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Décision

CO16.012147

CCIV 2017-11-15

15 novembre 2017Français8 min

Source vd.ch

Considérants

28.

septembre 2010; RSV 270.11.5 ]) et arrêté à 1'750 fr., et que, pour le cas où les parties transigeaient sans que l'accord ne règle la répartition des frais entre elles (art. 109 al. 2 let. a CPC [ Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272 ]), ceux-ci seraient arrêtés et répartis entre les parties par le juge délégué au moment de la radiation du rôle, -- 2 of 6 -vu la convention signée par les parties les 9, 16 octobre et 8 novembre 2017 dont il ressort notamment que dès sa signature, la demanderesse retirerait purement et simplement sa demande déposée le

10.

mars 2016 à l'encontre des défenderesses auprès de la Cour civile (réf. CO16.012147), que les parties renonçaient à l'allocation de dépens relatifs à cette procédure et que les frais de justice demeuraient à la charge de la demanderesse, vu le courrier du conseil de la demanderesse du 10 novembre 2017 adressé au juge délégué, auquel était annexée dite convention, qui déclarait que la demanderesse se désistait de son action et qui requerrait que les frais mis à la charge de cette dernière soient réduits de trois quarts, parties gardant leurs dépens, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 95, 109 al. 1 et 241 CPC, 4 al. 1 et 2, 18 et 22 al. 1 TFJC; attendu qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 1 CPC), que ces actes tranchent ainsi définitivement le sort du droit litigieux (Tappy, Code de procédure civile commenté, éd. Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2011, nn. 3 et 22 ad art. 214 CPC), que, consignés au procès-verbal, ils entraînent de plein droit la fin du procès, l'ordre de rayer la cause du rôle selon l'art. 241 al. 1 CPC ne faisant que constater cette fin (art. 241 al. 3 CPC; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 241 CPC), -- 3 of 6 -que l'art. 109 al. 1 CPC prévoit que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction, que sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment dans le cadre d'un divorce, de l'exception prévue par l'art. 109 al. 2 let. b CPC ou d'un éventuel abus de droit, l'accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n'est pas soumis à un quelconque contrôle, que l'art. 18 TFJC fixe le montant des émoluments dus en procédure ordinaire dans le cadre de litiges patrimoniaux, que l’art. 22 al. 1 TFJC prévoit que si le procès prend fin pour une des causes prévues aux art. 241 et 242 CPC au plus tard à la première audience, l’émolument de décision est réduit des trois quarts; attendu qu'en l'espèce, l'audience de conciliation du 24 août 2016 a été suspendue par le juge délégué du fait des pourparlers transactionnels des parties, qu'une date de reprise n'a pas été fixée et qu'elle devait l'être, si nécessaire, sur réquisition de la plus diligente des parties ou d'office, que les parties ont signé les 9, 16 octobre et 8 novembre 2017 une convention mettant fin au litige qui les divisait, que les parties sont convenues que les frais seraient mis à la charge de la demanderesse et que chacune d'elles garderaient ses dépens, que la demanderesse a transmis dite convention au juge délégué le

10.

novembre 2017 et a déclaré se désister de son action,

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que le procès a pris fin pour l'une des causes prévues par l'art.

241.

al. 1 CPC avant la fin de la première audience, que l'émolument de décision doit dès lors être réduit des trois quarts et fixé à 1'750 fr. à charge de la demanderesse (art. 18 et 22 al. 1 TFJC), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens; attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC; TF 4A_605/2012 du

22 février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC). Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Prend acte du désistement d'action de la demanderesse X.________ dans le cadre de la procédure qu'elle a ouverte le 10 mars 2016 à l'encontre des défenderesses D.________ et U.________. II. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), à la charge de la demanderesse. III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. IV. Raie la cause du rôle.

22 février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC). Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Prend acte du désistement d'action de la demanderesse X.________ dans le cadre de la procédure qu'elle a ouverte le 10 mars 2016 à l'encontre des défenderesses D.________ et U.________. II. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), à la charge de la demanderesse. III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. IV. Raie la cause du rôle.

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Le juge délégué: La greffière: C. Kühnlein M. Bron Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, en tant qu'elle concerne les frais et dépens. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: M. Bron -- 6 of 6 --

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