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Décision

CP.1996.0001

TA - CP.1996.0001 - 1996-03-14 - MOUVEMENT POUR LA DEFENSE DE LAUSANNE c/ Jean-Claude DE HALLER AC 95/289

14 mars 1996Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. L'Etat de Vaud projette

une extension du Gymnase de CESSRIVE, lequel implique un réaménagement des

places de parc extérieures existantes. Il a dès lors mis à l'enquête, sur sa

parcelle 5084 un projet portant sur la création de nouvelles places de parc -

en remplacement des places supprimées - qui suppose l'abattage de quatre arbres

d'essence majeure.

B. Le Mouvement pour la

Défense de Lausanne s'est opposé à ce projet lors de l'enquête publique; c'est

la décision de la Municipalité de Lausanne du 4 décembre 1995, laquelle lève

cette opposition et approuve le réaménagement projeté des places de parc

extérieures sises sur cette parcelle, que le Mouvement pour la Défense de

Lausanne a contestée par un recours du 14 décembre suivant au Tribunal

administratif. Le mémoire de recours, déposé le 19 décembre suivant fait

principalement valoir que le projet implique l'empiétement de places de

stationnement sur la zone dite verte du plan d'extension "Les Cèdres"

(PE Nº 614, légalisé le 24 juin 1983 et complété par un addenda du 4 octobre

1990), d'une part, et s'en prend, d'autre part, à l'abattage prévu de quatre

arbres d'essence majeure.

C. A réception de ce

mémoire, le juge chargé de l'instruction de ce dossier, à savoir le juge

Jean-Claude de Haller, compte tenu de la récusation spontanée de son collègue

Pierre Journot, a fixé un délai de réponse, respectivement de détermination à

la municipalité et au constructeur, accordant simultanément l'effet suspensif

au recours. En outre, l'avis précité contient un chiffre 5, dont la teneur est

la suivante :

"5. La qualité pour recourir du

Mouvement pour la Défense de Lausanne est douteuse, dans la mesure où cette

association ne peut se prévaloir ni de l'alinéa 1 de l'art. 37 LJPA (intérêt

protégé par la loi applicable) ni l'alinéa 2 lit. a (disposition d'une loi

spéciale), l'art. 90 LPNMS n'entrant pas, à première vue, en ligne de compte

parce que la recourante n'est pas une association d'importance cantonale.

Les parties sont invitées à prendre position

sur cette question, qui sera examinée préjudiciellement par le Tribunal

administratif, dans le délai de réponse imparti ci-dessus."

Par lettre du 26

janvier 1996, le Service des bâtiments a annoncé des négociations en cours

entre le recourant et l'Etat de Vaud; il a requis en conséquence la suspension

de l'instruction jusqu'au 31 mars suivant; le juge instructeur a donné suite à

cette requête par courrier du 30 janvier 1996. Quant à la Municipalité de

Lausanne, elle a produit sa réponse, le 29 janvier 1996 par l'intermédiaire de

l'avocat Jean Anex; à cette occasion, elle requiert expressément un prononcé

préjudiciel sur la question de la recevabilité du recours, en se référant

précisément au chiffre 5 de l'avis du juge instructeur du 9 janvier 1996.

D. Par courrier du 30

janvier 1996 et en réponse précisément à ce point de l'avis du juge

instructeur, le recourant a rappelé la jurisprudence qui, selon lui, fonde sa

qualité pour recourir; simultanément, il requiert la récusation du juge de

Haller, en faisant valoir qu'il a déjà écarté sa qualité pour agir dans une

autre affaire (TA, arrêt du 11 octobre 1995, AC 95/0108, où la section du

Tribunal administratif saisie du dossier était présidée également par le juge

de Haller), l'avis du 9 janvier 1996 trahissant en outre un parti-pris de ce

magistrat à l'encontre du recourant.

Dans le cadre de

l'instruction, le juge intimé, ainsi que la Municipalité de Lausanne se sont

déterminés dans des écritures des 1er et 5 février 1996, en concluant au rejet

de la demande de récusation.

Considérants

1.

Suivant l'art. 43 LJPA,

les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des

circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles

que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou

d'alliance avec une partie ou un mandataire".

La faculté pour une partie

de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger

le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée

par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art. 6

paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances

étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en

faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention

au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à

faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent

consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire

en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux

cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le

doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 =

JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).

Il résulte également

de la jurisprudence que la partie qui veut demander la récusation d'un juge

doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (arrêt précité,

considérant 2 c).

Dans le cas d'espèce,

l'avis du 9 janvier 1996 est le premier adressé aux parties sous la signature du

juge de Haller; dans la mesure où la demande de récusation est intervenue dans

le délai fixé par cet avis, celle-ci est assurément intervenue en temps utile.

2.

Le mouvement requérant

allègue l'existence d'un parti-pris du juge intimé, lequel ressortirait à la

fois de la position adoptée dans le cadre de l'affaire AC 95/0108 et de l'avis

du 9 janvier 1996; l'arrêt précité, qui fait d'ailleurs l'objet d'un recours de

droit public au Tribunal fédéral, dénie la qualité pour agir du mouvement

recourant, alors que l'avis du 9 janvier 1996 se borne à la mettre en doute, de

manière pointue il est vrai. Or, selon le recourant, la jurisprudence claire du

Tribunal administratif retient au contraire la solution inverse.

a) La Cour plénière du

Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec

une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire

de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le

recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour

contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit

essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les

mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En

revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat

instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise

expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais

des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé

de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou

décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette

raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait

suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti

pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable en

l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité

des parties ou le droit d'être entendu (arrêts CP 93/003 du 5 avril 1993 et CP

94/009 du 31 octobre 1994).

Jean-François Poudret

(Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 53 ad

art. 23 OJ, volume I, p. 124 s.) ajoute encore à ce sujet les considérations

suivantes :

"Nous voudrions simplement insister sur un

point important qui n'est pas toujours compris par les plaideurs : le fait

qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire

(cf. n. 5 ad art. 152 OJ), d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance

d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine

mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas d'apparence

de prévention (SJ 1988, p. 352; Birchmeier, p. 26 n. 3 ad art. 23; Jolidon, p.

271.

n. 383 lit. d ad art. 18) : en effet, l'opinion de ce juge n'est pas dictée

par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation

anticipée, et peut-être encore sommaire, du dossier et des moyens invoqués. Il

n'y a là aucune prévention. Il en va de même du juge rapporteur qui a préparé

un projet de jugement (ZR 86 (1987), p. 166 N° 66; OG ZH, RSJ 80 (1984), p. 184

N° 32; contra ATF 115 Ia 180 c. 3bbb, qui déduit la prévention de la motivation

d'une décision antérieure refusant la libération conditionnelle de

l'accusé)".

Ces remarques sont

pleinement convaincantes et la Cour plénière du Tribunal administratif les fait

siennes (voir encore ATF 119 Ia 87, qui va dans le même sens).

b aa) En l'état, la

jurisprudence cantonale admet la qualité pour agir des organisations privées à

but idéal, possédant la personnalité juridique et fondées depuis cinq ans au

moins lors du dépôt du recours, lorsqu'elles invoquent des moyens ressortissant

essentiellement à l'intérêt public et que la défense des intérêts en cause

constitue leur but statutaire, spécifique et essentiel (RDAF 1994, 137 et les

arrêts cités; voir cependant les réserves formulées à ce propos dans un arrêt

AC 94/0189 du 12 janvier 1996, concernant Lemanparc, cons. 2). Dans son arrêt

du 11 octobre 1995, le Tribunal administratif a limité la qualité pour agir des

corecourants du Mouvement pour la Défense de Lausanne au moyen tiré d'une

violation de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS), dès lors que l'art. 90 de cette loi confère en

cette matière la qualité pour recourir aux associations d'importance cantonale

vouées à la poursuite de tels objectifs; cet arrêt en revanche dénie la qualité

pour agir aussi bien du requérant que celle de ses corecourants pour des moyens

tirés de la police des constructions ou d'autres domaines encore.

bb) La question est dès lors de déterminer si, dans le cas d'espèce,

compte tenu de l'arrêt AC 95/0108 et de l'avis du 9 janvier 1996, l'on se

trouve en présence de circonstances importantes de nature à conduire, sur la

base d'une appréciation objective, à l'existence d'une apparence de prévention

du juge instructeur à l'encontre du mouvement requérant.

On note tout d'abord

dans la casuistique des exemples dans lesquels le juge dont la récusation est

demandée a déjà statué auparavant sur des questions juridiques identiques ou

tout au moins analogues. La jurisprudence n'a pas admis qu'il s'agissait là

d'un motif de récusation, et cela même dans les cas où, à la suite de recours,

les décisions antérieures ont été annulées (voir par exemple ATF 116 Ia 28; 115

Ia 404, cons. 3b et 114 Ia 279 cons. 1, tous deux cités par l'arrêt mentionné

plus haut, ZBl 1993; voir aussi ATF 108 Ia 48 = SJ 1982, 537; ATF paru à la SJ

1983, 524). Il y a d'autant moins lieu de retenir l'existence d'un motif de

récusation, dans le cas d'espèce, que l'arrêt AC 95/0108 fait actuellement

l'objet d'une procédure de recours de droit public au Tribunal fédéral dont

l'issue n'est pas connue. En outre, le Tribunal administratif sera peut-être

amené à revoir sa jurisprudence sur la qualité pour agir des associations à but

idéal, dans la présente affaire au fond ou dans une autre, l'arrêt Lemanparc

cité plus haut réservant en effet la question; cela n'est toutefois par

certain, compte tenu des modifications législatives en cours.

Cela étant, il

apparaît en définitive que l'avis du juge instructeur du 9 janvier 1996, dans

la mesure où il soulève des questions de procédure que le tribunal paraît

devoir trancher, ne peut être considéré comme la manifestation d'un parti-pris

à l'encontre du requérant; on ne saurait en effet y voir là l'expression d'une

opinion préconçue, dictée par des facteurs étrangers à la cause, mais bien

plutôt comme une invitation adressée au recourant à faire valoir ses moyens sur

la question de la qualité pour agir, conformément à la garantie du droit d'être

entendu.

cc) Il résulte des considérations

qui précèdent que la demande de récusation dirigée contre le juge Jean-Claude

de Haller ne peut qu'être écartée.

3.

Vu l'issue de cette

demande, un émolument d'arrêt sera mis à la charge du requérant. L'intervention

de la municipalité intimée, qui n'a d'ailleurs pas pris de conclusion dans ce

sens, ne justifie pas, pour le surplus, l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête :

I. La demande de

récusation est écartée.

II. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du requérant.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 1996/gz

Au

nom de la Cour plénière du Tribunal administratif :

Le

président :

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint