CP.2000.0005
TA - CP.2000.0005 - 2000-10-24 - c/ TA récusation collective GE 00/0123
24 octobre 2000Français7 min
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N° affaire:
CP.2000.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 24.10.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ TA récusation collective GE 00/0123
CONDITION DE RECEVABILITÉ
INDÉPENDANCE DE L'AUTORITÉ
JUGE
RÉCUSATION
CHANCES DE SUCCÈS
LJPA-15-2-e
LJPA-43
Résumé contenant:
Demande de récusation collective (sauf un juge) déclarée irrecevable car fondée (implicitement) sur des faits dont la Cour plénière a déjà jugé qu'ils ne fondaient pas la méfiance d'un homme raisonnable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 octobre 2000
sur la demande de récusation formée par A.________,
à ********,
tendant à ce que son recours contre
la décision du Département de la formation
et de la jeunesse du 15 septembre 2000 soit pris en charge par C.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la Cour plénière: M. Eric
Brandt, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Etienne Poltier , Alain
Zumsteg, Jacques Giroud et Vincent Pelet; juges. Juge rapporteur: M. Pierre
Journot.
Vu les faits suivants:
A. Par acte du 30
septembre 2000, A.________ a recouru contre la décision du Département de la
formation et de la jeunesse statuant sur son recours contre une décision du
jury d'examen du brevet pour l'enseignement de la musique (échec au test de
chant et de direction). Le dernier paragraphe de cet acte a la teneur suivante:
"J'exige que ce recours soit pris en
charge par le juge C.________. Il est le seul juge du canton qui refuse de nier
le document déterminant qu'il tient dans sa main. Il est le seul à respecter
l'ordre chronologique du traitement des dossiers - je l'ai appris à mes dépens,
mais comme moi, je respecte les lois, je ne regrette rien. J'exige bien
sûr la récusation des autres juges du tribunal administratif, ce en vertu de
leur comportement criminel au sens de l'art. 254 CPS et délictueux au sens de
l'article 285 CPS (la différence entre ces deux terribles termes est définie à
l'article 9 CPS. Et parce qu'ils sont corrompus."
Le dossier a été
attribué selon le tour de rôles au juge B.________, qui l'a enregistré sous la
référence GE 00/0123 et l'a transmis à la cour plénière en raison de la demande
de récusation qu'il contenait.
Egalement désigné par
le tour de rôle, le juge rapporteur de la cour plénière a informé les parties
que la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA serait appliquée en raison de la
similitude de la demande avec celle sur laquelle la cour plénière a statué par
arrêt du 13 mars 1996 confirmé par arrêt du Tribunal Fédéral du 8 mai 1996. On
rappelle à cet égard que dans la cause BO 96/022, le requérant, recourant
contre une décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage, avait demandé que son dossier soit pris en charge par le juge
C.________ en invoquant notamment les circonstances dans lesquelles celui-ci
s'était dessaisi du dossier d'un recours déposé par le requérant contre une
décision cantonale concernant un plan partiel d'affectation destiné à
l'extension du siège de la société X.________ SA. En bref, la cour plénière a considéré
que la méfiance du requérant n'était pas celle d'un homme raisonnable, si bien
qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur sa demande de récusation
collective.
La cour plénière a
statué par voie de circulation.
1. Le Tribunal fédéral a
rappelé, précisément dans l'arrêt du 8 mai 1996 évoqué plus haut, que la
récusation des membres du Tribunal fédéral peut être demandée s'il existe des
circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans le procès.
Selon la jurisprudence fédérale relative aux art. 58 Cst (aujourd'hui art. 30
de la Constitution du 18 avril 1999) et 6 CEDH, si la simple affirmation de la
partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est
pas nécessaire non plus que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion
est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que
celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 120 V 357
ainsi que les autres références citées dans l'ATF du 8 mai 1996). Devant le
Tribunal Fédéral, l'art. 26 al. 1 OJF prévoit que si un cas de récusation est
contesté, la décision est prise en l'absence des juges visés. Cette procédure
n'est toutefois pas applicable lorsque la demande de récusation repose sur des
motifs manifestement dénués de pertinence; une telle demande est alors
considérée comme inadmissible et les juges visés peuvent ainsi participer à la
décision d'irrecevabilité (ATF précité).
2, Devant le Tribunal
administratif, les demandes de récusations sont de la compétence de la cour
plénière (art. 15 al. 2 lit. e LJPA), qui applique, faute de règles cantonales
spécifiques, les mêmes principes que ceux qui résultent de la jurisprudence
fédérale rappelée ci-dessus. Le règlement organique du Tribunal administratif,
du 18 avril 1997, prévoit à son art. 5 que les juges ou les juges suppléants
récusés n'assistent pas aux débats, le juge dont la demande de récusation est
en cause étant remplacé aux débats par un juge suppléant. Cependant, la Cour
plénière du Tribunal administratif a déjà jugé, précisément dans l'arrêt du 13
mars 1996 déjà cité, que le requérant qui jette systématiquement la suspicion
sur tous les magistrats qui sont intervenus dans une affaire le concernant
manifeste une méfiance qui n'est pas celle d'un homme raisonnable, si bien
qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de récusation
collective du requérant ni de transmettre sa demande au Tribunal neutre.
Il n'en va pas
autrement en l'espèce: dans le paragraphe figurant au pied de son recours, le
requérant demande la récusation des juges du tribunal administratif, à
l'exception d'un seul, en raison de faits qu'il qualifie de "comportement
criminel au sens de l'article 254 CP et délictueux au sens de l'article 285
CP". Ces dispositions sanctionnent la suppression de titres, d'une part,
et d'autre part les violences ou menaces contre les autorités et les
fonctionnaires. Bien que le recourant ne décrive pas les faits qui seraient
constitutifs de ces infractions, on peut supposer que qu'il a en vue les mêmes
faits que ceux qu'il avait précédemment invoqués dans le même but. Or la Cour
plénière a déjà jugé que les circonstances dans lesquelles l'un de ses membres
(celui que le requérant souhaiterait voir s'occuper de son dossier) avait été
amené à se dessaisir de celui de la cause concernant l'entreprise X.________ ne
constituaient pas un motif de récusation des autres juges. Il y a lieu de s'en
tenir à cette appréciation et, dès lors que le recourant se contente de se
référer implicitement aux circonstances de cette affaire déjà jugée, de
renvoyer aux considérants de l'arrêt du 13 mars 1996.
3, Manifestement mal
fondée, la demande de récusation doit être rejetée selon la procédure sommaire
de l'art. 35a LJPA, dans laquelle il n'est pas nécessaire de recueillir les
déterminations des autres parties. Le requérant supportera un émolument dont le
montant tient compte du caractère sommaire de la procédure.
Par ces motifs
la Cour plénière Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. La demande de
récusation est irrecevable.
Considérants
II. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du requérant.
Lausanne, le 24 octobre 2000
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint