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Décision

CO10.042433

CCIV 20/2012/FAB 2012-02-14

14 février 2012Français5 min

Source vd.ch

Considérants

13.

al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'exceptés les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC-VD et 13 al. 1 aTFJC), qu'en cas de rejet de la requête d'assistance judiciaire, une prolongation du délai pour fournir l'avance de frais devrait en principe être admise d'office, voire un nouveau délai être refixé d'office (TF 5A_818/2011 du 29 février 2012 et les références citées), qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas obtenu l'assistance judiciaire, qu'il n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai – prolongé une troisième fois d'office – au 16 avril 2012 imparti à cet effet, que, dans ce même délai, il n'a pas non plus sollicité une nouvelle prolongation du délai pour le dépôt de l'avance de frais, demandé la restitution de ce délai ou demandé l'autorisation de se réformer, qu'au vu de ce qui précède, il convient de considérer que l'action en libération de dette déposée par le demandeur M.________ est non avenue;

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attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine aTFJC par analogie), que le présent prononcé doit donc être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Déclare non avenue l'action en libération de dette déposée le

attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine aTFJC par analogie), que le présent prononcé doit donc être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Déclare non avenue l'action en libération de dette déposée le

23 décembre 2010 par le demandeur M.________. II. Dit que la cause est rayée du rôle. III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge instructeur: Le greffier: F. Byrde A. Bourquin Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en -- 4 of 5 -déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier: A. Bourquin -- 5 of 5 --