CP.1999.0005
TA - CP.1999.0005 - 1999-12-13 - MONTI Michel c/ Jean-Claude DE HALLER, Rolf ERNST et Alain MATTHEY AC 99/0156
13 décembre 1999Français12 min
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N° affaire:
CP.1999.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.1999
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MONTI Michel c/ Jean-Claude DE HALLER, Rolf ERNST et Alain MATTHEY AC 99/0156
RÉCUSATION
LJPA-43
Résumé contenant:
Saisie d'une demande de récusation, la Cour plénière n'est pas liée par l'acquiescement de l'intimé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 décembre 1999
sur la demande de récusation déposée par Michel
MONTI, représenté par l'avocat Luc Recordon, case postale 3648, à Lausanne,
à l'encontre
des membres de la section du Tribunal
administratif appelée à juger la cause AC 99/0156.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Jacques Giroud, vice-président, Pierre Journot, Vincent Pelet,
Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juges, Isabelle Guisan, juge suppléant.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt du 23
décembre 1998, admettant un recours formé par Michel Monti, le Tribunal
administratif a annulé une décision de la Municipalité de Pully autorisant
l'aménagement de places de parc. Le motif en était que celles-ci n'étaient pas
situées sur la même parcelle que le bâtiment avec lequel elles présentaient un
lien fonctionnel mais sur une parcelle voisine. Comme une réunion ultérieure
des deux parcelles aurait écarté cet empêchement, les autres moyens du
recourant ont été examinés et déclarés mal fondés.
Par décision du 2
septembre 1999, la Municipalité de Pully a à nouveau autorisé la réalisation
des places de parc susmentionnées, après que le constructeur eut réuni les
parcelles en cause.
Michel Monti a recouru
contre cette décision par acte du 27 septembre 1999 en formulant à nouveau les
moyens qu'il avait soulevés avec son précédent recours. Le juge instructeur du
Tribunal administratif, qui avait statué en 1998, a enregistré la cause par
lettre du 29 septembre 1999 en indiquant que la composition de la section
appelée à trancher demeurerait identique, ce qui permettait d'éviter la
répétition d'une inspection locale.
Par lettre du 15
octobre 1999, le recourant a demandé la récusation de la section en soutenant
que ses membres apparaissaient liés par les considérations déjà émises dans
l'arrêt du 23 décembre 1998. Il a également fait valoir que le président de
cette section aurait déclaré au représentant de la constructrice lors de
l'inspection locale du 28 novembre 1997 qu'il pourrait "réaliser au
printemps suivant". Enfin, il a invoqué le refus d'ordonner une
nouvelle inspection locale.
Dans ses
déterminations du 5 novembre 1999, le juge intimé Jean-Claude de Haller a
déclaré qu'il s'en remettait à justice. Quant aux assesseurs Rolf Ernst et
Alain Matthey, par des notes manuscrites adressées au juge instructeur et
transmises par celui-ci à la Cour plénière, ils ont tous deux manifesté qu'ils
adhéraient à la demande de récusation, sans toutefois motiver leur prise de position.
Considérants
1.
Selon l'art.
43.
LJPA, les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il
existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur
impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de
dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une
partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à
protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause
jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art.
6.
paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances
étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en
faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention
au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à
faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent
consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire
en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux
cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le
doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 =
JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).
2.
Le requérant voit un
premier motif de récusation dans le fait que la section s'est déjà prononcée
sur certains de ses moyens: à l'égard de ceux-ci, elle aurait ouvertement
préjugé, ce qui exclurait de la tenir pour indépendante et impartiale.
Avoir participé au
litige à un stade antérieur ne constitue pas en soi un motif de récusation à
défaut de circonstances particulières. La participation antérieure à la même
cause ne constitue un motif de récusation que si elle est intervenue à un autre
titre ou en une autre qualité que celle de juge. Ainsi, le juge n'est pas tenu
de se récuser pour avoir agi précédemment dans une même cause (voir Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire ad. art. 22 n° 3.1 p. 112-113, qui admet que les juges peuvent
statuer successivement sur deux recours contre la même décision ou sur une
demande de révision concernant un arrêt auquel ils ont participé). De même, le
fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance
judiciaire, d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance d'instruction ou
d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine mesure les mérites
de la cause qui lui est soumise n'implique pas sa récusation. Poudret relève en
effet que l'opinion de ce juge n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la
cause elle même, mais par une appréciation anticipée, et peut être sommaire, du
dossier et des moyens invoqués, sans que l'on puisse en déduire aucune prévention;
il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un projet de jugement (Jean-François
Poudret, op. cit. ad. art. 23 n°5.3 p. 124-125). Ainsi,
lorsque l'autorité de recours annule une décision, l'affaire ne doit en
principe pas être renvoyée à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe
autrement constitué (ATF 116 Ia 28; 114 Ia 50). Le Tribunal fédéral a cependant
vu un cas particulier lorsque la cassation était due à un refus du premier juge
d'entendre un témoin: il paraissait difficile de le contraindre à apprécier
sereinement un témoignage qu'il avait dédaigné au moment de former son opinion
(ATF 116 Ia 28). Ainsi encore le juge pénal est-il en principe autorisé à
diviser en plusieurs procès le traitement de plusieurs accusés impliqués dans
un complexe de faits communs, cela pour des motifs pratiques (ATF 115 Ia 34).
Le Tribunal fédéral a cependant vu là aussi un cas particulier lorsqu'un
premier jugement concernant l'un des accusés fait apparaître que la culpabilité
d'un autre accusé est déterminée d'avance (arrêt non publié du 24 mars 1997
publié in Plädoyer, 1997/3, p. 63).
Il s'agit donc de
déterminer de cas en cas si, malgré la participation antérieure du juge au
litige, la procédure est encore "ouverte", c'est-à-dire si le
juge apparaît apte à y former librement son point de vue (ATF 119 Ia 221, spéc.
226).
En l'espèce, que les
intimés se soient déjà exprimés au sujet de la plupart des moyens du recourant
ne doit pas les faire apparaître comme prévenus: ils n'ont fait alors qu'accomplir
leur tâche à l'issue d'une procédure d'instruction complète sans qu'on puisse
leur reprocher de s'être écartés de quelque manière du comportement attendu
d'eux. Qu'ils soient amenés à statuer une seconde fois sur les moyens du
recourant n'est pas plus extraordinaire que dans le cas où, cassé pour un motif
de procédure n'ayant pas d'incidence sur certaines de ses considérations
juridiques, un jugement doit être façonné à nouveau par son auteur. Qu'une
redite soit inhérente à une telle opération ne permet pas en soi de conclure à
la partialité du juge.
Certes à la lettre de
l'art. 43 LJPA, les intimés ont-ils bel et bien eu une "participation
antérieure au litige" mais l'interprétation de cette notion ne doit
avoir lieu qu'en relation avec celle de "circonstances
importantes" figurant à la même disposition (Tribunal administratif,
arrêt du 26 août 1996 dans la cause CP 96/0005 et Tribunal fédéral, arrêt non
publié du 2 décembre 1996 au sujet de la même cause).
Certes encore, on voit
bien qu'en tant qu'elle serait limitée aux moyens déjà soulevés par le
recourant et traités par les intimés, la procédure n'est plus "ouverte"
dès lors qu'un jugement identique est prévisible à leur sujet. Mais que la
conviction des intimés se soit déjà formée au cours d'une autre procédure n'a
rien d'incorrect ou d'inéquitable dès lors que cela a été régulièrement, dans
le cadre d'un processus légitime, et qu'une unité de temps du jugement ne se
trouve ici rompue que pour des motifs tenant à l'économie de la procédure. Au surplus,
rien ne permet d'admettre que de nouveaux moyens, de fait ou de droit, que
soulèverait le recourant ne pourraient pas être accueillis par les intimés ou
ne pourraient pas modifier l'avis qu'ils s'étaient forgé précédemment. Enfin le
recourant ne prétend pas à juste titre que la saisine renouvelée des intimés le
priverait d'un droit de recours contre leur jugement.
On ne voit pas au
surplus des circonstances particulières qui empêcheraient les intimés de juger
sereinement à nouveau. En particulier, qu'ils aient clairement exposé leur
opinion dans un premier arrêt n'exclut nullement qu'ils puissent modifier
celle-ci sur le vu de moyens de fait ou de droit nouveaux. On relèvera que
cette situation particulière, loin de péjorer la position procédurale du
recourant, l'avantage au contraire en quelque sorte dans la mesure où il a la
faculté de développer son argumentation en fonction de ce qu'ont déjà déclaré
les intimés.
Au vu de ce qui
précède, il n'y a pas lieu de retenir comme motif de récusation des intimés
leur participation antérieure au litige.
3.
Le recourant soutient
encore en s'en prenant au seul juge intimé que celui-ci aurait montré une
inclination pour la cause de la constructrice par certaines déclarations au
représentant de celle-ci lors d'une inspection locale.
Le recourant est à
tard pour invoquer un tel moyen puisqu'il aurait pu le faire dès après ladite
inspection, ce d'autant qu'elle a été suivie d'un nouvel échange d'écritures:
il ne pouvait à la fois s'accommoder de la composition de la section qui lui a
donné raison dans la cause AC 97/075 et s'en plaindre dans la cause subséquente
(Poudret, op. cit., n. 3 ad art. 25). De toute manière, il n'est pas établi que
les propos incriminés aient été tenus, aucun des intimés ne s'en souvenant et
aucune preuve n'ayant été offerte à ce sujet par le demandeur. Ainsi, à défaut
d'autres éléments, dont l'apport incombait au recourant, on ne saurait supputer
une prévention dudit juge.
4.
Le recourant prétend
enfin que le refus du juge intimé d'ordonner une nouvelle inspection locale
démontrerait qu'il est inapte à juger à nouveau la cause, en particulier en ce
que celle-ci présente comme éléments nouveaux, de fait ou de droit. Mais un
droit à l'inspection locale n'existe pas et, si des mesures d'instruction ne
satisfont pas un plaideur, aucun autre recours n'est ouvert que sur le fond: ce
n'est qu'en cas de violation évidente d'une règle essentielle de la procédure,
tel le droit d'être entendu, non réalisée en l'espèce, que les dispositions
prises par le juge en matière d'instruction peuvent donner lieu à récusation
(Tribunal administratif, arrêt CP 98/0009 du 9 octobre 1998 et les renvois).
5.
Il reste qu'à la
différence du juge intimé, les deux assesseurs intimés ont acquiescé à la
demande de récusation. Saisie de celle-ci, la Cour plénière n'est pas liée par
leurs déterminations. La garantie constitutionnelle du juge (art. 58 al. 1
Cst.) comprend aussi le droit d'accès au juge ordinaire prévu par la loi (ATF
105.
Ia 162 consid. 5c). Elle ne permet pas d'admettre sans autre la déclaration
du juge ou du tribunal qui annonce sa récusation (art. 24 OJ) ou par laquelle
il adhère à une demande de récusation, car cela aurait pour effet de désigner
un juge suppléant ou remplaçant qui n'est prévu qu'à titre subsidiaire par la
loi sans que les conditions légales applicables à la récusation aient été
examinées (ATF 105 Ia 162 consid. 5c, 116 Ia 31 consid. 2c; voir aussi Jean-François
Poudret, op. cit. ad. art. 24 n°3.1, lequel estime en
outre que les parties devraient avoir la faculté de demander dans un cas de
récusation spontanée une décision sur la récusation alors que l'art. 24 OJ ne
prévoit pas une telle possibilité). La Cour plénière doit donc apprécier la
portée de la déclaration des deux assesseurs selon les critères fixés par la
jurisprudence; à cet égard, le seul avis du magistrat ne suffit pas pour
établir objectivement l'impression de partialité, qui doit se fonder sur
d'autres indices concrets démontrant une apparence de prévention dans sa
participation à la procédure (ATF 116 Ia 31-32 consid. 2c). Or, les
considérants qui précèdent démontrent que de tels indices n'existent pas.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de
récusation formée par Michel Monti à l'encontre des membres de la section du
Tribunal administratif ayant jugé la cause au fond AC 97/0175 est rejetée.
II. Un émolument
de justice est mis à la charge de Michel Monti, par 1'000 fr. (mille francs).
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 13 décembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint