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Décision

CP.1999.0005

TA - CP.1999.0005 - 1999-12-13 - MONTI Michel c/ Jean-Claude DE HALLER, Rolf ERNST et Alain MATTHEY AC 99/0156

13 décembre 1999Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par arrêt du 23

décembre 1998, admettant un recours formé par Michel Monti, le Tribunal

administratif a annulé une décision de la Municipalité de Pully autorisant

l'aménagement de places de parc. Le motif en était que celles-ci n'étaient pas

situées sur la même parcelle que le bâtiment avec lequel elles présentaient un

lien fonctionnel mais sur une parcelle voisine. Comme une réunion ultérieure

des deux parcelles aurait écarté cet empêchement, les autres moyens du

recourant ont été examinés et déclarés mal fondés.

Par décision du 2

septembre 1999, la Municipalité de Pully a à nouveau autorisé la réalisation

des places de parc susmentionnées, après que le constructeur eut réuni les

parcelles en cause.

Michel Monti a recouru

contre cette décision par acte du 27 septembre 1999 en formulant à nouveau les

moyens qu'il avait soulevés avec son précédent recours. Le juge instructeur du

Tribunal administratif, qui avait statué en 1998, a enregistré la cause par

lettre du 29 septembre 1999 en indiquant que la composition de la section

appelée à trancher demeurerait identique, ce qui permettait d'éviter la

répétition d'une inspection locale.

Par lettre du 15

octobre 1999, le recourant a demandé la récusation de la section en soutenant

que ses membres apparaissaient liés par les considérations déjà émises dans

l'arrêt du 23 décembre 1998. Il a également fait valoir que le président de

cette section aurait déclaré au représentant de la constructrice lors de

l'inspection locale du 28 novembre 1997 qu'il pourrait "réaliser au

printemps suivant". Enfin, il a invoqué le refus d'ordonner une

nouvelle inspection locale.

Dans ses

déterminations du 5 novembre 1999, le juge intimé Jean-Claude de Haller a

déclaré qu'il s'en remettait à justice. Quant aux assesseurs Rolf Ernst et

Alain Matthey, par des notes manuscrites adressées au juge instructeur et

transmises par celui-ci à la Cour plénière, ils ont tous deux manifesté qu'ils

adhéraient à la demande de récusation, sans toutefois motiver leur prise de position.

Considérants

1.

Selon l'art.

43.

LJPA, les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il

existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur

impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de

dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".

La faculté pour une

partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à

protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause

jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art.

6.

paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances

étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en

faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention

au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à

faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent

consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire

en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux

cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le

doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 =

JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).

2.

Le requérant voit un

premier motif de récusation dans le fait que la section s'est déjà prononcée

sur certains de ses moyens: à l'égard de ceux-ci, elle aurait ouvertement

préjugé, ce qui exclurait de la tenir pour indépendante et impartiale.

Avoir participé au

litige à un stade antérieur ne constitue pas en soi un motif de récusation à

défaut de circonstances particulières. La participation antérieure à la même

cause ne constitue un motif de récusation que si elle est intervenue à un autre

titre ou en une autre qualité que celle de juge. Ainsi, le juge n'est pas tenu

de se récuser pour avoir agi précédemment dans une même cause (voir Jean-François

Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire ad. art. 22 n° 3.1 p. 112-113, qui admet que les juges peuvent

statuer successivement sur deux recours contre la même décision ou sur une

demande de révision concernant un arrêt auquel ils ont participé). De même, le

fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance

judiciaire, d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance d'instruction ou

d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine mesure les mérites

de la cause qui lui est soumise n'implique pas sa récusation. Poudret relève en

effet que l'opinion de ce juge n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la

cause elle même, mais par une appréciation anticipée, et peut être sommaire, du

dossier et des moyens invoqués, sans que l'on puisse en déduire aucune prévention;

il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un projet de jugement (Jean-François

Poudret, op. cit. ad. art. 23 n°5.3 p. 124-125). Ainsi,

lorsque l'autorité de recours annule une décision, l'affaire ne doit en

principe pas être renvoyée à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe

autrement constitué (ATF 116 Ia 28; 114 Ia 50). Le Tribunal fédéral a cependant

vu un cas particulier lorsque la cassation était due à un refus du premier juge

d'entendre un témoin: il paraissait difficile de le contraindre à apprécier

sereinement un témoignage qu'il avait dédaigné au moment de former son opinion

(ATF 116 Ia 28). Ainsi encore le juge pénal est-il en principe autorisé à

diviser en plusieurs procès le traitement de plusieurs accusés impliqués dans

un complexe de faits communs, cela pour des motifs pratiques (ATF 115 Ia 34).

Le Tribunal fédéral a cependant vu là aussi un cas particulier lorsqu'un

premier jugement concernant l'un des accusés fait apparaître que la culpabilité

d'un autre accusé est déterminée d'avance (arrêt non publié du 24 mars 1997

publié in Plädoyer, 1997/3, p. 63).

Il s'agit donc de

déterminer de cas en cas si, malgré la participation antérieure du juge au

litige, la procédure est encore "ouverte", c'est-à-dire si le

juge apparaît apte à y former librement son point de vue (ATF 119 Ia 221, spéc.

226).

En l'espèce, que les

intimés se soient déjà exprimés au sujet de la plupart des moyens du recourant

ne doit pas les faire apparaître comme prévenus: ils n'ont fait alors qu'accomplir

leur tâche à l'issue d'une procédure d'instruction complète sans qu'on puisse

leur reprocher de s'être écartés de quelque manière du comportement attendu

d'eux. Qu'ils soient amenés à statuer une seconde fois sur les moyens du

recourant n'est pas plus extraordinaire que dans le cas où, cassé pour un motif

de procédure n'ayant pas d'incidence sur certaines de ses considérations

juridiques, un jugement doit être façonné à nouveau par son auteur. Qu'une

redite soit inhérente à une telle opération ne permet pas en soi de conclure à

la partialité du juge.

Certes à la lettre de

l'art. 43 LJPA, les intimés ont-ils bel et bien eu une "participation

antérieure au litige" mais l'interprétation de cette notion ne doit

avoir lieu qu'en relation avec celle de "circonstances

importantes" figurant à la même disposition (Tribunal administratif,

arrêt du 26 août 1996 dans la cause CP 96/0005 et Tribunal fédéral, arrêt non

publié du 2 décembre 1996 au sujet de la même cause).

Certes encore, on voit

bien qu'en tant qu'elle serait limitée aux moyens déjà soulevés par le

recourant et traités par les intimés, la procédure n'est plus "ouverte"

dès lors qu'un jugement identique est prévisible à leur sujet. Mais que la

conviction des intimés se soit déjà formée au cours d'une autre procédure n'a

rien d'incorrect ou d'inéquitable dès lors que cela a été régulièrement, dans

le cadre d'un processus légitime, et qu'une unité de temps du jugement ne se

trouve ici rompue que pour des motifs tenant à l'économie de la procédure. Au surplus,

rien ne permet d'admettre que de nouveaux moyens, de fait ou de droit, que

soulèverait le recourant ne pourraient pas être accueillis par les intimés ou

ne pourraient pas modifier l'avis qu'ils s'étaient forgé précédemment. Enfin le

recourant ne prétend pas à juste titre que la saisine renouvelée des intimés le

priverait d'un droit de recours contre leur jugement.

On ne voit pas au

surplus des circonstances particulières qui empêcheraient les intimés de juger

sereinement à nouveau. En particulier, qu'ils aient clairement exposé leur

opinion dans un premier arrêt n'exclut nullement qu'ils puissent modifier

celle-ci sur le vu de moyens de fait ou de droit nouveaux. On relèvera que

cette situation particulière, loin de péjorer la position procédurale du

recourant, l'avantage au contraire en quelque sorte dans la mesure où il a la

faculté de développer son argumentation en fonction de ce qu'ont déjà déclaré

les intimés.

Au vu de ce qui

précède, il n'y a pas lieu de retenir comme motif de récusation des intimés

leur participation antérieure au litige.

3.

Le recourant soutient

encore en s'en prenant au seul juge intimé que celui-ci aurait montré une

inclination pour la cause de la constructrice par certaines déclarations au

représentant de celle-ci lors d'une inspection locale.

Le recourant est à

tard pour invoquer un tel moyen puisqu'il aurait pu le faire dès après ladite

inspection, ce d'autant qu'elle a été suivie d'un nouvel échange d'écritures:

il ne pouvait à la fois s'accommoder de la composition de la section qui lui a

donné raison dans la cause AC 97/075 et s'en plaindre dans la cause subséquente

(Poudret, op. cit., n. 3 ad art. 25). De toute manière, il n'est pas établi que

les propos incriminés aient été tenus, aucun des intimés ne s'en souvenant et

aucune preuve n'ayant été offerte à ce sujet par le demandeur. Ainsi, à défaut

d'autres éléments, dont l'apport incombait au recourant, on ne saurait supputer

une prévention dudit juge.

4.

Le recourant prétend

enfin que le refus du juge intimé d'ordonner une nouvelle inspection locale

démontrerait qu'il est inapte à juger à nouveau la cause, en particulier en ce

que celle-ci présente comme éléments nouveaux, de fait ou de droit. Mais un

droit à l'inspection locale n'existe pas et, si des mesures d'instruction ne

satisfont pas un plaideur, aucun autre recours n'est ouvert que sur le fond: ce

n'est qu'en cas de violation évidente d'une règle essentielle de la procédure,

tel le droit d'être entendu, non réalisée en l'espèce, que les dispositions

prises par le juge en matière d'instruction peuvent donner lieu à récusation

(Tribunal administratif, arrêt CP 98/0009 du 9 octobre 1998 et les renvois).

5.

Il reste qu'à la

différence du juge intimé, les deux assesseurs intimés ont acquiescé à la

demande de récusation. Saisie de celle-ci, la Cour plénière n'est pas liée par

leurs déterminations. La garantie constitutionnelle du juge (art. 58 al. 1

Cst.) comprend aussi le droit d'accès au juge ordinaire prévu par la loi (ATF

105.

Ia 162 consid. 5c). Elle ne permet pas d'admettre sans autre la déclaration

du juge ou du tribunal qui annonce sa récusation (art. 24 OJ) ou par laquelle

il adhère à une demande de récusation, car cela aurait pour effet de désigner

un juge suppléant ou remplaçant qui n'est prévu qu'à titre subsidiaire par la

loi sans que les conditions légales applicables à la récusation aient été

examinées (ATF 105 Ia 162 consid. 5c, 116 Ia 31 consid. 2c; voir aussi Jean-François

Poudret, op. cit. ad. art. 24 n°3.1, lequel estime en

outre que les parties devraient avoir la faculté de demander dans un cas de

récusation spontanée une décision sur la récusation alors que l'art. 24 OJ ne

prévoit pas une telle possibilité). La Cour plénière doit donc apprécier la

portée de la déclaration des deux assesseurs selon les critères fixés par la

jurisprudence; à cet égard, le seul avis du magistrat ne suffit pas pour

établir objectivement l'impression de partialité, qui doit se fonder sur

d'autres indices concrets démontrant une apparence de prévention dans sa

participation à la procédure (ATF 116 Ia 31-32 consid. 2c). Or, les

considérants qui précèdent démontrent que de tels indices n'existent pas.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I. La demande de

récusation formée par Michel Monti à l'encontre des membres de la section du

Tribunal administratif ayant jugé la cause au fond AC 97/0175 est rejetée.

II. Un émolument

de justice est mis à la charge de Michel Monti, par 1'000 fr. (mille francs).

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 13 décembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint