CP.1995.0006
TA - CP.1995.0006 - 1995-09-04 - SCHWEINGRUBER Bernard c/ Jean-Claude WEILL et Arnold CHAUVY AC 94/228
4 septembre 1995Français15 min
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N° affaire:
CP.1995.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.1995
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHWEINGRUBER Bernard c/ Jean-Claude WEILL et Arnold CHAUVY AC 94/228
GREFFIER
RÉCUSATION
LJPA-15-2-e
LJPA-43
Résumé contenant:
La récusation du greffier peut être demandée - malgré l'absence de règle à ce sujet - et relève aussi de la compétence de la Cour plénière. Le fait qu'il ait émis une appréciation sur les mérites du recours ne justifie pas encore sa récusation
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 septembre 1995
sur la demande
de récusation déposée le 23 août 1995 par Bernard SCHWEINGRUBER,
représenté par l'avocat Jacques-Henri Bron, Mousquines 20, à 1000 Lausanne 5,
de l'assesseur Arnold Chauvy et du greffier
Jean-Claude Weill,
dans le cadre du recours formé par le
demandeur contre la décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 7 juillet
1995 levant un ordre d'interdiction de construire un biotope adressé aux époux
Ursula et Nikita Perschke.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la Cour plénière: M. E.
Poltier, président; MM. J.-C. de Haller, P. Journot et E. Brandt, juges, J.
Giroud, juge suppléant.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les époux Ursula et
Nikita Perschke ont mis à l'enquête publique, du 4 au 24 août 1994, sur leur
propriété, la parcelle 395 du cadastre de Jouxtens-Mézery, la construction
d'une villa avec garage, agrémentée d'un biotope. Ce dernier figurait aussi
bien sur le plan de situation, où il était coloré en vert, que sur le plan des
aménagements extérieurs; le dossier d'enquête, en revanche, ne comportait pas
de coupes portant sur ce biotope.
La municipalité a
délivré, le 27 septembre 1994, le permis de construire no 556 portant sur le
projet précité, après une légère modification d'implantation de la villa, mais
non du biotope.
Bernard Schweingruber
a recouru contre cette décision par actes des 21 octobre et 2 novembre 1994, en
s'en prenant exclusivement au biotope. Par arrêt du 13 février 1995, le
Tribunal administratif (composé de MM. J.-A. Wyss, président, P. Blondel et A.
Chauvy, assesseurs, et J.-C. Weill, greffier) a déclaré le recours irrecevable
pour cause de tardiveté. Cet arrêt indique notamment ce qui suit :
"Cependant, si
par hypothèse la réalisation des travaux faisait apparaître que les
constructeurs s'écartent des plans d'enquête, une révocation du permis de
construire serait envisageable. Une telle mesure pourrait déjà être prise
d'office par la municipalité; si en revanche elle était suggérée à l'autorité par
un propriétaire voisin, celui-ci serait alors tenu d'agir sans délai dès la
constatation de l'irrégularité invoquée ...."
B. Les constructeurs ayant
envisagé une nouvelle modification de leur projet, ayant trait toutefois
exclusivement à la villa, une enquête complémentaire est intervenue du 31 mars
1995 au 19 avril suivant; dans ce cadre, quand bien même les intentions des
constructeurs quant à la réalisation du biotope n'avaient aucunement changé, Bernard
Schweingruber a déposé une observation portant sur cet objet. Il demandait à la
municipalité que celle-ci instruise de manière complémentaire au sujet de ce
biotope, notamment sur le plan de la sécurité et de la salubrité de cet élément
du projet; au demeurant, la municipalité était déjà intervenue dans ce sens
dans une lettre du 10 avril 1995 en demandant toute garantie à cet égard à
l'architecte des constructeurs. Cependant, dans cette observation du 18 avril
1995, Bernard Schweingruber se réservait de demander la révocation du permis de
construire et, cas échéant, la démolition des travaux entrepris.
La municipalité a
délivré, le 27 avril 1995 le permis de construire 556 B, autorisant ainsi le
projet conformément aux plans présentés lors de l'enquête complémentaire.
C. Par la suite, la
réalisation du biotope a donné lieu à un abondant échange de correspondance
entre la municipalité, d'une part, les constructeurs, respectivement Bernard
Schweingruber, d'autre part. Dans ce cadre, la municipalité a notamment adressé
aux constructeurs, le 4 juillet 1995, un ordre d'arrêt des travaux, jusqu'à ce
que les assurances demandées, liées au problème de sécurité et de salubrité du
projet, lui soient fournies; Nikita Perschke a donné suite à cette demande le 5
juillet 1995 en fournissant des plans de détail du biotope en question. La
municipalité a en conséquence révoqué son interdiction des travaux de
réalisation du biotope par décision du 7 juillet 1995; par courrier du même
jour, elle a encore précisé que les lieux devraient être inspectés par la
municipalité au moment où la couche de protection en béton du fond du biotope
serait achevée.
D. Bernard Schweingruber a
recouru contre cette décision par acte du 10 juillet 1995; il conclut avec
dépens au maintien de l'interdiction notifiée aux constructeurs le 4 juillet
1995, le Tribunal administratif étant en outre invité à ordonner à ceux-ci de
soumettre la réalisation du biotope litigieux à une enquête publique
complémentaire. La municipalité, comme les constructeurs, dans des écritures
des 12 et 18 juillet 1995 ont conclu au rejet du recours.
Le 20 juillet 1995,
les parties ont été convoquées à une séance d'audition préalable, qui s'est
tenue sous la direction de l'assesseur Arnold Chauvy, assisté du greffier Jean-Claude
Weill. Dans ce cadre, la conciliation a été tentée, mais n'a pas abouti. Peu
après, l'effet suspensif provisoire au recours, accordé initialement le 11
juillet 1995, a été confirmé, comme le demandait Bernard Schweingruber, ce par
décision du 25 juillet 1995. Celle-ci précise cependant qu'il est exclu de
remettre en cause le principe, l'implantation ou encore la surface du biotope,
aujourd'hui entrés en force; ces propos ont d'ailleurs été confirmés,
s'agissant de l'implantation, dans une lettre du 14 août 1995, signée, tout
comme la décision d'effet suspensif, par délégation de la main du greffier
Jean-Claude Weill.
Outre un abondant
échange de correspondance intervenu depuis la séance d'audition préalable et la
décision d'effet suspensif du 25 juillet 1995, on notera la convocation
adressée aux parties le 28 juillet suivant, indiquant que le Tribunal
administratif siégerait dans la même composition que celle qui avait statué par
arrêt du 13 février 1995 et notamment avec le concours de l'assesseur Arnold
Chauvy.
E. Le 23 août 1995, Bernard
Schweingruber a demandé la récusation de l'assesseur Arnold Chauvy et du
greffier Jean-Claude Weill; il invoque pour l'essentiel le fait que tant la
décision sur effet suspensif, du 25 juillet 1995, que l'avis aux parties du 14
août suivant indiquent que le principe, l'implantation ou encore la surface du
biotope ne peuvent pas être remis en cause. Aux yeux de l'auteur de la demande,
le juge instructeur (c'est ainsi qu'est désigné l'assesseur Arnold Chauvy dans
cette demande) aurait préjugé du sort de la conclusion IV de son recours,
tendant à ce qu'une enquête complémentaire soit ordonnée pour la réalisation du
biotope.
Dans le cadre de
l'instruction de la demande de récusation, l'assesseur et le greffier intimés ont
conclu à son rejet, dans une détermination du 29 août 1995, les constructeurs
en faisant de même le 30 août suivant.
F. La Cour plénière a
délibéré à huis clos, avec le concours du juge suppléant Jacques Giroud,
remplaçant le juge Alain Zumsteg, indisponible.
Considérants
1.
L'art. 15 al. 2 lit. e
LJPA place dans la compétence de la Cour plénière les décisions relatives aux
demandes de récusation d'un juge, d'un juge suppléant ou d'un assesseur. En
tant qu'elle vise l'assesseur Arnold Chauvy, la présente demande entre
clairement dans le champ de ses compétences. Par ailleurs, la loi ne règle pas
le cas de la demande de récusation dirigée contre le greffier du Tribunal
administratif; il s'agit-là d'une lacune, qu'il y a lieu de combler, en l'état,
par application analogique de la règle de compétence précitée. La Cour plénière
traitera donc également de la demande, en tant qu'elle est dirigée contre le
greffier Jean-Claude Weill.
2.
Suivant l'art. 43 LJPA,
les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des
circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles
que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou
d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une
partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à
protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause
jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art.
6.
paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances
étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en
faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention
au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à
faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent
consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire
en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux
cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le
doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 =
JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).
Il résulte également
de la jurisprudence que la partie qui veut demander la récusation d'un juge
doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (arrêt précité,
considérant 2 c).
3.
On pourrait dès lors se
demander en premier lieu si, dans le cas d'espèce, la demande de récusation n'a
pas été formulée tardivement. Aussi bien, les griefs formulés par l'auteur de
la demande étaient connus de lui, pour l'essentiel, dès le 25 juillet 1995,
date de la décision sur effet suspensif, la composition du Tribunal
administratif pour la séance du 6 septembre 1995 lui ayant par ailleurs été
communiquée expressément le 28 juillet suivant. Néanmoins, au vu des
considérations qui suivent, cette question peut demeurer ouverte.
4.
On précisera aussi, sur
le plan matériel, que l'art. 43, même s'il ne mentionne pas le cas des
greffiers, ne saurait être compris en ce sens qu'il exclut une demande de
récusation dirigée contre le greffier (ATF 115 Ia 228); en effet, il n'est
guère contestable que le greffier peut jouer un rôle sur le sort de la décision
rendue par le Tribunal administratif de sorte que la récusation de celui-ci ne
saurait par principe être exclue. En l'espèce, Bernard Schweingruber allègue
précisément l'importance du rôle du greffier pour motiver sa demande; il
s'agit-là d'une question de fond qui doit pouvoir être examinée, de sorte que
la demande ne saurait être déclarée irrecevable, au seul motif que la loi ne
prévoirait pas la possibilité de récuser le greffier.
5.
Le demandeur paraît
tout d'abord pouvoir déduire de la décision sur effet suspensif du 25 juillet,
ainsi que de l'avis aux parties du 14 août 1995 une prévention de l'assesseur
Arnold Chauvy et du greffier Jean-Claude Weill.
a) La Cour plénière du
Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec
une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire
de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le
recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour
contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit
essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les
mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En
revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat
instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise
expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais
des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé
de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou
décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette
raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait
suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti
pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable en
l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité
des parties ou le droit d'être entendu (arrêts CP 93/003 du 5 avril 1993 et CP
94/009 du 31 octobre 1994).
Jean-François Poudret
(Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 53 ad
art. 23 OJ, volume I, p. 124 s.) ajoute encore à ce sujet les considérations
suivantes :
"Nous voudrions
simplement insister sur un point important qui n'est pas toujours compris par
les plaideurs : le fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de
l'assistance judiciaire (cf. n. 5 ad art. 152 OJ), d'une décision
provisionnelle, d'une ordonnance d'instruction ou d'une tentative de
conciliation à préjuger dans une certaine mesure les mérites de la cause qui
lui est soumise n'implique pas d'apparence de prévention (SJ 1988, p. 352;
Birchmeier, p. 26 n. 3 ad art. 23; Jolidon, p. 271 n. 383 lit. d ad art. 18) :
en effet, l'opinion de ce juge n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la
cause elle-même, mais par une appréciation anticipée, et peut-être encore
sommaire, du dossier et des moyens invoqués. Il n'y a là aucune prévention. Il
en va de même du juge rapporteur qui a préparé un projet de jugement (ZR 86
(1987), p. 166 N° 66; OG ZH, RSJ 80 (1984), p. 184 N° 32; contra ATF 115 Ia 180
c. 3bbb, qui déduit la prévention de la motivation d'une décision antérieure
refusant la libération conditionnelle de l'accusé)".
Ces remarques sont
pleinement convaincantes et la Cour plénière du Tribunal administratif les fait
siennes.
b) Dans le cas
d'espèce, le greffier Jean-Claude Weill n'a rien fait d'autre que d'apprécier
d'une manière anticipée et d'une manière sommaire les mérites de la conclusion
IV du recours de Bernard Schweingruber. Il s'est référé à cet égard à l'arrêt
du Tribunal administratif rendu également à propos du biotope litigieux, ce en
date du 13 février 1995, lequel a aujourd'hui force de chose jugée. Une telle
appréciation ne peut être comprise que sous réserve des exceptions au principe
de l'autorité matérielle de chose jugée. Au demeurant, le Tribunal
administratif, dans son arrêt du 13 février 1995, avait évoqué de telles
exceptions. De même, la municipalité l'a admis également, mais partiellement,
puisqu'elle est entrée en matière pour procéder à un réexamen du permis de
construire délivré le 27 septembre 1994, étant précisé qu'elle a limité son
nouvel examen aux aspects de sécurité et de salubrité du biotope. Au demeurant,
le recourant paraît prétendre, sans que sa position sur ce point soit très
claire, que le réexamen aurait dû porter en outre sur le principe,
l'implantation ou encore la surface du biotope projeté, de sorte que ce serait
à tort que la municipalité aurait limité le champ de ses investigations; mais
il n'indique pas pourquoi il y aurait lieu, dans le cas d'espèce, d'apporter
une entorse supplémentaire au principe de l'autorité matérielle de chose jugée
attachée au permis de construire du 27 septembre 1994 pour cet objet. Sur ces
derniers aspects, la demande de réexamen du recourant, exprimée essentiellement
sous la forme de la conclusion IV du recours et implicite pour le surplus,
pouvait apparaître, dans la mesure où elle ne fait valoir aucun motif
susceptible de contraindre la municipalité à procéder à un nouvel examen, comme
irrecevable. Il était dès lors judicieux, aussi bien dans un souci d'économie
de la procédure que pour offrir l'occasion au recourant de s'exprimer à ce
sujet, d'attirer son attention sur ce point, comme l'a fait en l'espèce le
greffier.
Indépendamment du
point de savoir dans quelle mesure l'assesseur Arnold Chauvy a concouru au
pronostic figurant dans la décision sur effet suspensif, comme dans l'avis aux
parties du 14 août 1995, l'on ne saurait voir dans cette appréciation anticipée
des mérites de l'une des conclusions du recours un parti-pris de cet assesseur,
de nature à justifier sa récusation. Il n'en va pas différemment du greffier
Jean-Claude Weill, ce d'autant que l'on voit mal que la section du Tribunal
administratif chargée de juger du cas se sente liée à cet égard. L'on ne
saurait donner à de telles évaluations provisoires une portée plus forte que
celle d'un rapport, lequel n'est précisément pas considéré comme un motif de
récusation, comme l'admet Poudret dans le passage précité.
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la demande de récusation formée par Bernard
Schweingruber doit être écartée, dans la mesure où elle est recevable, cela aux
frais de son auteur. Ce dernier versera en outre des dépens aux intimés Ursula
et Nikita Perschke, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de
récusation de l'assesseur Arnold Chauvy, ainsi que du greffier Jean-Claude
Weill est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. Un émolument,
arrêté à 800 (huit cents) francs, est mis à la charge de Bernard Schweingruber.
III. Ce dernier
versera en outre à Nikita et Ursula Perschke, solidairement entre eux, un
montant de 300 (trois cents) francs, à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 4 septembre 1995
Au nom de la
Cour plénière du Tribunal administratif :
Le
président:
Etienne Poltier
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint