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Décision

CP.2003.0001

TA - CP.2003.0001 - 2003-03-11 - BORALEY Jacqueline et crts c/Jean-Claude DE HALLER AC 2002/0189

11 mars 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

1. Jean-Pierre Guignard

s'est vu octroyer par la Municipalité de Pully un permis de construire un

bâtiment d'habitation. Des voisins, Jacqueline Boraley et consorts, ont recouru

contre cette décision au Tribunal administratif.

Le président de la

section appelée à trancher, le juge Jean-Claude de Haller, a organisé une

inspection locale qui a eu lieu le 17 janvier 2003. A cette occasion, il s'est

trouvé en présence du constructeur Jean-Pierre Guignard, qu'il a reconnu comme

étant un ancien camarade de service militaire. Par lettre du 20 janvier 2003,

il a déclaré notamment ce qui suit aux parties à la procédure :

"A l'occasion de la vision locale du 17

janvier dernier, le juge soussigné s'est rendu compte qu'il connaissait

personnellement le constructeur Jean-Pierre Guignard. Il s'agit toutefois d'une

relation très ancienne, puisqu'elle remonte à une période de service militaire

vieille de plus de trente-cinq ans et qui ne s'est pas poursuivie depuis. Dans

ces conditions, le soussigné ne considère pas qu'il y ait matière à récusation

d'office."

Par lettre du 3

février 2003, le conseil de Jacqueline Boraley et consorts a requis la

récusation du juge de Haller, en faisant valoir que "c'est un fait

notoire que le service militaire crée des liens très forts qui perdurent

souvent pendant toute une vie". Le même conseil a au surplus exposé

que les requérants avaient d'autant plus mal ressenti cette relation entre le

juge intimé et le constructeur qu'une certaine complicité leur était apparue

entre celui-ci et la Municipalité de Pully.

Dans ses

déterminations du 6 février 2003, le juge intimé a déclaré qu'il s'en remettait

à justice "s'agissant du point de savoir si on est en présence d'un cas

de récusation obligatoire". Parlant de ses relations avec Jean-Pierre

Guignard, il a précisé qu'elles relevaient de la camaraderie militaire,

remontaient à plus de 35 ans et ne s'étaient pas poursuivies depuis lors "même

s'il (était) arrivé aux intéressés de se rencontrer à de rares occasions dans

le cadre professionnel exclusivement (ils étaient tous deux fonctionnaires

cantonaux)".

Invité à indiquer dans

quelles circonstances il avait côtoyé Jean-Pierre Guignard au service militaire

et dans l'administration, le juge intimé a déclaré le 11 février 2003 qu'il

n'était "pas en mesure d'en dire plus que ce qu'il (avait) écrit dans ses

déterminations du 6 février, s'agissant de faits très anciens, qui (n'étaient)

plus du tout précis dans sa mémoire".

Quant à Jean-Pierre

Guignard, il a déclaré notamment ce qui suit par lettre du 12 février 2003 :

"Finalement , il est

vraisemblable que l'aspirant de Haller, si sa mémoire est bonne, se soit trouvé

il y a quelque 35 ans à la caserne de Lausanne, dans une classe parallèle à la

mienne parmi une centaine d'élèves-officiers. En revanche, je n'ai pas le

souvenir d'avoir rempli ultérieurement d'obligations militaires en compagnie de

cet officier et partant, d'avoir pu y nouer des liens très forts, comme aime à

le croire, Mme Gloria Capt."

Enfin, la Municipalité

de Pully a conclu au rejet de la demande de récusation par lettre de son

conseil du 17 février 2003.

La cour plénière du

Tribunal administratif a statué sans audience.

Considérants

1.

Suivant l'art. 43 LJPA,

les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des

circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles

que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance

avec une partie ou un mandataire". Selon l'art. 30 al. 1er Cst - qui, de

ce point de vue, a la même portée que les art. 58 aCst. et 6 CDEH (ATF 126 I 68

consid. 3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p. 236, et les

arrêts cités) - toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un

tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire

par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective

de la cause (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51). Des circonstances extérieures au

procès ne peuvent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas

objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, celui qui se trouve sous de

telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 125 I 209

consid. 8a p. 217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en

premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation, Mais,

indépendamment de ces dispositions cantonales, la Convention et la Constitution

garantissent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de

personne statuent sur son litige, en d'autres termes des juges qui offrent la

certitude d'une appréciation indépendante et impartiale. Si la simple

affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits

objectifs, il n'est pas nécessaire non plus que le juge soit effectivement

prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des

apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées

objectivement (ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p.

24; 120 Ia 184 consid. 2b p. 187, et les arrêts cités).

2.

En l'espèce, les

requérants font valoir que les liens créés par le service militaire entre leur

partie adverse et le juge intimé font apparaître celui-ci comme prévenu. Un tel

point de vue ne peut être suivi. Seuls en effet des liens d'amitié particulièrement

étroits et non une simple camaraderie peuvent justifier une récusation

(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume I,

n. 4.2 ad art. 23 et les renvois). Or, aucun élément ne permet de retenir que

les relations en cause auraient excédé le degré d'un rapprochement ordinaire

découlant de l'appartenance à un même groupe militaire. Si le tutoiement est

l'une des caractéristiques de la vie dans un tel groupe, il n'implique pas

nécessairement l'existence d'une amitié, encore moins celle d'une attache

durable et n'exclut pas une franche inimitié. On ne se trouve pas comme en cas

de concubinage (Kiener, Richterliche Unabhängigheit, 2001, p. 98) ou de

relations entre médecin et patient (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 17

décembre 2002 dans la cause 6P.93/2002) dans une situation où l'intensité des

relations personnelles ou contractuelles entre le juge et la partie permet de

les tenir propres à influencer le jugement. Il s'agit plutôt d'une liaison

indirecte, comme celle qui est due à l'appartenance à un même parti, à la même

association (cf. Poudret, op. cit. n.4.2, p. 121) ou à la même institution (cf.

le cas de l'expert et de l'avocat enseignant tous deux dans la même Université

dans l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 30 janvier 2002 dans la cause

1P.17/2002). En lui-même, le seul accomplissement d'un service militaire en

commun, qui plus est il y a de nombreuses années, tout comme la fréquentation

d'une même classe d'école (JdT 1996 III 46), ne permet donc pas de fonder un

doute sur l'impartialité du juge, que ce soit d'ailleurs dans un sens ou dans

l'autre. Il n'est au surplus pas déterminant que, ainsi que l'a indiqué le juge

intimé dans sa réponse, il ait rencontré l'intéressé ultérieurement à de rares

occasions lorsque tous deux étaient fonctionnaires cantonaux; ces contacts

professionnels, alors que le juge intimé était notamment chef du Service de

justice et législation, puis secrétaire du Département de la justice, de la police

et des affaires militaires et la partie adverse des requérants géologue au

Service des eaux, à savoir dans des fonctions éloignées l'une de l'autre, ne

permettent pas de considérer qu'ils ont approfondi des relations de service

militaire, ni qu'ils ont constitué pour eux-mêmes des circonstances mettant en

doute l'impartialité du juge intimé.

On précisera enfin que

les requérants ne sont pas fondés à invoquer la façon particulière dont ils ont

perçu la relation du juge intimé avec leur partie adverse, celle-ci leur étant

déjà apparue favorisée par l'autorité intimée au fond : c'est en effet objectivement

et non pas en fonction du sentiment de la partie que l'apparence de prévention

doit être appréciée (ATF 114 I a 50).

3.

3. Déboutés,

les instants à la demande de récusation supporteront un émolument de justice et

verseront à la commune de Pully des dépens, dont il convient de fixer le

montant à 300 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I. La demande de

récusation est rejetée.

II. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Jacqueline Boraley

et consorts.

III. Jacqueline

Boraley et consorts verseront à la commune de Pully des dépens arrêtés à 300

(trois cents) francs.

Lausanne, le 11 mars 2003

Le président: Le

juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.