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Décision

CP.1994.0009

TA - CP.1994.0009 - 1994-10-31 - SI JOLIMONT SA c/ Jean-Claude DE HALLER AC 94/079

31 octobre 1994Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le statut de divers

périmètres sis au sud de l'autoroute n'est actuellement pas arrêté par le plan

des zones de Mont-sur-Rolle; ce plan prévoyait que les surfaces en question

seraient colloquées en zones à occuper par plans de quartiers, mais cette

affectation n'a pas été légalisée par le Conseil d'Etat, dans sa décision du 4

mars 1988. L'étude conduite par la suite au sujet de l'affectation de ce

secteur a débouché sur un projet de plan partiel d'affectation pour le secteur

au sud de l'autoroute, soumis à une première enquête publique à fin 1992, puis

à une seconde enquête du 22 juin au 22 juillet 1993.

B. La SI Jolimont SA est

propriétaire dans ce secteur de la parcelle 332 de la Commune de

Mont-sur-Rolle, d'une surface de 59'117 m2; elle comporte une maison de maître

avec dépendances, entourée d'un parc, le solde du terrain se composant d'une

aire de pré-champ. Cette surface est comprise dans les secteurs touchés par la

décision du Conseil d'Etat du 4 mars 1988 et se trouvait dans le périmètre du

plan de quartier, tel que soumis à l'enquête. La parcelle 332 précitée, hormis

les constructions existantes, était colloquée, dans un premier temps, en zone

viticole, solution à laquelle l'intéressée s'est opposée durant la première

enquête; à la suite de négociations, le projet a été modifié, les périmètres

d'évolution autour des constructions existantes étant augmentés, le solde de la

parcelle étant désormais colloqué, à teneur du projet, en zone intermédiaire.

Lors de l'enquête publique complémentaire de 1993, la SI Jolimont SA a derechef

formé opposition au projet, en réclamant que la partie nord de sa parcelle soit

classée en zone de moyenne densité 2.

C. Compte tenu des

difficultés rencontrées avec la propriétaire de la parcelle 332, la

municipalité a décidé de suivre rapidement à la procédure de légalisation du

projet de plan partiel d'affectation, en laissant provisoirement en suspens le

statut de la parcelle 332; le Conseil communal du Mont-sur-Rolle a suivi cette

proposition et il a adopté simultanément les propositions de réponse aux

oppositions de la société précitée.

D. La SI Jolimont SA a

déposé une requête auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil

communal de Mont-sur-Rolle levant ses oppositions; elle conteste le fait que la

parcelle 332 ait été sortie du périmètre du plan partiel d'affectation approuvé

et réclame, dans son mémoire complémentaire, que la partie supérieure de cette

parcelle soit colloquée en zone de moyenne densité 2. Par décision du 15 avril

1994, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a

rejeté cette requête. C'est cette décision que la SI Jolimont SA a attaquée par

le biais d'un recours au Tribunal administratif déposé le 25 avril 1994; sur le

fond, elle y reprend pour l'essentiel les arguments déjà développés dans ses

oppositions, puis dans la requête.

E. Par avis du 26 avril

1994, signé du juge Jean-Claude de Haller, le Tribunal administratif a accusé

réception du recours (enregistré sous la référence AC 94/079). A l'issue de

l'échange d'écritures, le juge précité a annoncé que, sauf réquisition

contraire des parties, le Tribunal administratif statuerait à huis clos; à la

suite d'un courrier du conseil de la recourante, le même juge a confirmé qu'il

n'y aurait ni nouvel échange d'écritures, ni vision locale, les questions

susceptibles de se poser en l'espèce pouvant être tranchées sur la base du dossier.

F. Par lettre du 4 juillet

1994, la recourante s'est plainte de la procédure choisie par le juge

instructeur et en a déduit "la très désagréable impression que

M. le juge instructeur Jean-Claude de Haller, président du Conseil

d'administration de la société Robert Gilliard SA Vins, maison concurrente de

Schenk SA, actionnaire unique de la Si Jolimont SA, n'a pas le degré

d'impartialité requis pour trancher cette affaire". Elle requiert en

conséquence la récusation de ce magistrat et l'annulation de sa décision du 1er

juillet 1994.

Par lettre du 6

juillet 1994, la Municipalité de Mont-sur-Rolle a conclu au rejet de cette

requête; quant au magistrat concerné, il a renoncé à se déterminer, confirmant

au surplus le fait qu'il est administrateur de l'entreprise Robert Gilliard

Vins SA à Sion, laquelle appartient à sa proche famille.

Considérants

1.

Suivant l'art. 43 LJPA,

les juges peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances

importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que

participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou

d'alliance avec une partie ou un mandataire".

La faculté pour une

partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à

protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause

jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art.

6.

paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances

étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en

faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention

au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à

faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent

consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire

en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux

cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le

doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 =

JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).

Il résulte également

de la jurisprudence que la partie qui veut demander la récusation d'un juge

doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (arrêt précité,

considérant 2 c).

2.

On pourrait se demander

en premier lieu si la requête de récusation n'a pas été formulée tardivement

dans le cas d'espèce. Elle paraît en effet constituer une voie détournée pour

contester la décision du juge instructeur du 1er juillet 1994, refusant de

donner suite à une requête tendant à la fixation d'une audience avec vision

locale; aussi bien la demande de récusation conclut-elle également à

l'annulation de la décision du 1er juillet 1994.

Toutefois, il n'est

pas aisé de trancher la question de la tardiveté ou non de la requête de

récusation, dans la mesure où l'on ignore depuis quand la recourante avait

connaissance du fait que le juge instructeur assumait une tâche

d'administrateur au sein de la société Robert Gilliard Vins SA, à Sion. On la

laissera dès lors ouverte.

3.

Il reste que la requête

de récusation repose essentiellement sur deux motifs, encore qu'ils ne soient

pas articulés très clairement :

a) La recourante

paraît tout d'abord pouvoir déduire de la décision du 1er juillet 1994 une

prévention du juge instructeur à son égard.

La Cour plénière du

Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en manière qu'avec

une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire

de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le

recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour

contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit

essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les

mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En

revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat

instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise

expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais

des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé

de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou

décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette

raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait

suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti

pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable en

l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité

des parties ou le droit d'être entendu (arrêt CP 93/003 du 5 avril 1993).

On relèvera tout

d'abord que la requérante se méprend sur la procédure usuelle suivie par le

Tribunal administratif lorsqu'il est saisi de recours en matière de plans

d'affectation. En effet, dans la mesure où son pouvoir d'examen est limité à la

légalité, il n'est pas rare que le Tribunal administratif statue sans procéder

à une vision locale; au surplus, l'argumentation des parties ayant été

développée durant la première instance de recours, puis dans un premier échange

d'écritures devant le Tribunal administratif, celui-ci ne procède pas

nécessairement à une second échange d'écritures, considéré d'ailleurs par le

législateur comme devant constituer l'exception (art. 44 al. 1 LJPA). Les

quelques remarques qui précèdent suffisent à démontrer que l'on ne saurait voir

dans la décision du 1er juillet 1994 une violation grossière des règles

essentielles de la procédure et notamment du droit d'être entendu de la

requérante.

Ce premier motif de

récusation ne peut donc qu'être écarté.

b) La requérante fait

valoir par ailleurs l'appartenance du juge instructeur à un organe de la

société Robert Gilliard Vins SA, à Sion, pour en déduire une prévention à son

encontre, dans la mesure où la société précitée se trouve en relation de

concurrence avec la maison Schenk SA, actionnaire unique de l'intéressée. C'est

en vain que l'on chercherait dans la liste d'exemples des motifs de récusation

arrêtée à l'art. 43 LJPA une circonstance de fait réalisée en l'espèce;

force est donc d'examiner si la relation de concurrence entre les deux

entreprises de commerce de vins mentionnées ci-dessus constitue une

circonstance importante de nature à compromettre l'impartialité du juge

instructeur dans le cas d'espèce.

aa) D'autres textes

législatifs énumèrent également des motifs précis de récusation. Cependant, là

encore, on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'une affaire concernant "une

personne morale dont ils (les juges) font partie" (art. 23 l. a OJF;

étant précisé que la pratique du Tribunal administratif à propos de la notion

de rapport de dépendance au sens de l'art. 43 LJPA est de toute manière moins

rigoureuse que la solution qui paraît se dégager de cette disposition légale;

cependant, la récusation serait évidente si un juge était membre d'un organe

d'une personne morale partie à une procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

ni dans le cas d' "une affaire intéressant directement leur

personne" (art. 22 al. 1 let. a OJF; sur l'interprétation de cette

disposition, voir Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire I, No 2.1 ad art. 22 OJF et références citées) ou

encore dans le cas d' "un rapport [...] d'obligation ou de

dépendance particulière" (art. 23 let. b OJF; ce rapport d'obligation

ou de dépendance doit en effet être étroit et important : voir à ce sujet

Pierre Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, p. 267; pour

des exemples tirés de la pratique des juridictions civiles, JT 1993 III 10 et

1983.

III 34).

bb) Il reste donc à

examiner si, malgré le silence des textes, dont aucun ne mentionne apparemment

le rapport de concurrence comme motif de récusation, un tel fait peut néanmoins

apparaître comme une circonstance importante de nature à créer une apparence

objective de prévention du juge concerné. Jolidon (op. cit., p. 270, let. o)

considère comme un motif de récusation le fait "que l'arbitre

appartienne à une entreprise directement concurrente d'une des parties, dans un

procès concernant le genre d'activités qui leur est commun". Cette

opinion paraît pouvoir être suivie, à plus forte raison s'agissant d'un juge et

non pas d'un arbitre (dans le même sens, s'agissant d'un expert, ATF 119 V 456

cons. 5). Dans le cas d'espèce, l'on ne se trouve pas en présence d'un procès

relatif à un genre d'activités commun à Robert Gilliard Vins SA et à Schenk SA;

le litige a trait non pas au commerce de vins, mais à l'affectation de

parcelles de la SI Jolimont SA, d'ailleurs vraisemblablement pas à une zone

viticole, mais bien plutôt à l'habitation ou non; cette seule circonstance

exclut clairement que l'on se trouve en présence d'un motif de récusation. De

surcroît, on peut hésiter à admettre en l'occurrence un rapport de concurrence

"direct" (pour reprendre la formule de Jolidon, c'est-à-dire une

relation de concurrence étroite portant sur un même marché) entre les deux entreprises

précitées, celles-ci étant centrées principalement sur les marchés valaisans,

respectivement vaudois.

c) Il résulte des

considérants qui précèdent que la demande de récusation, manifestement mal

fondée, doit être écartée.

5.

Vu l'issue de la

requête, un émolument d'arrêt, fixé à Frs 1'000.-- sera mis à la charge de la

société requérante. Celle-ci versera en outre à la commune intimée une somme de

Frs 500.-- à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I. La requête de

récusation du juge Jean-Claude de Haller est écartée.

II. Un émolument

d'arrêt de Frs 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la SI

Jolimont SA.

III. Celle-ci

versera en outre à la Commune de Mont-sur-Rolle un montant de Frs 500.-- (cinq

cents francs), à titre de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 1994/gz

Au

nom de la Cour plénière du tribunal administratif :

Le

président :

Le

présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.