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Décision

CP.1998.0001

TA - CP.1998.0001 - 1998-06-10 - BAUDRAZ Béatrice c/ Pierre JOURNOT AC 96/092

10 juin 1998Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 8

novembre 1995, la Municipalité de Moudon a autorisé sans enquête publique la

réalisation d'une place de jeux et d'un chemin piétonnier à proximité de la

parcelle propriété de Béatrice Baudraz. Après avoir protesté contre les travaux

y relatifs par lettre du 21 mars 1996, celle-ci a saisi le Tribunal

administratif par acte du 18 avril suivant: pour elle, la décision municipale

serait nulle, une enquête publique devrait avoir lieu et à défaut les lieux

devraient être remis en état.

Le juge instructeur du

Tribunal administratif, Pierre Journot, a enregistré le recours le 22 avril

1996 et a imparti à la municipalité un délai au 24 mai 1996 pour procéder. Par

son conseil, celle-ci a sollicité et obtenu la prolongation dudit délai au 24

juin puis au 15 août 1996. Avec l'accord de l'avocat de la recourante et en

invoquant des pourparlers transactionnels, le conseil de la municipalité a

ensuite obtenu de nouvelles prolongations au 30 septembre, 31 octobre, enfin 2

décembre 1996. La réponse a été déposée le 29 novembre 1996. Par lettre du 2

décembre suivant, le juge instructeur a requis de la municipalité la production

de pièces en lui fixant un délai au 16 décembre 1996, qu'il a ensuite prolongé

sur demande au 16 janvier 1997. Par lettres des 18 décembre 1996, 7 avril, 22

octobre 1997 et 3 février 1998, le conseil de la recourante a requis la

fixation d'une audience de jugement. Le juge instructeur n'a pas répondu à ces

correspondances.

Par acte du 6 avril

1998, le conseil de la recourante a demandé la récusation du juge Pierre

Journot. Celui-ci s'est déterminé par lettre du 22 avril 1998 en concluant au

rejet de cette demande. Par son conseil, la Municipalité de Moudon s'en est

remise à justice.

Considérants

1.

Suivant l'art. 43 LJPA,

les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des

circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles

que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou

d'alliance avec une partie ou un mandataire".

La faculté pour une

partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à

protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause

jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art.

6.

paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances

étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en

faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention

au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à

faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent

consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire

en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux

cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le

doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 =

JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).

2.

En l'espèce, la

requérante soutient tout d'abord qu'un octroi immodéré de prolongations de

délai à sa partie adverse démontrerait que le juge intimé a entendu favoriser

celle-ci.

a) En réalité, à

compter d'une première échéance au 24 mai 1996, seules deux prolongations

respectivement au 24 juin et au 15 août 1996 ont été accordées sans le

consentement préalable du conseil de la requérante; il n'y avait là rien

d'extraordinaire, ce d'autant que la période en cause coïncidait en partie avec

celle des vacances d'été. Il n'y avait également rien que de très habituel dans

l'octroi d'une prolongation au 16 janvier 1997 d'un délai de production de pièces

échéant le 16 décembre précédent. On ne saurait au surplus voir une inégalité

des parties dans le fait que les requêtes de prolongation de délais de la

municipalité ont été admises tandis qu'il n'a pas été donné suite aux demandes

de fixation d'audience de la requérante: l'objet de ces interventions n'était

en rien comparable.

b) La requérante

prétend encore que l'appartenance politique du juge intimé, qui serait la même

que celle d'une partie des membres de la municipalité et du conseil de

celle-ci, créerait une apparence de partialité.

En elle-même,

l'appartenance à un même parti ne crée cependant pas, s'agissant d'un objet

litigieux qui, comme en l'espèce, est dépourvu de portée politique, de liens

particuliers susceptibles de faire apparaître un risque de prévention du juge.

Il faut alors considérer qu'à l'instar de la qualité de membres d'une

communauté religieuse ou d'habitants d'une commune, le rapprochement créé par

la couleur politique entre la partie et le juge n'est pas de ceux dont celui-ci

ne pourrait pas faire aisément abstraction. Il est d'ailleurs admis que, même

pour des litiges qui mettent en cause des options politiques, l'appartenance à

un parti ne justifie par une récusation, malgré certaines exceptions (Grisel,

Traité de droit administratif, vol. II, p. 837; Poudret, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, n. 4.2 ad art. 23 et la jurisprudence

citée).

En l'espèce, le fait

que le juge Journot soit membre d'un parti politique correspond à une situation

commune à la plupart des juges élus par un parlement, ce qui est le cas des

juges du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, comme des juges

fédéraux. Rien ne permet d'y voir un motif de prévention à l'égard d'une partie

en particulier; le grief de la requérante ne peut donc qu'être écarté.

c) La requérante fait

valoir enfin que son conseil aurait eu maille à partir avec le juge Pierre

Journot dans une autre affaire, où seul le dépôt d'un recours de droit public

au Tribunal fédéral pour déni de justice l'aurait amené à statuer; le magistrat

intimé en aurait éprouvé de la rancoeur au point de s'abstenir de répondre aux

demandes tendant à la fixation d'une audience. Ces éléments seraient

constitutifs d'un motif supplémentaire de récusation.

La participation du juge

à un litige antérieur, qui plus est avec le seul conseil de la partie actuelle,

ne saurait en elle-même permettre de lui attribuer une prévention quelconque.

Aussi bien admet-on même que les juges dont la sentence a été annulée par

l'autorité de recours, qui leur a renvoyé la cause, peuvent examiner à nouveau

celle-ci (ATF 116 Ia 28). On ne voit pas au surplus ce qui établirait

l'existence d'une rancoeur apte à entacher l'impartialité du juge intimé; la

requérante n'allègue à cet égard que la vraisemblance résultant d'un litige

antérieur, ce qui, on l'a vu, est sans portée.

Plus délicate est la

question de savoir comment doit être interprété le silence opposé par le juge

intimé à quatre demandes de fixation d'audience. Une telle attitude est

assurément inadéquate, puisqu'elle peut laisser supposer au plaideur qu'il est

méprisé, que le juge se désintéresse de son affaire ou ne s'en occupe tout

bonnement pas; en l'espèce, le juge intimé a d'ailleurs admis qu'il avait "probablement

eu tort". On ne saurait pour autant voir dans son comportement une

marque de prévention. En effet, la fixation d'une audience ne dépend pas du

seul bon vouloir d'un juge instructeur, qui doit composer avec le rôle du

tribunal, notoirement encombré. Admettre le contraire reviendrait à l'obliger,

lorsqu'une audience est nécessaire, à la fixer d'avance pour tous les dossiers

dont il doit s'occuper, quel que soit leur nombre et leur ancienneté; or, il

tombe sous le sens de la requérante assistée d'un avocat que cela n'est pas

exigible d'un juge instructeur, qui doit pouvoir traiter ses dossiers l'un

après l'autre, en y consacrant le temps et l'attention nécessaires. Partant,

l'abstention du juge intimé, pour critiquable qu'elle soit, n'avait pas

l'apparence d'une favorisation.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I. La demande de

récusation est rejetée.

II. Béatrice

Baudraz versera à la commune de Moudon des dépens arrêtés à 500 fr. (cinq cents

francs).

III. Un émolument

de justice de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge de Béatrice

Baudraz.

mp/Lausanne, le 10 juin 1998

Le président: Le

juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint