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Décision

CP.2001.0002

TA - CP.2001.0002 - 2004-01-07 - PRANGINS c/ GE 2001/0111 et Baud et crts

7 janvier 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 24 septembre 1996,

le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service

des routes et des autoroutes (actuellement: Département des infrastructures,

Service des routes; ci-après : le Service des routes) a approuvé l'instauration

d'une nouvelle réglementation de parcage dans le centre de Prangins, proposée

par la Municipalité de Prangins, à savoir:

- instauration d'une

zone de parcage avec signal OSR 4.17 "parcage autorisé", avec plaque

complémentaire "maximum 30 minutes - du lundi au samedi de 7 h à 19 h et

le dimanche de 7 h à 12h.30" à la rue des Alpes, au droit du four

communal;

- pose du signal OSR

2.50 "interdiction de parquer", avec plaque complémentaire

"livreurs exceptés, maximum 30 minutes de 6 h à 19 h" combiné avec le

signal OSR 4.17 "parcage autorisé" et la plaque complémentaire

"de 19 h à 6 h" sur la rue des Alpes, au droit du numéro 6;

- instauration d'une

zone bleue (dix-sept places) au moyen du signal OSR 4.18 "parcage avec

disque de stationnement zone bleue", avec plaque complémentaire "y

compris les dimanches et jours fériés", sur la place du café des Alpes,

entre l'avenue du Général Guiguer et le chemin de Trembley. Cette dernière

mesure a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 29

octobre 1996.

B. Contre cette dernière

mesure instaurant une zone bleue, les époux Baud et vingt-cinq consorts, tous

résidents rue des Alpes ou chemin du Trembley, ont recouru par acte du 18

novembre 1996, concluant avec dépens à l'annulation de la décision du Service

des routes et au maintien de la situation actuelle. Au cours de l'instruction,

la Commune de Prangins a été invitée à participer à la procédure.

Le Tribunal

administratif, considérant que la mesure envisagée par le Service des routes ne

répondait pas aux exigences de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR; limitations ou prescriptions

pouvant être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants

ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la

pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la

circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à

d'autres exigences imposées par les conditions locales) et violait au surplus

le principe de la proportionnalité, a admis le recours par arrêt du 9 juin 1997

(GE 1996/0098), entré en force.

C. Au vu de l'arrêt

mentionné ci-dessus, le Service des routes a modifié son projet d'aménagement

de zone bleue. Il a donné son approbation, le 29 juin 2000, à l'instauration

d'une nouvelle réglementation de parcage sur la place devant le café des Alpes,

consistant à mettre en zone bleue douze des dix-sept places de parc qui avaient

fait l'objet de la procédure de 1997. Ces douze places devaient être soumises à

un régime de parcage avec disque de stationnement pour une durée maximale de

deux heures, l'objectif étant "d'assurer une rotation des véhicules pour

les commerces et établissements du village". La mesure envisagée a fait

l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels du 1er septembre

2000.

Les époux Baud et

vingt-quatre consorts ont recouru contre cette décision par acte du 21

septembre 2000. Ils ont conclu à son annulation, estimant que rien n'avait

changé par rapport à 1997, et qu'en particulier il n'existait toujours aucune

étude démontrant la nécessité de modifier les règles de parcage dans le

secteur.

Une audience s'est

tenue le 5 décembre 2000. Le 12 décembre 2000, le Tribunal

administratif a annulé la décision attaquée : il a considéré, d'une part, que

le Service des routes n'avait pas réalisé l'étude exigée dans l'arrêt du 9 juin

1997 (GE 1996/0098) et, d'autre part, qu'une justification entrant dans le

champ d'application de l'art. 3 al. 4 LCR n'était toujours pas démontrée. Il a

dès lors admis le recours par arrêt du 12 décembre 2000 (GE 2000/0111), entré

en force.

D. La Commune de Prangins a

été laissée hors cette procédure. La municipalité n'en aurait pris connaissance

que le 8 janvier 2001, de manière fortuite, lors d'un entretien téléphonique

avec un collaborateur du Service des routes qui lui a fait parvenir l'arrêt

rendu.

Le

29 janvier 2001, la Commune de Prangins a saisi le Conseil fédéral

d'un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du

12 décembre 2000. Ultérieurement, le 22 mars 2001, elle a

déposé une demande de révision de ce même arrêt devant le Tribunal administratif.

La municipalité expose que l'arrêt ne lui a pas été notifié et qu'elle n'a pas

été informée de l'existence de la procédure qui se déroulait devant le Tribunal

administratif. Elle se plaint de n'avoir pu y participer, ni en qualité de

partie intimée, ni en qualité d'autorité concernée, ni à quelque titre que ce

soit. Elle invoque la violation du droit d'être entendu, la constatation

incomplète des faits pertinents et nouveaux moyens de preuve, la constatation

inexacte des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle conclut, sous

suite de dépens:

Principalement

I. La demande de

révision est admise.

II. La décision rendue

par le Service des routes du Département des infrastructures

du canton de Vaud en date du 29 juin 2000 approuvant

l'installation d'un signal OSR 4.18 sur 12 places de parc

situées le long de la rue des Alpes sur territoire de la Commune

de Prangins est confirmée.

Subsidiairement

III. L'arrêt rendu par le

Tribunal administratif du canton de Vaud le 12 décembre

2000 dans la cause la concernant est annulé.

IV. Le dossier de la cause

est renvoyé au Service des routes du Département

des infrastructures du canton de Vaud pour nouvelle instruction

et nouvelle décision.

La section intimée,

par son président, a déposé des détermination le 25 juillet 2001.

Charles et Martine Baud et consorts, dans leurs déterminations du

31 août 2001, s'en sont remis à justice.

E. Le recours adressé au

Conseil fédéral suisse a été suspendu dans l'attente du jugement de la Cour

plénière du Tribunal administratif, la requête opposée de la Commune de Prangins

ayant été écartée.

F. La Cour plénière a été

constituée comme indiqué dans l'en-tête de l'arrêt : le conseil de la recourante

travaillant au Tribunal administratif en qualité de greffier à temps partiel du

juge Etienne Poltier, celui-ci a été remplacé par un juge suppléant.

Considérants

1.

a) En cas de silence de

la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après: LJPA), les art. 66, 67 de la loi du 20 décembre 1968

sur la procédure administrative (ci-après: PA) et 136 de la loi du 16 décembre

1943.

d'organisation judiciaire (ci-après: OJF) sont applicables subsidiairement

(CP 1994/0015 du 30 décembre 1994, publié in RDAF 1995, p. 169; B. Bovay,

Procédure administrative, Berne 2000, p. 437). L'art. 67 al. 1er PA dispose que

la demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans un délai

de nonante jours dès la découverte du motif de révision.

En l'espèce, la date

déterminante pour le point de départ du délai est celle de la transmission de

l'arrêt litigieux à la demanderesse, car c'est seulement à ce moment qu'elle a

pu connaître le motif de révision. Comme ledit arrêt ne lui a pas été notifié

par le Tribunal administratif, il faut prendre en considération la date à

laquelle elle dit en avoir effectivement pris connaissance, soit le 8 janvier

2001.

Déposée dans le délai

de nonante jours fixé par l'art. 67 al. 1er PA, la demande de révision serait intervenue

en temps utile. Elle est au surplus recevable en la forme.

b) Depuis la

modification du 6 octobre 1989 entrée en vigueur le 1er février 1991 de l'art.

3.

al. 4 LCR (RO 1991 71), dans les procédures cantonales, les communes ont

qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont

ordonnées sur leur territoire (A. Bussy/B. Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, commentaire, Lausanne 1996, n. 7.2.3 ad art. 3 LCR).

C'est le cas en l'espèce; la commune de Prangins a la qualité pour recourir.

2.

La demanderesse

requiert la suspension de la procédure introduite devant le Tribunal

administratif jusqu'à droit connu sur la décision du Conseil fédéral. Selon la

jurisprudence de la Cour plénière du Tribunal administratif, la voie de la

révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours de droit

administratif ou du recours de droit public au Tribunal fédéral (arrêt CP

1999/0007 du 20 décembre 1999, consid. 1b et 3a, qui cite dans le

même sens J. -F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, Berne 1992, vol. V, rem. 1 ad art. 138 OJ). Le commentateur de l'OJ

tire de cette règle le corollaire que le Tribunal fédéral doit, en principe,

surseoir à son arrêt afin d'assurer la priorité à la révision cantonale (il

s'agit en quelque sorte d'une application par analogie de l'art. 57 OJ); il

considère que cette solution doit s'appliquer de manière générale à toutes les

voies de recours au Tribunal fédéral (J. -F. Poudret, op. cit., rem. 2 ad art.

138.

OJ). Si l'on étend cette règle au recours interjeté devant le Conseil

fédéral, cette autorité devrait elle aussi surseoir à statuer jusqu'à droit

connu sur le sort de la demande de révision devant l'instance cantonale.

Il appartient par

conséquent à la Cour plénière du Tribunal administratif de statuer sur la

demande de révision, sans attendre l'issue du recours interjeté devant le

Conseil fédéral.

En l'occurrence, le

Conseil fédéral a d'ailleurs suspendu son instruction, à réception de l'avis

d'enregistrement de la demande de révision (correspondances du juge

instructeur du 28 mars 2001 et de l'Office fédéral des routes du

5.

avril 2001). La demande de révision ne saurait dès lors être

écartée pour le seul motif que l'intéressée a formé préalablement un recours

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2000.

3.

En l'absence de

dispositions spécifiques sur la révision dans la LJPA, le Tribunal

administratif a considéré que "les motifs régissant la procédure de

révision en droit fédéral (art. 66 et 67 LPA; art. 136 ss OJF)

s'appliquent à titre subsidiaire" (voir notamment les arrêts CP 1993/0005

du 27 septembre 1993; CP 1993/0006 du 24 septembre 1993).

Citant cette jurisprudence (mais de manière inexacte), un arrêt du

30.

décembre 1994 énonce en ces termes les conditions de la révision

: en bref et abstraction faite de l'hypothèse non réalisée ici d'une décision

fondée sur la CEDH, la voie de la révision est ouverte lorsque la décision a

été influencée par un crime ou un délit, lorsqu'une partie invoque des faits

nouveaux ou des preuves nouvelles, lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu

compte de faits importants établis par pièces ou lorsque des règles

fondamentales de la procédure ont été violées (CP 1994/0015 du

30.

décembre 1994, publié in RDAF 1995, 169; dans le cas d'espèce, qui

a trait à la révision d'un arrêt rendu en matière de gains immobiliers, il est

relevé que l'art. 107 LI 1956 soumet à des conditions similaires la révision

des taxations définitives). La jurisprudence ultérieure rappelle les conditions

énoncées dans l'arrêt CP 1994/0015, sans préciser ce qu'il faut entendre par la

violation des règles fondamentales de la procédure (CP 1999/0007 du

20.

décembre 1999, consid. 3; dans le même sens, CP 1999/0002 du

28.

septembre 1999). L'arrêt CP 1999/0007, qui rappelle en dernier

lieu que la voie de la révision est ouverte lorsque les règles fondamentales

de la procédure ont été violées, examine si une contradiction entre deux arrêts

peut donner lieu à révision, mais écarte le moyen, en soulignant que la

violation du droit qui peut être critiquée par le biais d'un recours ne saurait

fonder une demande de révision. Les autres arrêts cités énoncent également le

principe, mais pour aborder d'autres motifs de révision : l'omission de

statuer sur une conclusion (CP 1999/0002) et l'allégation de faits nouveaux,

importants que le demandeur a été empêché d'invoquer dans la procédure

antérieure (CP 1994/0015, in RDAF 1995, 169).

Ce rappel de

jurisprudence met en lumière une ambiguïté : on ne sait si la mention dans la

jurisprudence des "règles essentielles de la procédure" dont la

violation constituerait un motif de révision désigne les seules règles

mentionnées à l'art. 136 OJF (soit pour l'essentiel les dispositions sur la

composition du tribunal, la récusation et le principe de l'interdiction de

statuer ultra petita) ou si, comme le laisse à penser l'arrêt CP 1999/0007,

cette mention vise encore d'autres règles de procédure (mentionnées à l'art. 66

LPA), telles que le droit de consulter le dossier ou le droit d'être entendu.

Il est cependant évident que toute violation du droit d'être entendu, si

bénigne soit-elle, ne saurait constituer d'emblée un motif de révision, sous

peine de contraindre la Cour plénière à se saisir indistinctement de tous les

griefs que pourrait susciter le cours des procédures qui se sont déroulées

devant une section du Tribunal. Quoi qu'il en soit, l'application par analogie

de l'art. 66 al. 3 LPA demeure clairement réservée : ainsi, la voie de la

révision n'est ouverte que pour autant que le grief n'ait pu être invoqué

"dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du

recours contre cette décision".

4.

a) Il faut donc

rappeler ici que les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures

touchant à la circulation routière sont ordonnées sur leur territoire (art. 3

al. 4 LCR; A. Bussy/B. Rusconi, op. cit., n. 7.2.3 ad art. 3 LCR). Cela n'étant

pas contestable, la requérante soutient pour l'essentiel que le fait de tenir à

l'écart de la procédure une commune - qui a qualité pour recourir contre

l'arrêt à rendre - doit être considéré comme la violation d'une règle

fondamentale de la procédure, à savoir du droit d'être entendu garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst.

Il n'y a pas lieu de

trancher ici la question - qui est controversée - de savoir si une autorité

peut se prévaloir de cette garantie constitutionnelle (voir à ce sujet Michele Albertini,

"Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren

des modernen Staates", Berne 2000, p. 139 s.; Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, "Les actes administratifs et leur contrôle",

Berne 2002, p. 278 s.; ATF 107 1b 175, consid. 3) et, le cas échéant, si la

violation du droit d'être entendu constitue un motif de révision.

b) A supposer que le

droit d'être entendu - et son corollaire, le droit de consulter les pièces -

puisse ouvrir la voie de la révision, force serait de rappeler que la violation

de ces droits n'ouvrirait cependant la voie de la révision que pour autant que

le moyen n'ait pu être invoqué dans la procédure antérieure ou par la voie du

recours (art. 66 al. 3 LPA). L'application par analogie de cette disposition

conduit à étendre cette même réserve au droit cantonal. Le moyen que la

requérante prétend fonder sur la violation de son droit d'être entendu ne

saurait dès lors constituer un motif de révision, puisqu'une voie de recours

est ouverte en l'espèce contre l'arrêt rendu et que le recours correspondant

est d'ailleurs d'ores et déjà pendant devant le Conseil fédéral.

Les autres griefs

formulés par la demanderesse ont également trait à la violation d'une règle

essentielle de la procédure, qui résulterait ici encore du principe de l'art.

29.

al. 2 Cst. Les développements qui précèdent conduisent dès lors à la même

conclusion.

5.

Au vu des considérants

ci-dessus, la demande doit être rejetée. Compte tenu des imprécisions de la

jurisprudence - rappelée au considérant 3 - l'équité commande de laisser les

frais à la charge de l'Etat. Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I. La demande de

révision est rejetée.

II. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 7 janvier 2004

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.