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Décision

CO10.041303

CCIV 2/2020/CKH 2020-02-10

10 février 2020Français19 min

TRIBUNAL CANTONAL CO10.041303 2/2020/CKH COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.N.________, en France, requérant, d'avec B.N.________, à [...], intimé. ___________________________________________________________________ Du 10 février 2020 ____...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

CO10.041303 2/2020/CKH

COUR CIVILE _________________

Jugement incident dans la cause divisant A.N.________, en France, requérant, d'avec B.N.________, à [...], intimé. ___________________________________________________________________

Du 10 février 2020 ________________

Composition: Mme KUHNLEIN, juge instructeur Greffier: M. Cloux

*****

Statuant à huis clos, le juge instructeur considère:

En fait et en droit:

Vu le procès en matière successorale opposant A.N.________ à B.N.________, à la suite du décès de leur mère feu [...] le 27 octobre 2009,

vu la demande déposée dans ce cadre le 15 décembre 2010 par A.N.________, qui a pris contre B.N.________ les conclusions suivantes:

"I. Le testament authentique de feue [...] instrumenté le 19 mai 2009 par le notaire [...] est annulé et de nul effet.

II. A.N.________ a droit dans la succession de feue [...] à sa part ab intestat, dont la valeur estimée au jour du décès, s'élève au minimum à CHF 812'823.60, soit ½ de la succession, dont l'actif total net est de CHF 1'625'647.20 au minimum.

Considérants

1006.

III. A) Les libéralités, dont le montant total n'est pas inférieur à CHF 999'000.- en capital, faites du 28 octobre 1999 au 27 octobre 2009 par feue [...] à B.N.________ sont réduites.

B) En conséquence, B.N.________ doit restituer à A.N.________ un montant qui n'est pas inférieur à CHF 499'500.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 octobre 2009.

Subsidiairement aux conclusions I à III ci-dessus,

IV. L'article III du testament authentique de feue [...] instrumenté le 19 mai 2009 par le notaire [...] est annulé et de nul effet.

V. A.N.________ a droit dans la succession de feue [...], à sa réserve héréditaire, dont la valeur estimée au jour du décès, s'élève à un montant qui n'est pas inférieur à CHF 609'617.70, soit 3/8èmes de la succession, dont l'actif total net est de CHF 1'625'647.20 au minimum.

VI. A) L'article II du testament authentique de feue [...] instrumenté le 19 mai 2009 par le notaire [...] est réduit dans la proportion et à concurrence des montants nécessaires pour reconstituer la réserve héréditaire de A.N.________.

B) En conséquence, B.N.________ est le débiteur de A.N.________ et lui doit paiement du montant nécessaire à reconstituer sa réserve héréditaire.

Subsidiairement à la conclusion VI ci-dessus

VII. A) Les libéralités, dont le montant total n'est pas inférieur à CHF 999'000.- en capital, faites du 28 octobre 1999 au 27 octobre 2009 par feue [...] à B.N.________ sont réduites.

B) En conséquence, B.N.________ doit restituer à A.N.________ un montant qui n'est pas inférieur à CHF 374'625.-, afin de reconstituer sa réserve de 3/8èmes de la succession, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 octobre 2009.",

vu l’échange d’écritures subséquent entre les parties, comprenant en particulier la réponse de B.N.________ du 28 février 2011, par laquelle il a conclu au rejet intégral des conclusions du requérant, et la requête du 31 mars 2014, par laquelle A.N.________ a déclaré augmenter ses conclusions comme il suit:

"II. A.N.________ a droit dans la succession de feue [...] à sa part ab intestat dont la valeur estimée au jour du décès, s'élève au minimum à CHF 890'000.--, soit ½ de la succession, dont l'actif total net est de CHF 1'780'000.-- au minimum.

V. A.N.________ a droit dans la succession de feue [...], à sa réserve héréditaire, dont la valeur estimée au jour du décès,

s'élève à un montant qui n'est pas inférieur à CHF 667'500.-, soit 3/8èmes de la succession, dont l'actif total net est de CHF 1'780'000.-- au minimum.",

vu les mesures d’instruction conduites, et notamment le rapport d’expertise comptable G.________ du 24 avril 2013,

vu la requête de complément d’expertise déposée le 8 avril 2014 par A.N.________,

vu le courrier du juge instructeur du 10 avril 2014, enjoignant A.N.________ de cesser de s’adresser à l’expert G.________, dès lors que les parties étaient assistées de conseils à même de faire valoir leurs droits de manière adéquate,

vu la lettre de A.N.________ du 14 avril 2014, informant le juge instructeur du dépôt le 8 avril 2014 d’une plainte pénale contre l’expert G.________,

vu l’avis du juge instructeur du 4 juillet 2014, selon lequel les conditions d’un complément d’expertise étaient réalisées, mais sans que cette tâche puisse être confiée désormais à l’expert G.________, et imposant aux parties de ne communiquer avec l’expert que par l’intermédiaire de leur avocat,

vu l’avis du juge instructeur du 23 octobre 2014, avisant l’expert F.________ de sa désignation aux fins de conduire une seconde expertise comptable,

vu la lettre du 20 novembre 2014, reçue le 27 novembre 2014, par laquelle A.N.________ a déclaré avoir résilié le mandat de son conseil, de sorte que rien ne l’empêchait dorénavant de contacter directement l’expert,

vu la lettre du 3 décembre 2014 de A.N.________, qui a déclaré avoir élu domicile à l’adresse d’[...], à Genève,

vu le courrier adressé le 5 mars 2015 au juge instructeur par l’expert F.________, qui a demandé des instructions notamment sur la question des avoirs en France de feu [...], compte tenu de l’issue inconnue de procédures judiciaires françaises touchant diverses sociétés dont l’intéressée avait des parts, vu l’avis du juge instructeur du 23 mars 2015, invitant notamment les parties à se déterminer sur l’opportunité de mener l’expertise à son terme avant que d’éventuelles procédures françaises soient terminées, vu les déterminations de A.N.________ du 31 mars 2015, dont il ressort en particulier qu’un procès était pendant à [...] en lien avec deux sociétés, mais que l’expert F.________ devait continuer sa mission indépendamment de l’issue de cette procédure française, vu les déterminations déposées le 13 avril 2015 par B.N.________, qui s’est catégoriquement opposé à ce que l’expert F.________ interrompe ses travaux, vu l’avis du juge instructeur du 29 avril 2015, donnant pour instruction à l’expert F.________ de poursuivre ses travaux sans égard pour l’issue de procédures en France concernant les sociétés civiles immobilières françaises dans lesquelles la succession de feu [...] participait au capital, vu le rapport de seconde expertise F.________ du 13 mars 2018, vu la communication de ce rapport aux parties, et en particulier son envoi le 19 mars 2018 à l’adresse communiquée par A.N.________, avec un délai au 9 avril 2018 pour procéder "au sens de l’art. 237 alinéa 2 CPC-VD", savoir pour adresser au juge des observations en vue de provoquer un complément d’expertise ou une seconde expertise, vu le retour de cet envoi au greffe le 23 mars 2018, avec la mention "destinataire inconnu", vu la requête de prolongation de délai de B.N.________ du

5.

avril 2018, à laquelle il a été fait droit le 11 avril 2018, le délai imparti à B.N.________ étant prolongé au 30 avril 2018,

vu le courrier du 18 avril 2018, reçu le 23 avril 2018, par lequel A.N.________ a requis que le rapport F.________ lui soit transmis, avec un nouveau délai pour déposer ses observations,

vu l’avis du juge instructeur à A.N.________ du 25 avril 2018, avec le rapport F.________ en annexe, étant précisé que cet envoi ne faisait pas partir de nouveau délai,

vu les déterminations déposées le 30 avril 2018 par B.N.________, tendant à ce que l’expert F.________ justifie du temps facturé pour l’expertise,

vu le détail des prestations fourni le 17 mai 2018 par l’expert F.________,

vu l’avis du juste instructeur du 23 mai 2018, communiquant la lettre de l’expert F.________ du 17 mai 2018 aux parties, et leur fixant un ultime délai au 4 juin 2018 pour lui adresser leurs observations en vue de provoquer un complément d’expertise ou une seconde expertise, et pour se déterminer sur les honoraires de l’expert, vu le courrier de A.N.________ daté du 29 mai 2018, mais reçu le 4 juin 2018, avec ses annexes, vu l’avis du juge instructeur du 18 juin 2018, relevant que ce courrier était inconvenant et prolixe, et indiquant qu’il ne serait pas pris en considération sauf à être rectifié dans les cinq jours dès réception de l’avis, vu la correspondance du 17 septembre 2018, par laquelle A.N.________ a indiqué avoir déposé plainte pénale contre l’expert F.________ "pour faux dans les titres", vu le prononcé du juge instructeur du 12 octobre 2018, arrêtant la note d’honoraires de l’expert F.________ à 17'872 fr. 90, vu l’arrêt de la Chambre des recours civile du 29 octobre 2018 (331), déclarant irrecevable le recours formé par A.N.________ contre ce prononcé, vu l’avis du juge instructeur du 9 janvier 2019, impartissant aux parties un délai pour déposer un mémoire de droit, successivement prolongé par la suite jusqu’au 12 avril 2019, vu la requête de réforme déposée le 12 avril 2019 par le requérant A.N.________, tendant à l’introduction des allégués 239 à 255 nouveaux avec les offres de preuve s’y rapportant, ainsi que des conclusions II, V et VI/B augmentées, vu le courrier du 27 mai 2019, par lequel l’intimé B.N.________ s’est opposé à la réforme, vu l’audience incidente du 2 octobre 2019, au cours de laquelle un délai au 25 octobre 2019 a notamment été octroyé à l’intimé pour se déterminer par écrit, vu la réponse incidente de l’intimé du 25 octobre 2019, par laquelle il a formellement conclu au rejet de la requête de réforme, avec suite de frais et dépens, vu les déterminations du requérant du 6 novembre 2019, vu l’avis du juge instructeur du 10 novembre 2019, annonçant qu’en cas d’admission de la réforme, il serait envisagé d’ordonner l’instruction et le jugement séparé des questions préalables suivantes, et invitant les parties à se déterminer afin que ce point soit statué dans le cadre du jugement incident concernant la réforme:

Principalement:

I. Le testament authentique de feue [...] instrumenté le 19 mai 2009 par le notaire [...] doit-il être annulé et déclaré de nul effet?

Subsidiairement:

II. L’article III du testament authentique de feue [...] instrumenté le 19 mai 2009 par le notaire [...] doit-il être annulé et déclaré de nul effet?,

vu le courrier du requérant du 8 janvier 2020, par lequel il a déclaré ne pas s’opposer à cette manière de faire, et le courrier du lendemain, par lequel l’intimé a également admis cette approche,

vu les art. 4 al. 1, 14 al. 1, 17 al. 1 et 3, 19 ss, 35, 72 al. 2, 147 al. 1, 153 al. 2 s., 154 al. 1 s., 177 al. 1, 237 al. 2, 267, 285 s., 317a et 317b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; aRSV 270.11), et 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);

attendu que les procédures pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance (art.

404.

al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d’une telle procédure étant également soumis à l’ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp 366 ss), que le procès du cas d’espèce est pendant depuis le

15.

décembre 2010, de sorte qu’il est soumis aux dispositions de l’ancien droit de procédure, qui s’applique également à la présente procédure incidente;

attendu que selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit notamment préciser les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves à administrer (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD), que dans le cas d’espèce, le requérant a procédé dans le délai de l’art. 317a CPC-VD en précisant les allégués, offres de preuve et conclusions augmentées qu’il souhaitait introduire en procédure, de sorte que les conditions de l’art. 154 al. 1 CPC-VD sont remplies, que la requête est au surplus conforme aux exigences des art.

19.

et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicables par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,

qu'elle est dès lors recevable en la forme;

attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),

que le droit à la réforme est un correctif au formalisme de la procédure (CREC, 2 novembre 2005/697), institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur et au jugement de reposer sur un état de fait complet et aussi conforme que possible à la réalité (BGC, automne 1966, p. 719; Poudret et alii, op. cit., n.

2.

ad art. 153 CPC-VD),

que la partie requérante doit établir, d’une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c’est-à-dire leur pertinence et, d’autre part, son intérêt réel à l’administration des preuves offertes, savoir l’utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4), que l’intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que dans le cadre d’une réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l’objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme (JdT 2003 III 114 consid. 4; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que s'agissant des faits déjà portés en procédure, l'art. 4 al. 2 CPC-VD permet au juge de tenir compte notamment des faits révélés par une expertise écrite, même si ceux-ci n'ont pas été allégués, attendu qu’en l’espèce, la requête porte notamment sur deux allégués pour lesquels la preuve offerte est l’expertise, savoir l’allégué

239.

nouveau portant sur la valeur vénale de la part de copropriété d’un

quart de feu [...] (réd.: respectivement sa part d’un quart dans l’hoirie propriétaire) de l’immeuble sis [...], et l’allégué 241 nouveau relatif à la valeur de parts sociales que la défunte possédait dans la société française SCI [...] à son décès,

que le premier expert comptable G.________ s’est notamment prononcé sur le fait qu’"à son décès, [...] était à la tête d’un patrimoine immobilier et financier important, tant en Suisse qu’en France" (ad all. 5), et quant au fait que l’actif successoral net de la succession de [...] n’était pas inférieur à 1'625'647 fr. 20 (ad all. 19), qu’ainsi, les faits pour lesquels la réforme est requise ont déjà fait l’objet de l’instruction, que, cela étant, les conditions pour la mise en œuvre d’un complément à l’expertise G.________ étaient remplies, que l’expert G.________ a toutefois refusé ce mandat, qui a dès lors pris la forme de la seconde expertise comptable F.________, que l’expertise F.________ a porté sur treize questions, la question n. 1 en particulier concernant la valeur vénale de l’entier des éléments patrimoniaux et/ou immobiliers détenus en Suisse ou à l’étranger par la défunte au jour de son décès, et les questions n. 4 et 5 ayant trait à l’actif successoral net de feu [...], que, s’agissant de la valeur vénale de l’immeuble précité au jour du décès de feu [...] (cf allégué 239 nouveau), l’expert F.________ a repris des éléments déjà au dossier, faute d’obtenir tout document complémentaire "malgré ses démarches dont le Tribunal a reçu copie", notamment à l’égard du requérant, que c’est en outre avec l’accord du requérant, selon courrier du 31 mars 2015, que l’expert F.________ a poursuivi ses travaux indépendamment du sort des sociétés françaises concernées par la succession de feu [...], et notamment de la SCI [...] (cf all. 241 nouveau), que le rapport F.________, avec l’avis du juge instructeur permettant aux parties de provoquer un complément d’expertise jusqu’au

9.

avril 2018 (cf art. 237 al. 2 CPC-VD), a été transmis au requérant conformément aux dispositions régissant la notification des exploits (cf art. 14 al. 1, 20 al. 1, 21 al. 1 s. et 22 CPC-VD; Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 1 ad art. 22 al. 1 CPC-VD et réf. cit.), comme indiqué dans l’avis du juge instructeur au requérant du

25.

avril 2018,

que le requérant n’a toutefois pas agi dans le délai imparti, de sorte qu’il est déchu de son droit de provoquer un tel complément (cf art. 35 CPC-VD),

qu’un ultime délai au 4 juin 2018 lui a néanmoins été fixé, dont il n’a pas fait usage de façon utile, ses observations du 29 mai 2018 étant inconvenantes et prolixes, ce qui interdisait qu’elles soient prises en compte (cf art. 17 al. 1 et 3 CPC-VD, relatif aux actes irréguliers),

que le requérant n’a du reste pas non plus fait usage du délai de cinq jours qui lui a alors été imparti pour rectifier ces observations,

que, ce ne pas faisant, il a une nouvelle fois été déchu de son droit de provoquer un complément d’expertise,

que, si la réforme permet la restitution de délais échus, elle ne peut pas avoir pour objet l’introduction d’allégués déjà en procédure,

que la réforme est dans cette mesure mal fondée, et doit être rejetée en tant qu’elle porte sur les allégués 239 et 241 nouveaux,

qu’au demeurant, les investigations requises en lien avec la société française requerraient la mise en œuvre d’une commission

rogatoire, qui est une mesure d’instruction disproportionnée à ce stade de la procédure,

que la réforme doit être rejetée pour ce motif également, en tant qu’elle concerne les allégués 239 et 241 nouveaux;

attendu que cela entraîne son rejet également s’agissant des allégués 243 et 244 nouveaux, qui ont trait à la titularité des parts sociales de la SCI [...], et dont la pertinence découle dès lors de l’admission de l’allégué 241 nouveau,

que la pièce 27 offerte à leur appui est au demeurant peu probante, s’agissant d’une décision judiciaire française du 11 avril 2017 qui mentionne la situation du patrimoine de la société à cette date, et non au jour du décès de feu [...] le 27 octobre 2009;

attendu que les allégués 240 et 247 à 252 nouveaux ne ressortent quant à eux pas du fait, mais de l’appréciation d’autres allégués et pièces nouveaux et d’éléments déjà au dossier, respectivement de calculs et démonstrations en droit;

attendu que les allégués 242 et 254 nouveaux portent en outre sur des faits sans incidence sur l’issue du litige, ce qui entraîne le rejet de la réforme dans cette mesure également;

attendu que la pièce 29 nouvelle est par ailleurs un courrier d’avocat luxembourgeois du 17 octobre 2018 dans une procédure au Luxembourg, dont la véracité, et l’actualité, ne sont pas établies,

que cela entraîne le rejet de la requête en tant qu’elle porte sur les allégués 245 à 247 nouveaux, les autres preuves offertes, savoir le rapport d’expertise G.________ et l’appréciation du tribunal, se trouvant déjà au dossier (cf art. 4 al. 2 CPC-VD) ou ne relevant pas du fait;

attendu que la pièce 28 nouvelle, qui est du reste sans force probante car incomplète, est pour sa part un courrier exposant un avis juridique qui n’a pas sa place dans l’état de fait,

que cela entraîne le rejet de la requête en tant qu’elle porte sur l’allégué 253 nouveau, pour lequel aucune autre preuve n’est offerte;

attendu par ailleurs que la pièce 30 nouvelle, offerte à l’appui de l’allégué 255 nouveau, est un procès-verbal d’une audition de témoin le

17.

janvier 2007 par le Juge d’instruction genevois,

qu’une telle pièce est, dans la présente procédure, une déclaration écrite faite pour tenir lieu de témoignage au sens de l’art. 177 al. 1 CPC-VD qui, en vertu de cette disposition, doit être écartée en l’absence d’accord des parties sur son admission,

qu’au demeurant, le passage concerné par l’allégué 255 nouveau est un témoignage indirect, portant sur des informations fournies par le requérant, de sorte que la pièce 30 nouvelle est dénuée de force probante sur ce point,

que la requête doit ainsi être rejetée également dans la mesure où elle concerne l’allégué 255 nouveau;

attendu que, jusqu’à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d'un rapport d'expertise, le demandeur peut augmenter ses conclusions pourvu que les conclusions augmentées aient le même fondement que la demande initiale (art. 267 al. 1 CPC-VD),

que la réforme n’intervient pas en temps utile dans le cas d’espèce, en particulier au vu du rejet des allégués 239 et 241 nouveaux pour lesquels la preuve par expertise était offerte,

que la requête doit être rejetée dans cette mesure également, ce qui entraîne son rejet intégral;

attendu que les frais de l’incident, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, applicable par le renvoi de l’art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe;

attendu que l’intimé a droit à des dépens de l’incident, à la charge du requérant, qu’il convient d’arrêter à 1'000 fr. (art. 2, 3 et 7 Tav [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986], applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC [du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]);

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce:

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce:

I. La requête de réforme déposée le 12 avril 2019 par le requérant A.N.________ est rejetée.

II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant.

III. Le requérant versera à l’intimé B.N.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de l’incident.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le juge instructeur: Le greffier:

C. Kühnlein L. Cloux

Du

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier:

L. Cloux