CP.1999.0004
TA - CP.1999.0004 - 2002-03-07 - c/GE 99/0021 et GE 99/0039
7 mars 2002Français11 min
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N° affaire:
CP.1999.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 07.03.2002
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/GE 99/0021 et GE 99/0039
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
RÉCUSATION
RÉVISION{DÉCISION}
LJPA-43
OJ-136-a
OJ-28
Résumé contenant:
Demande de révision irrecevable (au motif de récusation), parce que tardive : il est contraire à la bonne foi de demander la récusation d'un assesseur plus d'un mois après l'audience, en invoquant un motif apparu à cette audience.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mars 2002
sur la demande de révision déposée par A.________,
rue ********, à Z.________,
des
arrêts rendus par le Tribunal administratif le
18 août 1999 dans les causes GE 99/0021 et GE 99/0039
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la cour: M. Jacques Giroud,
président; MM. Vincent Pelet, Eric Brandt, Jean-Claude De Haller, Etienne
Poltier, Alain Zumsteg, juges, Isabelle Guisan, juge suppléant.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A compter du 1er
octobre 1982, A.________ (ci-après : le requérant) a été engagé à mi-temps par
la Commune de Z.________ comme intendant-gardien du matériel de protection
civile par contrat de droit privé. Avec effet au 1er janvier 1986, la commune a
nommé le requérant à ce poste, désormais à plein temps et comprenant également
la fonction de quartier-maître de place (affaires militaires).
Le 6 janvier 1999,
A.________ s'est adressé à la commune en exposant qu'il entendait que son
travail soit rémunéré conformément à sa valeur: au motif qu'il avait en fait
remplacé le chef local de la protection civile depuis 1993, il demandait une
rémunération correspondant au salaire d'un chef local pour les années 1993 à
1998 ou, à tout le moins, une indemnité équitable. Par courrier du 21 janvier
1999, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur cette demande.
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
(la cause a été instruite sous la référence GE 99/021).
Par décision du 24
février 1999, la municipalité a licencié A.________ pour le 31 août 1999. Ce
dernier s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif
(référence GE 99/0039).
B. Les parties ont été
convoquées pour les deux causes (GE 99/0021 et GE 99/0039) à l'audience du 13
août 1999 du Tribunal administratif. A cette audience se sont présentés le
recourant, assisté de son conseil, un membre de la municipalité, B.________,
assisté du conseil de celle-ci, ainsi que le remplaçant du chef de l'Office
cantonal de la protection civile (aujourd'hui rattaché au Service de la
sécurité civile et militaire).
Le Tribunal a rendu un
arrêt dans chacune de ces causes le 18 août 1999.
C. Le 17 septembre 1999,
A.________ s'est adressé au président du tribunal pour mettre en cause
l'impartialité de l'un des membres de la section qui avait statué sur ses
recours. Dans sa requête, il explique que, le 13 août 1999, avant l'audience,
il a vu le représentant de la Commune de Z.________, B.________, attablé au
restaurant "Le Framboisier" avec une personne qui tenait dans sa main
des documents à l'en-tête du Tribunal administratif; ces pièces étaient
contenues dans des fourres transparentes. B.________ aurait discuté avec cette
personne pendant environ trente minutes. Au moment où le Tribunal administratif
a pris séance, A.________ dit avoir immédiatement constaté que l'interlocuteur
de B.________ au "Framboisier" siégeait à la gauche du président de
la section en qualité d'assesseur du tribunal. Compte tenu des motifs invoqués,
cette requête a été traitée comme une demande de révision des arrêts GE 99/0021
et GE 99/0039 du 18 août 1999, demande relevant de la compétence de
la Cour plénière du Tribunal administratif.
Invitée à se
déterminer, la Municipalité de Z.________ a contesté les affirmations de
A.________. Si B.________ a reconnu avoir effectivement bu un café dans
l'établissement "Le Framboisier" dans l'attente de l'audience, il
affirme être demeuré seul à sa table et n'avoir adressé la parole à personne,
ni même salué d'autres clients.
Le président de la
section qui a rendu les arrêts du 18 août 1999 a été invité à recueillir les
déterminations des assesseurs concernés. Par courrier du 11 octobre 1999,
auquel ont été jointes les déclarations des assesseurs, le président conclut -
avec les assesseurs concernés - au rejet de la demande du requérant. En bref,
explique le président, l'assesseur Rolf Wahl n'est jamais entré au
"Framboisier"; l'autre assesseur, Jean Meyer, a l'habitude de prendre
un café dans cet établissement avant les audiences du Tribunal administratif;
bien qu'il s'y soit rendu avant l'audience du 13 août 1999, il ne s'y est
cependant pas entretenu avec le représentant de la Commune de Z.________ qu'il
ne connaissait pas. Dans sa réponse, le président complète les explications qui
précèdent en ajoutant :
...
"les allégations du recourant paraissent
d'autant moins vraisemblables que dans une audience tenue le 10 août 1999,
soit trois jours auparavant, j'ai siégé avec les mêmes assesseurs dans une
autre cause (GE 99/0064) qui concernait aussi un fonctionnaire communal dont le
poste avait été supprimé. Avant l'audience, notre assesseur, M. Meyer,
chef du service du personnel de la Commune de ********, avait signalé qu'il
avait assisté à titre professionnel à un entretien d'embauche avec le
fonctionnaire concerné dans la cause de ce jour-là. Cette indication a été
communiquée aux parties au début de l'audience et retranscrite dans l'arrêt du
tribunal, rendu le 18 août 1999 également. Je ne vois pas comment,
alors que la même section avait pris ses précautions-là dans une cause
analogue, l'un de ses membres aurait pu, trois jours plus tard, s'entretenir avec
une des parties dans les conditions alléguées par M. A.________".
Dans une déclaration
écrite produite au dossier, Rolf Wahl confirme qu'il ne s'est pas rendu dans un
établissement public avant l'audience et avoir rencontré pour la première fois
les représentants de la Municipalité de Z.________ lors de la séance du 13 août
1999. Il explique en outre qu'il transporte ses documents dans une serviette en
cuir et non dans une fourre plastifiée. L'assesseur Jean Meyer précise qu'avant
l'audience du 13 août 1999, il ne connaissait pas le recourant, ni les
représentants de la Municipalité de Z.________. A aucun moment il n'a rencontré
B.________ pour évoquer l'affaire en cause. Au cours de son activité
professionnelle ou en dehors de celle-ci, il n'a jamais eu de contact avec les
autorités communales de Z.________.
Considérants
1.
a) La possibilité
d'ouvrir une procédure de révision d'un arrêt entré en force s'impose comme une
conséquence indispensable de l'Etat de droit, même en l'absence de base légale
(ATF 118 II consid. 2 p. 200 ss). En principe, la demande de révision est
adressée à l'auteur d'une décision ou d'un arrêt ayant force de chose jugée en
vue d'obtenir son annulation ou sa modification (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p.
943-944). L'art. 15 al. 2 let. f de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) attribue cependant à
la Cour plénière la compétence de statuer sur les demandes de révision des
arrêts du tribunal; cette disposition n'indique toutefois pas les motifs de
révision et la procédure à suivre. En pareil cas, la jurisprudence fédérale a
précisé qu'il convenait d'appliquer par analogie les règles définies aux art.
137.
et 140 à 143 OJ (ATF 118 II consid. 4 p. 204), la jurisprudence de la Cour
plénière se référant aussi aux art. 66 et 67 PA (arrêts CP 95/001 du
9.
mars 1995 consid. 3; CP 93/005 du 27 septembre 1993; CP 93/006 du 24
septembre 1993; CP 94/0015 du 30 décembre 1994).
b) Selon l'art. 66 PA,
la voie de la révision est ouverte lorsque la décision a été influencée par un
crime ou un délit (al. 1 let. a), lorsqu'une partie allègue des faits nouveaux
ou produit des nouveaux moyens de preuves (al. 2 let. a) ou lorsque l'autorité
de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2
let. b) ou encore lorsque des règles fondamentales de la procédure sur la
récusation ou sur le droit d'être entendu ont été violées (al. 2 let. c). Ces
motifs recoupent pour l'essentiel ceux définis aux art. 136 (vices de
procédure) et 137 OJ (faits nouveaux).
c) En l'espèce, c'est
implicitement que le requérant demande la révision des arrêts en cause, en
faisant valoir qu'un des assesseurs aurait dû se récuser conformément à l'art.
43.
LJPA.
2.
Suivant l'art. 43 LJPA,
les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des
circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles
que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance
avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une
partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à
protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause
jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al 1 Cst; v. aussi art.
6.
paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances
étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en
faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention
au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à
faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent
consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire
en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux
cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en
cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement
la méfiance (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485, JT 1992 I 116, consid. 2
b, et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment
subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la
preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II
359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).
3.
a) La jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que le moyen tiré de la récusation d'un juge ou d'un
fonctionnaire doit être soulevé aussi tôt que possible. Il est contraire à la
bonne foi de n'invoquer de tels moyens que dans la procédure de recours lorsque
le vice aurait pu être constaté auparavant. Le droit d'invoquer ultérieurement
les règles sur la récusation se périme à l'égard de celui qui ne récuse pas
immédiatement le juge ou le fonctionnaire concerné dès qu'il obtient
connaissance du motif de récusation (ATF 121 I 38, 229; 120 Ia 24; 118 Ia 215,
284, 116 Ia 485, consid. 2c; pour le droit genevois, voir RDAF 1993, 434,
consid. 7).
La Cour plénière du
Tribunal administratif s'est exprimée dans le même sens (arrêt CP 95/0009 du 13
mars 1996; CP 94/0012 du 14 septembre 1995).
b) Au demeurant, le
Tribunal administratif a eu l'occasion de préciser qu'une demande de récusation
ne saurait être exclue pour le seul motif qu'elle est déposée après la
notification d'un arrêt au fond (CP 95/0009 du 13 mars 1996). Cette hypothèse
est d'ailleurs expressément prévue à l'art. 28 al. 1 OJ; dans ce cas,
l'admission du motif de récusation conduit simultanément à la révision de
l'arrêt auquel a pris part le juge récusé. C'est précisément dans ce sens qu'il
faut comprendre les conclusions du requérant (voir aussi art. 136 let. a OJ;
ATF 111 Ia 77). Toutefois, la possibilité de demander la récusation d'un juge
dans le délai de recours est réservée au cas où le requérant ignorait le motif
de récusation avant la notification du jugement. Il en est notamment ainsi
lorsque le justiciable ne connaît pas l'identité du juge qui a traité son
affaire aussi longtemps que la décision ne lui a pas été communiquée (voir en ce
qui concerne la procédure bernoise, Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum
Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern,
1997, n. 5 ad art. 9, p. 12). Il ne s'ensuit pas en revanche que le moyen de la
récusation puisse être en tous les cas invoqué utilement jusqu'à l'échéance du
délai de recours. Le principe de la bonne foi rappelé plus haut (consid. 3a)
requiert du justiciable qu'il forme sa demande aussi rapidement que possible.
Dans le cas d'espèce,
assisté d'un conseil, le recourant aurait dû – à tout le moins au sortir de
l'audience du 13 août 1999, sinon d'entrée de cause – signaler qu'un assesseur
lui paraissait prévenu. Formée le 17 septembre 1999, soit plus d'un mois après
l'audience (qui constitue la date de connaissance du prétendu motif de
récusation), la demande se révèle tardive.
4.
Les considérations qui
précèdent conduisent à déclarer irrecevable la demande du requérant.
Conformément à la pratique instaurée par le Tribunal administratif en matière
de contentieux des fonctionnaires, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière Tribunal administratif
arrête:
I. La demande
formée le 17 septembre 1999 par A.________ est irrecevable.
II. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
jc/vz/Lausanne, le 7 mars 2002
Le président : Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint