CP.2003.0001
TA - CP.2003.0001 - 2003-03-11 - BORALEY Jacqueline et crts c/Jean-Claude DE HALLER AC 2002/0189
11 mars 2003Français9 min
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N° affaire:
CP.2003.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 11.03.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BORALEY Jacqueline et crts c/Jean-Claude DE HALLER AC 2002/0189
RÉCUSATION
Cst-30-1
LJPA-43
Résumé contenant:
Ne justifie pas une récusation le fait que le juge connaisse une partie pour avoir effectué un service militaire avec elle il y a de nombreuses années.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 mars 2003
sur la demande de récusation déposée par Jacqueline
BORALEY et consorts, représentés par l'avocate Gloria Capt, à Lausanne,
à l'encontre
du juge Jean-Claude de Haller, chargé de
l'instruction de leur recours contre la décision de la Municipalité de Pully du
12 octobre 2002 accordant un permis de construire à Jean-Pierre Guignard.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la Cour plénière: M. Vincent
Pelet, président; M. Jacques Giroud, juge rapporteur; MM Eric Brandt, Pierre
Journot, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juge; M. Pierre-André Berthoud,
juge-suppléant.
Faits
1. Jean-Pierre Guignard
s'est vu octroyer par la Municipalité de Pully un permis de construire un
bâtiment d'habitation. Des voisins, Jacqueline Boraley et consorts, ont recouru
contre cette décision au Tribunal administratif.
Le président de la
section appelée à trancher, le juge Jean-Claude de Haller, a organisé une
inspection locale qui a eu lieu le 17 janvier 2003. A cette occasion, il s'est
trouvé en présence du constructeur Jean-Pierre Guignard, qu'il a reconnu comme
étant un ancien camarade de service militaire. Par lettre du 20 janvier 2003,
il a déclaré notamment ce qui suit aux parties à la procédure :
"A l'occasion de la vision locale du 17
janvier dernier, le juge soussigné s'est rendu compte qu'il connaissait
personnellement le constructeur Jean-Pierre Guignard. Il s'agit toutefois d'une
relation très ancienne, puisqu'elle remonte à une période de service militaire
vieille de plus de trente-cinq ans et qui ne s'est pas poursuivie depuis. Dans
ces conditions, le soussigné ne considère pas qu'il y ait matière à récusation
d'office."
Par lettre du 3
février 2003, le conseil de Jacqueline Boraley et consorts a requis la
récusation du juge de Haller, en faisant valoir que "c'est un fait
notoire que le service militaire crée des liens très forts qui perdurent
souvent pendant toute une vie". Le même conseil a au surplus exposé
que les requérants avaient d'autant plus mal ressenti cette relation entre le
juge intimé et le constructeur qu'une certaine complicité leur était apparue
entre celui-ci et la Municipalité de Pully.
Dans ses
déterminations du 6 février 2003, le juge intimé a déclaré qu'il s'en remettait
à justice "s'agissant du point de savoir si on est en présence d'un cas
de récusation obligatoire". Parlant de ses relations avec Jean-Pierre
Guignard, il a précisé qu'elles relevaient de la camaraderie militaire,
remontaient à plus de 35 ans et ne s'étaient pas poursuivies depuis lors "même
s'il (était) arrivé aux intéressés de se rencontrer à de rares occasions dans
le cadre professionnel exclusivement (ils étaient tous deux fonctionnaires
cantonaux)".
Invité à indiquer dans
quelles circonstances il avait côtoyé Jean-Pierre Guignard au service militaire
et dans l'administration, le juge intimé a déclaré le 11 février 2003 qu'il
n'était "pas en mesure d'en dire plus que ce qu'il (avait) écrit dans ses
déterminations du 6 février, s'agissant de faits très anciens, qui (n'étaient)
plus du tout précis dans sa mémoire".
Quant à Jean-Pierre
Guignard, il a déclaré notamment ce qui suit par lettre du 12 février 2003 :
"Finalement , il est
vraisemblable que l'aspirant de Haller, si sa mémoire est bonne, se soit trouvé
il y a quelque 35 ans à la caserne de Lausanne, dans une classe parallèle à la
mienne parmi une centaine d'élèves-officiers. En revanche, je n'ai pas le
souvenir d'avoir rempli ultérieurement d'obligations militaires en compagnie de
cet officier et partant, d'avoir pu y nouer des liens très forts, comme aime à
le croire, Mme Gloria Capt."
Enfin, la Municipalité
de Pully a conclu au rejet de la demande de récusation par lettre de son
conseil du 17 février 2003.
La cour plénière du
Tribunal administratif a statué sans audience.
Considérants
1.
Suivant l'art. 43 LJPA,
les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des
circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles
que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance
avec une partie ou un mandataire". Selon l'art. 30 al. 1er Cst - qui, de
ce point de vue, a la même portée que les art. 58 aCst. et 6 CDEH (ATF 126 I 68
consid. 3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p. 236, et les
arrêts cités) - toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire
par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective
de la cause (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51). Des circonstances extérieures au
procès ne peuvent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas
objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, celui qui se trouve sous de
telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 125 I 209
consid. 8a p. 217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en
premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation, Mais,
indépendamment de ces dispositions cantonales, la Convention et la Constitution
garantissent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de
personne statuent sur son litige, en d'autres termes des juges qui offrent la
certitude d'une appréciation indépendante et impartiale. Si la simple
affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits
objectifs, il n'est pas nécessaire non plus que le juge soit effectivement
prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des
apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées
objectivement (ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p.
24; 120 Ia 184 consid. 2b p. 187, et les arrêts cités).
2.
En l'espèce, les
requérants font valoir que les liens créés par le service militaire entre leur
partie adverse et le juge intimé font apparaître celui-ci comme prévenu. Un tel
point de vue ne peut être suivi. Seuls en effet des liens d'amitié particulièrement
étroits et non une simple camaraderie peuvent justifier une récusation
(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume I,
n. 4.2 ad art. 23 et les renvois). Or, aucun élément ne permet de retenir que
les relations en cause auraient excédé le degré d'un rapprochement ordinaire
découlant de l'appartenance à un même groupe militaire. Si le tutoiement est
l'une des caractéristiques de la vie dans un tel groupe, il n'implique pas
nécessairement l'existence d'une amitié, encore moins celle d'une attache
durable et n'exclut pas une franche inimitié. On ne se trouve pas comme en cas
de concubinage (Kiener, Richterliche Unabhängigheit, 2001, p. 98) ou de
relations entre médecin et patient (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 17
décembre 2002 dans la cause 6P.93/2002) dans une situation où l'intensité des
relations personnelles ou contractuelles entre le juge et la partie permet de
les tenir propres à influencer le jugement. Il s'agit plutôt d'une liaison
indirecte, comme celle qui est due à l'appartenance à un même parti, à la même
association (cf. Poudret, op. cit. n.4.2, p. 121) ou à la même institution (cf.
le cas de l'expert et de l'avocat enseignant tous deux dans la même Université
dans l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 30 janvier 2002 dans la cause
1P.17/2002). En lui-même, le seul accomplissement d'un service militaire en
commun, qui plus est il y a de nombreuses années, tout comme la fréquentation
d'une même classe d'école (JdT 1996 III 46), ne permet donc pas de fonder un
doute sur l'impartialité du juge, que ce soit d'ailleurs dans un sens ou dans
l'autre. Il n'est au surplus pas déterminant que, ainsi que l'a indiqué le juge
intimé dans sa réponse, il ait rencontré l'intéressé ultérieurement à de rares
occasions lorsque tous deux étaient fonctionnaires cantonaux; ces contacts
professionnels, alors que le juge intimé était notamment chef du Service de
justice et législation, puis secrétaire du Département de la justice, de la police
et des affaires militaires et la partie adverse des requérants géologue au
Service des eaux, à savoir dans des fonctions éloignées l'une de l'autre, ne
permettent pas de considérer qu'ils ont approfondi des relations de service
militaire, ni qu'ils ont constitué pour eux-mêmes des circonstances mettant en
doute l'impartialité du juge intimé.
On précisera enfin que
les requérants ne sont pas fondés à invoquer la façon particulière dont ils ont
perçu la relation du juge intimé avec leur partie adverse, celle-ci leur étant
déjà apparue favorisée par l'autorité intimée au fond : c'est en effet objectivement
et non pas en fonction du sentiment de la partie que l'apparence de prévention
doit être appréciée (ATF 114 I a 50).
3.
3. Déboutés,
les instants à la demande de récusation supporteront un émolument de justice et
verseront à la commune de Pully des dépens, dont il convient de fixer le
montant à 300 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de
récusation est rejetée.
II. Un émolument
de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Jacqueline Boraley
et consorts.
III. Jacqueline
Boraley et consorts verseront à la commune de Pully des dépens arrêtés à 300
(trois cents) francs.
Lausanne, le 11 mars 2003
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.