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Décision

CP.1993.0001

TA - CP.1993.0001 - 1993-03-29 - LIGUORI Marc c/ Jean-Albert WYSS, Georges DUFOUR, Jean WIDMER AC 6219

29 mars 1993Français15 min

Source vd.ch

Faits

I. Les parties

ont été invitées à se déterminer par retour du courrier sur la demande de

récusation. Le conseil de la société constructrice a conclu en substance au

rejet de la requête de récusation en relevant que les termes de celle-ci

relevaient du code pénal.

Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos.

et considère en droit :

________________

1. L'art. 43 al.

1 et 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 prévoit ce qui suit:

"Les juges et les assesseurs peuvent être

récusés ou se récuser spontanément lorsqu'il existe des circonstances importantes

de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure

au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou

un mandataire.

S'il admet la demande de récusation, le

Tribunal administratif désigne un autre juge ou un assesseur chargé de

remplacer le membre ou l'assesseur récusé."

Conformément

à l'art. 15 al. 2 litt. e LJPA, il incombe à la cour plénière du Tribunal

administratif de statuer sur les demandes de récusation d'un juge suppléant et

d'assesseurs.

Considérants

2.

Préliminairement,

on pourrait se demander si la requête de récusation ne devrait pas, en raison

des termes utilisés par le requérant, être retournée à son auteur pour qu'il la

refasse. On se trouve en effet en présence d'un acte inconvenant au sens de

l'art. 17 du Code de procédure civile qu'il conviendrait d'appliquer par

analogie. Certes, on doit bien admettre que la démarche tendant à récuser un

juge ne peut éviter de le mettre en cause personnellement, mais on ne doit pas

pour autant tolérer les excès de langage qui n'apportent aucun élément

supplémentaire à l'appui de la requête de récusation. Or en l'espèce, plusieurs

des termes utilisés ont une qualification juridique relevant du droit pénal. A

tout le moins, on se trouve à la limite de l'atteinte à l'honneur. On

n'examinera toutefois pas cette question plus avant en raison de l'urgence

imposée par la proximité de l'audience appointée dans la cause au fond.

3.

L'art. 43

LJPA, de même que l'art. 58 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH, garantissent au

justiciable le droit à ce que sa cause soit jugée par un juge non prévenu,

impartial et indépendant. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

prévention du juge doit être admise s'il existe des circonstances propres à

éveiller la méfiance quant à son impartialité. De telles circonstances peuvent

provenir soit d'un comportement personnel déterminé du juge concerné, soit de

certaines conditions fonctionnelles ou organiques. Dans tous les cas, il n'est

pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu. Il suffit que les

circonstances puissent susciter l'apparence de la prévention et le danger d'un

parti pris. Pour juger de l'apparence de prévention et apprécier de telles

circonstances, on ne peut pas s'en remettre à la perception subjective d'une partie;

la méfiance quant à l'impartialité du juge doit bien au contraire apparaître

fondée de manière objective (ATF 117 Ia 324, p. 325 s.).

La

jurisprudence du Tribunal fédéral a fréquemment examiné la question de savoir

si un juge peut être récusé pour cause de prévention parce qu'il s'est déjà

occupé précédemment du litige concerné dans le cadre de fonctions officielles.

Au sujet de cette hypothèse fréquemment désignée en allemand par le terme

"Vorbefassung", le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne peut pas

déterminer de manière générale, du point de vue de la Constitution et de la

convention précitée, dans quels cas le fait qu'un juge soit déjà intervenu

auparavant dans une affaire justifie qu'il se récuse et dans quels cas cela ne

le justifie pas (ATF 117 précité p. 326). Le Tribunal fédéral a toutefois

considéré que le critère déterminant pour juger de cette question est qu'il

faut veiller à ce que, par rapport à l'état de fait concret et aux questions de

droit qui se posent concrètement, la procédure paraisse demeurer ouverte malgré

l'intervention du juge et qu'elle n'ait pas l'apparence d'être fixée d'avance

(ATF 117 précité, p. 326). Il est déterminant sur ce point de savoir dans

quelles circonstances de fait et de procédure le juge s'est déjà occupé ou

s'occupera ultérieurement de l'affaire. On prendra en considération la question

de savoir quelles sont les questions à débattre dans les deux procédures et

dans quelle mesure elles sont semblables ou connexes. En outre, il faut tenir

compte de l'étendue du pouvoir d'examen quant aux questions qui se posent dans

les diverses phases procédurales, ainsi que de l'importance des décisions sur

l'issue de la procédure (ATF 116 Ia 32 cons. 3a et les références citées).

La

jurisprudence du Tribunal fédéral a encore précisé que le moyen tiré de la

récusation d'un juge ou d'un fonctionnaire doit être soulevé aussi tôt que

possible. Il est contraire à la bonne foi de n'invoquer de tels moyens que dans

la procédure de recours lorsque le vice aurait pu être constaté auparavant. Le

droit d'invoquer ultérieurement les règles sur la récusation se périment à

l'égard de celui qui ne récuse pas immédiatement le juge ou le fonctionnaire

concerné dès qu'il obtient connaissance du motif de récusation (ATF 116 Ia p.

485, consid. 2c).

4.

En l'espèce,

le requérant a eu connaissance de la composition de la section du tribunal qui

statuerait sur sa cause par la convocation du 27 janvier 1993. Il a cependant

attendu le 15 mars 1993, soit plus de six semaines, avant de demander la récusation

de la section qui devait statuer quinze jours plus tard. Sa requête doit donc

être considérée comme tardive et par conséquent rejetée pour ce motif déjà.

5.

En outre, et

par surabondance de droit, la cour plénière constate que les questions de fait

et de droit qui se posent dans la cause AC 92/418 diffèrent sensiblement de

celles qui ont occupé précédemment la Commission cantonale de recours en

matière de construction. En effet, cette dernière avait à juger de la

réglementarité du projet de construction et de sa compatibilité avec la zone

agricole. Devant le Tribunal administratif en revanche, ces questions ne sont

plus litigieuses. Bien qu'il soit difficile de cerner au travers des

volumineuses écritures du recourant la nature exacte de conclusions de ce

dernier, on constate que le litige concerne la conformité des travaux exécutés

avec les plans mis à l'enquête, ce qui diffère de la question de savoir si la

délivrance du permis de construire était justifiée.

Pour le

surplus, la contestation du recourant paraît dirigée contre une décision

municipale refusant de lui octroyer une indemnité pour des dégâts subis par sa

parcelle ou refusant d'exécuter des travaux au bénéfice de celle-ci. Outre

qu'elle n'ont jamais non plus été soumises à la Commission de recours, ces

prétentions paraissent constituer des actions d'ordre patrimonial dirigées

contre une corporation publique et pour ce motif, elles paraissent de toute

manière échapper à la compétence du Tribunal administratif en vertu de l'art. 1

al. 3 LJPA.

6.

Indépendamment

du fait que les questions soumises au tribunal diffèrent de celles qu'avait

jugées la Commission de recours, on constate que les griefs soulevés par le

requérant dans sa demande de récusation consistent plutôt en une remise en

cause des prononcés pourtant exécutoires de cette autorité. C'est ainsi que le

requérant persiste à contester que l'autorisation spéciale délivrée par le

DTPAT lui soit opposable. Sur ce point, il faut rappeler que le second prononcé

de la Commission cantonale de recours a fait l'objet d'un recours au Tribunal

fédéral qui a débouté le recourant sur cette question. On ne saurait admettre

qu'un juge puisse être récusé pour le seul motif qu'il aurait donné tort à

l'une des parties dans une procédure précédente. En tous les cas, comme l'a

jugé la cour plénière du Tribunal administratif, le seul fait qu'un juge ait

instruit une procédure antérieure à laquelle un recourant a déjà été partie ne

saurait constituer à lui seul une circonstance permettant de fonder

objectivement un doute quant à son impartialité (Cour plénière du Tribunal

administratif, arrêt CP 92/001 du 14 avril 1992).

7.

Pour le

surplus, le recourant soulève divers griefs de détail qui n'ont qu'un lointain

rapport avec la cause soumise au Tribunal administratif. Les craintes de

partialité que le recourant croit pouvoir tirer de certains passages des

prononcés de la Commission de recours relatifs à l'écoulement de l'eau sur la

parcelle du recourant ne sont pas plus fondées. En effet, on voit mal comment

un préjugé aurait pu naître dans l'esprit des membres du tribunal au sujet de

faits qui sont postérieurs à l'intervention de certains d'entre eux dans

l'activité de la Commission de recours. On observera d'ailleurs qu'à part le

président Wyss, les deux assesseurs du tribunal ne sont pas intervenus ensemble

ni simultanément dans les deux précédents litiges. Dès lors que le tribunal

statuera à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle le recourant

pourra s'expliquer sur les faits qu'il invoque en rapport avec l'exécution des

travaux de sa partie adverse, la manière dont la Commission de recours avait

constaté les faits à l'époque est sans importance.

8.

Le recourant

croit discerner dans la rectification du dispositif qui lui avait été

communiqué avant le prononcé nº 6219 la trace prétendument avouée d'une

intervention de sa partie adverse. Aucun élément n'étaie cette thèse hardie et

au demeurant, la rectification en cause portait sur un dispositif que le

recourant a déjà pu soumettre au Tribunal fédéral.

Pour le même

motif, la question de savoir si la délivrance de l'autorisation spéciale par le

Département TPAT avait été ou non publiée - le recourant se borne à le nier -

n'a plus qu'un intérêt historique.

9.

Vu ce qui

précède, la demande de récusation doit être rejetée. Débouté, le requérant sera

chargé des frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. La demande de

récusation du 15 mars 1993 est rejetée.

II. Un émolument de

mille francs est mis à la charge du requérant.

Lausanne, le 29 mars 1993/gz

Au

nom du Tribunal administratif :

Le

président :

Le présent arrêt est notifié aux destinataires énumérés dans l'avis d'envoi

ci-joint.