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Décision

CO13.043277

CCIV 45/2014/DCA 2014-05-28

28 mai 2014Français9 min

Source vd.ch

Considérants

11.

ad art. 99 CPC), qu'une telle requête peut être déposée en tout temps (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 99 CPC), qu'en l'espèce, la requête en fourniture de sûretés déposée par la requérante répond aux exigences de l'art. 130 CPC, qu'elle est donc recevable en la forme; attendu que la requérante fait valoir que l'intimée, dont le capital social est de 20'000 fr., n'a pu se constituer des réserves de solvabilité dès lors qu'elle n'a été inscrite que récemment au registre du commerce, pas plus qu'elle n'a pu reprendre des actifs de [...], celui-ci étant en faillite, que selon l'art. 99 al. 1 let. b CPC, le demandeur qui paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens, doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés, que, sur requête du défendeur, le demandeur doit également fournir des sûretés si d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (art. 99 al. 1 let. d CPC), que comme le précise le texte légal, l'obligation de fournir des sûretés incombe au demandeur exclusivement (art. 99 CPC; Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 99 CPC), -- 3 of 7 -que toutefois, le CPC traite le défendeur comme un demandeur s'agissant de ses prétentions reconventionnelles (cf. art. 224 CPC), de sorte que dans un tel cas, rien n'empêche de l'astreindre à verser des sûretés, si les conditions en sont par ailleurs remplies (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 99 CPC), que ces sûretés devront alors toutefois être calculées par rapport aux dépens que pourrait justifier le rejet desdites prétentions reconventionnelles et non l'admission des conclusions principales du demandeur (ibidem), que selon la jurisprudence, il y a insolvabilité lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (ATF 111 II 206 c. 1), que, selon le texte légal, l'insolvabilité résulte notamment de l'existence d'une déclaration de faillite, d'une procédure concordataire en cours ou d'actes de défaut de biens délivrés contre elle, que cette liste est exemplative, comme le démontre l'emploi de l'adverbe "notamment", qu'il incombe au défendeur d'apporter la preuve de l'insolvabilité, la vraisemblance pouvant toutefois suffire et la preuve être rapportée par indices (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC), que des indices d'insolvabilité peuvent résulter par exemple, selon les circonstances, d'une procédure de règlement amiable des dettes (art. 333 ss LP), d'un avis de surendettement (art. 725 al. 2 CO) ou d'une suspension de paiement (art. 190 al. 1 ch. 2 LP) (ibidem), -- 4 of 7 -que, par "d'autres raisons" au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, il faut comprendre toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent impayés, que des indices de difficultés financières, insuffisants pour conclure à l'insolvabilité, peuvent parfois remplir les conditions de cette disposition, par exemple si la partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure, si des saisies de salaires sont en cours contre elle ou encore s'il s'agit d'une société en liquidation (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC et les réf. cit.); attendu que l'intimée est une société à responsabilité limitée de droit suisse, avec siège à Valbroye, inscrite au registre du commerce le

16.

juillet 2013, qu'elle ne fait apparemment pas l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure concordataire ou d'une procédure de règlement amiable des dettes, qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle aurait suspendu ses paiements, serait sous le coup d'actes de défaut de biens ni même de poursuites ou serait débitrice des frais d'une autre procédure, que, pour le surplus, aucun indice concret et objectif ne laisse à penser qu'elle aurait des difficultés financières, que le fait qu'elle ait été inscrite au registre du commerce il y a moins d'une année ne suffit pas à rendre vraisemblable que sa surface financière ou son crédit ne lui permettrait pas d'assumer le paiement d'éventuels dépens, que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas, fût-ce au degré de la vraisemblance, que l'intimée est insolvable ou qu'il existe un -- 5 of 7 -risque considérable qu'elle ne s'acquitte pas des dépens qui pourraient être mis à sa charge à l'issue du présent procès, qu'il ne se justifie donc pas d'astreindre l'intimée à fournir des sûretés, ce qui entraîne le rejet de la requête; attendu que les frais judiciaires du présent prononcé, arrêtés à

600 fr. (art. 28 et 29 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], par renvoi de l'article 51 TFJC), doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), que l'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 6 et 20 al. 2 TFJC). Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La requête en fourniture de sûretés déposée le 24 avril 2014 par la requérante T._______U.________ Sàrl est rejetée. II. Les frais judiciaires du présent prononcé, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La requérante versera à l'intimée U.________ Sàrl le montant de

600 fr. (art. 28 et 29 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], par renvoi de l'article 51 TFJC), doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), que l'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 6 et 20 al. 2 TFJC). Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La requête en fourniture de sûretés déposée le 24 avril 2014 par la requérante T._______U.________ Sàrl est rejetée. II. Les frais judiciaires du présent prononcé, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La requérante versera à l'intimée U.________ Sàrl le montant de

400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur: La greffière: D. Carlsson I. Esteve

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Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: I. Esteve

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