CP.2002.0001
TA - CP.2002.0001 - 2002-03-28 - SCHNEEBERGER François c/ Vincent PELET AC 01/0026
28 mars 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CP.2002.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHNEEBERGER François c/ Vincent PELET AC 01/0026
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
RÉCUSATION
LJPA-43
Résumé contenant:
Est tardive et, partant, irrecevable, la demande de récusation présentée plus de cinq mois après la connaissance des faits pouvant susciter un doute quant à l'impartialité du juge instructeur. Il n'y a pas de motif à récuser le juge instructeur qui a levé l'effet suspensif au recours et qui a été déjugé par la section des recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mars 2002
sur la demande de récusation déposée par François
SCHNEEBERGER, domicilié à 1860 Aigle, représenté par Me Minh Son Nguyen,
avocat, à Vevey
à l'encontre
du juge Vincent Pelet, chargé de l'instruction
du recours AC001/0026 dirigé contre une décision de la Municipalité d'Aigle
levant son opposition à deux projets de construction.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la cour: M. Jacques Giroud,
président; MM. Eric Brandt, Jean-Claude de Haller, Pierre Journot, Etienne
Poltier, Alain Zumsteg, juges; M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant,
rapporteur.
Vu les faits suivants:
A. La commune d'Aigle est
propriétaire sur son territoire, depuis le milieu des années 60, d'une grande
parcelle d'environ 24'000 m² (no RF 1031) qui est régie par un plan de quartier
approuvé par le Conseil d'Etat le 16 février 1979 (PQ La Planchette, ci-après
PQ).
B. Devant faire face à des
besoins accrus en matière de locaux scolaires (évolution démographique,
introduction EVM), la Municipalité d'Aigle a décidé d'agrandir le bâtiment
scolaire existant à La Planchette, ainsi que d'y implanter un nouveau bâtiment
de dix classes (préavis d'intention no 99-12). Une enquête publique a eu lieu
du 22 février au 13 mars 2000 concernant l'implantation du nouveau bâtiment sur
la parcelle 1031, au-dessus d'un abri PC (construit en 1990). Sans opposition,
le permis d'implanter a été délivré le 21 mars 2000.
C. Du 7 au 27 novembre
2000, la Municipalité d'Aigle a soumis à l'enquête publique deux projets
distincts, prévoyant l'un l'agrandissement du bâtiment scolaire existant,
l'autre la construction du nouveau bâtiment prévu. Le recourant François
Schneeberger a formé opposition en temps utile. Cette opposition a été levée
par décision du 22 janvier 2001 de la Municipalité d'Aigle, qui a délivré les
permis de construire nécessaires. François Schneeberger a recouru contre cette
décision en date du 13 février 2001.
D. Le recours a été
enregistré au Tribunal administratif au moyen d'un avis du 19 février 2001,
prévoyant un effet suspensif provisoire (chiffre 4), la municipalité étant
invitée à se déterminer sur cette question dans le délai fixé pour le dépôt de
la réponse (chiffre 5). A l'échéance de ce délai (prolongé au 2 avril 2001 sur
requête de la municipalité), cette dernière a requis la levée de l'effet
suspensif en invoquant en substance le caractère manifestement abusif et mal
fondé du recours, l'urgence liée à la réalisation des locaux scolaires devenant
nécessaires ainsi que le fait que le site de La Planchette était le seul
terrain disponible en zone d'utilité publique. Par décision du
14 août 2001, le juge instructeur a levé l'effet suspensif provisoire
octroyé lors de l'enregistrement du recours. Saisie d'un recours incident
contre cette décision, la section des recours du Tribunal administratif l'a
admis, par arrêt du 28 septembre 2001. Elle a retenu en substance
qu'il n'était pas possible d'affirmer que les arguments développés à l'appui du
recours apparaissaient d'emblée et évidemment mal fondés et qu'en fonction de
la pesée des intérêts à opérer, il fallait s'en tenir au principe selon lequel
l'octroi de l'effet suspensif constituait la règle.
E. Par demande du
30 janvier 2002, François Schneeberger a requis la récusation du juge
instructeur Vincent Pelet. Il fait valoir que la motivation de la décision
levant l'effet suspensif du 14 août 2001 présente l'apparence d'une
prévention dans la mesure où son auteur donne l'impression de s'être déjà forgé
une opinion sur l'issue du litige et que le juge intimé, soumis à une sorte
d'obligation interne de ne pas revenir sur son jugement, a un intérêt moral à
l'issue de la cause qui l'empêche d'être impartial.
La Municipalité
d'Aigle et le juge intimé ont déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour
plénière.
1. Selon l'art. 43 LJPA,
les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des
circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles
que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou
d'alliance avec une partie ou un mandataire".
a) La faculté pour une
partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à
protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause
jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi
art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances
étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en
faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention
au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à
faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent
consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire
en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux
cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en
cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement
la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid.
2b et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment
subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la
preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II
359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).
b) A défaut de
circonstances particulières, la participation antérieure à la même cause ne
constitue un motif de récusation que si elle est intervenue à un autre titre ou
en une autre qualité que celle de juge (voir Jean-François Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad art. 22 n. 3.1 p. 112-113, qui
admet que les juges peuvent statuer successivement sur deux recours contre la
même décision ou sur une demande de révision concernant un arrêt auquel ils ont
participé). De même, le fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi
de l'assistance judiciaire, d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance
d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine
mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas sa
récusation. L'opinion de ce juge n'est en effet pas dictée par des facteurs
étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation anticipée, et
peut-être sommaire, du dossier et des moyens invoqués, sans que l'on puisse en
déduire aucune prévention; il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un
projet de jugement (Jean-François Poudret, op. cit. ad art. 23 n. 5.3 p.
124-125). Enfin, ni les propos tenus par le juge instructeur (tel que
l'avertissement à une partie que son recours paraît dénué de chances de succès;
ATF 119 Ia 81, consid. 4b, p. 87), ni une éventuelle faute de procédure (ATF
115 Ia, p. 400) ne suffisent à fonder un soupçon de partialité (sur ces
différents points, voir CP 96/0002 du 19 mars 1996). Seules des
violations particulièrement graves ou répétées des devoirs de fonction
pourraient justifier une récusation (JAAC 65 (2001) no 74, consid. 7e, p. 801/802).
Il s'agit en fin de
compte de déterminer de cas en cas si, malgré la participation antérieure du
juge au litige, la procédure est encore "ouverte", c'est à dire si le
juge apparaît apte à y former librement son point de vue (ATF 119 Ia 221 consid.
3, p. 226/227).
2. a) La partie qui veut
demander la récusation d'un juge doit le faire dès qu'elle a connaissance du
motif de récusation (ATF 116 Ia 485 = JdT 1991 I 116, consid. 2c p. 118/119).
Il importe en effet que les contestations relatives à la composition du
tribunal soient définitivement tranchées aussitôt que possible, pour permettre
la poursuite de la procédure sur des bases sûres (ATF 126 I 203, consid. 1b,
p.205; 124 I 255, consid. 1b/bb, p. 259 et la jurisprudence citée). Il découle
du principe de la bonne foi que la partie qui entend invoquer une cause de
récusation doit, en règle générale, utiliser sans délai les voies de droit à sa
disposition (Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès,
in : Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992,
p. 240); à défaut, elle est forclose (ATF 121 I 225, consid. 3, p. 229 et les
arrêts cités). Celui qui ne récuse pas un juge dès qu'il connaît le motif de
récusation et continue le procès perd le droit d'invoquer ultérieurement ce
motif (ATF 126 III 249, consid. 3c, p. 253/254 = JdT 2001 271, consid. 3c, p.
275).
b) Dans le cas
particulier, les doutes qu'il fait valoir au sujet de l'impartialité du juge
intimé étaient connus du requérant dès réception de la décision du
14 août 2001 levant l'effet suspensif au recours. Conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, le requérant devait faire valoir sans délai
les motifs justifiant à ses yeux une demande de récusation. Ce n'est pourtant
que le 30 janvier 2002, soit après plus de cinq mois, qu'une telle
demande a été déposée. A cet égard, le sort de la procédure engagée devant la
section des recours du tribunal et la consultation d'un avocat en janvier 2002
seulement ne sont pas déterminant dès lors que le requérant était en possession
de tous les éléments utiles pour demander, dès la mi-août 2001, la récusation
du juge intimé. Sa demande du 30 janvier 2002 était tardive et doit
être déclarée irrecevable. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de considérer que
le recours incident du 27 août 2001, qui fait état d'une décision
provisionnelle hâtive, précipitée et prévenue, contenait une demande implicite
de récusation. L'écriture en question, adressée à la section des recours du
tribunal, concernait en effet exclusivement la question de la levée de l'effet
suspensif au recours et le requérant n'invoquait aucun motif de récusation.
3. A supposer qu'elle ait
été recevable, la demande de récusation aurait de toute façon dû être rejetée.
a) Le requérant voit
dans la motivation de la décision sur effet suspensif du 14 août 2001
une apparence de prévention dans la mesure où le juge intimé à considéré que le
grief portant sur l'incompatibilité des projets de construction avec le plan de
quartier "La Planchette" était manifestement mal fondé.
L'appréciation du juge intimé était fondée sur les éléments en sa possession.
Il ne ressort pas du dossier, ni d'ailleurs des allégations du requérant, que
l'opinion du juge intimé ait pu être influencée par des facteurs étrangers à la
cause. On ne saurait voir dans la seule appréciation anticipée à laquelle il a
dû procéder la manifestation d'une prévention qui empêcherait le juge intimé de
se forger une opinion différente après l'inspection locale et les éventuelles
autres mesures d'instruction à ordonner. Il convient de relever en outre que la
section du tribunal appelée à statuer sur le fond est composée de trois
personnes et que le tribunal arrêtera son jugement selon l'opinion de la
majorité de ses membres. Aucun élément du dossier ne permet de penser que le
juge intimé ne pourra pas librement former son opinion en fonction des éléments
nouveaux qu'apportera l'audience de jugement dans la délibération avec les
assesseurs qui n'ont pas été amenés à se prononcer sur la question de l'effet
suspensif et qui peuvent considérer que les arguments du requérant sont bien
fondés.
b) Le requérant
soutient toutefois que le juge intimé ne pourrait pas changer d'opinion, au
risque de faire preuve d'incohérence avec lui-même. Outre qu'il impute sans
raison une singulière rigidité intellectuelle au juge intimé, ce grief revient
à nier d'emblée l'apport à la résolution de la cause que représentent les
mesures d'instruction à venir ainsi que les arguments complémentaires qu'il
pourra lui-même encore développer. Il fait fi également du concours des
assesseurs du tribunal.
Il est fréquent qu'un
juge soit amené à modifier son point de vue au fur et à mesure de l'évolution
d'un dossier. Le magistrat instructeur n'est pas guidé par la crainte d'être
contredit et par le seul souci de convaincre les autres membres du tribunal
qu'une appréciation anticipée à laquelle il s'est livré au début de la
procédure doit être confirmée à l'issue de celle-ci.
Dans le cas
particulier, l'examen de la cause au fond nécessitera un examen approfondi des
projets de la Municipalité d'Aigle et des dispositions du plan de quartier
"La Planchette". Aucune circonstance objective ne permet de penser
que le juge intimé, au terme de cet examen, ne pourra pas apprécier sereinement
la cause et, le cas échéant, s'écarter de l'appréciation sommaire à laquelle il
a dû se livrer au stade de la procédure provisionnelle.
En définitive, il faut
admettre que le juge intimé est apte à former librement son point de vue, en
dépit de la décision incidente du 14 août 2001.
3. Tardive, la demande de
récusation doit être déclarée irrecevable. Conformément à l'art. 55 LJPA, un
émolument sera mis à la charge du requérant débouté, qui n'a pas droit à des
dépens.
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. La demande de
récusation est irrecevable.
Considérants
II. Un émolument
de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de François Schneeberger.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 28 mars 2002
Le président: Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint