CP.1994.0006
TA - CP.1994.0006 - 1994-06-13 - HEDIGUER Florence et crts c/ AC 92/288
13 juin 1994Français9 min
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N° affaire:
CP.1994.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.1994
Juge:
PJ
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HEDIGUER Florence et crts c/ AC 92/288
RÉVISION{DÉCISION}
OJ-137
Résumé contenant:
Ni une appréciation juridique différente ni un changement de jurisprudence ne sont des motifs de révision.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 13 juin 1994
__________
sur la demande déposée par Florence
HEDIGUER et Claude JACCOTTET, représentés par l'avocat Benoît Bovay,
à Lausanne, tendant à la révision
de
l'arrêt rendu le 13 septembre 1993 en la
cause AC 92/288 - 296 - 447 (construction d'un bâtiment administratif et
résidentiel).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, siégeant en
Cour plénière, composée de :
MM. P. Journot, président
E. Brandt, juge
J.-C. de Haller, juge
E. Poltier, juge
A. Zumsteg, juge
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
______________
A. Pierre-Michel
Bastian est propriétaire de la parcelle n° 3981 du registre foncier, au
lieu-dit "Converney", sur le territoire de la commune de Lutry. Il a
soumis à la Municipalité de Lutry (ci-après : la municipalité) une demande de
permis de construire pour un projet tendant à la réalisation, sur sa parcelle,
d'un bâtiment comprenant des logements et des bureaux. La demande a été mise à
l'enquête publique du 27 mars au 21 avril 1992, avec l'ensemble du dossier;
Florence Hédiguer et Claude Jaccottet, propriétaires voisins, ont formé
conjointement opposition. La municipalité a délivré le permis de construire le
20 juillet 1992, en écartant l'opposition.
B. Florence
Hédiguer et Claude Jaccottet se sont pourvus devant le Tribunal administratif,
en demandant l'annulation du permis de construire. Ils ont présenté divers
griefs, critiquant en particulier l'implantation de places de stationnement sur
l'assiette de la servitude de passage public grevant la parcelle n° 3981 ainsi
qu'un nouveau débouché du chemin de "Riant-Pré" sur la route
cantonale.
Le Tribunal
administratif a rejeté le recours, en tant qu'il était recevable, par arrêt du
13 septembre 1993. Il a en particulier retenu que les deux propriétaires
recourants n'avaient pas qualité pour se plaindre de la violation de
dispositions relatives à l'aménagement d'un accès privé et de places de
stationnement sur une parcelle voisine; pour le reste, il a déclaré mal fondés
les griefs tirés de la violation d'autres règles du droit cantonal des
constructions ou du droit fédéral de la protection de l'environnement.
C. Agissant le 14
octobre 1993 par la voie du recours de droit public, Florence Hédiguer et
Claude Jaccottet ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le
Tribunal administratif. Ils se sont plaints d'une application arbitraire des
dispositions de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) relatives à la qualité pour recourir, et ont invoqué
aussi les art. 33 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT) et 2 de l'ordonnance du 2 octobre 1989 sur l'aménagement du
territoire (OAT). Les recourants ont soutenu par ailleurs que les autorités
cantonales auraient modifié leur jurisprudence à cet égard sans respecter les
garanties de l'art. 4 Cst.
Par arrêt du
23 mars 1994, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, en tant que recevable.
D. Le 24 janvier
1994, Florence Hédiguer et Claude Jaccottet avaient requis le Tribunal
administratif de réviser son arrêt du 13 septembre 1993 : ils fondaient leur
demande sur un arrêt antérieur du Tribunal administratif dont ils venaient
selon eux d'avoir eu connaissance, et qu'ils invoquaient à titre de moyen de
preuve nouveau. Parties ont été avisées le 6 février 1994 que la demande de
révision ne serait traitée qu'une fois connu le sort de la requête de
suspension de la procédure - alors en cours - décrite sous lettre C ci-dessus.
Le
constructeur propose l'irrecevabilité de la demande de révision, avec suite de
dépens. La municipalité s'en remet à justice. La requête d'effet suspensif et
la demande d'audience présentées par les requérants ont toutes deux été
écartées.
et considère en droit :
________________
1. Contrairement
au projet du Conseil d'Etat (BGC automne 1989 p. 564), la LJPA ne contient
aucune disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15
al. 2 lit. f, qui est une simple norme attributive de compétence à la
Cour plénière. Il ne s'agit toutefois pas là d'un silence qualifié (v. rapport
de la commission du Grand Conseil, BGC automne 1989 p. 702) : la Commission a
considéré que la révision ne présentait qu'un intérêt très réduit en procédure
administrative, les parties pouvant en tout temps demander le réexamen d'une
décision administrative lorsqu'elles sont en mesure de faire état d'éléments
dont elles ne disposaient pas auparavant (v. intervention du député Jean
Jacques Schwaab, BGC automne 1989, p. 788).
La révision
des arrêts du Tribunal administratif est donc possible, mais il doit s'agir
d'une voie de droit tout à fait exceptionnelle (ATF 118 II 199 cons. 3). En
particulier, elle doit être considérée comme un moyen subsidiaire, auquel on ne
recourt qu'en l'absence d'autres voies de droit (Beerli-Bonorand, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und
der Kantone, Zurich, 1985, p. 45).
2. La procédure
administrative vaudoise est en principe écrite (voir art. 44 al. 1er
LJPA); le droit de s'expliquer, tel que déduit de l'art. 4 Cst, ne
comprend d'ailleurs pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité (voir
notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 382). Il n'existait
dès lors aucune raison de tenir une audience, comme le demandaient les
requérants.
3. Le seul et
unique motif de révision invoqué par les requérants est l'arrêt du Tribunal
administratif AC 92/022, du 5 février 1993 (ci-après : arrêt du 5 février
1993). Ils disent n'avoir appris l'existence de cet arrêt que durant la
procédure ouverte devant le Tribunal fédéral : le Tribunal administratif n'en
ayant pas tenu compte d'office, les requérants prétendent avoir été privés d'un
moyen de preuve important qui leur aurait permis de démontrer la
non-réglementarité du projet litigieux en ce sens que si - conformément à
l'arrêt du 5 février 1993 - l'emprise de la servitude de passage public avait
été déduite de la surface du bien-fonds, le coefficient d'utilisation du sol
autorisé aurait été dépassé.
a) En
l'absence, comme on l'a vu, de dispositions spécifiques sur la révision dans la
LJPA, on peut admettre que les règles de la procédure de révision en droit
fédéral (art. 66 et 67 LPA; art. 136 ss OJF) s'appliquent à titre
subsidiaire (voir notamment Tribunal administratif, arrêts CP 93/005 du
27.9.93; CP 93/006 du 24.9.93). Selon ces principes, on entend par fait nouveau
celui qui s'est produit avant la décision attaquée mais que l'auteur de la
demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure
antérieure (voir notamment A. Grisel, op. cit., vol. II, p. 944). Il faut
que le requérant ait été empêché d'invoquer ces faits dans la procédure ayant
conduit à la décision dont la révision est demandée; cette impossibilité
implique que le requérant ait fait preuve de toute la diligence que l'on
pouvait attendre de lui pour réunir tous les faits et moyens à l'appui de sa
cause. Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire
susceptibles d'entraîner une modification de la décision en faveur du
requérant.
b) Il est
sérieusement permis de se demander si les requérants n'ont effectivement pu
connaître l'arrêt du 5 février 1993 qu'au stade de la procédure devant le
Tribunal fédéral. Cet arrêt a en effet été publié à la RDAF 1993 p. 206; plus
précisément, il a paru dans le fascicule N°3 (mai - juin), diffusé selon toute
vraisemblance aux environs du mois d'août 1993. Or, c'est le 14 octobre 1993
que les requérants ont formé leur recours de droit public : ils auraient ainsi
pu se prévaloir de l'arrêt du 5 février 1993 devant le Tribunal fédéral qui -
fût-ce sous le seul angle de l'arbitraire - serait entré en matière sur ce
moyen (voir notamment Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, note 2.2.4 ad art. 137), que les requérants
auraient eu qualité pour invoquer (v. ATF 118 Ib 26, cons. 4 b).
Il est dès lors douteux que la demande de révision respecte le principe de
subsidiarité par rapport aux voies de droit ordinaires (voir consid. 1
ci-dessus).
c) Mais
cette question peut demeurer ouverte. En effet, la demande de révision se fonde
sur l'arrêt du 5 février 1993 et sur lui seul : or, la jurisprudence comme la
doctrine (voir notamment J.-F. Poudret, op. cit., note 2.2.1
ad art. 137; Beerli-Bonorand, op. cit., p. 96; RDAF 1982,
p. 370) s'accordent à exclure des motifs de révision une appréciation
juridique différente ou encore un changement de jurisprudence. Une telle
solution, que le tribunal fait sienne sans aucune hésitation, ne se discute pas
: des principes aussi essentiels que ceux de la force de chose jugée et de la
sécurité des relations juridiques seraient en effet gravement menacés si la
voie de la révision était ouverte en pareil cas.
d) En
conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
4. Il y a lieu
de mettre un émolument de justice, fixé à Frs 1'500.--, à la charge des
requérants qui succombent. Si la municipalité n'a pas consulté, le constructeur
a pour sa part agi avec le concours d'un homme de loi : il a donc droit à des
dépens, arrêtés à Frs 500.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. La demande de
révision est déclarée irrecevable.
Considérants
II. Un émolument de
justice de Frs 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des
requérants Florence Hédiguer et Claude Jaccottet, solidairement entre eux.
III. Un montant de
Frs 500.-- (cinq cents francs) est alloué à titre de dépens au
constructeur Pierre-Michel Bastian, à la charge des requérants Florence Hédiguer
et Claude Jaccottet, solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 juin 1994/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :