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Décision

CP.2001.0005

TA - CP.2001.0005 - 2002-01-10 - EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE LAUSANNE c/ Jean-Claude DE HALLER FI 01/0096

10 janvier 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le

18 décembre 1992, l'Administration cantonale des impôts et la

Commission cantonale des personnes morales du canton de Vaud ont rejeté les

réclamations formées par l'Eglise de scientologie de Lausanne (ci-après :

l'Eglise de scientologie) contre les décisions de taxation dont elle avait fait

l'objet pour la période 1989-1990 en matière d'impôt fédéral direct ainsi qu'en

matière d'impôt cantonal et communal.

B. L'Eglise de scientologie

a recouru contre ces décisions le 23 janvier 1993. L'administration

cantonale des impôts a déposé sa réponse le 5 avril 1993, concluant

au rejet des recours

Le Tribunal

administratif, formé du juge Jean-Claude de Haller, président, et de MM. Samuel

Pichon et Jean-Pierre Kaeslin, assesseurs, a tenu audience à Lausanne le

31 août 1993. L'Administration cantonale des impôts n'ayant pas pu

prendre connaissance des explications données et des pièces produites par la

recourante peu avant cette audience (le 26 août 1993), l'instruction

et les débats ont été renvoyés au 11 novembre 1993, date à laquelle

le tribunal a siégé à nouveau, dans la même composition.

Le

2 décembre 1993, en même temps qu'il retournait à l'Eglise de

scientologie un ouvrage qu'elle avait produit postérieurement à l'audience, le

juge a avisé les parties que la cause avait été "jugée à l'audience du

11 novembre dernier". L'arrêt n'a toutefois été notifié aux

parties que le 10 octobre 2000. Il porte la date de ce jour et

mentionne que la section qui a statué était composée du juge Jean-Claude de

Haller, président, et de MM. Samuel Pichon et Jean-Pierre Kaeslin,

assesseurs.

C. Par arrêt du

27 août 2001, le Tribunal fédéral a admis les recours de droit

administratif et de droit public formés par l'Eglise de scientologie; il a

annulé l'arrêt rendu le 10 octobre 2000 par le Tribunal administratif

et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision en matière d'impôt

fédéral direct.

En bref, il a constaté

qu'à l'époque où le Tribunal administratif avait rendu son arrêt, MM. Pichon et

Kaeslin n'étaient plus assesseurs, aucun élément du dossier ne montrant par

ailleurs qu'une décision avait été prise avant qu'ils quittent leurs fonctions.

Il a ainsi jugé que le Tribunal administratif avait statué dans une composition

irrégulière, en violation de l'art. 30 al. 1, 1ère phrase, Cst.

D. Le 26 octobre 2001,

le juge Jean-Claude de Haller a avisé l'Eglise de scientologie et

l'Administration cantonale des impôts que la cause était reprise et que, sauf

réquisition de la part de l'une ou l'autre des parties d'ici au

16 novembre 2001 tendant à compléter l'instruction, le Tribunal

administratif, composé de lui-même et des assesseurs Philippe Maillard et Dino

Venezia, statuerait sans audience et communiquerait son arrêt par écrit aux

parties.

Le

16 novembre 2001, l'Eglise de scientologie a adressé au Tribunal

administratif une demande de récusation du juge Jean-Claude de Haller. Elle

considère, en bref, que celui-ci a déjà eu l'occasion de statuer sur ses

recours, sans s'adjoindre le concours régulier de deux assesseurs, et que son

opinion est donc d'ores et déjà connue.

Le juge de Haller

s'est déterminé sur la demande de récusation le 25 novembre 2001. Il

s'en remet à la justice, tout en contestant que l'on puisse déduire de la faute

de procédure qu'il a commise une prévention de sa part.

Considérants

1.

Selon l'art. 43 LJPA,

les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des

circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles

que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou

d'alliance avec une partie ou un mandataire".

a) La faculté pour une

partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à

protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause

jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi

art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances

étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en

faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention

au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à

faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent

consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire

en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux

cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en

cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement

la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid.

2b et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment

subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la

preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II

359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).

b) A défaut de

circonstances particulières, la participation antérieure à la même cause ne

constitue un motif de récusation que si elle est intervenue à un autre titre ou

en une autre qualité que celle de juge (voir Jean-François Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad art. 22 n. 3.1 p. 112-113, qui

admet que les juges peuvent statuer successivement sur deux recours contre la

même décision ou sur une demande de révision concernant un arrêt auquel ils ont

participé). De même, le fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi

de l'assistance judiciaire, d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance

d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine

mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas sa

récusation. L'opinion de ce juge n'est en effet pas dictée par des facteurs

étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation anticipée, et peut-être

sommaire, du dossier et des moyens invoqués, sans que l'on puisse en déduire

aucune prévention; il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un projet

de jugement (Jean-François Poudret, op. cit. ad art. 23 n. 5.3 p. 124-125).

Enfin, lorsque l'autorité de recours annule une décision, l'affaire ne doit en

principe pas être renvoyée à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe

autrement constitué (ATF 116 Ia 28; 114 Ia 50). Le principe est qu'un tribunal

est présumé impartial (CEDH arrêt Pullar c. Royaume Uni du

10.

juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 p. 783); lorsqu'il

doit rejuger après l'annulation d'un précédent arrêt, il ne doit modifier sa

composition que s'il y a des éléments concrets permettant de mettre en doute son

impartialité (décision du 1.4.92 de la Comm. eur. DH, JAAC 1992 p. 448 No 52).

Dans le même sens le Tribunal administratif a jugé que la section qui a statué

sur un plan d'affectation peut aussi juger ultérieurement, dans la même

composition, la question du permis de construire (RDAF 1998 I 91). Ainsi encore

le juge pénal est-il en principe autorisé à diviser en plusieurs procès le

traitement de plusieurs accusés impliqués dans un complexe de faits communs,

cela pour des motifs pratiques (ATF 115 Ia 34). Le Tribunal fédéral a cependant

vu un cas particulier dans l'hypothèse où un premier jugement concernant l'un

des accusés fait apparaître que la culpabilité d'un autre accusé est déterminée

d'avance (arrêt du 24 mars 1997 publié in Plädoyer, 1997/3, p. 63). Il en a fait

de même lorsque la cassation était due à un refus des premiers juges d'entendre

un témoin: il paraissait difficile de les contraindre à apprécier sereinement

un témoignage qu'ils avaient refusé au moment de former leur opinion (ATF 116

1a 28).

c) Selon la

jurisprudence, ni les propos tenus par le juge à l'instruction (par exemple

avertir une partie que son recours paraît dénué de chances de succès, ATF 119

Ia 87), ni une éventuelle faute de procédure (ATF 115 Ia 400) ne suffisent à

fonder un soupçon de partialité (voir sur ces points CP 96/0002 du 19.03.96).

Seules des violations particulièrement graves ou répétées des devoirs de

fonction peuvent justifier une récusation (voir par ex. une décision de la

Commission fédérale de recours en matière d'asile, cons. 7 e, JAAC 65 (2001) No

74).

d) Il s'agit en fin de

compte de déterminer de cas en cas si, malgré la participation antérieure du

juge au litige, la procédure est encore "ouverte",

c'est-à-dire si le juge apparaît apte à y former librement son point de vue

(ATF 119 Ia 221, spéc. 226).

2.

Selon la requérante, il

ressortirait des constatations du Tribunal fédéral que le juge de Haller "a

déjà statué seul sur l'affaire dont il est à nouveau saisi".

S'il était

effectivement établi que le magistrat récusé a délibérément écarté les

assesseurs du processus de décision, faisant prévaloir dans l'arrêt sa seule

opinion, il y aurait sans aucun doute matière à récusation. Tel n'est toutefois

pas le cas, dans les faits.

Ainsi que cela a été

exposé devant le Tribunal fédéral (observations du 22 décembre 2000),

le dispositif de l'arrêt notifié le 10 octobre 2000 exprime la

décision prise par la section composée de MM. de Haller, Pichon et Kaeslin à

l'issue de sa délibération du 11 novembre 1993. Le fait qu'on ne trouve

pas formellement trace de cette décision au dossier (en l'absence de

notification du dispositif à l'époque) ne permet pas de mettre en doute les

déclarations du magistrat récusé sur ce point. Il est en effet conforme à la

pratique du Tribunal administratif de ne pas faire figurer dans les

procès-verbaux d'audience les dispositifs arrêtés et de ne pas tenir de

procès-verbaux des simples séances de délibérations. On observera de surcroît

que les parties ont été avisées le 2 décembre 1993 que la cause avait

été jugée à l'audience du 11 novembre écoulé.

Quant à la conclusion

que le Tribunal fédéral a tirée du fait que le dossier comportait un projet

d'arrêt postérieur à la délibération susmentionnée, qui contenait encore un

dispositif ouvert n'indiquant pas le sort du recours, elle est erronée. Il est

en effet fréquent que les sections du Tribunal administratif, surtout

lorsqu'elles tiennent des audiences, délibèrent et arrêtent le dispositif de

leur jugement sans qu'un projet d'arrêt leur ait été préalablement soumis. La

rédaction des considérants, par le juge ou par le greffier, intervient alors

après cette décision. C'est ce qui s'est passé en l'espèce. Si le document de

travail daté du 24 novembre 1993 s'intitule "projet

d'arrêt" et contient un dispositif ouvert, c'est qu'il a été

dactylographié sur la base d'un modèle préenregistré dans le système de

traitement de texte, qui comportait ces indications. Le rédacteur ne complète

d'ordinaire le dispositif qu'une fois achevée la rédaction des considérants, et

le terme "projet d'arrêt" n'est remplacé par "arrêt" qu'au

moment de la notification, une fois la rédaction définitivement admise par le

juge. A noter encore qu'il n'est pas d'usage, sauf exception, de faire

approuver les considérants par les assesseurs. On ne peut donc pas déduire de

la présence au dossier d'un "projet d'arrêt" inachevé "qu'aucune

décision n'était encore prise le 24 novembre 1993". Le vice

qui a conduit à l'annulation de l'arrêt du 10 octobre 2000 apparaît

ainsi de nature essentiellement formelle : l'arrêt porte une date qui n'est pas

celle du jour où son dispositif a été arrêté, mais celle de sa notification, et

les deux assesseurs mentionnés dans la composition de la section n'étaient plus

membres du Tribunal administratif à cette date.

En définitive, le

reproche le plus sérieux qu'on puisse faire au président de la section qui a

statué le 11 novembre 1993 est d'avoir extraordinairement tardé à

terminer la rédaction des considérants, entamée par son greffier au lendemain

de la délibération. Cette négligence, dont le fisc aurait eu plus de raisons de

se plaindre que la requérante, ne dénote aucune prévention à l'égard de cette

dernière.

3.

Mal fondée, la demande

de récusation doit être rejetée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument

sera mis à la charge de la requérante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

la cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I. La demande de

récusation est rejetée.

II. Un émolument

de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de l'Eglise de scientologie de

Lausanne.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 10 janvier 2002

Le président: Le

juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.