CP.1995.0002
TA - CP.1995.0002 - 1995-05-18 - BAECHTOLD Laurent c/ RE 93/054
18 mai 1995Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CP.1995.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 18.05.1995
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAECHTOLD Laurent c/ RE 93/054
RÉVISION{DÉCISION}
LJPA-15-2-f
LJPA-39
Résumé contenant:
L'art. 39 LJPA est applicable, par analogie, s'agissant des demandes de révision portant sur les arrêts du TA
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 18 mai 1995
sur la demande de révision, déposée par Laurent
BAECHTOLD, à Luins, et Noé GRAFF, à Begnins,
de
l'arrêt incident rendu le 25 octobre 1993 par
la Section des recours du Tribunal administratif, écartant un recours
incident et mettant à leur charge un émolument de 500 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la Cour plénière: M. E.
Poltier, président; MM. A. Zumsteg, vice-président, J.-C. de Haller, P. Journot
et E. Brandt, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 30 juillet 1993, le
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a fixé, en
application des art. 18 et 21 du règlement du 16 juillet 1993 sur la limitation
de la production et le contrôle officiel de la vendange, les quantités de
production maximale de raisin pour l'année 1993; cet acte, qualifié
expressément de décision, lors de sa publication dans la Feuille des avis
officiels, a été attaqué par Noé Graff et Laurent Baechtold dans un recours du
9 août 1993 adressé au département, puis transmis par celui-ci au Tribunal
administratif.
B. Le juge chargé de
l'instruction de ce pourvoi (GE 93/099) a refusé de lui accorder l'effet
suspensif; cette décision a également été entreprise par les intéressés auprès
de la Section des recours du Tribunal administratif. Par arrêt du 25 octobre
1993, dite autorité a rejeté le recours incident (RE 93/054) et mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux, un émolument de 500 francs.
Cet arrêt, qui n'a pas
été contesté, est entré en force; on notera que l'avis d'envoi annexé à ce
jugement comportait un décompte, dont il résultait que l'avance de frais
effectuée dans le cadre de la procédure incidente était compensée par
l'émolument précité.
C. Par arrêt du 25 février
1994, le Tribunal administratif a retenu que la "décision" du
département, du 30 juillet 1993, constituait en réalité un acte général et
abstrait, qui n'était pas susceptible de recours au Tribunal administratif;
partant, l'arrêt déclare le recours contre cette "décision"
irrecevable, mais dispense les recourants, vu les circonstances, du paiement
d'un émolument.
L'avance de frais
effectuée dans le cadre de la procédure de recours au fond a donc été restituée
aux intéressés.
D. Par lettre du 8
septembre 1994, les recourants ont réclamé le remboursement, "en plus des
Frs. 1'500.-- déjà versés", de la somme de Frs. 500.-- versée comme avance
des frais le 25 septembre 1993"; la secrétaire générale du Tribunal
administratif leur a répondu, le 13 septembre 1994, que l'avance de frais de
Frs. 500.-- précitée avait été compensée par l'émolument prononcé dans le cadre
de l'arrêt du 25 octobre 1993.
- Laurent Baechtold et
Noé Graff se sont à nouveau adressés au Tribunal administratif le 31 mars 1995,
en rappelant l'arrêt au fond du 25 février 1994 et en ajoutant ce qui suit :
"Dans votre arrêt du 25 octobre 1993 vous
rejetez le recours incident. Votre tribunal n'étant pas compétent pour juger le
fond de cette affaire, il ne l'est pas non plus pour juger la question
incidente. Par conséquent on ne peut pas rémunérer une autorité incompétente.
Je demande donc au Tribunal administratif de nous rembourser la somme de Frs.
500.-- encaissée à tort par l'arrêt du 25 octobre 1993 relatif à l'effet
suspensif."
E. Par lettre du 12 avril
1995, le magistrat instructeur a accusé réception de ce courrier en relevant
que la démarche des recourants ne pouvait être traitée que comme une demande de
révision de l'arrêt incident du 25 octobre 1993, puisque celui-ci était entré
en force. Cela étant, les intéressés étaient invités à effectuer une avance de
frais de 500 francs, étant précisé qu'à défaut la demande de révision serait
déclarée irrecevable; un délai au 8 mai 1995 leur était imparti à cet effet.
A cette date, Noé
Graff et Laurent Baechtold ont adressé à l'autorité de céans une copie de leur
lettre au Tribunal cantonal; dans ce courrier, ils dénoncent la manière dont le
Tribunal administratif traite cette affaire, qualifiant l'attitude du juge
instructeur de digne d'une pièce de Courteline, en relation notamment avec la
demande d'avance de frais.
Aucun dépôt n'a été
enregistré auprès du greffe du Tribunal administratif.
Considérants
1.
Le dispositif de
l'arrêt du 25 octobre 1993, qui n'a pas été contesté, revêt l'autorité de la chose
jugée. Il ne peut être remis en cause que par une procédure de révision. Dans
leur lettre du 31 mars 1995, les intéressés entendent remettre en cause
précisément un point de ce dispositif, à savoir celui qui a trait à l'émolument
de 500 francs mis à leur charge; au demeurant, le juge qui a accusé réception
de ce courrier a attiré leur attention sur le fait que leur démarche devait
être traitée comme une demande de révision.
On peut se demander,
il est vrai, si leur réaction du 8 mai 1995 - dénonciation au Tribunal cantonal
- doit être interprétée comme une renonciation de leur part à demander la
révision de l'arrêt précité. Tel ne paraît pas être le cas car les requérants
ont apparemment agi en croyant saisir l'autorité supérieure, ce qui revient à
maintenir leurs conclusions. Cette démarche est d'ailleurs erronée dès lors que
le Tribunal administratif exerce en dernière instance cantonale la juridiction
administrative (art. 79 bis de la Constitution du Canton de Vaud) tandis que le
Tribunal cantonal exerce, en dernière instance également, la juridicition
civile et pénale.
2.
La LJPA ne règle pas la
procédure applicable aux décisions de nature juridictionnelle qu'elle place
dans la compétence de la Cour plénière, soit notamment la tâche de statuer sur
les demandes de révision; cela étant, force est d'appliquer par analogie les
règles ordinaires de procédure prévues en matière de recours; tel est le cas en
particulier des règles des art. 53 et ss de la loi (art. 55 notamment qui
traite de l'émolument), mais aussi des art. 38 et 39 LJPA, qui abordent la
question de l'émolument, respectivement de l'avance de frais. Il résulte de
cette dernière disposition, appliquée ici par analogie, que l'auteur d'un
procédé peut être astreint au dépôt d'une avance de frais, à défaut de quoi
celui-ci sera déclaré irrecevable. En l'occurrence, il suffit de constater
qu'aucune avance de frais n'a été effectuée dans le délai utile pour que la
Cour plénière puisse déclarer irrecevable la demande de révision formée par
Laurent Baechtold et Noé Graff, pour autant que leur démarche doive être
comprise dans ce sens.
3.
Le présent arrêt sera
rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête :
I. La demande de
révision est irrecevable.
II. Il n'est pas
perçu d'émolument.
Lausanne, le 18 mai 1995/gz
Le
président :
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint