CP.2002.0007
TA - CP.2002.0007 - 2002-11-21 - GLARDON Michel et crts et MAGNIN Eric c/ Pierre JOURNOT AC 2002/0192
21 novembre 2002Français14 min
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N° affaire:
CP.2002.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2002
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GLARDON Michel et crts et MAGNIN Eric c/ Pierre JOURNOT AC 2002/0192
RÉCUSATION
CEDH-6-1
Cst-30-1
LJPA-43-1
Résumé contenant:
Le fait qu'un même juge ait instruit successivement les recours concernant la planification, puis l'autorisation de construire une installation d'incinération des ordures, ne constitue pas en soi un motif de récusation dans la procédure d'expropriation consécutive.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 novembre 2002
sur la demande de récusation déposée par
1) Michel GLARDON, André FELIX,
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLEE DU FLON, LES AMIS DE LA CITE, LE
MOUVEMENT DE DEFENSE DE LAUSANNE et 47 consorts, tous représentés par
l'association Collectif "Gestion rationnelle des déchets (GRD)",
2) Eric MAGNIN, Boissonnet 16, 1010
Lausanne
à l'encontre
du juge Pierre Journot, chargé de
l'instruction de leurs recours contre la décision du Département des Finances
du 19 septembre 2002 autorisant la société Tridel SA à exproprier les
terrains et les droits nécessaires à la construction d'une usine d'incinération
des déchets dans la partie supérieure de la vallée du Flon, à Lausanne, et
d'une galerie technique reliant cette usine à celle de Pierre-de-Plan (dossier
AC002/0192)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la cour: M. Jacques Giroud,
président; M. Vincent Pelet, vice‑président, M. Alain Zumsteg, juge
rapporteur; MM. Eric Brandt, Jean-Claude de Haller, Etienne Poltier, juges; M.
Pierre-André Marmier, juge suppléant.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Tridel SA se propose de
construire à Lausanne, dans la partie supérieure de la vallée du Flon, une
usine d'incinération des déchets urbains d'une capacité de 140'000 tonnes par
an, remplaçant l'actuelle usine d'incinération du Vallon et destinée à éliminer
les déchets produits par 144 communes de l'agglomération lausannoise, de la
région morgienne et du Gros-de-Vaud.
Le plan d'affectation
cantonal permettant la réalisation de ce projet (PAC No 296) a été adopté le
24 mai 1995. Les recours qu'il a suscités ont été successivement
rejetés par le Département de la justice, de la police et des affaires
militaires le 14 mars 1996, puis par le Tribunal administratif le
30 juin 1998 (dossier AC 96/0074). Le Tribunal fédéral ayant
toutefois annulé l'arrêt du Tribunal administratif, la cause a été renvoyée à
cette autorité qui, après avoir repris l'instruction des recours, a rendu un
nouvel arrêt le 13 décembre 1999, rejetant les recours (dossier
AC99/0063). Cet arrêt, comme le précédent, a été rendu par une section présidée
par le juge Pierre Journot. Il a fait l'objet d'un recours de droit
administratif que Tribunal fédéral a rejeté le 17 août 2000.
B. Le
31 octobre 1997, la Municipalité de Lausanne a délivré le permis de
construire pour le "Centre Tridel", soit l'usine d'incinération, avec
centre de tri des déchets, garage pour véhicules de ramassage et locaux
administratifs. Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports avait, pour sa part, rendu le 29 octobre 1997 une décision
finale selon les art. 17 et suivants de l'ordonnance relative à l'étude de
l'impact sur l'environnement (OEIE), accordant les autorisations cantonales
requises par le projet. Ces décisions (ainsi que deux autres permis de
construire délivrés par les municipalités de Romanel-sur-Lausanne et du
Mont-sur-Lausanne pour des ouvrages en relation avec le projet Tridel) ont fait
l'objet de deux nouveaux recours au Tribunal administratif, déposés par Eric
Magnin d'une part, et Pierre Regamey et consorts, d'autre part. Les causes ont
été jointes, et les recours rejetés par un arrêt du 30 juin 1998
(dossier AC96/0074). Le 27 avril 1999, le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours de droit administratif déposé conjointement
contre cet arrêt par Eric Magnin et Pierre Regamey et consorts; le Tribunal
administratif a en conséquence repris l'instruction des recours dirigés contre
les permis de construire municipaux et la décision finale du DTPAT (sous la
nouvelle référence AC99/0064) et les a rejetés, dans la mesure où ils étaient
recevables, par un arrêt du 27 mars 2000. Cet arrêt, ainsi que celui
du 30 juin 1998, a également été rendu par une section présidée par
le juge Pierre Journot. Il a fait l'objet d'un recours de droit administratif
et d'un recours de droit public, qui ont été rejetés par le Tribunal fédéral le
10 octobre 2000, dans la mesure où ils étaient recevables.
C. Du 27 mars au
29 avril 2002, Tridel SA a mis à l'enquête publique un projet
d'expropriation des terrains et des droits nécessaires à la réalisation de son
projet d'usine d'incinération des déchets urbains, ainsi qu'à d'autres ouvrages
annexes. Le projet d'expropriation a suscité plusieurs oppositions, dont celle
d'Eric Magnin et celle du Collectif "Gestion rationnelle des déchets
(GRD)", association comptant parmi ses membres un certain nombre
d'habitants des quartiers voisins du projet, dont une partie des consorts ayant
pris part aux précédentes procédures relatives au plan d'affectation cantonal
et aux autorisations de construire. Par décision du 19 septembre 2002,
le Département des finances a levé les oppositions, reconnu le projet d'intérêt
public et autorisé Tridel SA à exproprier les terrains et les droits
nécessaires (soit principalement à détacher une surface d'environ 23'000 m2 de
la parcelle No 20'061 propriété de la commune de Lausanne et exproprier
temporairement une emprise d'environ 5'800 m2 sur la même parcelle et d'environ
1'061 m2 sur la parcelle No 3'428 également propriété de la commune de
Lausanne).
Michel Glardon, André
Félix, l'Association pour la sauvegarde de la vallée du Flon, les Amis de la
Cité, le Mouvement de défense de Lausanne, ainsi que 87 consorts (nombre réduit
ultérieurement à 47), ont recouru le 9 octobre 2002 contre cette
décision auprès du Tribunal administratif. Eric Magnin a également recouru à
titre individuel contre cette décision le 10 octobre 2002. Ces
recours, enregistrés sous la référence AC02/0192, ont été joints et leur
instruction confiée au juge Pierre Journot.
D. Par acte du
23 octobre 2002 (posté le 24), les requérants Michel Glardon et
consorts ont demandé la récusation du juge Pierre Journot, au motif qu'il avait
participé antérieurement au litige en ayant instruit la cause jugée par le
Tribunal administratif le 13 décembre 1999. Ils ont également demandé
"l'annulation pure et simple de la lettre de M. Journot du
16 octobre 2002 au Service cantonal genevois de gestion des déchets
pour la raison que le Service vaudois des eaux, sol et assainissement (SESA),
qui a demandé cette démarche, n'est pas partie à la procédure".
Par lettre du
24 octobre 2002 (postée le 25), Eric Magnin a également demandé la
récusation du juge Pierre Journot au motif de sa participation antérieure aux
procédures concernant le plan d'affectation cantonal et les autorisations de
construire.
Le juge Pierre
Journot, Tridel SA et le Département des Finances concluent au rejet des
demandes de récusation.
Considérants
1.
Selon l'art. 43 LJPA,
les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des
circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles
que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou
d'alliance avec une partie ou un mandataire".
a) La faculté pour une
partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à
protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause
jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi
art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères
au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou
en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention au sens
indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître
le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un
comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits
objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence
de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause
l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement la
méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b
et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment
subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la
preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II
359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).
b) A défaut de
circonstances particulières, la participation antérieure à la même cause ne
constitue un motif de récusation que si elle est intervenue à un autre titre ou
en une autre qualité que celle de juge (voir Jean-François Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ad art. 22, n. 3.1, p. 112-113,
qui admet que les juges peuvent statuer successivement sur deux recours contre
la même décision ou sur une demande de révision concernant un arrêt auquel ils
ont participé). De même, le fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi
de l'assistance judiciaire, d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance
d'instruction ou d'une tentative de conciliation, à préjuger dans une certaine
mesure les mérites de la cause qui lui est soumise, n'implique pas sa
récusation. L'opinion de ce juge n'est en effet pas dictée par des facteurs
étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation anticipée, et
peut-être sommaire, du dossier et des moyens invoqués, sans que l'on puisse en
déduire aucune prévention; il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un
projet de jugement (Jean-François Poudret, op. cit. ad art. 23 n. 5.3 p.
124-125). Enfin, lorsque l'autorité de recours annule une décision, l'affaire
ne doit en principe pas être renvoyée à une autre autorité juridictionnelle ou
à un organe autrement constitué (ATF 116 Ia 28; 114 Ia 50). Le principe est
qu'un tribunal est présumé impartial (CEDH, arrêt Pullar c. Royaume Uni du
10.
juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 p. 783); lorsqu'il
doit rejuger après l'annulation d'un précédent arrêt, il ne doit modifier sa
composition que s'il y a des éléments concrets permettant de mettre en doute
son impartialité (décision du 1.4.92 de la Comm. eur. DH, JAAC 1992 p. 448 No
52). Dans le même sens le Tribunal administratif a jugé que la section qui a
statué sur un plan d'affectation peut aussi juger ultérieurement, dans la même
composition, la question du permis de construire (RDAF 1998 I 91). Ainsi encore
le juge pénal est-il en principe autorisé à diviser en plusieurs procès le traitement
de plusieurs accusés impliqués dans un complexe de faits communs, cela pour des
motifs pratiques (ATF 115 Ia 34). Le Tribunal fédéral a cependant vu un cas
particulier dans l'hypothèse où un premier jugement concernant l'un des accusés
fait apparaître que la culpabilité d'un autre accusé est déterminée d'avance
(arrêt du 24 mars 1997 publié in Plädoyer, 1997/3, p. 63). Il en a fait de même
lorsque la cassation était due à un refus des premiers juges d'entendre un
témoin: il paraissait difficile de les contraindre à apprécier sereinement un
témoignage qu'ils avaient refusé au moment de former leur opinion (ATF 116 1a
28).
c) Selon la
jurisprudence, ni les propos tenus par le juge à l'instruction (par exemple
avertir une partie que son recours paraît dénué de chances de succès, ATF 119
Ia 87), ni une éventuelle faute de procédure (ATF 115 Ia 400) ne suffisent à
fonder un soupçon de partialité (voir sur ces points CP 96/0002 du 19.03.96).
Seules des violations particulièrement graves ou répétées des devoirs de
fonction peuvent justifier une récusation (voir par ex. une décision de la
Commission fédérale de recours en matière d'asile, cons. 7 e, JAAC 65 (2001) No
74).
d) Il s'agit en fin de
compte de déterminer de cas en cas si, malgré la participation antérieure du
juge au litige, la procédure est encore "ouverte",
c'est-à-dire si le juge apparaît apte à y former librement son point de vue
(ATF 119 Ia 221, spéc. 226).
2.
On pourrait en
l'occurrence hésiter à considérer que les précédentes affaires relatives au
projet Tridel jugées par le Tribunal administratif (plan d'affectation, permis
de construire et autorisations cantonales spéciales) forment avec le présent
recours concernant la procédure d'expropriation une même cause. Même si elle
présente avec la précédente un lien évident, puisqu'elle tend à la réalisation
du même projet et repose donc sur un complexe de faits semblables, la nouvelle
procédure met en oeuvre une autre législation, et les questions juridiques
qu'elle pose ne sont pas si interdépendantes de celles qui ont déjà été
tranchées que l'affaire paraîtrait jugée d'avance.
Quoi qu'il en soit, le
juge Pierre Journot intervient dans cette nouvelle affaire au même titre que
dans les précédentes, à savoir en tant que juge instructeur appelé
ultérieurement à présider la section chargée de juger l'affaire au fond (cf.
art. 42 LJPA). Or, comme on l'a exposé plus haut, la participation antérieure à
une même cause ne constitue un motif de récusation que si elle intervient à un
autre titre ou en une autre qualité que celle de juge.
Les requérants ne font
par ailleurs valoir aucune autre circonstance qui serait de nature à mettre en
doute l'impartialité du juge Pierre Journot. Tout au plus Michel Glardon et
consorts requièrent-ils "l'annulation pure et simple de la lettre de
M. Journot du 16 octobre 2002 au Service cantonal genevois de
gestion des déchets" au motif que cette démarche a été suggérée par le
Service des eaux, sols et assainissement (SESA), qui ne serait pas partie à la
procédure. Or, s'il est vrai que le SESA n'est pas à proprement parler une
partie, il n'en a pas moins été appelé à se déterminer sur le recours en tant
qu'autorité concernée, ce qui, s'agissant du service cantonal compétent en
matière de gestion des déchets, paraît judicieux dans le cadre d'une procédure
mettant en cause l'intérêt public d'une installation de traitement des déchets.
Par ailleurs, la communication du 16 octobre 2002 visant à associer à
la procédure le Service cantonal genevois de gestion des déchets n'a rien
d'incongru, dans la mesure où les recours invoquent implicitement la
possibilité d'incinérer des déchets provenant du canton de Vaud à l'usine des
Cheneviers, à Genève; on ne saurait en tout cas voir dans le souci du juge
instructeur de vérifier cette éventualité une quelconque prévention à
l'encontre des requérants.
3.
En demandant
l'annulation pure et simple de la communication du juge instructeur invitant le
Service cantonal genevois de gestion des déchets à se prononcer sur le recours,
Michel Glardon et consorts s'en prennent à une mesure d'instruction qui n'est
elle-même pas susceptible de recours (art. 50 LJPA). Leur requête est dès lors
irrecevable sur ce point.
4.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge des requérants déboutés.
Tridel SA s'est
prononcée sur les demandes de récusation par l'intermédiaire de son avocat.
L'intervention de ce mandataire s'est toutefois limitée à une lettre de
quelques lignes. Il n'y a dans ces conditions pas lieu de s'écarter de la pratique
suivant laquelle des honoraires ne sont dus à titre de dépens qu'à partir du
moment où le mandataire dépose de véritables actes de procédure (recours,
mémoire complémentaire, réponse, etc.) ou assiste son client en audience
(arrêts RE 95/0234 du 7 mai 1996; RE 93/0055 du
26.
octobre 1994). Demeure réservé le droit de Tridel SA d'obtenir des
dépens pour l'ensemble des interventions de son avocat dans la mesure où elle
obtiendrait gain de cause dans la procédure au fond.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. Les demandes
de récusation sont rejetées.
II. La demande
tendant à l'annulation de la communication du juge instructeur du
16 octobre 2002 est irrecevable.
III. Un émolument
de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Michel Glardon et
consorts solidairement.
IV. Un émolument de
250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge d'Eric Magnin.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 21 novembre 2002
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint