CP.1998.0001
TA - CP.1998.0001 - 1998-06-10 - BAUDRAZ Béatrice c/ Pierre JOURNOT AC 96/092
10 juin 1998Français8 min
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N° affaire:
CP.1998.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.1998
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAUDRAZ Béatrice c/ Pierre JOURNOT AC 96/092
RÉCUSATION
LJPA-43
Résumé contenant:
Le silence opposé par un juge à quatre demandes de fixation d'audience, pour inadéquat qu'il soit, ne constitue pas un motif de récusation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juin 1998
sur la demande de récusation déposée par Béatrice
BAUDRAZ, dont le conseil est l'avocat Henri Baudraz, avenue Juste-Olivier
17, 1002 Lausanne,
à l'encontre
du juge Pierre Journot dans le cadre du recours
au fond qu'elle a interjeté contre une décision de la Municipalité de Moudon du
10 avril 1996 (AC 96/092).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la Cour plénière: M. Alain
Zumsteg, président; M. Eric Brandt, vice-président; MM. Jean-Claude de Haller,
Jacques Giroud, Etienne Poltier, Vincent Pelet, juges; Mme I. Guisan, juge
suppléant.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 8
novembre 1995, la Municipalité de Moudon a autorisé sans enquête publique la
réalisation d'une place de jeux et d'un chemin piétonnier à proximité de la
parcelle propriété de Béatrice Baudraz. Après avoir protesté contre les travaux
y relatifs par lettre du 21 mars 1996, celle-ci a saisi le Tribunal
administratif par acte du 18 avril suivant: pour elle, la décision municipale
serait nulle, une enquête publique devrait avoir lieu et à défaut les lieux
devraient être remis en état.
Le juge instructeur du
Tribunal administratif, Pierre Journot, a enregistré le recours le 22 avril
1996 et a imparti à la municipalité un délai au 24 mai 1996 pour procéder. Par
son conseil, celle-ci a sollicité et obtenu la prolongation dudit délai au 24
juin puis au 15 août 1996. Avec l'accord de l'avocat de la recourante et en
invoquant des pourparlers transactionnels, le conseil de la municipalité a
ensuite obtenu de nouvelles prolongations au 30 septembre, 31 octobre, enfin 2
décembre 1996. La réponse a été déposée le 29 novembre 1996. Par lettre du 2
décembre suivant, le juge instructeur a requis de la municipalité la production
de pièces en lui fixant un délai au 16 décembre 1996, qu'il a ensuite prolongé
sur demande au 16 janvier 1997. Par lettres des 18 décembre 1996, 7 avril, 22
octobre 1997 et 3 février 1998, le conseil de la recourante a requis la
fixation d'une audience de jugement. Le juge instructeur n'a pas répondu à ces
correspondances.
Par acte du 6 avril
1998, le conseil de la recourante a demandé la récusation du juge Pierre
Journot. Celui-ci s'est déterminé par lettre du 22 avril 1998 en concluant au
rejet de cette demande. Par son conseil, la Municipalité de Moudon s'en est
remise à justice.
Considérants
1.
Suivant l'art. 43 LJPA,
les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des
circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles
que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou
d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une
partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à
protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause
jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art.
6.
paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances
étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en
faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention
au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à
faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent
consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire
en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux
cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le
doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 =
JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).
2.
En l'espèce, la
requérante soutient tout d'abord qu'un octroi immodéré de prolongations de
délai à sa partie adverse démontrerait que le juge intimé a entendu favoriser
celle-ci.
a) En réalité, à
compter d'une première échéance au 24 mai 1996, seules deux prolongations
respectivement au 24 juin et au 15 août 1996 ont été accordées sans le
consentement préalable du conseil de la requérante; il n'y avait là rien
d'extraordinaire, ce d'autant que la période en cause coïncidait en partie avec
celle des vacances d'été. Il n'y avait également rien que de très habituel dans
l'octroi d'une prolongation au 16 janvier 1997 d'un délai de production de pièces
échéant le 16 décembre précédent. On ne saurait au surplus voir une inégalité
des parties dans le fait que les requêtes de prolongation de délais de la
municipalité ont été admises tandis qu'il n'a pas été donné suite aux demandes
de fixation d'audience de la requérante: l'objet de ces interventions n'était
en rien comparable.
b) La requérante
prétend encore que l'appartenance politique du juge intimé, qui serait la même
que celle d'une partie des membres de la municipalité et du conseil de
celle-ci, créerait une apparence de partialité.
En elle-même,
l'appartenance à un même parti ne crée cependant pas, s'agissant d'un objet
litigieux qui, comme en l'espèce, est dépourvu de portée politique, de liens
particuliers susceptibles de faire apparaître un risque de prévention du juge.
Il faut alors considérer qu'à l'instar de la qualité de membres d'une
communauté religieuse ou d'habitants d'une commune, le rapprochement créé par
la couleur politique entre la partie et le juge n'est pas de ceux dont celui-ci
ne pourrait pas faire aisément abstraction. Il est d'ailleurs admis que, même
pour des litiges qui mettent en cause des options politiques, l'appartenance à
un parti ne justifie par une récusation, malgré certaines exceptions (Grisel,
Traité de droit administratif, vol. II, p. 837; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, n. 4.2 ad art. 23 et la jurisprudence
citée).
En l'espèce, le fait
que le juge Journot soit membre d'un parti politique correspond à une situation
commune à la plupart des juges élus par un parlement, ce qui est le cas des
juges du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, comme des juges
fédéraux. Rien ne permet d'y voir un motif de prévention à l'égard d'une partie
en particulier; le grief de la requérante ne peut donc qu'être écarté.
c) La requérante fait
valoir enfin que son conseil aurait eu maille à partir avec le juge Pierre
Journot dans une autre affaire, où seul le dépôt d'un recours de droit public
au Tribunal fédéral pour déni de justice l'aurait amené à statuer; le magistrat
intimé en aurait éprouvé de la rancoeur au point de s'abstenir de répondre aux
demandes tendant à la fixation d'une audience. Ces éléments seraient
constitutifs d'un motif supplémentaire de récusation.
La participation du juge
à un litige antérieur, qui plus est avec le seul conseil de la partie actuelle,
ne saurait en elle-même permettre de lui attribuer une prévention quelconque.
Aussi bien admet-on même que les juges dont la sentence a été annulée par
l'autorité de recours, qui leur a renvoyé la cause, peuvent examiner à nouveau
celle-ci (ATF 116 Ia 28). On ne voit pas au surplus ce qui établirait
l'existence d'une rancoeur apte à entacher l'impartialité du juge intimé; la
requérante n'allègue à cet égard que la vraisemblance résultant d'un litige
antérieur, ce qui, on l'a vu, est sans portée.
Plus délicate est la
question de savoir comment doit être interprété le silence opposé par le juge
intimé à quatre demandes de fixation d'audience. Une telle attitude est
assurément inadéquate, puisqu'elle peut laisser supposer au plaideur qu'il est
méprisé, que le juge se désintéresse de son affaire ou ne s'en occupe tout
bonnement pas; en l'espèce, le juge intimé a d'ailleurs admis qu'il avait "probablement
eu tort". On ne saurait pour autant voir dans son comportement une
marque de prévention. En effet, la fixation d'une audience ne dépend pas du
seul bon vouloir d'un juge instructeur, qui doit composer avec le rôle du
tribunal, notoirement encombré. Admettre le contraire reviendrait à l'obliger,
lorsqu'une audience est nécessaire, à la fixer d'avance pour tous les dossiers
dont il doit s'occuper, quel que soit leur nombre et leur ancienneté; or, il
tombe sous le sens de la requérante assistée d'un avocat que cela n'est pas
exigible d'un juge instructeur, qui doit pouvoir traiter ses dossiers l'un
après l'autre, en y consacrant le temps et l'attention nécessaires. Partant,
l'abstention du juge intimé, pour critiquable qu'elle soit, n'avait pas
l'apparence d'une favorisation.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de
récusation est rejetée.
II. Béatrice
Baudraz versera à la commune de Moudon des dépens arrêtés à 500 fr. (cinq cents
francs).
III. Un émolument
de justice de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge de Béatrice
Baudraz.
mp/Lausanne, le 10 juin 1998
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint