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Décision

CO12.046903

CCIV 28/2013/FAB 2013-04-11

11 avril 2013Français4 min

Source vd.ch

Considérants

16.

novembre 2012, qu'elle est par conséquent régie par le CPC (art. 404 al. 2 CPC a contrario); attendu qu'en vertu de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, que l'une de ces conditions est que les avances et les sûretés en garantie des frais de procès aient été versées (art. 59 al. 2 let. f CPC), que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC), que si le paiement n'a pas été effectué à l'échéance d'un délai supplémentaire, la demande déposée est irrecevable (art. 101 al. 3 CPC; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011 [ci-après "CPC commenté"], n. 85 ad art. 59 CPC; Tappy, CPC commenté, n. 35 ad art.

101.

CPC);

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attendu qu'en l'espèce, un premier délai a été imparti à la demanderesse au 10 décembre 2012 pour procéder au paiement de l'avance de frais requise, qu'elle a été informée des conséquences en cas de nonpaiement dans le délai imparti, qu'en l'absence de paiement, un second délai non prolongeable lui a été imparti au 14 février 2013 pour procéder au versement de l'avance, qu'à l'issue de ce second délai, aucun montant n'a été versé, que, partant, la demande est irrecevable; attendu que la cause doit être rayée du rôle; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 11 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), qu'il n'est pas alloué de dépens, la demande n'ayant pas été notifiée aux défendeurs et ceux-ci n'ayant pas procédé (art. 95 et 222 al. 1 CPC).

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Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Déclare irrecevable la demande déposée le 16 novembre 2012 par J.________. II. Rend le présent prononcé sans frais ni dépens. Le juge délégué: La greffière: F. Byrde C. Berger Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties ou à leur conseil.

Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Déclare irrecevable la demande déposée le 16 novembre 2012 par J.________. II. Rend le présent prononcé sans frais ni dépens. Le juge délégué: La greffière: F. Byrde C. Berger Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties ou à leur conseil.

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Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. La greffière: C. Berger

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