CP.1995.0001
TA - CP.1995.0001 - 1995-03-09 - METTRAUX Alphonse c/ AC
9 mars 1995Français8 min
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N° affaire:
CP.1995.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.1995
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
METTRAUX Alphonse c/ AC
RÉVISION{DÉCISION}
LJPA-15-2-f
Résumé contenant:
Conditions formelles et matérielles de recevabilité d'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal administratif
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 mars 1995
sur la demande de révision déposée le 3
décembre 1994 par Alphonse METTRAUX, Les Crêtets 19, 1347 Le Sentier
concernant
l'arrêt du Tribunal administratif du 25
février 1993 confirmant un ordre de démolition donné par la Municipalité du
Chenit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la Cour plénière : M.
Etienne Poltier, président; M. Alain Zumsteg, vice-président, MM. Eric Brandt,
Pierre Journot, Jean-Claude de Haller, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En septembre 1990
Alphonse Mettraux a entrepris sans autorisation la construction sur sa
propriété d'une remise à bois contrevenant au règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions. La municipalité en a ordonné la
démolition. Par arrêt du 25 février 1993 le Tribunal administratif a rejeté le
recours déposé contre cette décision; il a confirmé l'ordre de démolition et
imparti un nouveau délai d'exécution à Alphonse Mettraux, sous menace des
sanctions pénales prévues par l'art. 292 CPS. Le 6 mai 1993, le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public interjeté contre cet
arrêt.
B. Le 3 décembre 1994
Alphonse Mettraux a adressé au greffe du Tribunal du district de La Vallée une
lettre ainsi libellée :
"Concerne : jugement pour construction
réduit à bois octobre 1990
Monsieur le Président,
Ayant découvert après coup un élément essentiel; je demande une réforme de mon
jugement.
Ci-joint une copie.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées."
Etait jointe à cette
lettre la photocopie partielle d'un document portant une signature illisible et
sur lequel Alphonse Mettraux a ajouté de sa main "demande autorisation
pour réduit à bois. 16.10.90".
Cette demande a été
transmise au Tribunal administratif le 13 janvier 1995 par le président de la
Commission de révision pénale du Tribunal cantonal.
C. En accusant réception de
la demande de révision, le juge instructeur a imparti au requérant d'une part
un délai au 10 février 1995 pour effectuer une avance de frais de Frs 1'000.--,
d'autre part un délai au 1er février 1995 pour justifier sa demande en déposant
un mémoire contenant un exposé sommaire des faits, les motifs de révision et
les conclusions. Il était en outre invité à joindre les moyens de preuve
utiles, en particulier l'original du document dont une photocopie partielle
était jointe à sa demande, et averti que s'il ne donnait pas suite dans le
délai à cette injonction, sa demande de révision serait déclarée irrecevable.
Alphonse Mettraux
s'est contenté de répondre le 30 janvier 1995 qu'il n'avait pas "les
ressources pécuniaires actuellement pour financer (sa) demande de
révision" et qu'il souhaitait "une suspension provisoire".
Le juge instructeur l'a alors dispensé de l'avance de frais et lui a fixé un
ultime délai au 27 février 1995 pour justifier sa demande en déposant un
mémoire contenant un exposé sommaire des faits, les motifs de révision et les
conclusions.
Le 23 février 1995 M.
Mettraux a écrit au juge instructeur en ces termes :
"J'ai retrouvé le papier que Mr G. Meylan
municipal responsable des constructions m'avait signé lors de la visite des
lieux le 16.10.90; je pense l'avoir posé sur une étagère où il est tombé
derrière.
Ce document apporte une preuve et c'est pour ces
motifs que je demande une révision de mon jugement, car celui-ci aurait été
influencé et l'arrêt modifié en conséquences."
Le document annexé à
cette lettre est une bande de papier jaune, probablement découpée dans une
enveloppe, sur laquelle on peut lire :
"Demande
autorisation pour réduit à bois.
16.10.90
Alphonse Mettraux
1.- manque signature
du voisin
2.- dispense d'enquête autorisée pour construction
jusqu'à maxi 12 m2.
(Signature
illisible)"
Considérants
1.
Contrairement au projet
du Conseil d'Etat (BGC automne 1989 p. 564), la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne contient aucune
disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2
lit. f LJPA, qui est une simple norme attributive de compétence à la Cour
plénière. Il ne s'agit toutefois pas là d'un silence qualifié (v. rapport de la
commission du Grand Conseil, BGC automne 1989, p. 702) : la commission a
considéré que la révision ne présentait qu'un intérêt très réduit en procédure
administrative, les parties pouvant en tout temps demander le réexamen d'une
décision administrative lorsqu'elles sont en mesure de faire état d'éléments
dont elles ne disposaient pas auparavant (v. intervention du député Jean
Jacques Schwaab, BGC automne 1989, p. 788).
La révision des arrêts
du Tribunal administratif est donc possible, mais il doit s'agir d'une voie de
droit tout à fait exceptionnelle (ATF 118 II 199 cons. 3). En particulier, elle
doit être considérée comme un moyen subsidiaire, auquel on ne recourt qu'en
l'absence d'autres voies de droit (Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich
1985, p. 45).
2.
Selon la doctrine, la
demande de révision est un acte adressé à l'auteur d'une décision ayant force
de chose jugée en vue d'en obtenir l'annulation ou la modification (André
Grisel, Traité de droit administratif, p. 943-944). En l'absence, comme on l'a
vu, de dispositions spécifiques sur la révision dans la LJPA, on peut admettre
que les règles de la procédure de révision en droit fédéral (art. 66 et
67.
LPA; art. 136 ss OJF) s'appliquent à titre subsidiaire (voir
notamment Tribunal administratif, arrêts CP 93/005 du 27 septembre 1993; CP
93/006 du 24 septembre 1993; CP 94/0015 du 30 décembre 1994). En bref et
abstraction faite de l'hypothèse non réalisée ici d'une décision fondée sur la
CEDH, la voie de la révision est ouverte lorsque la décision a été influencée par
un crime ou un délit, lorsqu'une partie invoque des faits nouveaux ou des
preuves nouvelles, lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou lorsque des règles fondamentales de la
procédure ont été violées. Sur le plan de son contenu et de sa forme, on peut
en outre attendre de la demande de révision qu'elle satisfasse aux mêmes
exigences qu'un recours, en particulier qu'elle expose les motifs sur lesquels
elle repose et contienne les conclusions prises au cas où un nouvel arrêt
serait rendu (dans ce sens art. 67 al. 3 PA et 140 OJ).
3.
En l'occurrence la
demande de révision n'indiquait pas clairement sur quels faits nouveaux
importants ou sur quels nouveaux moyens de preuve elle repose, ni pourquoi ces
éléments n'auraient pas été invoqués dans la procédure antérieure, ni en quoi
ils auraient été de nature à influencer le jugement du Tribunal administratif.
Elle ne précisait pas non plus dans quel sens ledit arrêt devrait être modifié.
Bien qu'il ait été rendu attentif à ces lacunes et invité, sous peine de voir
sa demande déclarée irrecevable, à déposer un mémoire conforme à l'art. 31 al.
2.
LJPA, le requérant n'a que très imparfaitement donné suite à cette
injonction. Pour ce motif déjà sa demande est irrecevable (art. 35 LJPA par
analogie).
Sa lettre du 23
février 1995 et le document qui lui est joint laissent supposer que
M. Mettraux entend démontrer qu'il avait obtenu d'un membre de la
municipalité l'assurance que son réduit à bois serait dispensé d'enquête publique,
voire autorisé. Outre que le document en question ne prouve pas l'octroi d'une
autorisation, cet argument a déjà été soulevé dans le cadre du recours
interjeté le 4 février 1992, et le Tribunal administratif l'a écarté en
considérant notamment que, même si les allégations du recourant - contestées
par la municipalité - avaient été prouvées, M. Mettraux devait savoir que
l'autorisation d'un membre de la municipalité ne valait pas permis de
construire et qu'à supposer que l'attitude du municipal responsable de
l'aménagement du territoire et des constructions ait pu l'inciter à poursuivre
ses travaux après le 16 octobre 1990, il n'était en tout cas plus fondé à le
faire après réception du prononcé préfectoral du 25 octobre 1990. La supposée
preuve que M. Mettraux cherche à apporter aujourd'hui n'aurait ainsi pas
influencé le sort de son recours. Pour ce motif également sa demande de
révision est irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de
révision de l'arrêt du 25 février 1993 sur le recours interjeté par Alphonse
Mettraux contre une décision de la Municipalité du Chenit, est irrecevable.
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 9 mars 1995/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :