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Décision

CO22.041528

CCIV 5 2025-04-29

29 avril 2025Français13 min

Source vd.ch

Considérants

76.

consid. 2.4.2; TF 4A_323/2022 du 5 décembre 2022 consid. 4.1; TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 7.1, RSPC 2013 p. 236), que lorsqu’un procès est pendant, le requérant ne peut faire valoir que la mise en danger de la preuve qui ne peut attendre l’administration de preuve ordinaire (Chabloz/Copt, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 19 ad art. 158 CPC et les réf. cit.; M. Schweizer, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, ZZZ 2010, 3ss, 33); attendu que la requérante sollicite la production anticipée du dossier de la cause pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale entre l’intimée et N.________ ([…]), en son état au jour de sa requête, qu’elle invoque un intérêt digne de protection « à pouvoir connaître l’état du procès et les actes de procédure et moyens de preuve offerts et instruits dans ce procès auquel elle n’est pas partie mais dont [sic] [l’intimée] fonde l’essentiel de ses allégations de même que le calcul de son prétendu dommage », qu’elle ajoute que, sous l’angle de l’économie de procédure, il se justifie que ce dossier soit déjà produit à ce stade, et ce avant l’audience de premières plaidoiries, de manière à ce que, si cela devait conduire au dépôt de nova, l’administration des preuves n’en soit pas alourdie ou compliquée, -- 5 of 9 -qu’elle se prévaut également des principes du droit d’être entendu et de la conduite d’un procès équitable, que l’intimée rétorque, en substance, que la requérante ne fait pas valoir une mise en danger des preuves et que l’intérêt digne de protection allégué par l’intéressée fait manifestement défaut, les motifs invoqués étant étrangers à la conception de la preuve à futur du législateur, de sorte que la requête doit être rejetée; attendu qu’en l’espèce, la requérante fait valoir un intérêt digne de protection à l’appui de sa requête de preuve à futur, que cette requête a toutefois été déposée pendente lite, de sorte que seule la mise en danger d’une preuve peut être invoquée pour justifier d’en avancer l’administration, à l’exclusion d’un intérêt digne de protection, que la cause au fond étant pendante, la requérante ne saurait en effet prétendre qu’elle souhaite évaluer les chances d’obtenir gain de cause ou apporter une preuve dans le cadre d’un éventuel futur procès, qu’elle ne peut ainsi se prévaloir d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC tel que défini par la jurisprudence précitée, qu’au surplus, la requérante ne fait pas valoir – à juste titre – une mise en danger de la preuve, qu’à raison, elle ne prétend pas non plus que la loi lui confèrerait le droit de requérir la production anticipée de la pièce concernée, -- 6 of 9 -qu’à défaut pour la requérante d’invoquer un motif pertinent au regard de l’art. 158 al. 1 CPC, compte tenu du procès au fond pendant, sa requête de preuve à futur doit être rejetée; attendu qu’à toutes fins utiles, force est de constater que les éléments invoqués par la requérante ne sauraient en aucun cas justifier la production anticipée du dossier pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale, que, dans la procédure au fond ouverte devant la Cour civile, la requérante avait déjà – avec sa réponse – sollicité la production anticipée de la pièce requise n. 453, que, par avis du 23 janvier 2024, le juge délégué avait notamment indiqué qu’à ce stade, cette réquisition était rejetée, les conditions d’une administration de preuve anticipée n’étant pas réunies, ajoutant que la question pourrait être discutée à l’occasion de l’audience de premières plaidoiries, qu’ensuite du dépôt par la requérante de la duplique, le juge délégué a, le 12 février 2025, notamment informé les parties qu’une audience de premières plaidoiries serait fixée prochainement, qu’il apparaît ainsi pour le moins incongru que la requérante ait, le 20 février 2025, soit huit jours plus tard, sollicité à nouveau la production anticipée de la pièce requise n. 453, que la question de cette production pourra en effet être discutée à l’occasion de la prochaine audiences de première plaidoiries, que dite production pourra, le cas échéant, être ensuite ordonnée dans le cadre de l’ordonnance de preuves qui suivra (cf. art. 231 CPC), -- 7 of 9 -qu’on ne saisit ainsi pas ce qui justifierait de ne pas respecter les échéances ordinaires de la procédure, étant rappelé que la requérante n’invoque aucune urgence, qu’après l’éventuelle production de la pièce requise, la requérante pourra, le cas échéant, compléter ses écritures aux conditions de l’art. 229 CPC, que les droits et principes procéduraux invoqués par l’intéressée ne sont ainsi aucunement menacés; attendu qu’aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante, que la requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr., conformément à l’art. 28 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), que l’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge de la requérante, arrêtés à 1'200 fr. en application des art. 3 al.

2 et 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6), cette dernière disposition étant applicable aux procédures de preuve à futur par renvoi de l’art. 17 TDC. Par ces motifs, le Juge délégué, statuant à huis clos, I. La requête de preuve à futur formée par la requérante M.________ le 20 février 2025 est rejetée.

2 et 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6), cette dernière disposition étant applicable aux procédures de preuve à futur par renvoi de l’art. 17 TDC. Par ces motifs, le Juge délégué, statuant à huis clos, I. La requête de preuve à futur formée par la requérante M.________ le 20 février 2025 est rejetée.

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II. Les frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la requérante M.________. III. La requérante M.________ doit verser à l’intimée I.________ le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. Le juge délégué: Le greffier: J. Maytain D. Klay Du L’ordonnance d’instruction qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: D. Klay -- 9 of 9 --