CP.2002.0004
TA - CP.2002.0004 - 2002-05-06 - c/ Pierre JOURNOT CR 02/0048
6 mai 2002Français9 min
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N° affaire:
CP.2002.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 06.05.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Pierre JOURNOT CR 02/0048
RÉCUSATION
LJPA-43
Résumé contenant:
Le juge instructeur peut, se basant sur un état de fait non contesté dont il résulte clairement que le minimum légal de six mois de retrait du permis de conduire s'applique, avertir le recourant que son pourvoi est voué l'échec sans porter atteinte à son devoir d'impartialité et d'objectivité. Demande de récusation rejetée par la CP.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 mai 2002
sur la demande de récusation présentée par A.________,
à Z.________, représenté par l'avocat Jean-Claude Mathey, case postale 2753, à
1002 Lausanne,
à l'encontre
du juge P. Journot, juge instructeur dans la
cause CR 02/0048 (recours contre un retrait du permis de conduire de six mois
pour excès de vitesse commis en état de récidive).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la cour: M. Jacques Giroud,
président; MM. Vincent Pelet, M. Jean-Claude de Haller, Etienne Poltier, Eric
Brandt, Alain Zumsteg, juges, Isabelle Guisan, juge suppléant.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le requérant
A.________, né le 24 août 1941, domicilié à Z.________, s'est vu retirer son
permis de conduire en 1999 pour un mois en raison d'un excès de vitesse. Le
permis a été déposé le 27 août 1999. La mesure venant à échéance le 26
septembre 1999, le requérant a obtenu à cette date la restitution de son
permis.
B. Le 26 septembre 2001, le
requérant a été dénoncé par la police fribourgeoise pour un excès de vitesse
commis à Bouloz (110 km/h au lieu de la vitesse maximum généralisée de 80 km/h).
Tenant compte de la récidive, le Service des automobiles et de la navigation
(SAN) a pris le 11 février 2002 une décision de retrait du permis de conduire
pour une durée de six mois dès le 23 mai 2002.
C. Par acte du 6 mars 2002,
le requérant s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal
administratif, en attirant l'attention de celui-ci sur la date d'exécution (23
mai 2002) et indiquant que l'affaire devait être jugée avant cette date si l'on
voulait éviter une requête d'effet suspensif.
D. Enregistrant le recours,
le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution de la mesure. Puis,
par décision du 19 mars 2002, il a refusé d'ordonner l'effet suspensif au motif
que, le requérant étant en état de récidive, la durée minimum légale de retrait
de permis de six mois s'appliquait et que le recours apparaissait ainsi
d'emblée manifestement mal fondé. Le juge a précisé que l'affaire serait jugée
selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, si le pourvoi n'était pas
retiré entre-temps.
E. Un recours incident a
été déposé contre cette décision, le 27 mars 2002. Par arrêt du
25 avril 2002, la section des recours du Tribunal administratif l'a
rejeté en considérant notamment ce qui suit :
(...)
3. On ne voit dès lors pas comment
le recours au fond pourrait être admis. Or, l'absence de chances de succès est
un motif suffisant de refuser l'effet suspensif à un recours contre un retrait
d'admonestation (ATF 107 Ib 395; ATF 99 Ib 221 consid. 5 et les réf. citées).
Il est vrai que le requérant a renoncé à solliciter une telle mesure au vu de
la date fixée par le SAN pour l'exécution du retrait de permis, mais cela ne
joue pas de rôle, dès lors qu'une telle mesure provisionnelle peut et doit cas
échéant être prise d'office (art. 45 LJPA). Le fait qu'en l'espèce une décision
ait été prise immédiatement ne la rend pas pour autant prématurée et n'est
d'ailleurs pas de nature à causer quelque préjudice que ce soit au requérant:
celui-ci a au contraire intérêt à être averti le plus tôt possible de la date à
laquelle il devra certainement déposer son permis de manière à prendre ses
dispositions en conséquence.
4. Enfin la motivation de la
décision attaquée, parfaitement conforme au droit fédéral (v. la jurisprudence
citée au consid. 1 ci-dessus) n'implique en soi aucune prévention. D'ailleurs,
le fait d'avertir une partie que son recours paraît voué à l'échec n'est pas
non plus une cause de récusation (ATF 119 Ia 87). Ce point échappe d'ailleurs à
la compétence de la section des recours et sera jugé par la Cour plénière du
Tribunal administratif lorsqu'elle statuera sur la demande de récusation.
(...)
F. Le
27 mars 2002 également, le conseil de A.________ a déposé une demande
de récusation du juge P. Journot. Celui-ci s'est déterminé le 2
avril 2002, concluant au rejet de la demande. Le SAN a renoncé à prendre
position.
Considérants
1.
Selon l'art. 43 LJPA,
les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des
circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles
que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou
d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une
partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à
protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause
jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi
art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances
étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en
faveur ou en défaveur d'une partie. Il y a prévention au sens indiqué ci-dessus
lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur
l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement
subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de
fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention
ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge,
il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces
points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références
citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des
parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne
faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111
Ia 263).
2.
Selon la jurisprudence,
ni les propos tenus par le juge à l'instruction (par exemple avertir une partie
que son recours paraît dénué de chances de succès, ATF 119 Ia 87), ni une
éventuelle faute de procédure (ATF 115 Ia 400) ne suffisent à fonder un soupçon
de partialité (voir sur ces points CP 96/0002 du 19.03.96). Seules des
violations particulièrement graves ou répétées des devoirs de fonction peuvent
justifier une récusation (voir par ex. une décision de la Commission fédérale
de recours en matière d'asile, cons. 7 e, JAAC 65 (2001) No 74).
3.
En l'espèce, il est
reproché au juge instructeur d'avoir préjugé du fond en considérant que l'état
de récidive (non contesté par le requérant dans la procédure) entraînait
inévitablement un retrait de permis d'une durée minimale de six mois, que cela
correspondait à la mesure arrêtée par le SAN, et que dans ces conditions on ne
voyait pas comment le pourvoi pouvait aboutir. Il est également fait grief à ce
magistrat d'avoir fait pression sur le recourant en indiquant que la cause
serait jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA si le recours
n'était pas retiré.
Cette argumentation
n'est pas fondée. En présence de circonstances de fait non contestées,
entraînant l'application d'un minimum légal, le juge instructeur ne pouvait
faire autre chose qu'en tirer les conséquences inéluctables. Qu'il ait ensuite
jugé bon d'aviser l'intéressé que le tribunal, lié par la loi, ne pourrait pas
faire autre chose que de confirmer la sanction litigieuse ne permet de mettre
en doute ni son objectivité, ni celle du tribunal. L'indépendance et
l'impartialité d'une autorité de jugement ne sont pas nécessairement affectées
par les déclarations du magistrat qui dirige la procédure (ATF 119 Ia 87) et il
n'y a rien de critiquable à ce qu'un juge fasse comprendre à un recourant que
sa cause est vouée à l'échec dès lors que les faits pertinents sont établis (SJ
1994.
535).
Il en va de même de
l'invitation à examiner l'opportunité d'un retrait du recours. Dans les
circonstances de la présente espèce, la démarche ne saurait être comprise comme
une pression, mais doit bien plutôt être considérée comme l'avis donné à un
justiciable, dans son propre intérêt, de ne pas persévérer dans une procédure
manifestement dépourvue de chance de succès. Le fait d'avoir ajouté que le
tribunal recourrait à la procédure sommaire prévue par la loi s'il lui fallait
juger ne saurait être assimilé ni à une faute de procédure ni à une menace,
dans la mesure où l'art. 35a LJPA a été introduit dans la loi en 1996
précisément pour permettre de juger sans autre mesure d'instruction les causes
mal fondées lorsque l'absence de chance de succès est manifeste. Or tel était
clairement le cas en l'espèce dès le moment où il était établi que A.________
avait commis, dans le délai de récidive, un excès de vitesse tombant sous le
coup de l'art. 16 al. 3 LCR.
4.
La demande de
récusation doit dans ces conditions être rejetée, aux frais du requérant, qui
n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de
récusation est rejetée.
II. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 16 mai 2002
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.