CP.1996.0002
TA - CP.1996.0002 - 1996-03-19 - CARREL Stefan c/ Pierre JOURNOT AC 95/0153
19 mars 1996Français20 min
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N° affaire:
CP.1996.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.1996
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CARREL Stefan c/ Pierre JOURNOT AC 95/0153
RÉCUSATION
LJPA-43
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les avis émis par le juge en cours d'instruction, sur la base d'une appréciation anticipée du dossier ne constituent pas des motifs de récusation. Il en va de même d'éventuelles erreurs de procédure, sauf si elles révèlent un parti-pris du juge intimé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 mars 1996
sur la requête de récusation déposée par Stefan
CARREL et consorts, représentés par l'avocat Jacques Ballenegger, Place de
la Palud 13, à 1003 Lausanne
à l'encontre
du juge Pierre Journot, chargé de
l'instruction du recours (AC 95/0153) dirigé par ces derniers contre une
décision de la Municipalité de Saint-Légier - La Chiésaz du 6 juillet 1995,
levant leurs oppositions et accordant un permis de construire à la société
J.-H. Beausire Immobilier et Fiduciaire SA et Felli SA pour la réalisation de
quatre villas jumelles avec garages et couverts à voitures, au chemin du
Ressat.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la Cour plénière : M.
Etienne Poltier président; M. Alain Zumsteg, vice-président; MM. Eric Brandt,
Jean-Claude de Haller et Pierre-André Berthoud, juges.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le Tribunal
administratif a été saisi d'un premier recours relatif à un projet de
construction, devant s'implanter au chemin du Ressat, à Saint-Légier - La
Chiésaz (cause AC 95/0092). Dans le cadre de cette affaire, figuraient parmi
les recourants Stefan Carrel, Jean-François Grezet et Germaine Ducraux, les
parties intimées étant également la Municipalité de Saint-Légier - La Chiésaz,
ainsi que les constructeurs intimés à la présente procédure. La décision
litigieuse, datée du 28 avril 1995, avait toutefois trait à une enquête
complémentaire, touchant une modification d'un premier projet de villas
jumelles, sur la parcelle 1512.
L'instruction de la
procédure précitée a été conduite par le juge Pierre Journot, qui a présidé
également la section du tribunal qui a tranché cette affaire, par arrêt du 29
juin 1995. Suivant les considérants de l'arrêt, aucun intérêt perceptible
n'établit la légitimation des recourants, ce qui rend le recours irrecevable;
l'arrêt examine néanmoins les moyens de fond des recourants, sous réserve du
moyen tiré de l'esthétique, qualifié d'irrecevable (considérant 4), pour les
rejeter (moyens tirés d'une violation de l'art. 77 RPE, relatif au nombre de
places de stationnement et de garages par logement créé; respectivement d'une
violation de l'art. 23 RPE, relatif au coefficient d'occupation du sol).
L'arrêt fixe enfin, à la charge des recourants, un émolument tenant compte
"du caractère insaisissable de l'intérêt du recours".
On précisera encore
qu'aucune inspection locale n'a été ordonnée avant le prononcé de cet arrêt.
Ce dernier a été
confirmé par le Tribunal fédéral, à la suite d'un recours de droit public, qui
faisait valoir diverses violations de règles de procédure ou de la garantie du
droit d'être entendu.
B. Les constructeurs ont
par ailleurs mis à l'enquête, du 9 au 29 mai 1995 la construction de quatre
villas jumelles. L'association pour un aménagement rationnel de Saint-Légier
(ci-après : APAR), Jean-François Grezet, Stefan Carrel, Carlos Pfeiffer et
Raimund Behrend ont déposé à cette occasion une opposition collective, que la
municipalité a levée par décision du 6 juillet 1995. C'est cette décision que
les opposants prénommés ont contestée par une déclaration de recours du 15
juillet 1995, adressée à la municipalité. Les recourants ont déposé un mémoire
en date du 25 juillet 1995, lequel se réfère à l'opposition et qui soulève,
après avoir rappelé que les personnes physiques recourantes étaient
propriétaires de diverses parcelles à proximité des villas projetées, un
certain nombre de moyens, de natures fort diverses; par l'intermédiaire de
l'avocat Jacques Ballenegger, les recourants ont encore soulevé de nouveaux
moyens dans leur courrier du 25 octobre 1995, faisant valoir notamment une
violation des règles sur le coefficient d'occupation du sol.
C. a) A réception de la
déclaration de recours, transmise par la municipalité, le juge instructeur
Pierre Journot a adressé un premier avis aux parties; après avoir rappelé la
teneur de l'art. 45 LJPA, ce dernier a annoncé qu'une décision sur effet
suspensif serait prise d'office le 7 août 1995, sur la base du mémoire de
recours et du dossier municipal.
b) Le juge précité,
apparemment à la suite d'un oubli, n'a cependant pas notifié de décision
relative à la requête d'effet suspensif. Il ressort par ailleurs du dossier que
les constructeurs ont débuté les travaux le 19 septembre 1995; ils se sont
poursuivis activement, en particulier à la fin de l'année 1995, sans que les
recourants ne protestent à ce sujet. Suivant les éléments résultant du dossier
(spécialement du dossier RE 96/005, dont il sera question plus bas), les villas
litigieuses seraient en passe d'être achevées à bref délai.
c) Ce n'est que le 10
janvier 1996 que les recourants ont informé le Tribunal administratif que les
travaux avançaient "à un rythme forcené"; ils ont demandé en
conséquence expressément que l'effet suspensif soit immédiatement accordé au
recours; le 11 janvier 1996, le conseil des recourants déclarait s'opposer à
l'octroi de l'effet suspensif, celui-ci étant de nature à leur porter un grave
préjudice, les constructions n'étant alors pas hors d'eau. Sans nouvelles du
juge instructeur, Stefan Carrel et consorts ont interjeté un recours le 24
janvier 1995 à la section des recours du Tribunal administratif pour déni de
justice sur leur requête d'effet suspensif (recours RE 96/005).
Par décision du 25
janvier 1996, le juge instructeur Pierre Journot a rejeté la requête précitée
et autorisé la poursuite des travaux, sur la base des considérants ci-après :
"- considérant que les recourants
contestent le projet de constructions de villas jumelles au chemin du Ressat,
- qu'ils ont déjà contesté en vain et pour des
motifs semblables (places de parc) celle d'une première villa identique (arrêt
AC 95/092 du 29 juin 1995, confirmé par le Tribunal fédéral le 24 octobre 1995)
- que pour le surplus, ils n'ont pas qualité
pour recourir en tant que voisins en invoquant les normes techniques concernant
la sécurité, la salubrité ou la solidité des constructions ou les prescriptions
sur la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou
encore la sécurité du trafic (ATF 118 Ib 26 rappelé dans l'arrêt AC 95/092 déjà
cité),
- que l'APAR, recourante en l'espèce, n'est
pas une association d'importance cantonale à laquelle l'art. 90 LPNMS pourrait
conférer qualité pour recourir,
- qu'elle ne paraît pas non plus au bénéfice
d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 LJPA,
- que l'extension jurisprudentielle, par la
commission de recours, de la qualité pour recourir aux associations invoquant
l'intérêt public se concilie mal avec la lettre de la loi et sa systématique
(arrêt dit Lémanparc, AC 94/189 du 12 janvier 1996, connu des recourants),
- qu'il ne convient toutefois pas d'en juger
au stade de l'effet suspensif mais qu'il y a lieu de peser les intérêts en
présence,
- que les travaux sont en cours d'exécution et
qu'à cet égard, l'intérêt idéal des recourants à faire contrôler les décisions
attaquées paraît ténu tandis que celui des constructeurs à continuer les
travaux que les recourants ont laissé se poursuivre jusqu'à ce jour est
matériel et concret,
- qu'il convient donc de refuser l'effet
suspensif, ce qui rend sans objet la requête des recourants tendant à la
fourniture de sûretés à concurrence de 500'000 francs,"
Par courrier du 6
février 1996, suite à une interpellation du juge instructeur du recours
incident précité, Stefan Carrel et consorts ont déclaré qu'ils maintenaient
leur recours incident, tout en modifiant leurs conclusions tendant désormais à
la réforme de la décision incidente du 25 janvier 1996 en ce sens que l'effet
suspensif est accordé à leur recours, ordre étant donné aux constructeurs
d'interrompre immédiatement les travaux. Par la même occasion, ils requièrent
formellement que le juge instructeur qui a suivi le dossier jusqu'ici soit
déchargé de ce dossier, celui-ci n'ayant plus la liberté et l'indépendance de jugement
que tout justiciable est en droit d'attendre d'un juge jusqu'à la fin de
l'instruction.
D. La requête qui précède a
été interprétée comme une demande de récusation dirigée à l'encontre du juge
Pierre Journot; ni le juge intimé, ni les autres parties concernées ne se sont
déterminées dans le délai qui leur a été imparti.
E. S'agissant de
l'instruction de la procédure AC 95/0153, on relèvera encore que l'échange
d'écritures s'est achevé le 21 août 1995, par la production de la réponse de la
municipalité, ainsi que du mémoire des constructeurs. L'avocat Jacques
Ballenegger, constitué par les recourants pour les besoins de la présente
procédure, a annoncé son intervention le 1er septembre 1995 au Tribunal
administratif; par la même occasion, ce dernier a requis une inspection locale,
demande qu'il a confirmée par la suite à plusieurs reprises.
Considérants
1.
Suivant l'art. 43 LJPA,
les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des
circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles
que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou
d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une
partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger
le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée
par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art. 6
paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances
étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en
faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention
au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à
faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent
consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire
en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux
cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le
doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 =
JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).
Il résulte également
de la jurisprudence que la partie qui veut demander la récusation d'un juge
doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (arrêt précité,
considérant 2 c).
On remarquera en
l'occurrence que la requête de récusation a été déposée en temps utile, dans la
mesure où celle-ci est fondée essentiellement sur la teneur de la décision sur
effet suspensif du 25 janvier précédent.
2.
Les requérants ne font
pas valoir, à titre de motif de récusation, que le juge intimé a statué en leur
défaveur dans l'affaire AC 95/0092, déjà citée plus haut, à juste titre.
On note en effet dans
la casuistique des exemples dans lesquels le juge dont la récusation est
demandée a déjà statué auparavant sur des questions juridiques identiques ou
tout au moins analogues. La jurisprudence n'a pas admis qu'il s'agissait là
d'un motif de récusation, et cela même dans les cas où, à la suite de recours,
les décisions antérieures ont été annulées (voir par exemple ATF 116 Ia 28; 115
Ia 404, cons. 3b et 114 Ia 279 cons. 1, tous deux cités par l'arrêt mentionné
plus haut, ZBl 1993; voir aussi ATF 108 Ia 48 = SJ 1982, 537; ATF paru à la SJ
1983, 524, tous deux cités par Jolidon).
3.
Au demeurant, les
requérants s'en prennent bien plutôt à l'attitude générale du juge instructeur
Pierre Journot tout au long de la procédure, qu'ils jugent partiale à leur
détriment, cela pour diverses raisons, sur lesquelles on reviendra plus loin en
détail.
a) La Cour plénière
du Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec
une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire
de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le
recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour
contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit
essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les
mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En
revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat
instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise
expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais
des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé
de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou
décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette
raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait
suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un
parti-pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable
en l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que
l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (ATF 116 Ia 138 et 115 Ia 404
cons. 3b; Pierre Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage,
Berne 1984, p. 270 lit. p, q et s; arrêts CP 93/003 du 5 avril 1993 et CP
94/009 du 31 octobre 1994).
Jean-François Poudret
(Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 53 ad
art. 23 OJ, volume I, p. 124 s.) ajoute encore à ce sujet les considérations
suivantes :
"Nous voudrions simplement insister sur un
point important qui n'est pas toujours compris par les plaideurs : le fait
qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire
(cf. n. 5 ad art. 152 OJ), d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance
d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine
mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas d'apparence
de prévention (SJ 1988, p. 352; Birchmeier, p. 26 n. 3 ad art. 23; Jolidon, p.
271.
n. 383 lit. d ad art. 18) : en effet, l'opinion de ce juge n'est pas dictée
par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation
anticipée, et peut-être encore sommaire, du dossier et des moyens invoqués. Il
n'y a là aucune prévention. Il en va de même du juge rapporteur qui a préparé
un projet de jugement (ZR 86 (1987), p. 166 N° 66; OG ZH, RSJ 80 (1984), p. 184
N° 32; contra ATF 115 Ia 180 c. 3bbb, qui déduit la prévention de la motivation
d'une décision antérieure refusant la libération conditionnelle de
l'accusé)".
Ces remarques sont
pleinement convaincantes et la Cour plénière du Tribunal administratif les fait
siennes (v. encore ATF 119 Ia 87, qui va dans le même sens).
b) Il s'agit dès lors
de déterminer si la teneur de la décision sur effet suspensif du 25 janvier
1996.
trahit un réel parti-pris du juge instructeur à l'encontre des requérants,
voire si celui-ci résulte plutôt d'un ensemble d'éléments susceptible de
constituer un faisceau d'indices suffisant, conjointement avec cette décision,
pour conclure à l'existence d'une prévention à leur égard.
aa) La décision sur effet
suspensif du 25 janvier 1996 paraît être fondée sur une appréciation anticipée
des moyens des recourants, ceux-ci étant déclarés pour une part irrecevables et
pour le surplus considérés comme dénués de fondement; néanmoins, le juge
instructeur, en ajoutant qu'il n'y a pas lieu d'en juger au stade de l'effet
suspensif, semble avoir enlevé à cette appréciation une portée décisive pour le
refus de l'effet suspensif. Une telle prudence paraît particulièrement
justifiée en l'espèce, dans la mesure où l'irrecevabilité du recours de l'APAR
suppose un revirement d'une jurisprudence publiée du Tribunal administratif
(RDAF 1994, 137 et les arrêts cités) et que, au surplus, un rejet préjudiciel,
que ce soit sur le terrain de la qualité pour agir (le moyen tiré par exemple
de la violation de l'art. 30 RPE, qui a trait au régime particulier applicable
aux abords du château de Blonay serait sans doute recevable, sur la base du
critère de l'intérêt digne de protection, si la disposition précitée constitue
une règle d'application de la LAT, fondée plus précisément sur l'art. 17 LAT)
ou du fond (en particulier, la concordance entre les moyens soulevés dans
l'affaire AC 95/0092 et 95/0153 n'est pas aussi évidente que semble le dire la
décision du 25 janvier 1996), ne s'impose pas de manière évidente. Quoi qu'il
en soit, on ne peut guère déduire de ces développements de la décision sur effet
suspensif, lesquels ne sont rien d'autre qu'un avis émis sous toute réserve,
une prévention du juge intimé.
En définitive, la
décision précitée du juge instructeur se fonde essentiellement sur une pesée
des intérêts en présence; la ratio decidendi se trouve dès lors entièrement
dans l'avant-dernier considérant de cette décision. On y oppose l'intérêt idéal
des recourants à faire contrôler la décision de la Municipalité intimée, lequel
serait ténu, à l'intérêt des constructeurs à achever les travaux, lequel serait
matériel et concret. On peut se demander si cette formulation ne contient pas
une antanaclase involontaire, en ce sens qu'elle utilise le terme
"intérêt" dans deux sens différents; ce dernier a en effet des
acceptions qui divergent, lorsqu'il s'agit de la qualification des intérêts en
présence, nécessaire dans le cadre des décisions de mesures provisionnelles
(art. 46 LJPA), respectivement de l'examen des conditions de recevabilité d'un
recours (intérêt juridiquement protégé, selon l'art. 37 LJPA; intérêt digne de
protection, dans le cadre des art. 103 OJF ou 33 al. 3 LAT; voir aussi la
problématique de la qualité pour agir des associations à but idéal). On
pourrait comprendre - et les requérants se prononcent dans ce sens pour y voir
un parti-pris - que le recours formé par une association à but idéal, vu
l'intérêt poursuivi par celle-ci, ne devrait jamais donner lieu à l'octroi de
l'effet suspensif, celui-ci devant céder le pas à l'intérêt, réel en quelque
sorte, des constructeurs. La motivation précitée comporte en outre un
raccourci, dans la mesure où elle "oublie" que le pourvoi émane
également de personnes physiques, qui sont des propriétaires voisins du projet
et qui eux aussi font valoir un intérêt dont il est difficile d'affirmer, sans
plus ample instruction, qu'il n'est pas concret.
Cependant, il
n'appartient pas au juge de la récusation de se prononcer sur le bien-fondé de
la décision précitée et notamment de la balance des intérêts qu'elle contient,
ce d'autant qu'elle fait l'objet actuellement d'un recours incident auprès de
la section des recours du Tribunal administratif. Est seul déterminant ici le
point de savoir si la décision du 25 janvier 1996, notamment dans la
formulation de sa ratio decidendi, apparaît comme de nature à susciter,
objectivement, une apparence de prévention du juge intimé à l'encontre des
requérants. Tel n'est cependant pas le cas, l'avant-dernier considérant de
celle-ci apparaissant en définitive comme le fruit d'une imprécision
rédactionnelle, spécialement s'agissant de l'expression très ramassée de la
pesée concrète des intérêts en présence à fin janvier 1996.
On relèvera encore que
la pratique du Tribunal administratif en matière d'effet suspensif, notamment
s'agissant de projets de construction, tend à l'octroi de celui-ci, de manière
à préserver le statu quo, la réalisation de constructions importantes au
bénéfice du lever de l'effet suspensif étant de nature en effet à créer des
situations irréversibles (RDAF 1994, 321). Cependant, contrairement à ce
qu'affirment les requérants, l'on se trouve en l'espèce dans un cas de figure
particulier, puisqu'il ne s'agissait pas, le 25 janvier 1996, de statuer sur un
problème d'effet suspensif concernant une parcelle nue, mais au contraire d'un
problème d'interruption d'un chantier. On ne saurait, dans un tel contexte,
appliquer telle quelle la jurisprudence publiée précitée. Pour le surplus, il
n'y a pas à analyser plus avant les circonstances entourant la décision du 25
janvier 1996, puisque celle-ci fait précisément l'objet d'un recours incident.
bb) Les requérants s'en prennent
d'ailleurs aussi à la manière dont est conduite l'instruction dans son
ensemble. Alors que l'échange d'écritures est clos depuis la fin août 1995,
aucune audience, avec inspection locale, n'a été appointée dans le cas
d'espèce, contrairement à l'usage devant la juridiction administrative vaudoise
en matière de construction; ils paraissent d'ailleurs craindre le prononcé d'un
jugement, comme dans l'affaire AC 95/0092, sans qu'il n'ait été donné suite à
leurs réquisitions dans ce sens.
On relèvera ici de
manière générale que l'usage dont se prévalent les requérants existe bel et
bien (dans ce sens, Etienne Poltier, La juridiction administrative vaudoise,
RDAF 1994, 241, spéc. 266). Les plaideurs doivent d'ailleurs pouvoir placer une
certaine confiance dans de tels usages. Ceci précisé, il va de soi que si, dans
un cas concret, le juge instructeur parvient à la conclusion qu'une telle
mesure est superflue (notamment sur la base d'une appréciation anticipée des
divers moyens soulevés), il a la faculté d'y renoncer, moyennant le respect du
principe de la bonne foi (voir à ce propos ATF du 24 octobre 1995, confirmant
l'arrêt AC 95/0092).
Dans le cas d'espèce,
le juge intimé ne s'est jamais déterminé de manière explicite sur les requêtes
des recourants, liées notamment à leurs griefs d'ordre esthétique, tendant à ce
que soit ordonnée une vision des lieux. On ne peut guère en conclure que
celles-ci seront écartées, mais on peut tout au plus regretter l'absence de
réponse claire sur ce point. Quoi qu'il en soit, l'on ne saurait déduire en
l'état des procédés du juge instructeur à cet égard une violation des règles de
procédure et moins encore un parti-pris de celui-ci à l'encontre des
recourants.
On pourrait s'étonner
également du fait que le juge instructeur, après avoir annoncé qu'une décision
sur effet suspensif serait prise d'office le 7 août 1995, n'a statué sur une
requête dans ce sens que le 25 janvier 1996, une fois les travaux
presqu'achevés et le lendemain du dépôt d'un recours pour déni de justice dans
le cadre précisément de dite requête. Là encore, prise isolément, une telle
circonstance devrait tout d'abord être qualifiée d'inadvertance du juge
instructeur, puis d'embarras face à la situation nouvelle créée par
l'avancement des travaux; on ne saurait y voir, de ce seul fait, un motif de
récusation.
cc) En définitive, chacune des
circonstances examinées plus haut ne saurait constituer à elle seule
l'apparence objective d'une prévention du juge instructeur à l'égard des
requérants. Sous un angle plus général, elles n'apparaissent d'ailleurs pas
comme le résultat délibéré de la volonté de prétériter les recourants pour
favoriser les intérêts de leurs parties adverses, spécialement les constructeurs,
ce qui constituerait un motif de récusation (v. à ce sujet notamment Jolidon,
op. cit., p. 270 lit. p.); au demeurant, l'on a ici affaire plutôt à des
inadvertances et des imprécisions, voire à des erreurs de procédure (sur la
relation entre ces dernières et la récusation, v. encore Alfred Kölz,
Commentaire de la constitution fédérale, nº 57 et 60 ad art. 58 Cst), mais non
à des violations grossières des règles essentielles de la procédure.
4.
La demande de
récusation doit dès lors être rejetée, aux frais des requérants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête :
I. La demande de
récusation est rejetée.
II. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des requérants.
Lausanne, le 19 mars 1996/gz
Au nom de la Cour plénière du Tribunal administratif :
Le
président :
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint