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Décision

CP.2002.0007

TA - CP.2002.0007 - 2002-11-21 - GLARDON Michel et crts et MAGNIN Eric c/ Pierre JOURNOT AC 2002/0192

21 novembre 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Tridel SA se propose de

construire à Lausanne, dans la partie supérieure de la vallée du Flon, une

usine d'incinération des déchets urbains d'une capacité de 140'000 tonnes par

an, remplaçant l'actuelle usine d'incinération du Vallon et destinée à éliminer

les déchets produits par 144 communes de l'agglomération lausannoise, de la

région morgienne et du Gros-de-Vaud.

Le plan d'affectation

cantonal permettant la réalisation de ce projet (PAC No 296) a été adopté le

24 mai 1995. Les recours qu'il a suscités ont été successivement

rejetés par le Département de la justice, de la police et des affaires

militaires le 14 mars 1996, puis par le Tribunal administratif le

30 juin 1998 (dossier AC 96/0074). Le Tribunal fédéral ayant

toutefois annulé l'arrêt du Tribunal administratif, la cause a été renvoyée à

cette autorité qui, après avoir repris l'instruction des recours, a rendu un

nouvel arrêt le 13 décembre 1999, rejetant les recours (dossier

AC99/0063). Cet arrêt, comme le précédent, a été rendu par une section présidée

par le juge Pierre Journot. Il a fait l'objet d'un recours de droit

administratif que Tribunal fédéral a rejeté le 17 août 2000.

B. Le

31 octobre 1997, la Municipalité de Lausanne a délivré le permis de

construire pour le "Centre Tridel", soit l'usine d'incinération, avec

centre de tri des déchets, garage pour véhicules de ramassage et locaux

administratifs. Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports avait, pour sa part, rendu le 29 octobre 1997 une décision

finale selon les art. 17 et suivants de l'ordonnance relative à l'étude de

l'impact sur l'environnement (OEIE), accordant les autorisations cantonales

requises par le projet. Ces décisions (ainsi que deux autres permis de

construire délivrés par les municipalités de Romanel-sur-Lausanne et du

Mont-sur-Lausanne pour des ouvrages en relation avec le projet Tridel) ont fait

l'objet de deux nouveaux recours au Tribunal administratif, déposés par Eric

Magnin d'une part, et Pierre Regamey et consorts, d'autre part. Les causes ont

été jointes, et les recours rejetés par un arrêt du 30 juin 1998

(dossier AC96/0074). Le 27 avril 1999, le Tribunal fédéral a

partiellement admis le recours de droit administratif déposé conjointement

contre cet arrêt par Eric Magnin et Pierre Regamey et consorts; le Tribunal

administratif a en conséquence repris l'instruction des recours dirigés contre

les permis de construire municipaux et la décision finale du DTPAT (sous la

nouvelle référence AC99/0064) et les a rejetés, dans la mesure où ils étaient

recevables, par un arrêt du 27 mars 2000. Cet arrêt, ainsi que celui

du 30 juin 1998, a également été rendu par une section présidée par

le juge Pierre Journot. Il a fait l'objet d'un recours de droit administratif

et d'un recours de droit public, qui ont été rejetés par le Tribunal fédéral le

10 octobre 2000, dans la mesure où ils étaient recevables.

C. Du 27 mars au

29 avril 2002, Tridel SA a mis à l'enquête publique un projet

d'expropriation des terrains et des droits nécessaires à la réalisation de son

projet d'usine d'incinération des déchets urbains, ainsi qu'à d'autres ouvrages

annexes. Le projet d'expropriation a suscité plusieurs oppositions, dont celle

d'Eric Magnin et celle du Collectif "Gestion rationnelle des déchets

(GRD)", association comptant parmi ses membres un certain nombre

d'habitants des quartiers voisins du projet, dont une partie des consorts ayant

pris part aux précédentes procédures relatives au plan d'affectation cantonal

et aux autorisations de construire. Par décision du 19 septembre 2002,

le Département des finances a levé les oppositions, reconnu le projet d'intérêt

public et autorisé Tridel SA à exproprier les terrains et les droits

nécessaires (soit principalement à détacher une surface d'environ 23'000 m2 de

la parcelle No 20'061 propriété de la commune de Lausanne et exproprier

temporairement une emprise d'environ 5'800 m2 sur la même parcelle et d'environ

1'061 m2 sur la parcelle No 3'428 également propriété de la commune de

Lausanne).

Michel Glardon, André

Félix, l'Association pour la sauvegarde de la vallée du Flon, les Amis de la

Cité, le Mouvement de défense de Lausanne, ainsi que 87 consorts (nombre réduit

ultérieurement à 47), ont recouru le 9 octobre 2002 contre cette

décision auprès du Tribunal administratif. Eric Magnin a également recouru à

titre individuel contre cette décision le 10 octobre 2002. Ces

recours, enregistrés sous la référence AC02/0192, ont été joints et leur

instruction confiée au juge Pierre Journot.

D. Par acte du

23 octobre 2002 (posté le 24), les requérants Michel Glardon et

consorts ont demandé la récusation du juge Pierre Journot, au motif qu'il avait

participé antérieurement au litige en ayant instruit la cause jugée par le

Tribunal administratif le 13 décembre 1999. Ils ont également demandé

"l'annulation pure et simple de la lettre de M. Journot du

16 octobre 2002 au Service cantonal genevois de gestion des déchets

pour la raison que le Service vaudois des eaux, sol et assainissement (SESA),

qui a demandé cette démarche, n'est pas partie à la procédure".

Par lettre du

24 octobre 2002 (postée le 25), Eric Magnin a également demandé la

récusation du juge Pierre Journot au motif de sa participation antérieure aux

procédures concernant le plan d'affectation cantonal et les autorisations de

construire.

Le juge Pierre

Journot, Tridel SA et le Département des Finances concluent au rejet des

demandes de récusation.

Considérants

1.

Selon l'art. 43 LJPA,

les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des

circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles

que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou

d'alliance avec une partie ou un mandataire".

a) La faculté pour une

partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à

protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause

jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi

art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères

au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou

en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention au sens

indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître

le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un

comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits

objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence

de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause

l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement la

méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b

et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment

subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la

preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II

359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).

b) A défaut de

circonstances particulières, la participation antérieure à la même cause ne

constitue un motif de récusation que si elle est intervenue à un autre titre ou

en une autre qualité que celle de juge (voir Jean-François Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ad art. 22, n. 3.1, p. 112-113,

qui admet que les juges peuvent statuer successivement sur deux recours contre

la même décision ou sur une demande de révision concernant un arrêt auquel ils

ont participé). De même, le fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi

de l'assistance judiciaire, d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance

d'instruction ou d'une tentative de conciliation, à préjuger dans une certaine

mesure les mérites de la cause qui lui est soumise, n'implique pas sa

récusation. L'opinion de ce juge n'est en effet pas dictée par des facteurs

étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation anticipée, et

peut-être sommaire, du dossier et des moyens invoqués, sans que l'on puisse en

déduire aucune prévention; il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un

projet de jugement (Jean-François Poudret, op. cit. ad art. 23 n. 5.3 p.

124-125). Enfin, lorsque l'autorité de recours annule une décision, l'affaire

ne doit en principe pas être renvoyée à une autre autorité juridictionnelle ou

à un organe autrement constitué (ATF 116 Ia 28; 114 Ia 50). Le principe est

qu'un tribunal est présumé impartial (CEDH, arrêt Pullar c. Royaume Uni du

10.

juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 p. 783); lorsqu'il

doit rejuger après l'annulation d'un précédent arrêt, il ne doit modifier sa

composition que s'il y a des éléments concrets permettant de mettre en doute

son impartialité (décision du 1.4.92 de la Comm. eur. DH, JAAC 1992 p. 448 No

52). Dans le même sens le Tribunal administratif a jugé que la section qui a

statué sur un plan d'affectation peut aussi juger ultérieurement, dans la même

composition, la question du permis de construire (RDAF 1998 I 91). Ainsi encore

le juge pénal est-il en principe autorisé à diviser en plusieurs procès le traitement

de plusieurs accusés impliqués dans un complexe de faits communs, cela pour des

motifs pratiques (ATF 115 Ia 34). Le Tribunal fédéral a cependant vu un cas

particulier dans l'hypothèse où un premier jugement concernant l'un des accusés

fait apparaître que la culpabilité d'un autre accusé est déterminée d'avance

(arrêt du 24 mars 1997 publié in Plädoyer, 1997/3, p. 63). Il en a fait de même

lorsque la cassation était due à un refus des premiers juges d'entendre un

témoin: il paraissait difficile de les contraindre à apprécier sereinement un

témoignage qu'ils avaient refusé au moment de former leur opinion (ATF 116 1a

28).

c) Selon la

jurisprudence, ni les propos tenus par le juge à l'instruction (par exemple

avertir une partie que son recours paraît dénué de chances de succès, ATF 119

Ia 87), ni une éventuelle faute de procédure (ATF 115 Ia 400) ne suffisent à

fonder un soupçon de partialité (voir sur ces points CP 96/0002 du 19.03.96).

Seules des violations particulièrement graves ou répétées des devoirs de

fonction peuvent justifier une récusation (voir par ex. une décision de la

Commission fédérale de recours en matière d'asile, cons. 7 e, JAAC 65 (2001) No

74).

d) Il s'agit en fin de

compte de déterminer de cas en cas si, malgré la participation antérieure du

juge au litige, la procédure est encore "ouverte",

c'est-à-dire si le juge apparaît apte à y former librement son point de vue

(ATF 119 Ia 221, spéc. 226).

2.

On pourrait en

l'occurrence hésiter à considérer que les précédentes affaires relatives au

projet Tridel jugées par le Tribunal administratif (plan d'affectation, permis

de construire et autorisations cantonales spéciales) forment avec le présent

recours concernant la procédure d'expropriation une même cause. Même si elle

présente avec la précédente un lien évident, puisqu'elle tend à la réalisation

du même projet et repose donc sur un complexe de faits semblables, la nouvelle

procédure met en oeuvre une autre législation, et les questions juridiques

qu'elle pose ne sont pas si interdépendantes de celles qui ont déjà été

tranchées que l'affaire paraîtrait jugée d'avance.

Quoi qu'il en soit, le

juge Pierre Journot intervient dans cette nouvelle affaire au même titre que

dans les précédentes, à savoir en tant que juge instructeur appelé

ultérieurement à présider la section chargée de juger l'affaire au fond (cf.

art. 42 LJPA). Or, comme on l'a exposé plus haut, la participation antérieure à

une même cause ne constitue un motif de récusation que si elle intervient à un

autre titre ou en une autre qualité que celle de juge.

Les requérants ne font

par ailleurs valoir aucune autre circonstance qui serait de nature à mettre en

doute l'impartialité du juge Pierre Journot. Tout au plus Michel Glardon et

consorts requièrent-ils "l'annulation pure et simple de la lettre de

M. Journot du 16 octobre 2002 au Service cantonal genevois de

gestion des déchets" au motif que cette démarche a été suggérée par le

Service des eaux, sols et assainissement (SESA), qui ne serait pas partie à la

procédure. Or, s'il est vrai que le SESA n'est pas à proprement parler une

partie, il n'en a pas moins été appelé à se déterminer sur le recours en tant

qu'autorité concernée, ce qui, s'agissant du service cantonal compétent en

matière de gestion des déchets, paraît judicieux dans le cadre d'une procédure

mettant en cause l'intérêt public d'une installation de traitement des déchets.

Par ailleurs, la communication du 16 octobre 2002 visant à associer à

la procédure le Service cantonal genevois de gestion des déchets n'a rien

d'incongru, dans la mesure où les recours invoquent implicitement la

possibilité d'incinérer des déchets provenant du canton de Vaud à l'usine des

Cheneviers, à Genève; on ne saurait en tout cas voir dans le souci du juge

instructeur de vérifier cette éventualité une quelconque prévention à

l'encontre des requérants.

3.

En demandant

l'annulation pure et simple de la communication du juge instructeur invitant le

Service cantonal genevois de gestion des déchets à se prononcer sur le recours,

Michel Glardon et consorts s'en prennent à une mesure d'instruction qui n'est

elle-même pas susceptible de recours (art. 50 LJPA). Leur requête est dès lors

irrecevable sur ce point.

4.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge des requérants déboutés.

Tridel SA s'est

prononcée sur les demandes de récusation par l'intermédiaire de son avocat.

L'intervention de ce mandataire s'est toutefois limitée à une lettre de

quelques lignes. Il n'y a dans ces conditions pas lieu de s'écarter de la pratique

suivant laquelle des honoraires ne sont dus à titre de dépens qu'à partir du

moment où le mandataire dépose de véritables actes de procédure (recours,

mémoire complémentaire, réponse, etc.) ou assiste son client en audience

(arrêts RE 95/0234 du 7 mai 1996; RE 93/0055 du

26.

octobre 1994). Demeure réservé le droit de Tridel SA d'obtenir des

dépens pour l'ensemble des interventions de son avocat dans la mesure où elle

obtiendrait gain de cause dans la procédure au fond.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I. Les demandes

de récusation sont rejetées.

II. La demande

tendant à l'annulation de la communication du juge instructeur du

16 octobre 2002 est irrecevable.

III. Un émolument

de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Michel Glardon et

consorts solidairement.

IV. Un émolument de

250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge d'Eric Magnin.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 21 novembre 2002

Le président: Le

juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint