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Décision

CP.2002.0004

TA - CP.2002.0004 - 2002-05-06 - c/ Pierre JOURNOT CR 02/0048

6 mai 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le requérant

A.________, né le 24 août 1941, domicilié à Z.________, s'est vu retirer son

permis de conduire en 1999 pour un mois en raison d'un excès de vitesse. Le

permis a été déposé le 27 août 1999. La mesure venant à échéance le 26

septembre 1999, le requérant a obtenu à cette date la restitution de son

permis.

B. Le 26 septembre 2001, le

requérant a été dénoncé par la police fribourgeoise pour un excès de vitesse

commis à Bouloz (110 km/h au lieu de la vitesse maximum généralisée de 80 km/h).

Tenant compte de la récidive, le Service des automobiles et de la navigation

(SAN) a pris le 11 février 2002 une décision de retrait du permis de conduire

pour une durée de six mois dès le 23 mai 2002.

C. Par acte du 6 mars 2002,

le requérant s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal

administratif, en attirant l'attention de celui-ci sur la date d'exécution (23

mai 2002) et indiquant que l'affaire devait être jugée avant cette date si l'on

voulait éviter une requête d'effet suspensif.

D. Enregistrant le recours,

le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution de la mesure. Puis,

par décision du 19 mars 2002, il a refusé d'ordonner l'effet suspensif au motif

que, le requérant étant en état de récidive, la durée minimum légale de retrait

de permis de six mois s'appliquait et que le recours apparaissait ainsi

d'emblée manifestement mal fondé. Le juge a précisé que l'affaire serait jugée

selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, si le pourvoi n'était pas

retiré entre-temps.

E. Un recours incident a

été déposé contre cette décision, le 27 mars 2002. Par arrêt du

25 avril 2002, la section des recours du Tribunal administratif l'a

rejeté en considérant notamment ce qui suit :

(...)

3. On ne voit dès lors pas comment

le recours au fond pourrait être admis. Or, l'absence de chances de succès est

un motif suffisant de refuser l'effet suspensif à un recours contre un retrait

d'admonestation (ATF 107 Ib 395; ATF 99 Ib 221 consid. 5 et les réf. citées).

Il est vrai que le requérant a renoncé à solliciter une telle mesure au vu de

la date fixée par le SAN pour l'exécution du retrait de permis, mais cela ne

joue pas de rôle, dès lors qu'une telle mesure provisionnelle peut et doit cas

échéant être prise d'office (art. 45 LJPA). Le fait qu'en l'espèce une décision

ait été prise immédiatement ne la rend pas pour autant prématurée et n'est

d'ailleurs pas de nature à causer quelque préjudice que ce soit au requérant:

celui-ci a au contraire intérêt à être averti le plus tôt possible de la date à

laquelle il devra certainement déposer son permis de manière à prendre ses

dispositions en conséquence.

4. Enfin la motivation de la

décision attaquée, parfaitement conforme au droit fédéral (v. la jurisprudence

citée au consid. 1 ci-dessus) n'implique en soi aucune prévention. D'ailleurs,

le fait d'avertir une partie que son recours paraît voué à l'échec n'est pas

non plus une cause de récusation (ATF 119 Ia 87). Ce point échappe d'ailleurs à

la compétence de la section des recours et sera jugé par la Cour plénière du

Tribunal administratif lorsqu'elle statuera sur la demande de récusation.

(...)

F. Le

27 mars 2002 également, le conseil de A.________ a déposé une demande

de récusation du juge P. Journot. Celui-ci s'est déterminé le 2

avril 2002, concluant au rejet de la demande. Le SAN a renoncé à prendre

position.

Considérants

1.

Selon l'art. 43 LJPA,

les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des

circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles

que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou

d'alliance avec une partie ou un mandataire".

La faculté pour une

partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à

protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause

jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi

art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances

étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en

faveur ou en défaveur d'une partie. Il y a prévention au sens indiqué ci-dessus

lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur

l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement

subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de

fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention

ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge,

il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces

points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références

citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des

parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne

faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111

Ia 263).

2.

Selon la jurisprudence,

ni les propos tenus par le juge à l'instruction (par exemple avertir une partie

que son recours paraît dénué de chances de succès, ATF 119 Ia 87), ni une

éventuelle faute de procédure (ATF 115 Ia 400) ne suffisent à fonder un soupçon

de partialité (voir sur ces points CP 96/0002 du 19.03.96). Seules des

violations particulièrement graves ou répétées des devoirs de fonction peuvent

justifier une récusation (voir par ex. une décision de la Commission fédérale

de recours en matière d'asile, cons. 7 e, JAAC 65 (2001) No 74).

3.

En l'espèce, il est

reproché au juge instructeur d'avoir préjugé du fond en considérant que l'état

de récidive (non contesté par le requérant dans la procédure) entraînait

inévitablement un retrait de permis d'une durée minimale de six mois, que cela

correspondait à la mesure arrêtée par le SAN, et que dans ces conditions on ne

voyait pas comment le pourvoi pouvait aboutir. Il est également fait grief à ce

magistrat d'avoir fait pression sur le recourant en indiquant que la cause

serait jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA si le recours

n'était pas retiré.

Cette argumentation

n'est pas fondée. En présence de circonstances de fait non contestées,

entraînant l'application d'un minimum légal, le juge instructeur ne pouvait

faire autre chose qu'en tirer les conséquences inéluctables. Qu'il ait ensuite

jugé bon d'aviser l'intéressé que le tribunal, lié par la loi, ne pourrait pas

faire autre chose que de confirmer la sanction litigieuse ne permet de mettre

en doute ni son objectivité, ni celle du tribunal. L'indépendance et

l'impartialité d'une autorité de jugement ne sont pas nécessairement affectées

par les déclarations du magistrat qui dirige la procédure (ATF 119 Ia 87) et il

n'y a rien de critiquable à ce qu'un juge fasse comprendre à un recourant que

sa cause est vouée à l'échec dès lors que les faits pertinents sont établis (SJ

1994.

535).

Il en va de même de

l'invitation à examiner l'opportunité d'un retrait du recours. Dans les

circonstances de la présente espèce, la démarche ne saurait être comprise comme

une pression, mais doit bien plutôt être considérée comme l'avis donné à un

justiciable, dans son propre intérêt, de ne pas persévérer dans une procédure

manifestement dépourvue de chance de succès. Le fait d'avoir ajouté que le

tribunal recourrait à la procédure sommaire prévue par la loi s'il lui fallait

juger ne saurait être assimilé ni à une faute de procédure ni à une menace,

dans la mesure où l'art. 35a LJPA a été introduit dans la loi en 1996

précisément pour permettre de juger sans autre mesure d'instruction les causes

mal fondées lorsque l'absence de chance de succès est manifeste. Or tel était

clairement le cas en l'espèce dès le moment où il était établi que A.________

avait commis, dans le délai de récidive, un excès de vitesse tombant sous le

coup de l'art. 16 al. 3 LCR.

4.

La demande de

récusation doit dans ces conditions être rejetée, aux frais du requérant, qui

n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I. La demande de

récusation est rejetée.

II. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 16 mai 2002

Le président: Le

juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.