CP.2001.0005
TA - CP.2001.0005 - 2002-01-10 - EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE LAUSANNE c/ Jean-Claude DE HALLER FI 01/0096
10 janvier 2002Français12 min
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N° affaire:
CP.2001.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 10.01.2002
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE LAUSANNE c/ Jean-Claude DE HALLER FI 01/0096
COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
JUGE DE RENVOI
RÉCUSATION
LJPA-43
Résumé contenant:
Arrêt du Tribunal administratif mentionnant dans sa composition deux assesseurs qui n'étaient plus en fonction au moment de la notification. Annulation par le Tribunal fédéral et renvoi au Tribunal administratif. Cause reprise par le même juge. Rejet de la demande de récusation dirigée contre lui.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 janvier 2002
sur la demande de récusation déposée par l'Eglise
de scientologie de Lausanne, représentée par Me Gisèle de Benoit-Regamey,
avocate, à Lausanne
à l'encontre
du juge Jean-Claude de Haller, chargé de
l'instruction du recours FI01/0096 formé par elle-même contre des décisions sur
réclamation de la Commission cantonale des personnes morales et de
l'Administration cantonale des impôts du 18 décembre 1992.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la cour: M. Jacques Giroud,
président; M. Vincent Pelet, vice-président, MM. Alain Zumsteg, juge
rapporteur; MM. Eric Brandt, Pierre Journot, Etienne Poltier, juges; Mme
Isabelle Guisan, juge suppléant.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le
18 décembre 1992, l'Administration cantonale des impôts et la
Commission cantonale des personnes morales du canton de Vaud ont rejeté les
réclamations formées par l'Eglise de scientologie de Lausanne (ci-après :
l'Eglise de scientologie) contre les décisions de taxation dont elle avait fait
l'objet pour la période 1989-1990 en matière d'impôt fédéral direct ainsi qu'en
matière d'impôt cantonal et communal.
B. L'Eglise de scientologie
a recouru contre ces décisions le 23 janvier 1993. L'administration
cantonale des impôts a déposé sa réponse le 5 avril 1993, concluant
au rejet des recours
Le Tribunal
administratif, formé du juge Jean-Claude de Haller, président, et de MM. Samuel
Pichon et Jean-Pierre Kaeslin, assesseurs, a tenu audience à Lausanne le
31 août 1993. L'Administration cantonale des impôts n'ayant pas pu
prendre connaissance des explications données et des pièces produites par la
recourante peu avant cette audience (le 26 août 1993), l'instruction
et les débats ont été renvoyés au 11 novembre 1993, date à laquelle
le tribunal a siégé à nouveau, dans la même composition.
Le
2 décembre 1993, en même temps qu'il retournait à l'Eglise de
scientologie un ouvrage qu'elle avait produit postérieurement à l'audience, le
juge a avisé les parties que la cause avait été "jugée à l'audience du
11 novembre dernier". L'arrêt n'a toutefois été notifié aux
parties que le 10 octobre 2000. Il porte la date de ce jour et
mentionne que la section qui a statué était composée du juge Jean-Claude de
Haller, président, et de MM. Samuel Pichon et Jean-Pierre Kaeslin,
assesseurs.
C. Par arrêt du
27 août 2001, le Tribunal fédéral a admis les recours de droit
administratif et de droit public formés par l'Eglise de scientologie; il a
annulé l'arrêt rendu le 10 octobre 2000 par le Tribunal administratif
et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision en matière d'impôt
fédéral direct.
En bref, il a constaté
qu'à l'époque où le Tribunal administratif avait rendu son arrêt, MM. Pichon et
Kaeslin n'étaient plus assesseurs, aucun élément du dossier ne montrant par
ailleurs qu'une décision avait été prise avant qu'ils quittent leurs fonctions.
Il a ainsi jugé que le Tribunal administratif avait statué dans une composition
irrégulière, en violation de l'art. 30 al. 1, 1ère phrase, Cst.
D. Le 26 octobre 2001,
le juge Jean-Claude de Haller a avisé l'Eglise de scientologie et
l'Administration cantonale des impôts que la cause était reprise et que, sauf
réquisition de la part de l'une ou l'autre des parties d'ici au
16 novembre 2001 tendant à compléter l'instruction, le Tribunal
administratif, composé de lui-même et des assesseurs Philippe Maillard et Dino
Venezia, statuerait sans audience et communiquerait son arrêt par écrit aux
parties.
Le
16 novembre 2001, l'Eglise de scientologie a adressé au Tribunal
administratif une demande de récusation du juge Jean-Claude de Haller. Elle
considère, en bref, que celui-ci a déjà eu l'occasion de statuer sur ses
recours, sans s'adjoindre le concours régulier de deux assesseurs, et que son
opinion est donc d'ores et déjà connue.
Le juge de Haller
s'est déterminé sur la demande de récusation le 25 novembre 2001. Il
s'en remet à la justice, tout en contestant que l'on puisse déduire de la faute
de procédure qu'il a commise une prévention de sa part.
Considérants
1.
Selon l'art. 43 LJPA,
les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des
circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles
que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou
d'alliance avec une partie ou un mandataire".
a) La faculté pour une
partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à
protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause
jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi
art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances
étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en
faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention
au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à
faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent
consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire
en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux
cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en
cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement
la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid.
2b et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment
subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la
preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II
359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).
b) A défaut de
circonstances particulières, la participation antérieure à la même cause ne
constitue un motif de récusation que si elle est intervenue à un autre titre ou
en une autre qualité que celle de juge (voir Jean-François Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad art. 22 n. 3.1 p. 112-113, qui
admet que les juges peuvent statuer successivement sur deux recours contre la
même décision ou sur une demande de révision concernant un arrêt auquel ils ont
participé). De même, le fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi
de l'assistance judiciaire, d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance
d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine
mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas sa
récusation. L'opinion de ce juge n'est en effet pas dictée par des facteurs
étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation anticipée, et peut-être
sommaire, du dossier et des moyens invoqués, sans que l'on puisse en déduire
aucune prévention; il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un projet
de jugement (Jean-François Poudret, op. cit. ad art. 23 n. 5.3 p. 124-125).
Enfin, lorsque l'autorité de recours annule une décision, l'affaire ne doit en
principe pas être renvoyée à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe
autrement constitué (ATF 116 Ia 28; 114 Ia 50). Le principe est qu'un tribunal
est présumé impartial (CEDH arrêt Pullar c. Royaume Uni du
10.
juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 p. 783); lorsqu'il
doit rejuger après l'annulation d'un précédent arrêt, il ne doit modifier sa
composition que s'il y a des éléments concrets permettant de mettre en doute son
impartialité (décision du 1.4.92 de la Comm. eur. DH, JAAC 1992 p. 448 No 52).
Dans le même sens le Tribunal administratif a jugé que la section qui a statué
sur un plan d'affectation peut aussi juger ultérieurement, dans la même
composition, la question du permis de construire (RDAF 1998 I 91). Ainsi encore
le juge pénal est-il en principe autorisé à diviser en plusieurs procès le
traitement de plusieurs accusés impliqués dans un complexe de faits communs,
cela pour des motifs pratiques (ATF 115 Ia 34). Le Tribunal fédéral a cependant
vu un cas particulier dans l'hypothèse où un premier jugement concernant l'un
des accusés fait apparaître que la culpabilité d'un autre accusé est déterminée
d'avance (arrêt du 24 mars 1997 publié in Plädoyer, 1997/3, p. 63). Il en a fait
de même lorsque la cassation était due à un refus des premiers juges d'entendre
un témoin: il paraissait difficile de les contraindre à apprécier sereinement
un témoignage qu'ils avaient refusé au moment de former leur opinion (ATF 116
1a 28).
c) Selon la
jurisprudence, ni les propos tenus par le juge à l'instruction (par exemple
avertir une partie que son recours paraît dénué de chances de succès, ATF 119
Ia 87), ni une éventuelle faute de procédure (ATF 115 Ia 400) ne suffisent à
fonder un soupçon de partialité (voir sur ces points CP 96/0002 du 19.03.96).
Seules des violations particulièrement graves ou répétées des devoirs de
fonction peuvent justifier une récusation (voir par ex. une décision de la
Commission fédérale de recours en matière d'asile, cons. 7 e, JAAC 65 (2001) No
74).
d) Il s'agit en fin de
compte de déterminer de cas en cas si, malgré la participation antérieure du
juge au litige, la procédure est encore "ouverte",
c'est-à-dire si le juge apparaît apte à y former librement son point de vue
(ATF 119 Ia 221, spéc. 226).
2.
Selon la requérante, il
ressortirait des constatations du Tribunal fédéral que le juge de Haller "a
déjà statué seul sur l'affaire dont il est à nouveau saisi".
S'il était
effectivement établi que le magistrat récusé a délibérément écarté les
assesseurs du processus de décision, faisant prévaloir dans l'arrêt sa seule
opinion, il y aurait sans aucun doute matière à récusation. Tel n'est toutefois
pas le cas, dans les faits.
Ainsi que cela a été
exposé devant le Tribunal fédéral (observations du 22 décembre 2000),
le dispositif de l'arrêt notifié le 10 octobre 2000 exprime la
décision prise par la section composée de MM. de Haller, Pichon et Kaeslin à
l'issue de sa délibération du 11 novembre 1993. Le fait qu'on ne trouve
pas formellement trace de cette décision au dossier (en l'absence de
notification du dispositif à l'époque) ne permet pas de mettre en doute les
déclarations du magistrat récusé sur ce point. Il est en effet conforme à la
pratique du Tribunal administratif de ne pas faire figurer dans les
procès-verbaux d'audience les dispositifs arrêtés et de ne pas tenir de
procès-verbaux des simples séances de délibérations. On observera de surcroît
que les parties ont été avisées le 2 décembre 1993 que la cause avait
été jugée à l'audience du 11 novembre écoulé.
Quant à la conclusion
que le Tribunal fédéral a tirée du fait que le dossier comportait un projet
d'arrêt postérieur à la délibération susmentionnée, qui contenait encore un
dispositif ouvert n'indiquant pas le sort du recours, elle est erronée. Il est
en effet fréquent que les sections du Tribunal administratif, surtout
lorsqu'elles tiennent des audiences, délibèrent et arrêtent le dispositif de
leur jugement sans qu'un projet d'arrêt leur ait été préalablement soumis. La
rédaction des considérants, par le juge ou par le greffier, intervient alors
après cette décision. C'est ce qui s'est passé en l'espèce. Si le document de
travail daté du 24 novembre 1993 s'intitule "projet
d'arrêt" et contient un dispositif ouvert, c'est qu'il a été
dactylographié sur la base d'un modèle préenregistré dans le système de
traitement de texte, qui comportait ces indications. Le rédacteur ne complète
d'ordinaire le dispositif qu'une fois achevée la rédaction des considérants, et
le terme "projet d'arrêt" n'est remplacé par "arrêt" qu'au
moment de la notification, une fois la rédaction définitivement admise par le
juge. A noter encore qu'il n'est pas d'usage, sauf exception, de faire
approuver les considérants par les assesseurs. On ne peut donc pas déduire de
la présence au dossier d'un "projet d'arrêt" inachevé "qu'aucune
décision n'était encore prise le 24 novembre 1993". Le vice
qui a conduit à l'annulation de l'arrêt du 10 octobre 2000 apparaît
ainsi de nature essentiellement formelle : l'arrêt porte une date qui n'est pas
celle du jour où son dispositif a été arrêté, mais celle de sa notification, et
les deux assesseurs mentionnés dans la composition de la section n'étaient plus
membres du Tribunal administratif à cette date.
En définitive, le
reproche le plus sérieux qu'on puisse faire au président de la section qui a
statué le 11 novembre 1993 est d'avoir extraordinairement tardé à
terminer la rédaction des considérants, entamée par son greffier au lendemain
de la délibération. Cette négligence, dont le fisc aurait eu plus de raisons de
se plaindre que la requérante, ne dénote aucune prévention à l'égard de cette
dernière.
3.
Mal fondée, la demande
de récusation doit être rejetée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument
sera mis à la charge de la requérante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
la cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de
récusation est rejetée.
II. Un émolument
de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de l'Eglise de scientologie de
Lausanne.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 10 janvier 2002
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.