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Décision

CP.1995.0001

TA - CP.1995.0001 - 1995-03-09 - METTRAUX Alphonse c/ AC

9 mars 1995Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En septembre 1990

Alphonse Mettraux a entrepris sans autorisation la construction sur sa

propriété d'une remise à bois contrevenant au règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions. La municipalité en a ordonné la

démolition. Par arrêt du 25 février 1993 le Tribunal administratif a rejeté le

recours déposé contre cette décision; il a confirmé l'ordre de démolition et

imparti un nouveau délai d'exécution à Alphonse Mettraux, sous menace des

sanctions pénales prévues par l'art. 292 CPS. Le 6 mai 1993, le Tribunal

fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public interjeté contre cet

arrêt.

B. Le 3 décembre 1994

Alphonse Mettraux a adressé au greffe du Tribunal du district de La Vallée une

lettre ainsi libellée :

"Concerne : jugement pour construction

réduit à bois octobre 1990

Monsieur le Président,

Ayant découvert après coup un élément essentiel; je demande une réforme de mon

jugement.

Ci-joint une copie.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées."

Etait jointe à cette

lettre la photocopie partielle d'un document portant une signature illisible et

sur lequel Alphonse Mettraux a ajouté de sa main "demande autorisation

pour réduit à bois. 16.10.90".

Cette demande a été

transmise au Tribunal administratif le 13 janvier 1995 par le président de la

Commission de révision pénale du Tribunal cantonal.

C. En accusant réception de

la demande de révision, le juge instructeur a imparti au requérant d'une part

un délai au 10 février 1995 pour effectuer une avance de frais de Frs 1'000.--,

d'autre part un délai au 1er février 1995 pour justifier sa demande en déposant

un mémoire contenant un exposé sommaire des faits, les motifs de révision et

les conclusions. Il était en outre invité à joindre les moyens de preuve

utiles, en particulier l'original du document dont une photocopie partielle

était jointe à sa demande, et averti que s'il ne donnait pas suite dans le

délai à cette injonction, sa demande de révision serait déclarée irrecevable.

Alphonse Mettraux

s'est contenté de répondre le 30 janvier 1995 qu'il n'avait pas "les

ressources pécuniaires actuellement pour financer (sa) demande de

révision" et qu'il souhaitait "une suspension provisoire".

Le juge instructeur l'a alors dispensé de l'avance de frais et lui a fixé un

ultime délai au 27 février 1995 pour justifier sa demande en déposant un

mémoire contenant un exposé sommaire des faits, les motifs de révision et les

conclusions.

Le 23 février 1995 M.

Mettraux a écrit au juge instructeur en ces termes :

"J'ai retrouvé le papier que Mr G. Meylan

municipal responsable des constructions m'avait signé lors de la visite des

lieux le 16.10.90; je pense l'avoir posé sur une étagère où il est tombé

derrière.

Ce document apporte une preuve et c'est pour ces

motifs que je demande une révision de mon jugement, car celui-ci aurait été

influencé et l'arrêt modifié en conséquences."

Le document annexé à

cette lettre est une bande de papier jaune, probablement découpée dans une

enveloppe, sur laquelle on peut lire :

"Demande

autorisation pour réduit à bois.

16.10.90

Alphonse Mettraux

1.- manque signature

du voisin

2.- dispense d'enquête autorisée pour construction

jusqu'à maxi 12 m2.

(Signature

illisible)"

Considérants

1.

Contrairement au projet

du Conseil d'Etat (BGC automne 1989 p. 564), la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne contient aucune

disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2

lit. f LJPA, qui est une simple norme attributive de compétence à la Cour

plénière. Il ne s'agit toutefois pas là d'un silence qualifié (v. rapport de la

commission du Grand Conseil, BGC automne 1989, p. 702) : la commission a

considéré que la révision ne présentait qu'un intérêt très réduit en procédure

administrative, les parties pouvant en tout temps demander le réexamen d'une

décision administrative lorsqu'elles sont en mesure de faire état d'éléments

dont elles ne disposaient pas auparavant (v. intervention du député Jean

Jacques Schwaab, BGC automne 1989, p. 788).

La révision des arrêts

du Tribunal administratif est donc possible, mais il doit s'agir d'une voie de

droit tout à fait exceptionnelle (ATF 118 II 199 cons. 3). En particulier, elle

doit être considérée comme un moyen subsidiaire, auquel on ne recourt qu'en

l'absence d'autres voies de droit (Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen

Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich

1985, p. 45).

2.

Selon la doctrine, la

demande de révision est un acte adressé à l'auteur d'une décision ayant force

de chose jugée en vue d'en obtenir l'annulation ou la modification (André

Grisel, Traité de droit administratif, p. 943-944). En l'absence, comme on l'a

vu, de dispositions spécifiques sur la révision dans la LJPA, on peut admettre

que les règles de la procédure de révision en droit fédéral (art. 66 et

67.

LPA; art. 136 ss OJF) s'appliquent à titre subsidiaire (voir

notamment Tribunal administratif, arrêts CP 93/005 du 27 septembre 1993; CP

93/006 du 24 septembre 1993; CP 94/0015 du 30 décembre 1994). En bref et

abstraction faite de l'hypothèse non réalisée ici d'une décision fondée sur la

CEDH, la voie de la révision est ouverte lorsque la décision a été influencée par

un crime ou un délit, lorsqu'une partie invoque des faits nouveaux ou des

preuves nouvelles, lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits

importants établis par pièces ou lorsque des règles fondamentales de la

procédure ont été violées. Sur le plan de son contenu et de sa forme, on peut

en outre attendre de la demande de révision qu'elle satisfasse aux mêmes

exigences qu'un recours, en particulier qu'elle expose les motifs sur lesquels

elle repose et contienne les conclusions prises au cas où un nouvel arrêt

serait rendu (dans ce sens art. 67 al. 3 PA et 140 OJ).

3.

En l'occurrence la

demande de révision n'indiquait pas clairement sur quels faits nouveaux

importants ou sur quels nouveaux moyens de preuve elle repose, ni pourquoi ces

éléments n'auraient pas été invoqués dans la procédure antérieure, ni en quoi

ils auraient été de nature à influencer le jugement du Tribunal administratif.

Elle ne précisait pas non plus dans quel sens ledit arrêt devrait être modifié.

Bien qu'il ait été rendu attentif à ces lacunes et invité, sous peine de voir

sa demande déclarée irrecevable, à déposer un mémoire conforme à l'art. 31 al.

2.

LJPA, le requérant n'a que très imparfaitement donné suite à cette

injonction. Pour ce motif déjà sa demande est irrecevable (art. 35 LJPA par

analogie).

Sa lettre du 23

février 1995 et le document qui lui est joint laissent supposer que

M. Mettraux entend démontrer qu'il avait obtenu d'un membre de la

municipalité l'assurance que son réduit à bois serait dispensé d'enquête publique,

voire autorisé. Outre que le document en question ne prouve pas l'octroi d'une

autorisation, cet argument a déjà été soulevé dans le cadre du recours

interjeté le 4 février 1992, et le Tribunal administratif l'a écarté en

considérant notamment que, même si les allégations du recourant - contestées

par la municipalité - avaient été prouvées, M. Mettraux devait savoir que

l'autorisation d'un membre de la municipalité ne valait pas permis de

construire et qu'à supposer que l'attitude du municipal responsable de

l'aménagement du territoire et des constructions ait pu l'inciter à poursuivre

ses travaux après le 16 octobre 1990, il n'était en tout cas plus fondé à le

faire après réception du prononcé préfectoral du 25 octobre 1990. La supposée

preuve que M. Mettraux cherche à apporter aujourd'hui n'aurait ainsi pas

influencé le sort de son recours. Pour ce motif également sa demande de

révision est irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. La demande de

révision de l'arrêt du 25 février 1993 sur le recours interjeté par Alphonse

Mettraux contre une décision de la Municipalité du Chenit, est irrecevable.

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 9 mars 1995/gz

Au

nom du Tribunal administratif :

Le

président :