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Décision

CP.1995.0002

TA - CP.1995.0002 - 1995-05-18 - BAECHTOLD Laurent c/ RE 93/054

18 mai 1995Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 30 juillet 1993, le

Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a fixé, en

application des art. 18 et 21 du règlement du 16 juillet 1993 sur la limitation

de la production et le contrôle officiel de la vendange, les quantités de

production maximale de raisin pour l'année 1993; cet acte, qualifié

expressément de décision, lors de sa publication dans la Feuille des avis

officiels, a été attaqué par Noé Graff et Laurent Baechtold dans un recours du

9 août 1993 adressé au département, puis transmis par celui-ci au Tribunal

administratif.

B. Le juge chargé de

l'instruction de ce pourvoi (GE 93/099) a refusé de lui accorder l'effet

suspensif; cette décision a également été entreprise par les intéressés auprès

de la Section des recours du Tribunal administratif. Par arrêt du 25 octobre

1993, dite autorité a rejeté le recours incident (RE 93/054) et mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux, un émolument de 500 francs.

Cet arrêt, qui n'a pas

été contesté, est entré en force; on notera que l'avis d'envoi annexé à ce

jugement comportait un décompte, dont il résultait que l'avance de frais

effectuée dans le cadre de la procédure incidente était compensée par

l'émolument précité.

C. Par arrêt du 25 février

1994, le Tribunal administratif a retenu que la "décision" du

département, du 30 juillet 1993, constituait en réalité un acte général et

abstrait, qui n'était pas susceptible de recours au Tribunal administratif;

partant, l'arrêt déclare le recours contre cette "décision"

irrecevable, mais dispense les recourants, vu les circonstances, du paiement

d'un émolument.

L'avance de frais

effectuée dans le cadre de la procédure de recours au fond a donc été restituée

aux intéressés.

D. Par lettre du 8

septembre 1994, les recourants ont réclamé le remboursement, "en plus des

Frs. 1'500.-- déjà versés", de la somme de Frs. 500.-- versée comme avance

des frais le 25 septembre 1993"; la secrétaire générale du Tribunal

administratif leur a répondu, le 13 septembre 1994, que l'avance de frais de

Frs. 500.-- précitée avait été compensée par l'émolument prononcé dans le cadre

de l'arrêt du 25 octobre 1993.

- Laurent Baechtold et

Noé Graff se sont à nouveau adressés au Tribunal administratif le 31 mars 1995,

en rappelant l'arrêt au fond du 25 février 1994 et en ajoutant ce qui suit :

"Dans votre arrêt du 25 octobre 1993 vous

rejetez le recours incident. Votre tribunal n'étant pas compétent pour juger le

fond de cette affaire, il ne l'est pas non plus pour juger la question

incidente. Par conséquent on ne peut pas rémunérer une autorité incompétente.

Je demande donc au Tribunal administratif de nous rembourser la somme de Frs.

500.-- encaissée à tort par l'arrêt du 25 octobre 1993 relatif à l'effet

suspensif."

E. Par lettre du 12 avril

1995, le magistrat instructeur a accusé réception de ce courrier en relevant

que la démarche des recourants ne pouvait être traitée que comme une demande de

révision de l'arrêt incident du 25 octobre 1993, puisque celui-ci était entré

en force. Cela étant, les intéressés étaient invités à effectuer une avance de

frais de 500 francs, étant précisé qu'à défaut la demande de révision serait

déclarée irrecevable; un délai au 8 mai 1995 leur était imparti à cet effet.

A cette date, Noé

Graff et Laurent Baechtold ont adressé à l'autorité de céans une copie de leur

lettre au Tribunal cantonal; dans ce courrier, ils dénoncent la manière dont le

Tribunal administratif traite cette affaire, qualifiant l'attitude du juge

instructeur de digne d'une pièce de Courteline, en relation notamment avec la

demande d'avance de frais.

Aucun dépôt n'a été

enregistré auprès du greffe du Tribunal administratif.

Considérants

1.

Le dispositif de

l'arrêt du 25 octobre 1993, qui n'a pas été contesté, revêt l'autorité de la chose

jugée. Il ne peut être remis en cause que par une procédure de révision. Dans

leur lettre du 31 mars 1995, les intéressés entendent remettre en cause

précisément un point de ce dispositif, à savoir celui qui a trait à l'émolument

de 500 francs mis à leur charge; au demeurant, le juge qui a accusé réception

de ce courrier a attiré leur attention sur le fait que leur démarche devait

être traitée comme une demande de révision.

On peut se demander,

il est vrai, si leur réaction du 8 mai 1995 - dénonciation au Tribunal cantonal

- doit être interprétée comme une renonciation de leur part à demander la

révision de l'arrêt précité. Tel ne paraît pas être le cas car les requérants

ont apparemment agi en croyant saisir l'autorité supérieure, ce qui revient à

maintenir leurs conclusions. Cette démarche est d'ailleurs erronée dès lors que

le Tribunal administratif exerce en dernière instance cantonale la juridiction

administrative (art. 79 bis de la Constitution du Canton de Vaud) tandis que le

Tribunal cantonal exerce, en dernière instance également, la juridicition

civile et pénale.

2.

La LJPA ne règle pas la

procédure applicable aux décisions de nature juridictionnelle qu'elle place

dans la compétence de la Cour plénière, soit notamment la tâche de statuer sur

les demandes de révision; cela étant, force est d'appliquer par analogie les

règles ordinaires de procédure prévues en matière de recours; tel est le cas en

particulier des règles des art. 53 et ss de la loi (art. 55 notamment qui

traite de l'émolument), mais aussi des art. 38 et 39 LJPA, qui abordent la

question de l'émolument, respectivement de l'avance de frais. Il résulte de

cette dernière disposition, appliquée ici par analogie, que l'auteur d'un

procédé peut être astreint au dépôt d'une avance de frais, à défaut de quoi

celui-ci sera déclaré irrecevable. En l'occurrence, il suffit de constater

qu'aucune avance de frais n'a été effectuée dans le délai utile pour que la

Cour plénière puisse déclarer irrecevable la demande de révision formée par

Laurent Baechtold et Noé Graff, pour autant que leur démarche doive être

comprise dans ce sens.

3.

Le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête :

I. La demande de

révision est irrecevable.

II. Il n'est pas

perçu d'émolument.

Lausanne, le 18 mai 1995/gz

Le

président :

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint