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Décision

CP.1996.0002

TA - CP.1996.0002 - 1996-03-19 - CARREL Stefan c/ Pierre JOURNOT AC 95/0153

19 mars 1996Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le Tribunal

administratif a été saisi d'un premier recours relatif à un projet de

construction, devant s'implanter au chemin du Ressat, à Saint-Légier - La

Chiésaz (cause AC 95/0092). Dans le cadre de cette affaire, figuraient parmi

les recourants Stefan Carrel, Jean-François Grezet et Germaine Ducraux, les

parties intimées étant également la Municipalité de Saint-Légier - La Chiésaz,

ainsi que les constructeurs intimés à la présente procédure. La décision

litigieuse, datée du 28 avril 1995, avait toutefois trait à une enquête

complémentaire, touchant une modification d'un premier projet de villas

jumelles, sur la parcelle 1512.

L'instruction de la

procédure précitée a été conduite par le juge Pierre Journot, qui a présidé

également la section du tribunal qui a tranché cette affaire, par arrêt du 29

juin 1995. Suivant les considérants de l'arrêt, aucun intérêt perceptible

n'établit la légitimation des recourants, ce qui rend le recours irrecevable;

l'arrêt examine néanmoins les moyens de fond des recourants, sous réserve du

moyen tiré de l'esthétique, qualifié d'irrecevable (considérant 4), pour les

rejeter (moyens tirés d'une violation de l'art. 77 RPE, relatif au nombre de

places de stationnement et de garages par logement créé; respectivement d'une

violation de l'art. 23 RPE, relatif au coefficient d'occupation du sol).

L'arrêt fixe enfin, à la charge des recourants, un émolument tenant compte

"du caractère insaisissable de l'intérêt du recours".

On précisera encore

qu'aucune inspection locale n'a été ordonnée avant le prononcé de cet arrêt.

Ce dernier a été

confirmé par le Tribunal fédéral, à la suite d'un recours de droit public, qui

faisait valoir diverses violations de règles de procédure ou de la garantie du

droit d'être entendu.

B. Les constructeurs ont

par ailleurs mis à l'enquête, du 9 au 29 mai 1995 la construction de quatre

villas jumelles. L'association pour un aménagement rationnel de Saint-Légier

(ci-après : APAR), Jean-François Grezet, Stefan Carrel, Carlos Pfeiffer et

Raimund Behrend ont déposé à cette occasion une opposition collective, que la

municipalité a levée par décision du 6 juillet 1995. C'est cette décision que

les opposants prénommés ont contestée par une déclaration de recours du 15

juillet 1995, adressée à la municipalité. Les recourants ont déposé un mémoire

en date du 25 juillet 1995, lequel se réfère à l'opposition et qui soulève,

après avoir rappelé que les personnes physiques recourantes étaient

propriétaires de diverses parcelles à proximité des villas projetées, un

certain nombre de moyens, de natures fort diverses; par l'intermédiaire de

l'avocat Jacques Ballenegger, les recourants ont encore soulevé de nouveaux

moyens dans leur courrier du 25 octobre 1995, faisant valoir notamment une

violation des règles sur le coefficient d'occupation du sol.

C. a) A réception de la

déclaration de recours, transmise par la municipalité, le juge instructeur

Pierre Journot a adressé un premier avis aux parties; après avoir rappelé la

teneur de l'art. 45 LJPA, ce dernier a annoncé qu'une décision sur effet

suspensif serait prise d'office le 7 août 1995, sur la base du mémoire de

recours et du dossier municipal.

b) Le juge précité,

apparemment à la suite d'un oubli, n'a cependant pas notifié de décision

relative à la requête d'effet suspensif. Il ressort par ailleurs du dossier que

les constructeurs ont débuté les travaux le 19 septembre 1995; ils se sont

poursuivis activement, en particulier à la fin de l'année 1995, sans que les

recourants ne protestent à ce sujet. Suivant les éléments résultant du dossier

(spécialement du dossier RE 96/005, dont il sera question plus bas), les villas

litigieuses seraient en passe d'être achevées à bref délai.

c) Ce n'est que le 10

janvier 1996 que les recourants ont informé le Tribunal administratif que les

travaux avançaient "à un rythme forcené"; ils ont demandé en

conséquence expressément que l'effet suspensif soit immédiatement accordé au

recours; le 11 janvier 1996, le conseil des recourants déclarait s'opposer à

l'octroi de l'effet suspensif, celui-ci étant de nature à leur porter un grave

préjudice, les constructions n'étant alors pas hors d'eau. Sans nouvelles du

juge instructeur, Stefan Carrel et consorts ont interjeté un recours le 24

janvier 1995 à la section des recours du Tribunal administratif pour déni de

justice sur leur requête d'effet suspensif (recours RE 96/005).

Par décision du 25

janvier 1996, le juge instructeur Pierre Journot a rejeté la requête précitée

et autorisé la poursuite des travaux, sur la base des considérants ci-après :

"- considérant que les recourants

contestent le projet de constructions de villas jumelles au chemin du Ressat,

- qu'ils ont déjà contesté en vain et pour des

motifs semblables (places de parc) celle d'une première villa identique (arrêt

AC 95/092 du 29 juin 1995, confirmé par le Tribunal fédéral le 24 octobre 1995)

- que pour le surplus, ils n'ont pas qualité

pour recourir en tant que voisins en invoquant les normes techniques concernant

la sécurité, la salubrité ou la solidité des constructions ou les prescriptions

sur la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou

encore la sécurité du trafic (ATF 118 Ib 26 rappelé dans l'arrêt AC 95/092 déjà

cité),

- que l'APAR, recourante en l'espèce, n'est

pas une association d'importance cantonale à laquelle l'art. 90 LPNMS pourrait

conférer qualité pour recourir,

- qu'elle ne paraît pas non plus au bénéfice

d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 LJPA,

- que l'extension jurisprudentielle, par la

commission de recours, de la qualité pour recourir aux associations invoquant

l'intérêt public se concilie mal avec la lettre de la loi et sa systématique

(arrêt dit Lémanparc, AC 94/189 du 12 janvier 1996, connu des recourants),

- qu'il ne convient toutefois pas d'en juger

au stade de l'effet suspensif mais qu'il y a lieu de peser les intérêts en

présence,

- que les travaux sont en cours d'exécution et

qu'à cet égard, l'intérêt idéal des recourants à faire contrôler les décisions

attaquées paraît ténu tandis que celui des constructeurs à continuer les

travaux que les recourants ont laissé se poursuivre jusqu'à ce jour est

matériel et concret,

- qu'il convient donc de refuser l'effet

suspensif, ce qui rend sans objet la requête des recourants tendant à la

fourniture de sûretés à concurrence de 500'000 francs,"

Par courrier du 6

février 1996, suite à une interpellation du juge instructeur du recours

incident précité, Stefan Carrel et consorts ont déclaré qu'ils maintenaient

leur recours incident, tout en modifiant leurs conclusions tendant désormais à

la réforme de la décision incidente du 25 janvier 1996 en ce sens que l'effet

suspensif est accordé à leur recours, ordre étant donné aux constructeurs

d'interrompre immédiatement les travaux. Par la même occasion, ils requièrent

formellement que le juge instructeur qui a suivi le dossier jusqu'ici soit

déchargé de ce dossier, celui-ci n'ayant plus la liberté et l'indépendance de jugement

que tout justiciable est en droit d'attendre d'un juge jusqu'à la fin de

l'instruction.

D. La requête qui précède a

été interprétée comme une demande de récusation dirigée à l'encontre du juge

Pierre Journot; ni le juge intimé, ni les autres parties concernées ne se sont

déterminées dans le délai qui leur a été imparti.

E. S'agissant de

l'instruction de la procédure AC 95/0153, on relèvera encore que l'échange

d'écritures s'est achevé le 21 août 1995, par la production de la réponse de la

municipalité, ainsi que du mémoire des constructeurs. L'avocat Jacques

Ballenegger, constitué par les recourants pour les besoins de la présente

procédure, a annoncé son intervention le 1er septembre 1995 au Tribunal

administratif; par la même occasion, ce dernier a requis une inspection locale,

demande qu'il a confirmée par la suite à plusieurs reprises.

Considérants

1.

Suivant l'art. 43 LJPA,

les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des

circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles

que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou

d'alliance avec une partie ou un mandataire".

La faculté pour une

partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger

le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée

par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art. 6

paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances

étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en

faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention

au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à

faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent

consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire

en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux

cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le

doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 =

JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).

Il résulte également

de la jurisprudence que la partie qui veut demander la récusation d'un juge

doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (arrêt précité,

considérant 2 c).

On remarquera en

l'occurrence que la requête de récusation a été déposée en temps utile, dans la

mesure où celle-ci est fondée essentiellement sur la teneur de la décision sur

effet suspensif du 25 janvier précédent.

2.

Les requérants ne font

pas valoir, à titre de motif de récusation, que le juge intimé a statué en leur

défaveur dans l'affaire AC 95/0092, déjà citée plus haut, à juste titre.

On note en effet dans

la casuistique des exemples dans lesquels le juge dont la récusation est

demandée a déjà statué auparavant sur des questions juridiques identiques ou

tout au moins analogues. La jurisprudence n'a pas admis qu'il s'agissait là

d'un motif de récusation, et cela même dans les cas où, à la suite de recours,

les décisions antérieures ont été annulées (voir par exemple ATF 116 Ia 28; 115

Ia 404, cons. 3b et 114 Ia 279 cons. 1, tous deux cités par l'arrêt mentionné

plus haut, ZBl 1993; voir aussi ATF 108 Ia 48 = SJ 1982, 537; ATF paru à la SJ

1983, 524, tous deux cités par Jolidon).

3.

Au demeurant, les

requérants s'en prennent bien plutôt à l'attitude générale du juge instructeur

Pierre Journot tout au long de la procédure, qu'ils jugent partiale à leur

détriment, cela pour diverses raisons, sur lesquelles on reviendra plus loin en

détail.

a) La Cour plénière

du Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec

une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire

de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le

recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour

contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit

essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les

mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En

revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat

instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise

expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais

des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé

de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou

décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette

raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait

suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un

parti-pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable

en l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que

l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (ATF 116 Ia 138 et 115 Ia 404

cons. 3b; Pierre Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage,

Berne 1984, p. 270 lit. p, q et s; arrêts CP 93/003 du 5 avril 1993 et CP

94/009 du 31 octobre 1994).

Jean-François Poudret

(Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 53 ad

art. 23 OJ, volume I, p. 124 s.) ajoute encore à ce sujet les considérations

suivantes :

"Nous voudrions simplement insister sur un

point important qui n'est pas toujours compris par les plaideurs : le fait

qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire

(cf. n. 5 ad art. 152 OJ), d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance

d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine

mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas d'apparence

de prévention (SJ 1988, p. 352; Birchmeier, p. 26 n. 3 ad art. 23; Jolidon, p.

271.

n. 383 lit. d ad art. 18) : en effet, l'opinion de ce juge n'est pas dictée

par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation

anticipée, et peut-être encore sommaire, du dossier et des moyens invoqués. Il

n'y a là aucune prévention. Il en va de même du juge rapporteur qui a préparé

un projet de jugement (ZR 86 (1987), p. 166 N° 66; OG ZH, RSJ 80 (1984), p. 184

N° 32; contra ATF 115 Ia 180 c. 3bbb, qui déduit la prévention de la motivation

d'une décision antérieure refusant la libération conditionnelle de

l'accusé)".

Ces remarques sont

pleinement convaincantes et la Cour plénière du Tribunal administratif les fait

siennes (v. encore ATF 119 Ia 87, qui va dans le même sens).

b) Il s'agit dès lors

de déterminer si la teneur de la décision sur effet suspensif du 25 janvier

1996.

trahit un réel parti-pris du juge instructeur à l'encontre des requérants,

voire si celui-ci résulte plutôt d'un ensemble d'éléments susceptible de

constituer un faisceau d'indices suffisant, conjointement avec cette décision,

pour conclure à l'existence d'une prévention à leur égard.

aa) La décision sur effet

suspensif du 25 janvier 1996 paraît être fondée sur une appréciation anticipée

des moyens des recourants, ceux-ci étant déclarés pour une part irrecevables et

pour le surplus considérés comme dénués de fondement; néanmoins, le juge

instructeur, en ajoutant qu'il n'y a pas lieu d'en juger au stade de l'effet

suspensif, semble avoir enlevé à cette appréciation une portée décisive pour le

refus de l'effet suspensif. Une telle prudence paraît particulièrement

justifiée en l'espèce, dans la mesure où l'irrecevabilité du recours de l'APAR

suppose un revirement d'une jurisprudence publiée du Tribunal administratif

(RDAF 1994, 137 et les arrêts cités) et que, au surplus, un rejet préjudiciel,

que ce soit sur le terrain de la qualité pour agir (le moyen tiré par exemple

de la violation de l'art. 30 RPE, qui a trait au régime particulier applicable

aux abords du château de Blonay serait sans doute recevable, sur la base du

critère de l'intérêt digne de protection, si la disposition précitée constitue

une règle d'application de la LAT, fondée plus précisément sur l'art. 17 LAT)

ou du fond (en particulier, la concordance entre les moyens soulevés dans

l'affaire AC 95/0092 et 95/0153 n'est pas aussi évidente que semble le dire la

décision du 25 janvier 1996), ne s'impose pas de manière évidente. Quoi qu'il

en soit, on ne peut guère déduire de ces développements de la décision sur effet

suspensif, lesquels ne sont rien d'autre qu'un avis émis sous toute réserve,

une prévention du juge intimé.

En définitive, la

décision précitée du juge instructeur se fonde essentiellement sur une pesée

des intérêts en présence; la ratio decidendi se trouve dès lors entièrement

dans l'avant-dernier considérant de cette décision. On y oppose l'intérêt idéal

des recourants à faire contrôler la décision de la Municipalité intimée, lequel

serait ténu, à l'intérêt des constructeurs à achever les travaux, lequel serait

matériel et concret. On peut se demander si cette formulation ne contient pas

une antanaclase involontaire, en ce sens qu'elle utilise le terme

"intérêt" dans deux sens différents; ce dernier a en effet des

acceptions qui divergent, lorsqu'il s'agit de la qualification des intérêts en

présence, nécessaire dans le cadre des décisions de mesures provisionnelles

(art. 46 LJPA), respectivement de l'examen des conditions de recevabilité d'un

recours (intérêt juridiquement protégé, selon l'art. 37 LJPA; intérêt digne de

protection, dans le cadre des art. 103 OJF ou 33 al. 3 LAT; voir aussi la

problématique de la qualité pour agir des associations à but idéal). On

pourrait comprendre - et les requérants se prononcent dans ce sens pour y voir

un parti-pris - que le recours formé par une association à but idéal, vu

l'intérêt poursuivi par celle-ci, ne devrait jamais donner lieu à l'octroi de

l'effet suspensif, celui-ci devant céder le pas à l'intérêt, réel en quelque

sorte, des constructeurs. La motivation précitée comporte en outre un

raccourci, dans la mesure où elle "oublie" que le pourvoi émane

également de personnes physiques, qui sont des propriétaires voisins du projet

et qui eux aussi font valoir un intérêt dont il est difficile d'affirmer, sans

plus ample instruction, qu'il n'est pas concret.

Cependant, il

n'appartient pas au juge de la récusation de se prononcer sur le bien-fondé de

la décision précitée et notamment de la balance des intérêts qu'elle contient,

ce d'autant qu'elle fait l'objet actuellement d'un recours incident auprès de

la section des recours du Tribunal administratif. Est seul déterminant ici le

point de savoir si la décision du 25 janvier 1996, notamment dans la

formulation de sa ratio decidendi, apparaît comme de nature à susciter,

objectivement, une apparence de prévention du juge intimé à l'encontre des

requérants. Tel n'est cependant pas le cas, l'avant-dernier considérant de

celle-ci apparaissant en définitive comme le fruit d'une imprécision

rédactionnelle, spécialement s'agissant de l'expression très ramassée de la

pesée concrète des intérêts en présence à fin janvier 1996.

On relèvera encore que

la pratique du Tribunal administratif en matière d'effet suspensif, notamment

s'agissant de projets de construction, tend à l'octroi de celui-ci, de manière

à préserver le statu quo, la réalisation de constructions importantes au

bénéfice du lever de l'effet suspensif étant de nature en effet à créer des

situations irréversibles (RDAF 1994, 321). Cependant, contrairement à ce

qu'affirment les requérants, l'on se trouve en l'espèce dans un cas de figure

particulier, puisqu'il ne s'agissait pas, le 25 janvier 1996, de statuer sur un

problème d'effet suspensif concernant une parcelle nue, mais au contraire d'un

problème d'interruption d'un chantier. On ne saurait, dans un tel contexte,

appliquer telle quelle la jurisprudence publiée précitée. Pour le surplus, il

n'y a pas à analyser plus avant les circonstances entourant la décision du 25

janvier 1996, puisque celle-ci fait précisément l'objet d'un recours incident.

bb) Les requérants s'en prennent

d'ailleurs aussi à la manière dont est conduite l'instruction dans son

ensemble. Alors que l'échange d'écritures est clos depuis la fin août 1995,

aucune audience, avec inspection locale, n'a été appointée dans le cas

d'espèce, contrairement à l'usage devant la juridiction administrative vaudoise

en matière de construction; ils paraissent d'ailleurs craindre le prononcé d'un

jugement, comme dans l'affaire AC 95/0092, sans qu'il n'ait été donné suite à

leurs réquisitions dans ce sens.

On relèvera ici de

manière générale que l'usage dont se prévalent les requérants existe bel et

bien (dans ce sens, Etienne Poltier, La juridiction administrative vaudoise,

RDAF 1994, 241, spéc. 266). Les plaideurs doivent d'ailleurs pouvoir placer une

certaine confiance dans de tels usages. Ceci précisé, il va de soi que si, dans

un cas concret, le juge instructeur parvient à la conclusion qu'une telle

mesure est superflue (notamment sur la base d'une appréciation anticipée des

divers moyens soulevés), il a la faculté d'y renoncer, moyennant le respect du

principe de la bonne foi (voir à ce propos ATF du 24 octobre 1995, confirmant

l'arrêt AC 95/0092).

Dans le cas d'espèce,

le juge intimé ne s'est jamais déterminé de manière explicite sur les requêtes

des recourants, liées notamment à leurs griefs d'ordre esthétique, tendant à ce

que soit ordonnée une vision des lieux. On ne peut guère en conclure que

celles-ci seront écartées, mais on peut tout au plus regretter l'absence de

réponse claire sur ce point. Quoi qu'il en soit, l'on ne saurait déduire en

l'état des procédés du juge instructeur à cet égard une violation des règles de

procédure et moins encore un parti-pris de celui-ci à l'encontre des

recourants.

On pourrait s'étonner

également du fait que le juge instructeur, après avoir annoncé qu'une décision

sur effet suspensif serait prise d'office le 7 août 1995, n'a statué sur une

requête dans ce sens que le 25 janvier 1996, une fois les travaux

presqu'achevés et le lendemain du dépôt d'un recours pour déni de justice dans

le cadre précisément de dite requête. Là encore, prise isolément, une telle

circonstance devrait tout d'abord être qualifiée d'inadvertance du juge

instructeur, puis d'embarras face à la situation nouvelle créée par

l'avancement des travaux; on ne saurait y voir, de ce seul fait, un motif de

récusation.

cc) En définitive, chacune des

circonstances examinées plus haut ne saurait constituer à elle seule

l'apparence objective d'une prévention du juge instructeur à l'égard des

requérants. Sous un angle plus général, elles n'apparaissent d'ailleurs pas

comme le résultat délibéré de la volonté de prétériter les recourants pour

favoriser les intérêts de leurs parties adverses, spécialement les constructeurs,

ce qui constituerait un motif de récusation (v. à ce sujet notamment Jolidon,

op. cit., p. 270 lit. p.); au demeurant, l'on a ici affaire plutôt à des

inadvertances et des imprécisions, voire à des erreurs de procédure (sur la

relation entre ces dernières et la récusation, v. encore Alfred Kölz,

Commentaire de la constitution fédérale, nº 57 et 60 ad art. 58 Cst), mais non

à des violations grossières des règles essentielles de la procédure.

4.

La demande de

récusation doit dès lors être rejetée, aux frais des requérants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête :

I. La demande de

récusation est rejetée.

II. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des requérants.

Lausanne, le 19 mars 1996/gz

Au nom de la Cour plénière du Tribunal administratif :

Le

président :

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint