CP.2003.0003
TA - CP.2003.0003 - 2003-06-13 - c/FO 2002/0034
13 juin 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CP.2003.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/FO 2002/0034
RÉCUSATION
JUGE LAÏC
JUGE DÉLÉGUÉ À L'INSTRUCTION
ASSOCIATION DE LOCATAIRES
ASSOCIATION
LJPA-43
Résumé contenant:
Au stade de l'apparence en tout cas, les conditions d'un jugement impartial ne sont pas réalisées si l'un des juges est membre d'une personne morale partie au procès, même s'il ne fait pas parties des organes de l'association (en l'occurence l'ASLOCA). N'a pas à être récusé en revanche le juge instructeur qui a prévu de recourir à cet assesseur, ni parce qu'il a oublié l'objection formulée à titre préventif par l'une des parties, ni parce qu'il a ensuite informé les requérants que la récusation de l'assesseur entraînera le report de l'audience.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 juin 2003
sur les demandes de récusation déposées par Alain
CLAVIEN et consorts, représentés par Me Mercedes Novier, avocate, à
Lausanne,
à l'encontre
du juge François Kart et de l'assesseur
Antoine Thélin dans le cadre de l'instruction du recours formé contre les
décisions du Service du logement du 19 novembre 2002 (autorisant
l'aliénation des appartements de l'immeuble du Ch. du Cerisier 1, à Lausanne;
cause FO 2002/0034).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude de Haller, vice‑président; MM. Alain
Zumsteg, Eric Brandt, Pierre Journot, Jacques Giroud, juges; Mme Isabelle
Guisan, juge suppléante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le
31 octobre 2000, Alain Clavien, Claude Pahud, Olivier Maggioni et
Marie-Louise Rey (ci-après : Clavien et consorts) ont acheté une part de
copropriété de l'immeuble immatriculé sous No 1297 au Registre foncier de
Lausanne, qui supporte un bâtiment locatif de cinq étages comprenant cinq
appartements et un studio. La part de copropriété acquise équivalait à 996
millièmes (le vendeur ayant conservé une part de 4 millièmes lui permettant de
jouir d'un box de garage).
B. En mars 2001, ils ont
requis du conservateur du Registre foncier de Lausanne l'inscription de ce
transfert. Deux locataires de l'un des appartements ont alors demandé au
Service cantonal du logement de se déterminer formellement sur
l'assujettissement de la vente à la LAAL. Par décision du
19 mars 2001, le service a constaté que l'acquisition de la part de
copropriété n'était pas soumise à autorisation. Saisi d'un recours, le Tribunal
administratif a annulé cette décision, en considérant que l'opération exigeait
bel et bien une autorisation (arrêt FO 2001/0005 du 29 janvier 2002).
Le tribunal était à cette occasion composé du juge François Kart, et des
assesseurs Jean-Luc Colombini et Antoine Rochat.
C. Statuant à nouveau, le
Service du logement a autorisé l'aliénation de la part de copropriété acquise
par Alain Clavien et ses consorts (décision du 19 novembre 2002).
Deux recours ont été interjetés contre cette décision, émanant d'une part de
trois locataires d'appartements représentés par l'avocate de Quattro et d'autre
part d'un couple de locataires et de l'Asloca-Vaud, représentée par l'avocat
Thierry Thonney. Les deux recours ont été enregistrés sous la référence FO
2002/0034 et leur instruction a été confiée au juge François Kart. Dans le
cadre de cette instruction, et se déterminant par leur conseil commun, les
acheteurs Alain Clavien et consorts ont attiré l'attention du juge instructeur
sur le fait que, l'Asloca étant partie à la procédure, la composition du
tribunal devrait être fixée de manière à ce qu'elle ne comprenne aucun membre
de cette association. Cette observation a été réitérée ultérieurement par le
même conseil (courrier du 22 avril 2003).
D. Le
29 avril 2003, le greffe du Tribunal administratif a fixé une
audience en vue de l'instruction du recours, la date du
22 juillet 2003 étant retenue. L'un des deux assesseurs prévus pour
juger la cause était Antoine Thélin, membre de l'Asloca. Lors d'une
conversation téléphonique, le juge Kart a indiqué à l'avocate Novier qu'un
changement d'assesseur, si la requête tendant à écarter tout membre de l'Asloca
de la composition du tribunal était maintenue, entraînerait un report de
l'audience à l'automne.
E. Par requête du
7 mai 2003, Clavien et consorts ont requis la récusation du juge
instructeur, d'une part et de l'assesseur Antoine Thélin d'autre part. Les
motifs invoqués à l'appui de cette requête seront repris ci-après, pour autant
que de besoin.
Les parties intimées
ont été invitées à se déterminer sur cette demande de récusation. Agissant dans
le délai fixé à cet effet, les conseils des recourants au fond ont conclu au
rejet de la requête de récusation. Le juge instructeur François Kart s'en est
remis à justice, tout en fournissant diverses explications sur lesquelles le
tribunal reviendra ci-après dans la mesure nécessaire. L'assesseur Antoine
Thélin, absent pour cause de vacances, ne s'est pas déterminé.
Le tribunal a ensuite
statué, après avoir avisé les parties que l'instruction de la requête de
récusation était close. Le juge Etienne Poltier, qui s'est spontanément récusé,
a été remplacé par la juge suppléante Isabelle Guisan.
Considérants
1.
Contrairement à
d'autres lois de procédure, l'art. 43 LJPA n'énumère pas des cas précis de
récusation, obligatoire ou facultative, mais se contente d'une clause générale
suivie de l'indication non exhaustive de quelques exemples de circonstances
pouvant compromettre l'impartialité d'un juge ou d'un assesseur. Le Tribunal
administratif a déjà jugé que cette disposition n'avait pas une portée plus
étendue que celle de la Constitution fédérale (actuellement art. 30) ou de
l'art. 6 § 1 CEDH, et il interprète la disposition vaudoise en se référant le
plus souvent à la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue en application de
ces dispositions, s'inspirant également à l'occasion des dispositions de la loi
d'organisation judiciaire fédérale (sur tous ces points, voir CP 1997/0004 du
17.
septembre 1997, RDAF 1998 I 91).
2.
Il est constant que
l'assesseur Antoine Thélin est membre de l'Asloca, partie recourante dans la
procédure au fond. En droit fédéral, un juge doit se récuser lorsqu'est en
cause l'affaire d'une personne morale dont il fait partie (art. 23 litt. a
OJF). Ainsi, toute participation à une association partie au procès ou
directement intéressée à celui-ci constitue un motif de récusation, même si
certains auteurs considèrent qu'une telle extension est probablement
critiquable, dans la mesure où il existe en Suisse de très grandes
associations, rassemblant un nombre considérable de membres, et ne créant que
des liens très lâches entre ceux-ci et elle-même (voir Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, remarque 3 ad art. 23 OJF, et les références
citées).
Comme on l'a vu
ci-dessus, la jurisprudence du Tribunal administratif se réfère souvent aux
normes de procédure du droit fédéral, en matière de récusation ou de révision.
Cela ne veut pas encore dire qu'en l'espèce il se justifie de reprendre sans
autre la règle de l'art. 23 litt a OJF. La question peut demeurer ouverte car
on doit constater, au stade de l'apparence en tout cas, que les conditions d'un
jugement par un tribunal indépendant et impartial ne sont pas réalisées si un
des juges du tribunal est membre d'une personne morale partie au procès.
Statuant dans une cause qui concernait précisément l'Asloca, le Tribunal
fédéral a considéré que, compte tenu du caractère paritaire (délibérément voulu
par le législateur) du Tribunal des baux, la présence d'un représentant de
l'Asloca au sein de cette instance restait acceptable, quand bien même l'une
des parties était assistée par un juriste de l'Asloca. Le Tribunal fédéral a
toutefois bien précisé que l'apparence de l'impartialité ne serait plus assurée
si l'Asloca avait elle-même un intérêt direct à l'issue du litige (ATF 126 I
235, plus spéc. 239, consid. 2d). Tel est le cas dans la présente espèce. Il
n'est pas déterminant que l'assesseur Antoine Thélin ne fasse pas partie des
organes de l'association, et ne soit pas actif véritablement au sein de
celle-ci (voir les déterminations du juge Kart du 16 mai 2003). De toute
manière, en devenant membre d'une société, quelle qu'en soit la forme, une
personne adhère à ses buts et admet que les démarches et procédures entreprises
par la corporation sont faites aussi en son nom. A l'évidence, son appartenance
à une association démontre un intérêt personnel pour le but et les activités de
celle-ci. De telles circonstances créent en tout cas une apparence susceptible
d'entraîner des craintes quant à son impartialité si cette personne doit
fonctionner comme juge dans une affaire où l'association est directement
intéressée.
Il s'ensuit que la
demande de récusation doit être admise, en tant qu'elle concerne l'assesseur
Antoine Thélin.
3.
La demande de
récusation dirigée contre le juge François Kart est fondée sur la manière dont
ce magistrat a conduit l'instruction de la cause. Plus précisément, il lui est
fait grief, d'une part d'avoir prévu la présence d'un assesseur membre de
l'Asloca, quand bien même son attention avait été attirée sur le fait que
Clavien et consorts s'y étaient expressément opposés, et d'autre part d'avoir
avisé leur conseil qu'un remplacement de l'assesseur Thélin impliquerait vraisemblablement
un renvoi de l'audience (fixée au 22 juillet), ce que les intéressés affirment
avoir ressenti comme une pression exercée sur eux.
Il est constant que
l'attention du juge François Kart a été d'emblée attirée sur la nécessité
d'éviter la présence d'un membre de l'Asloca au sein du tribunal chargé de
juger la cause. Il est également établi que l'assesseur Antoine Thélin, prévu
comme assesseur, est membre de l'Asloca. Le juge instructeur a expliqué qu'il
s'agissait d'une inadvertance de sa part, et qu'il n'avait procédé aux
vérifications nécessaires qu'après la désignation de cet assesseur. Le tribunal
considère que cette explication est tout à fait plausible, parce qu'on ne peut
pas exclure qu'un juge chargé de diriger l'instruction d'une affaire
relativement compliquée et impliquant plusieurs parties ne se soit pas souvenu,
au moment de composer le tribunal, d'une requête exprimée en quelques lignes
dans un mémoire. On ne saurait y voir une faute de procédure dont une partie
pourrait déduire une intention délibérée de lui porter préjudice ou de
favoriser l'une ou l'autre des parties intéressées au procès. Il y a lieu de
rappeler de toute manière qu'une faute de procédure ne suffit pas à fonder un
soupçon de partialité (ATF 115 Ia 400; CP 1996/0002 du 19 mars 1996;
CP 2001/0005 du 10 janvier 2002). Seules des violations
particulièrement graves ou répétées des devoirs de fonction peuvent justifier
une récusation (voir, outre les références précitées, décision de la Commission
fédérale de recours en matière d'asile, JAAC 65 (2001) no 74). A supposer que
le fait d'avoir composé la section chargée de juger la cause en oubliant
l'objection émise par une partie soit une faute de procédure, celle-ci ne revêt
en aucun cas le caractère qualifié exigé par la jurisprudence. En déduire une
absence d'impartialité du juge concerné relève dans les circonstances de la
présente espèce du procès d'intention.
Les déclarations
faites par le juge François Kart (lors d'une conversation téléphonique avec le
conseil des intéressés) ne permettent pas davantage de nourrir des craintes
fondées sur la capacité de ce magistrat de conduire la procédure et le jugement
de manière impartiale. D'une manière générale, les propos tenus à l'instruction
par un juge (par exemple avertir une partie que son recours paraît dénué de
chances de succès) ne suffisent pas à fonder un soupçon d'impartialité (voir
notamment ATF 119 Ia 87). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de souligner
la position particulière du magistrat chargé d'instruire une cause (pour le cas
du juge d'instruction pénal, voir par exemple ATF 127 I 196). Dernièrement
encore (arrêt de la Ière Cour de droit public du 3 septembre 2002,
résumé dans SJ 2003 I 174), il a été relevé qu'une plus grande liberté de propos
doit être reconnue aux juges d'instruction qu'aux magistrats se bornant à
statuer sur le fond, en raison notamment du fait que l'intéressé est confronté
à une situation qui évolue. Il est ainsi dans l'ordre normal des choses qu'un
juge instructeur puisse faire des remarques, adopter une attitude orientée ou
faire état de doutes sans pour autant que sa conviction soit définitivement
arrêtée. En l'espèce, le juge instructeur s'est borné à attirer l'attention du
conseil de Clavien et consorts sur le fait qu'une modification de la
composition du tribunal impliquerait un allongement de la procédure, puisqu'il
faudrait vraisemblablement repousser l'audience prévue au mois de juillet à
l'automne. Dans la mesure où, effectivement, il n'est pas facile de trouver des
assesseurs disponibles pendant les vacances d'été, ni de déplacer la date d'une
audience à laquelle doivent participer plusieurs parties assistées d'avocats,
la remarque ainsi faite se limitait à constater un fait notoire. On ne saurait
en aucun cas y voir une marque d'hostilité à l'endroit de la partie, et encore
moins une pression exercée sur celle-ci.
La demande de
récusation doit dans ces conditions être rejetée, en tant qu'elle concerne le
juge François Kart.
4.
Il résulte de ce qui
précède que la demande de récusation doit être partiellement admise,
l'assesseur Antoine Thélin étant récusé. Il se justifie dans ces conditions de
laisser les frais à la charge de l'Etat, et de compenser les dépens entre les
différentes parties obtenant partiellement l'adjudication de leurs conclusions
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de
récusation est admise en tant qu'elle concerne l'assesseur Antoine Thélin; elle
est rejetée pour le surplus.
II. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
III. Les dépens
sont compensés.
jc/Lausanne, le 13 juin 2003
Le président: Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.