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Décision

CP.1996.0005

TA - CP.1996.0005 - 1996-08-23 - ASSOCIATION PRO CHEVALLEYRES et crts c/ Pierre JOURNOT, Renato MORANDI et Olivier RENAUD AC 96/0180

23 août 1996Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Par arrêt du 1er mars

1996, le Tribunal administratif, présidé par le juge Pierre Journot et composé

des assesseurs Renato Morandi et Olivier Renaud, a rejeté le recours formé par

l'Association Pro Chevalleyres et divers consorts contre la décision de la

Municipalité de Blonay, du 9 novembre 1995, délivrant à Nadine, Pascale et

Jean-Marc Randin le permis de construire une villa avec dépendances sur la

parcelle Nº 1992 de Blonay.

B. Par recours de droit

public du 17 avril 1996, l'association précitée et ses consorts se sont pourvus

contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Dans leur mémoire, les recourants

font valoir un déni de justice formel, respectivement une violation de leur

droit d'être entendu, sur deux points au moins. Le Tribunal administratif

aurait en effet omis de statuer sur le moyen tiré d'une violation des règles

relatives à la hauteur à la corniche pour le bâtiment principal (art. 24 RPE);

il en irait de même du moyen tiré d'une violation de l'art. 52 RPE, relatif à

la longueur des façades, compte devant être tenu, à leurs yeux, de prétendus

"locaux souterrains". Le mémoire en question contient encore d'autres

moyens que l'on renonce à résumer ici.

Par la plume du

président de la section ayant statué, à savoir le juge Pierre Journot, le

Tribunal administratif, s'agissant des questions de fond, s'est déterminé de la

manière suivante :

"Le Tribunal administratif se réfère à

l'arrêt attaqué et notamment :

- à la page 8 lit. c sur la question de la

distance aux limites

- à la page 15 sur celle des dimensions de la construction litigieuse."

C. Le 12 juillet 1996, le

Tribunal fédéral a admis le recours de droit public et annulé l'arrêt rendu le

1er mars 1996 par le Tribunal administratif du canton de Vaud. On retient des

considérants de ce jugement que le Tribunal fédéral a admis les griefs précités

des recourants, à savoir les griefs de déni de justice et de violation du droit

d'être entendu en relation avec les moyens soulevés en instance cantonale, liés

aux art. 24 et 52 RPE, mais non traités par le Tribunal administratif.

D. A réception de l'arrêt

du Tribunal fédéral, le juge instructeur, précédemment chargé de l'instruction

du recours AC 95/0268, a réouvert l'instruction (sous une nouvelle référence :

AC 96/0180). Le juge Pierre Journot a ainsi adressé aux parties un avis le 7

août 1996, dont on extrait les passages suivants :

"2. Une copie de l'arrêt AC

95/073 du 28 juin 1996 est communiquée ci-joint aux destinataires de la

présente.

Compte tenu du changement de jurisprudence qui

résulte de cet arrêt, un délai au 6 septembre 1996 est imparti aux parties pour

dire si elles maintiennent ou modifient leurs conclusions.

Elles peuvent se déterminer dans le même délai

sur la portée en l'espèce de la modification de l'art. 37 LJPA.

Dans le même délai, les recourants préciseront

leurs moyens relatifs à l'art. 24 RPE.

Afin que le dossier soit complet, les constructeurs

et la municipalité sont invités à transmettre au Tribunal administratif, qui

n'en a pas connaissance, copie des écritures qu'ils ont déposées devant le

Tribunal fédéral. Le même délai au 6 septembre 1996 leur est imparti à cet

effet.

3. Le tribunal tenant audiences à

proximité le 17 septembre prochain, il procédera sur la parcelle litigieuse à

une inspection locale le

mardi 17

septembre 1996 dès 17h.30.

Les parties sont invitées à s'y faire

représenter.

4. Le conseil des constructeurs

reçoit ci-joint copie de l'arrêt AC 94/247 du 17 août 1995 invoqué devant le

Tribunal fédéral et connu des deux autres parties."

E. Le 12 août 1996,

l'Association Pro Chevalleyres et ses consorts, agissant par l'intermédiaire de

l'avocat Bovay, a requis la récusation du juge Pierre Journot, ainsi que des

assesseurs Renato Morandi et Olivier Renaud; ils invoquent un arrêt du 30 mars

1993 de la Cour plénière du Tribunal administratif, rendu dans un cas similaire

(arrêt sur récusation, à la suite de l'annulation par le Tribunal fédéral d'un

premier arrêt du Tribunal administratif et renvoi à ce dernier pour nouvelle

décision), ainsi que la teneur de la réponse adressée au Tribunal fédéral par

le président de la section du Tribunal administratif ayant rendu l'arrêt du 1er

mars 1996; ils dénoncent enfin le caractère expéditif de la procédure, tel

qu'il résulte de l'avis aux parties du 7 août 1996.

Interpellés par le

président du Tribunal administratif, le juge intimé a conclu au rejet de la

demande de récusation, la Municipalité de Blonay, comme les constructeurs,

s'en remettant sur ce point à justice.

F. La Cour plénière du

Tribunal administratif a siégé hors la présence du juge Pierre Journot, dont la

récusation est demandée (ATF 114 Ia 153 = JT 1990 I 179 consid. 3 a aa), ce dernier

étant remplacé par le juge suppléant Isabelle Guisan.

Considérants

1.

Suivant l'art. 43 LJPA,

les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des

circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles

que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou

d'alliance avec une partie ou un mandataire".

La faculté pour une

partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à

protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause

jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art.

6.

paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances

étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en

faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention

au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à

faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent

consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire

en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux

cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le

doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 =

JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).

Il résulte également

de la jurisprudence que la partie qui veut demander la récusation d'un juge

doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (arrêt précité,

considérant 2 c).

On remarquera en

l'occurrence que la requête de récusation a à l'évidence été déposée en temps

utile.

2.

Les requérants ne

concluent pas à l'existence d'un motif de récusation, en se fondant

exclusivement sur le fait que les intimés étaient membres de la section du

Tribunal administratif qui a rendu l'arrêt annulé par le Tribunal fédéral, à

juste titre.

On note en effet dans

la casuistique des exemples dans lesquels le juge dont la récusation est

demandée a déjà statué auparavant sur des questions juridiques identiques ou

tout au moins analogues. La jurisprudence n'a pas admis qu'il s'agissait là

d'un motif de récusation (voir par exemple ATF 116 Ia 28; 115 Ia 404, cons. 3b

et 114 Ia a 279 cons. 1, tous deux cités par l'arrêt mentionné plus haut, ZBl

1993, p. 84; voir aussi ATF 108 Ia 48 = SJ 1982, 537; ATF paru à la SJ 1983,

524, tous deux cités par Jolidon). De surcroît, le Tribunal fédéral a précisé

que l'on ne pouvait déduire l'existence d'une prévention du juge de première

instance, du seul fait que, sur recours, sa décision a été annulée pour des

motifs de procédure ou de fond; il n'y a donc pas d'obstacle, en principe, à ce

que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision (ATF 116 Ia 28; 114 Ia

58, avec de nombreuses références et 113 Ia 408). Seules des circonstances

particulières permettent, dans un tel cas de figure, de conclure néanmoins à

l'existence d'une prévention, et, partant, d'une obligation de se récuser du

juge de première instance qui a déjà statué une première fois (il en va de même

après une procédure de révision: ATF 107 I a 16).

a) L'on ne se trouvait

très clairement pas en présence de telles circonstances dans l'affaire qui a

donné lieu à l'arrêt de la Cour plénière du Tribunal administratif du 30 mars

1993.

Il n'en résulte pas encore que la présente cause, qui diffère de ce

précédent, réalise de telles conditions; en particulier, au vu du principe posé

par le Tribunal fédéral dans la jurisprudence précitée, il n'est nullement nécessaire

que le Tribunal administratif - statuant dans la même composition - dispose

d'un pouvoir d'examen plus étendu, dans le jugement qu'il doit rendre après

l'arrêt de renvoi, que dans sa première décision.

b) On ne saurait non

plus déduire de la teneur de la réponse, adressée par le juge intimé au recours

de droit public, un parti-pris pour la suite de la procédure. Il suffit, pour

s'en convaincre, de se référer aux quelques lignes, extrêmement sommaires, qui

constituent cette détermination (pour le surplus, voir considérant 3 ci-après).

L'avis du 7 août 1996 confirme bien plutôt que l'instruction se poursuit, tant

en fait qu'en droit, notamment mais non exclusivement sur les moyens tirés des

art. 24 et 52 RPE.

c) Il apparaît enfin

peu convaincant de déduire une apparence de prévention de l'heure fixée pour

l'inspection locale appointée le mardi 17 septembre 1996. Le procédé choisi par

le juge instructeur, s'il apparaît sans doute quelque peu "sportif",

ne semble cependant pas de nature à prétériter sérieusement les droits des

parties; il faut tout de même rappeler qu'il s'agit d'une audience de reprise

de cause, s'agissant de la violation de l'art. 52 RPE. Par ailleurs, le

Tribunal administratif, siégeant dans une autre composition et dans le cadre

d'une espèce distincte, avait certes instruit de manière approfondie ce moyen -

ainsi qu'un certain nombre d'autres griefs - ce jusqu'à une heure avancée; ce

travail a permis, pour le moins, de défricher cette matière dans une très large

mesure et l'on peut penser qu'il facilitera la tâche de la section qui siégera

le 17 septembre 1996.

On ne saurait dès lors

voir dans une telle circonstance rien de comparable à l'hypothèse très

particulière traitée à l'ATF 116 Ia 28, qui avait trait à une affaire pénale

(dans cette affaire, les juges récusés avaient d'ailleurs eux-mêmes indiqué

qu'ils estimaient ne plus être à l'abri d'un parti-pris après leur premier

jugement; le Tribunal fédéral avait dès lors vu dans ce contexte spécifique un

cas de récusation).

3.

On peut se demander

enfin si les recourants, en critiquant l'avis d'instruction du 7 août 1996, ne

cherchent pas plutôt à contester les mesures qu'il contient ou les modalités de

celles-ci, quand bien même ces dernières ne sont pas susceptibles d'un recours

incident (art. 50 LJPA, dans sa nouvelle teneur, a contrario). De même, ils

laissent entendre que, dans sa réponse au Tribunal fédéral, le juge instructeur

aurait exprimé une opinion préconçue de nature à faire douter de son absence de

parti-pris.

La Cour plénière du

Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec

une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire

de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le

recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour

contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit

essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les

mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En

revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat

instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise

expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais des

règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé de

contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou

décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette

raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait

suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un

parti-pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable

en l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que

l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (ATF 116 Ia 138 et 115 Ia 404

cons. 3b; Pierre Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage,

Berne 1984, p. 270 lit. p, q et s; arrêts CP 93/003 du 5 avril 1993 et CP

94/009 du 31 octobre 1994).

Jean-François Poudret

(Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 53 ad

art. 23 OJ, volume I, p. 124 s.) ajoute encore à ce sujet les considérations

suivantes :

"Nous voudrions simplement insister sur un

point important qui n'est pas toujours compris par les plaideurs : le fait

qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire

(cf. n. 5 ad art. 152 OJ), d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance

d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine

mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas d'apparence

de prévention (SJ 1988, p. 352; Birchmeier, p. 26 n. 3 ad art. 23; Jolidon, p.

271.

n. 383 lit. d ad art. 18) : en effet, l'opinion de ce juge n'est pas dictée

par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation

anticipée, et peut-être encore sommaire, du dossier et des moyens invoqués. Il

n'y a là aucune prévention. Il en va de même du juge rapporteur qui a préparé

un projet de jugement (ZR 86 (1987), p. 166 N° 66; OG ZH, RSJ 80 (1984), p. 184

N° 32; contra ATF 115 Ia 180 c. 3bbb, qui déduit la prévention de la motivation

d'une décision antérieure refusant la libération conditionnelle de

l'accusé)".

Ces remarques sont

pleinement convaincantes et la Cour plénière du Tribunal administratif les fait

siennes (v. encore ATF 119 Ia 87, qui va dans le même sens). Elle en déduit que

ni l'avis du juge intimé du 7 août 1996, ni la réponse adressée par celui-ci au

Tribunal fédéral ne sont la marque d'une prévention justifiant une récusation.

4.

Il résulte de ce qui

précède que la demande de récusation formée par l'Association Pro Chevalleyres

doit être intégralement rejetée. Cela étant, les requérants supporteront un

émolument d'arrêt, fixé à 500 francs (art. 55 LJPA). On ne voit pas, au

demeurant, que la disposition précitée puisse être considérée comme une base

légale insuffisante pour le prélèvement d'un émolument dans le cas d'espèce;

sans doute, il ne serait pas prélevé de frais en cas de récusation spontanée,

mais la présente situation en diffère puisque le juge et les assesseurs intimés

ont refusé de se récuser, ce qui a amené le Tribunal administratif, en Cour

plénière, à statuer, puis à écarter la demande de récusation, par un arrêt.

La municipalité s'en

est remise à justice sur la requête de récusation et les constructeurs en ont

fait de même; il n'y a dès lors pas lieu de leur allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête :

I. La demande de

récusation est rejetée.

II. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des requérants.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 1996/gz

Au nom du Tribunal administratif :

Le

président :

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.