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Décision

CP.1997.0004

TA - CP.1997.0004 - 1997-09-17 - COIGNY André c/ Jean-Claude DE HALLER, Rolf ERNST et Jean-Daniel RICKLI AC 97/032

17 septembre 1997Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par arrêt du 22 août

1996, le Tribunal administratif a rejeté le recours qui avait été formé

notamment par André et Odette Coigny contre une décision du Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports écartant la requête qu'ils

avaient formée contre la décision d'adoption par le Conseil communal de La

Tour-de-Peilz du plan partiel d'affectation "Campagne Rossier". La

section du tribunal était composée de M. Jean-Claude de Haller, juge, et de MM.

Rolf Ernst et Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

B. Le plan partiel

d'affectation divise le périmètre concerné en deux secteurs (secteur I et

secteur II). Dans le secteur I désigné aussi "zone de villas II", la

construction de maisons d'habitation est subordonnée à l'établissement d'un

plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation. Le secteur II est réservé

à l'édification d'une maison d'habitation individuelle à un logement principal.

Le plan définit un périmètre d'implantation du bâtiment qui présente la forme

d'un demi-cercle. Le plan comporte aussi deux coupes (A-A B-B) définissant

précisément le gabarit autorisé avec les cotes d'altitude maximum autorisées au

faîte et à la corniche. Le plan partiel d'affectation comporte encore un

photomontage de l'habitation prévue dans le secteur II.

C. Olivier et Françoise

Guisan ont déposé une demande de permis de construire la villa prévue dans le

secteur II le 26 décembre 1996. La Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après

la municipalité) a mis la demande et les pièces annexées à l'enquête publique

du 3 au 23 décembre 1996. Par décision du 25 février 1997, elle a délivré le

permis de construire en levant les oppositions qui avaient été déposées durant

l'enquête.

D. André Coigny a déposé le

18 mars 1997 un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision

communale levant son opposition. La cause a été enregistrée sous la référence

AC 97/032. La municipalité, les constructeurs et la société propriétaire se

sont déterminés sur le recours les 14 et 15 mai 1997, en concluant à son rejet.

E. Le juge instructeur au

fond a, par lettre du 21 mai 1997, invité le recourant André Coigny à produire

le titre de propriété du domaine "La Doges" en lui fixant un délai au

13 juin 1997. Il informait en outre les parties que le tribunal statuerait dès

le 13 juin dans la même composition que celle qui avait rendu l'arrêt du 22

août 1996, sans ordonner de second échange d'écritures, ni vision locale, ni

audience de plaidoirie.

F. Le recourant a transmis

au tribunal son certificat d'héritier attestant sa qualité de propriétaire du

domaine de "La Doges". Il a fait part en même temps de "son

étonnement" quant à la composition de la section du Tribunal

administratif. Le juge instructeur a alors imparti au recourant un délai au 30

juin 1997 pour indiquer si sa correspondance du 13 juin 1997 comportait une

demande de récusation et, dans l'affirmative, si cette demande concernait

également les assesseurs Jean-Daniel Rickli et Rolf Ernst.

Par lettre du 30 juin

1997, le recourant André Coigny a confirmé qu'il demandait la récusation de la

section du tribunal composée du président Jean-Claude de Haller et des

assesseurs Rolf Ernst et Jean-Daniel Rickli. L'occasion a été donnée aux

parties de se déterminer sur la demande de récusation.

Considérants

1.

a) L'art. 43 de la loi

sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA)

prévoit que les juges et les assesseurs peuvent être récusés, ou se récuser

spontanément, lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à

compromettre leur impartialité, telles que la participation antérieure au

litige, l'existence d'un rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec

une partie ou un mandataire. Selon l'art. 15 al. 2 lit. e LJPA, la Cour

plénière est compétente pour statuer sur les demandes de récusation d'un juge,

d'un juge suppléant ou d'un assesseur.

b) L'art. 43 LJPA

indique de manière non exhaustive quelques exemples de circonstances pouvant

compromettre l'impartialité d'un juge ou d'un assesseur; mais cette disposition

n'a pas une portée plus étendue que l'art. 58 al. 1 Cst ni d'ailleurs que l'art.

6.

paragraphe 1 CEDH (voir notamment arrêt CP 95/006 du 4 septembre 1995 consid.

2). Le Tribunal administratif interprète ainsi l'art. 43 al. 1 LJPA en se

référant le plus souvent à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en

application de l'art. 58 Cst. La Cour plénière a aussi jugé que le premier

exemple mentionné à l'art. 43 LJPA (participation antérieure au litige) n'avait

pas une portée plus étendue que l'art. 22 al. 1 lit. b OJF, qui prévoit la

récusation obligatoire du juge pour une affaire dans laquelle il aurait

précédemment agi à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité

administrative (arrêt CP 94/012 du 2 mai 1995 consid. 4b). La jurisprudence

fédérale a encore posé le principe selon lequel la participation d'un juge à

une précédente décision ne commandait pas forcément sa récusation: il faut

prendre en compte les fonctions qu'il a été appelé à exercé lors de son

intervention antérieure, considérer les questions successives à trancher à

chaque stade de la procédure et déterminer leur importance pour la suite de

l'affaire et l'étendue du pouvoir de décision à leur sujet (ATF 117 Ia 326

consid. 2; 116 Ia 139 consid. 3b).

c) La garantie de

l'art. 58 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le

comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle

tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne

puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle

n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge

est établie, car une prédisposition interne de sa part ne peut être prouvée. Il

suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale du magistrat. Cette apparence de prévention peut

résulter par exemple de déclarations faites avant la délibération du tribunal,

qui laisseraient à penser que le juge s'est déjà formé une opinion sur l'issue

à donner au litige. Seules les circonstances constatées objectivement doivent

être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant

pas décisives (ATF 119 Ia 81 consid. 3). Ainsi, l'art. 58 Cst. n'impose pas

dans tous les cas la récusation du juge qui a déjà dû traiter une affaire à un

stade antérieur. De même, lorsqu'une autorité de recours annule une décision,

l'affaire ne doit pas nécessairement être renvoyée à une autre autorité

juridictionnelle ou à un organe autrement constitué (ATF 120 Ia 184 consid. 2b;

116.

Ia 28 consid. 2a et les arrêts cités; voir aussi ATF du 11 juin 1996,

publié in SJ 1996 p. 608 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a

ainsi admis que le juge administratif pouvait reprendre l'instruction d'une

cause ayant donné précédemment lieu à un arrêt qu'il avait déjà rendu dans la

même cause, mais qui avait été annulé par le Tribunal fédéral (ATF non publié

rendu le 2 décembre 1996 en la cause Association P. Ch. c/ N. R. et Pascal R.

S. et Jean-Marc R., ainsi que la commune B).

2.

a) En l'espèce, les

litiges successifs qui interviennent dans le cadre du projet de construction

des époux Guisan résultent du système de planification par étapes prévu par le

droit fédéral de l'aménagement du territoire. Selon l'art. 22 quater al. 1 Cst,

les cantons doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une utilisation

judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. Sont prévus à

cet effet notamment des plans directeurs et des plans d'affectation, ainsi que

la procédure d'autorisation de bâtir. Ces instruments de planification ont un

étroit rapport entre eux et doivent former un tout judicieux au sein duquel

chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est dans une procédure

assurant la protection juridique (art. 33 de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire, ci-après LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT)

que sont élaborés les plans d'affectation à caractère contraignant pour les

particuliers (art. 14 et ss LAT), après pesée et harmonisation de l'ensemble

des intérêts en jeu (art. 1er al. 1 2ème phrase et art. 2 al. 1 LAT). La

procédure d'autorisation de construire, quant à elle, sert seulement à vérifier

si les constructions et installations sont conformes à la réglementation

exprimée par le plan d'affectation (art. 22 LAT); elle vise à assurer la

réalisation du plan de cas en cas, mais ne doit pas créer des mesures de

planification indépendante (ATF 116 Ib 50 et ss, consid. 3a p. 56-57).

b) Ainsi, lorsqu'un

plan partiel d'affectation détermine de façon précise les caractéristiques

principales d'un bâtiment (notamment dimension et distance aux limites), c'est

à l'issue de la procédure d'approbation du plan qu'il faut former un recours

pour violation de dispositions protégeant aussi les intérêts des voisins; un

recours de droit public formé seulement à l'issue de la procédure ultérieure

d'octroi de permis de bâtir est tardif, à moins que le recourant ne prétende

que la construction autorisée par le permis n'est pas conforme à celle qui est

prévue par le plan d'aménagement approuvé (ATF 107 Ia p. 331 et ss, consid. 1c,

p. 334-335). Le Tribunal fédéral a encore confirmé récemment que le contrôle

incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure relative à la

demande de permis de construire est en principe exclu en raison de la nature

juridique du plan d'affectation (ATF 121 II 317 consid. 12c, 120 Ia 227 consid.

2c, 120 Ib 436 consid. 2d, 116 Ia 207 consid. 3b, 115 Ib 335 consid. 4c, 106 Ia

383.

consid. 3c). Les seules exceptions posées à cette règle sont la

modification des circonstances (art. 21 al. 2 LAT) et l'impossibilité par les

personnes touchées de protéger leurs intérêts au moment de l'adoption du plan (Walter

Haller/Peter Karlen, Raumplanungs und Baurecht, 2ème édition, Zurich 1992,

p. 246); ces exceptions ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce. Les

griefs formulés à l'encontre des dispositions prévues par un plan partiel

d'affectation dans le cadre de la procédure ultérieure de permis de construire

sont irrecevables (AC 95/031 du 3 août 1995).

c) Ainsi le nouveau

recours au fond déposé par le recourant André Coigny dans la procédure AC

97/032 ne peut porter que sur l'examen de la conformité du projet de

construction aux dispositions du plan partiel d'affectation "Campagne

Rossier", c'est-à-dire sur un autre objet que celui jugé par la même section

dans la cause AC 96/081 portant sur la légalité du plan partiel d'affectation

en question. Cette situation ne constitue pas un motif de récusation, mais

répond au contraire à des motifs d'économie de procédure, puisque la section du

tribunal connaît déjà les lieux, ainsi que l'acte fixant les règles que le

projet de construction doit respecter.

d) L'opposant soulève

implicitement un deuxième motif de récusation; il reproche en quelque sorte au

juge instructeur d'avoir préjugé en renonçant d'emblée à organiser une audience

avec visite des lieux, alors qu'il conteste l'architecture de la nouvelle

construction projetée. Mais le plan partiel d'affectation définit précisément

les caractéristiques principales du projet contesté en ce qui concerne son

implantation dans le terrain, le gabarit et sa volumétrie. Pour apprécier la

seule qualité architecturale du projet (dessin des façades) - qui n'est pas

arrêtée par le plan partiel d'affectation - une nouvelle visite des lieux n'est

nullement nécessaire et le dossier de la demande de permis de construire

suffit. Enfin, même si une séance sur place s'imposait, les éventuelles erreurs

de procédure du juge instructeur au fond ne suffisent pas à fonder un motif de

récusation, sauf si elles révèlent un parti pris manifeste (arrêt CP 96/002 du

19.

mars 1996) ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la demande de récusation doit être rejetée.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à

la charge du recourant. Par ailleurs, les parties intimées et opposées à la

demande de récusation, qui ont consulté un homme de loi, ont droit aux dépens

qu'elles ont requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. La demande de

récusation est rejetée.

II. Un émolument

de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'André Coigny.

III. André Coigny

est débiteur des constructeurs Françoise et Olivier Guisan et de la Société Immobilière Villard sur la Tour SA d'une somme de 500 (cinq cents) francs

à titre de dépens.

IV. André Coigny

est en outre débiteur de la Municipalité de La Tour-de-Peilz d'une somme de 500

(cinq cents) francs à titre de dépens également.

Lausanne, le 17 septembre 1997/vz/ft

Le président: Le

juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint