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Décision

CP.2001.0004

TA - CP.2001.0004 - 2001-07-23 - BAUMANN Esther et consorts c/ Pierre JOURNOT AC 01/0082 et AC 01/0087

23 juillet 2001Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Propriétaire de la

parcelle no 720 de la Commune de Trélex, Arend Wessels a requis en 1999

l'autorisation de construire une maison d'habitation; l'enquête publique a

suscité plusieurs oppositions, que la Municipalité de Trélex a levées le 13

août 1999. Esther Baumann et divers consorts ont déféré cette décision au

Tribunal administratif: enregistrée sous référence AC 99/0133, la cause a été

attribuée au juge Journot.

En mars 2000, le

constructeur et les opposants ont conclu un accord portant sur différentes

modifications du projet, que la municipalité a autorisées. Par décision du 29

mars 2000, le juge instructeur a dès lors rayé la cause du rôle.

B. Par acte du 23 janvier

2001, Esther Baumann et consorts ont à nouveau saisi le Tribunal administratif.

Ils reprochaient à la municipalité de ne pas avoir fait droit à leur requête

tendant à l'interruption des travaux qui, selon eux, ne respectaient ni le

permis de construire ni la convention de mars 2000.

L'instruction de la

cause, enregistrée sous référence AC 01/0015, a fait apparaître que ce même

23 janvier 2001 la municipalité avait ordonné au constructeur de

suspendre les travaux; par lettre du 25 janvier 2001 adressée au juge

instructeur, le mandataire technique du constructeur a d'ailleurs déclaré

adhérer au principe d'une interruption du chantier. Aussi, le

2 mars 2001, le juge Journot a-t-il rayé la cause du rôle, sans frais

ni dépens. On tire de cette décision l'extrait suivant :

"...

- qu'au vu des éléments résultant du dossier, le litige

semble avoir été exclusivement provoqué par le fait que les parties ont passé

une convention qui, faute de se rapporter à un véritable permis de construire

accompagné de plans correspondants, jetait l'incertitude sur la nature des

travaux autorisés,

- que cette situation est imputable à toutes les parties

à la convention et qu'en conséquence, aucune ne saurait obtenir des dépens,

- qu'on peut cependant renoncer à percevoir un émolument

auprès de l'une ou l'autre d'entre elles,

..."

C. Au motif que le

mandataire technique du constructeur avait ignoré deux ordres de cesser les

travaux, la municipalité a fait fermer le chantier en date du 5 avril 2001, ce

dont elle a formellement informé le conseil du constructeur le 9 avril 2001.

Arend Wessels a attaqué cette décision par acte du 30 avril 2001; le 3 mai

2001, sous référence AC 01/0082, le juge Journot a adressé un exemplaire de

l'accusé de réception du recours au conseil d'Arend Wessels, à la municipalité

ainsi qu'au conseil d'Esther Baumann et consorts.

D. Par acte du 14 mai 2001,

Esther Baumann et consorts ont recouru au Tribunal administratif, concluant à

l'annulation du nouveau permis de construire délivré à Arend Wessels le

9 août 2000 comme aussi de la décision municipale - qui leur avait

été communiquée par lettre du 25 avril 2001 - de dispenser d'enquête

publique certaines des modifications apportées au projet initial; le tribunal

était également invité à charger la municipalité d'ordonner à Arend Wessels de

se conformer à la convention de mars 2000 et aux modifications approuvées par

elle. Enregistrée sous référence AC 01/0087, cette cause a été attribuée au

juge Journot.

E. Ce même 14 mai 2001,

Esther Baumann et consorts (soit Esther et Heinrich Baumann, Kurt et Adia Pia

Kohler ainsi que Donata Bertarelli-Späth) ont sollicité la récusation du juge

Journot s'agissant des causes AC 01/0082 et AC 01/0087: invoquant les termes de

sa décision du 2 mars 2001, ils mettent en doute son indépendance. Le magistrat

intimé ainsi qu'Arend Wessels concluent au rejet de la demande de récusation;

la municipalité s'en remet à justice.

Considérants

1.

Suivant l'art. 43 al. 1

de la loi sur la jurisprudence et la procédure administratives (LJPA), les

juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des

circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles

que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou

d'alliance avec une partie ou un mandataire".

La faculté pour une

partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à

protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause

jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al 1 Cst.; v. aussi

art. 6 paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des

circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet

inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il

y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont

de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances

peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au

contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans

les deux cas, une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut

que le doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia

485.

= JT 1992 I 116 cons. 2b, et les réf. citées).

2.

A l'appui de leur

intervention du 14 mai 2001, les requérants invoquent les termes de la décision

de classement rendue par le juge Journot le 2 mars 2001, à l'issue de la cause

AC 01/0015. Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas

déjà sollicité sa récusation dès l'ouverture de la cause AC 01/0082, dont ils

avaient pourtant été informés au titre d'opposants par avis du 3 mai 2001; et

si par voie de conséquence leur démarche n'est pas tardive puisque, selon la

jurisprudence, la partie qui veut demander la récusation d'un juge doit le

faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (ATF 116 Ia 485 = JT

1992.

I 116 consid. 2c). Toutefois, comme on le verra, cette question peut

rester ouverte.

3.

a) Tout d'abord, les

requérants reprochent au juge Journot d'avoir unilatéralement mis fin à la

procédure AC 01/0015 alors qu'elle avait encore un objet au stade de la

décision du 2 mars 2001: en effet, il n'avait pas été formellement

statué au sujet de l'interdiction des travaux en cours comme ils l'avaient

notamment demandé dans leur pourvoi du 23 janvier 2001.

Il est exact que le

recours tendait non seulement à l'interruption des travaux en cours

(conclusions III et IV) mais encore à leur interdiction (conclusion II): or, au

moment où la cause AC 01/0015 a été rayée du rôle, cette dernière question

n'avait pas été tranchée. Cependant, même si l'on admettait que le juge Journot

a déclaré la procédure sans objet de façon prématurée, sa récusation ne se

justifierait pas pour autant. En effet, une faute de procédure - voire une

fausse application du droit de fond - ne suffit pas à elle seule pour donner

une apparence de prévention; il n'en va différemment que si le juge a commis

des erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation des devoirs

de sa charge (ATF 115 Ia 400 cons. 3b = JT 1990 I 559 et les arrêts cités),

hypothèse non réalisée en l'espèce.

b) Les requérants font

ensuite valoir que, la municipalité ayant entre-temps fait droit à leur requête

tendant à la suspension des travaux en cours, le recours du

23.

janvier 2001 avait partiellement abouti. A leur avis, des dépens

auraient dès lors dû leur être alloués. En les leur refusant, le juge intimé

aurait manifesté sa prévention.

La municipalité ayant

ordonné la suspension des travaux en cours et le constructeur ayant

expressément consenti à cette mesure, les parties adverses des recourants ont

pour l'essentiel adhéré aux conclusions du pourvoi du 23 janvier 2001

et auraient donc pu être considérées comme succombant au sens de l'art. 55 al.

1.

LJPA appliqué par analogie: dans cette perspective, le juge Journot aurait dû

les astreindre à verser des dépens aux recourants, qui obtenaient gain de cause

avec l'assistance d'un avocat. Qu'il ait statué différemment ne pouvait

toutefois être attribué qu'à une simple faute de procédure et non à un parti

pris à défaut d'un indice dans ce sens: or, selon les principes

jurisprudentiels qui viennent d'être rappelés, cela ne suffit pas à donner une

apparence de prévention propre à justifier la récusation du juge.

c) Enfin, les

requérants font grief au juge Journot d'avoir affirmé que la convention de mars

2000.

ne se référait ni à un permis de construire ni à des plans correspondants

alors que, selon eux, cet accord faisait expressément mention des plans mis à

l'enquête publique en 1999. Ainsi, en qualifiant à tort la convention d'imprécise,

le magistrat intimé aurait injustement tenu les requérants pour partiellement

responsables du litige: ce faisant, il aurait pris parti en leur défaveur.

On l'a vu plus haut

(lit. b), le juge Journot aurait pu considérer la municipalité et le constructeur

comme succombant et les astreindre à verser des dépens aux recourants pour ce

motif; il aurait ainsi pu se dispenser de porter le moindre jugement de valeur

au sujet de la convention de mars 2000. Mais, quand bien même le magistrat

intimé a apprécié la situation de façon différente, on cherche en vain

l'apparence d'une prévention à l'encontre des requérants: en effet, comme il le

souligne dans ses déterminations sur la demande de récusation, c'est à toutes

les parties à la convention - sans distinction aucune - que le juge Journot a

reproché l'absence de plans transcrivant les modifications apportées au projet

initial.

4.

En conclusion, la

demande de récusation se révèle mal fondée. Il se justifie donc de l'écarter.

Un émolument de

justice, arrêté à 1'000 fr., sera mis à la charge des requérants, qui

succombent. Si la municipalité s'en est remise à justice, Arend Wessels a

conclu par l'intermédiaire de son conseil au rejet de la demande: les

requérants lui verseront donc des dépens, fixés à 500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. La demande de

récusation est rejetée.

II. Un émolument

de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des requérants Esther et

Heinrich Baumann, Kurt et Adia Pia Kohler et Donata Bertarelli-Späth, solidairement

entre eux.

III. Les

requérants Esther et Heinrich Baumann, Kurt et Adia Pia Kohler et Donata

Bertarelli-Späth sont les débiteurs solidaires de Arend Wessels de la somme de

500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 23 juillet 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint