôt de la présente réforme ne pouvait être produit en temps utile, puisqu'il est devenu définitif postérieurement au délai pour le dépôt des mémoires de droit, qu'il se justifie dès lors de dispenser le requérant des dépens frustraires et de lui restituer le montant versé à ce titre; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 280.11.5]), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut compenser les dépens (art. 92 al. 2 et 150 al. 2 CPC-VD), qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD), qu'en l'occurrence, chaque partie obtient partiellement gain de cause, la réforme étant partiellement admise et l'intimée s'étant opposée à celle-ci, qu'il se justifie dès lors de condamner l'intimée à verser au requérant la somme de 450 fr. à titre de dépens, correspondant à la moitié -- 16 of 19 -de l'avance de frais effectuée par ce dernier, les honoraires et les débours d'avocats étant compensés pour le surplus; attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le présent jugement incident sont régies par le Code de procédure civile fédéral (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424 consid. 2.3.2). Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête de réforme déposée le 8 octobre 2015 par M.________ dans la cause qui le divise d'avec N.________, modifiée le

7 janvier 2016, est partiellement admise. II. Le requérant M.________ est autorisé à se réformer à la veille du délai de réplique pour introduire la conclusion I augmentée et les allégués 167 à 180, 184 et 185 de sa requête du 7 janvier 2016, à renuméroter à partir de l'allégué 189, ainsi que pour produire la pièce 43. III. Un délai de 20 jours dès celui où le présent jugement incident sera devenu définitif est imparti au requérant pour déposer une écriture complémentaire complétant l'offre de preuve à l'allégué 167 par la pièce 43 et contenant les allégués 166 à 180, 184 et 185 à renuméroter à partir de l'allégué 189, avec les preuves offertes, et la conclusion I augmentée, ainsi que pour produire la pièce 43 sous bordereau.

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IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l’intimée pour se déterminer sur la conclusion et les allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Le requérant est dispensé du versement de dépens frustraires, le montant avancé à ce titre lui étant restitué. VII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. VIII. L'intimée versera au requérant le montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. La Présidente: Le greffier: F. Byrde Y. Glauser Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 21 mars 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

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Le greffier: Y. Glauser

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