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Décision

CP.2002.0002

TA - CP.2002.0002 - 2003-03-25 - THEVOZ Raymond c/AF 1998/0006

25 mars 2003Français18 min

Source vd.ch

Faits

I. Le juge instructeur de

la cause AF 1998/006 s'est déterminé le 28 mars 2002, s'en remettant à justice

sur la demande en révision.

J. Gérard Blanc s'est

également déterminé le 15 avril 2002, en ce sens que les pièces déposées

n'apportent selon lui "aucune notion nouvelle".

K. La Cour plénière du

Tribunal administratif a statué sans audience, comme indiqué dans l'avis du 1er

mars 2002 du juge instructeur aux parties.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 15 al.

2.

lit. f LJPA, il appartient à la Cour plénière du Tribunal administratif de

statuer sur les demandes de révision, à savoir les actes adressés à l'auteur

d'une décision ayant force de chose jugée en vue d'en obtenir l'annulation ou

la modification. La voie de la révision est ouverte lorsque l'arrêt a été

influencé par un crime ou un délit, lorsqu'une partie invoque des faits

nouveaux ou des preuves nouvelles, lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu

compte de faits importants établis par pièces ou lorsque des règles

fondamentales de la procédure ont été violées. On entend par fait nouveau celui

qui s'est produit avant l'arrêt attaqué mais que l'auteur de la demande de

révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure.

Les faits survenus après l'arrêt ne sont pas des motifs de révision. La même

remarque s'applique par analogie s'agissant de preuves nouvelles, c'est-à-dire

de preuves, portant sur des faits antérieurs au jugement, que le justiciable

n'avait pas invoquées, cela sans faute de sa part (voir notamment A. Grisel,

Traité de droit administratif, vol. II, p.943s). En outre, les faits nouveaux

doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier

l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un

jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les

preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux

importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus

lors de la précédente procédure, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au

détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des

faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne

pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est

considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le

juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure

principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à

l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.

L'appréciation inexacte des faits par le tribunal doit être la conséquence de

l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF

127.

V 353, sp. p. 358 et réf. cit.).

b) La voie de la

révision est un moyen de droit extraordinaire qui, comme la voie de droit

ordinaire du recours, permet seulement de remettre en cause le dispositif de la

décision attaquée à l'exclusion des considérants de celle-ci. En bref, seule

peut être contestée la partie de l'acte attaqué qui prononce l'admission ou le

rejet total ou partiel du recours et règle le sort de la décision attaquée, par

exemple en la maintenant, en l'annulant ou en la réformant. En revanche, les

considérants, dans la mesure du moins où ils ne contiennent que la motivation

du dispositif, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.

Il sied d'emblée de

déclarer irrecevable l'argument du requérant, lorsqu'il conteste ce qui figure

dans l'arrêt entrepris AF 1998/0006, consid. 2b, p. 7, deuxième paragraphe et

qu'il précise que les recourants n'avaient pas admis que cette servitude n'avait

jamais été inscrite, mais qu'il avaient reconnu que cette servitude avait

toujours existé et que le registre foncier n'avait pas été en mesure de leur en

fournir l'inscription. Ce grief n'apparaît de toute manière pas décisif en

l'espèce, comme on le verra ci-après, dès lors qu'il importe peu de savoir si

la servitude litigieuse existait ou non dans l'ancien état de propriété, seule

étant pertinente, tant dans l'affirmative que dans la négative, la question de

savoir si la commission de classification est restée dans le cadre des

compétences qui lui sont attribuées par la loi et si elle a effectué une pesée

circonstanciée des intérêts en présence satisfaisant aux exigences légales lors

de la fixation du nouvel état de propriété, en particulier s'agissant de

l'adaptation des servitudes. Il découle de ce qui précède que pour être

décisif, un élément de fait ou de preuve nouveau, au sens de la jurisprudence

précitée, doit être à même de remettre en cause les circonstances prises en

considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence et

l'appréciation de celles-ci telle qu'effectuée par le Tribunal administratif

dans l'arrêt entrepris (AF 1998/0006).

c) Dans la mesure où

le requérant n'indique pas agir expressément au nom de ses anciens consorts, la

question se pose de savoir si la demande en révision doit être examinée quant à

sa seule parcelle NE 112 ou également quant à celles de Fernand Thévoz père (NE

116) et fils (NE 113). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès

lors que la demande de révision aboutit à son rejet, comme on le verra

ci-après.

2.

a) La question de

savoir si les éléments fournis à l'appui de la demande en révision constituent

ou non des faits nouveaux ou moyens de preuves nouveaux - que le requérant

n'aurait pas fait valoir dans la précédente procédure, le cas échéant sans

faute de sa part - susceptibles de modifier l'état de fait et l'appréciation de

celui-ci par le tribunal dont l'arrêt est entrepris n'a pas à être résolue en

l'espèce.

b) Selon l'art. 60 de

la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF), le

remaniement parcellaire a notamment pour but la création d'un réseau de chemins

et de collecteurs ou d'autres ouvrages de manière que le nouvel état de

propriété soit rationnellement exploitable (al. 1). Les chemins peuvent,

suivant leur usage, passer au domaine public, être constitués en servitudes

publiques ou privées (al. 2). Il est de jurisprudence constante que la

localisation des terres dans l'ancien état n'est pas déterminante pour

l'attribution dans le nouvel état, l'objectif du remaniement étant le

regroupement des terres exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF (arrêts AF

1999/0025 du 1er mai 2000; AF 1998/0022 du 20 avril 2000; AF 1998/0011 du 25

mars 1999; AF 1996/0014 du 2 avril 1997; AF 1995/0037 du 30 avril 1996; AF

1991/0085 du 22 octobre 1992; AF 1991/0005 du 6 février 1992; AF 1991/0008 du

13.

décembre 1991; AF 1991/0004 du 30 septembre 1991). Les parcelles peuvent

être totalement refondues, de telle sorte que la question de savoir si des

servitudes existaient à tel ou tel endroit n'a aucune importance, d'autant plus

si l'on recrée de nouvelles parcelles plus vastes regroupant les anciennes,

comme c'est le cas en l'espèce. Lors de l'élaboration du nouvel état, les

servitudes préexistantes sont considérées comme des valeurs passagères et font

l'objet d'une évaluation en argent (art. 59 LAF). Pour ce faire, la commission

de classification jouit d'un pouvoir général de réaménagement des droits réels

lors de l'élaboration du nouvel état de propriété, fondé notamment sur les art.

52, 55 et 62 LAF et, selon la jurisprudence du Tribunal administratif,

certaines compétences de la commission de classification vont même au-delà des

attributions que la LAF lui confère pour modifier les droits réels. Il en va

ainsi de la compétence pour statuer sur les prétentions foncières que les

propriétaires fondent, même après l'entrée en force du nouvel état, sur les

règles du droit civil et en particulier sur l'art. 736 CC relatif à la

suppression des servitudes (voir l'arrêt AF 1994/027 du 20 décembre 1995) ou

encore sur l'art. 694 CC relatif au passage nécessaire (aux conditions

d'exercice de l'action en passage nécessaire de l'art. 694 CC, notamment quant

au caractère insuffisant de l'issue sur la voie publique et à la prise en

compte de l'état antérieur des propriétés : voir l'arrêt AF 1995/0029 du 15

avril 1996). Sur un plan formel, le remaniement parcellaire est organisé en une

succession d'opérations, chacune étant sanctionnée par une enquête publique,

permettant de sérier les problèmes et d'assurer la bonne marche de l'entreprise

(voir l'art. 63 al. 1 litt. a à g LAF, plus spécialement litt. c relatif à

l'enquête sur l'estimation des terres et des valeurs passagères, la répartition

des nouveaux bien-fonds et l'adaptation des servitudes et autres droits ainsi

que les autres éléments mentionnés dans cette disposition), de manière à ce que

les résultats d'une enquête, une fois qu'ils ont acquis force de chose jugée,

ne puissent pas être remis en cause dans les phases suivantes de la procédure

(AF 2000/0007 du 5 juin 2001; voir également AF 1997/0011 du 7 novembre 1997,

in RDAF 1998 I 215; AF 1995/009, AF 1995/022 et AF 1995/023 du 24 novembre

1995).

c) S'agissant plus

spécialement des servitudes de passage, l'art. 62 al. 1 LAF prévoit ce qui

suit:

"La commission de classification supprime,

maintient, modifie ou crée les servitudes de passage en fonction du nouvel état

de propriété. Elle peut également adapter au nouvel état de propriété, sous

réserve d'indemnités éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des

droits personnels annotés, dans la mesure où leur maintien est incompatible

avec le but poursuivi par le syndicat. Pour chaque droit maintenu, modifié ou

créé, elle doit indiquer quels sont les biens-fonds dominants et servants dans

le nouvel état de propriété. Elle supprime, en outre, les droits réels

restreints ou les droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le

nouvel état de propriété.

(...)."

d) En l'espèce, il

ressort de l'arrêt entrepris que la commission de classification a procédé à

une balance des intérêts en présence, confirmée dans ledit arrêt, selon

laquelle Fernand Thévoz père bénéficie d'un dégagement sur la voie publique, au

nord-est de NE 116, beaucoup plus aisé que ce qu'il a allégué, l'accès lui-même

à la voie publique étant pratiquement plane. En outre, il dispose d'une

servitude sur NE 112, 113 et 114 qu'il peut utiliser sans passer par le goulet

entre le bâtiment no 59 et la limite de NE 116, le passage entre les bâtiments

nos 57 et 59 paraissant à cet égard suffisant. La parcelle NE 116 est donc

relativement bien desservie, tout comme la parcelle de Raymond Thévoz, qui

jouit d'une servitude sur NE 113 et 114 pour accéder à la parcelle 116. Dans

l'arrêt entrepris, le tribunal a aussi considéré que, de façon plus générale,

l'obligation faite aux recourants de contourner la parcelle NE 115 apparaît

comme moins préjudiciable que celle qui consisterait à imposer à René Blanc une

servitude de passage pour tous véhicules sur une bande de terre représentant

près du tiers de sa seule parcelle, le fait que Fernand Thévoz père et ses

prédécesseurs ne se soient jamais souciés de faire inscrire le passage sur AE

131.

démontrant du reste que le droit de passage litigieux n'est pas, pour la

parcelle NE 116, d'une utilité aussi grande que les recourants le prétendent,

même s'ils ont pu quelquefois emprunter ce passage et, à supposer que la

servitude ait été inscrite, elle n'aurait sans doute plus aucune utilité au

regard du principe de l'identité, le seul véritable utilisateur étant Raymond

Thévoz, ce lors même que la parcelle AE 129 (NE 112) n'est pas un fonds

dominant. Quant à l'intérêt de René Blanc à bénéficier d'une servitude sur la

parcelle NE 112, dont l'assiette a été aggravée, puisque la largeur du passage

a été portée de 2,40 à 3 mètres, il est apparu manifeste, dans la mesure où, à

défaut, cette parcelle, enclavée, n'aurait plus aucun exutoire sur le domaine

public.

e) Il résulte de ce

qui précède que la question de l'existence de la servitude litigieuse dans

l'ancien état de propriété n'est pas déterminante dans le cadre de la pesée des

intérêts en présence rappelée ci-dessus, non seulement parce qu'elle doit être effectuée

selon le nouvel état de propriété, notamment selon le critère de l'utilité,

mais également parce que la commission de classification a la compétence tant

de supprimer, maintenir, modifier les servitudes de passage préexistantes que

d'en créer de nouvelles (art. 62 al. 1 LAF). Il s'ensuit que le dépôt de pièces

nouvelles visant à rapporter la preuve de l'inscription antérieure de la

servitude litigieuse n'est pas pertinent dans le cadre de la présente

procédure, les allégations et les moyens de preuve invoqués par le requérant

n'étant pas de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt

entrepris, ni à conduire à un jugement différent, dès lors que le Tribunal

administratif a confirmé, dans le dit arrêt, le bien-fondé de la pesée des

intérêts effectuée par la commission de classification. La demande en révision

doit ainsi être rejetée.

3.

La demande en révision

étant rejetée, il y a lieu de mettre un émolument d'arrêt, de 500 (cinq cents)

francs, à la charge de Raymond Thévoz, qui succombe, en application de l'art.

55.

LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I. La demande en

révision déposée par Raymond Thévoz est rejetée.

II. L'émolument

d'arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Raymond Thévoz.

Lausanne, le 25 mars 2003

Le président: Le

juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.