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Décision

CP.2003.0003

TA - CP.2003.0003 - 2003-06-13 - c/FO 2002/0034

13 juin 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le

31 octobre 2000, Alain Clavien, Claude Pahud, Olivier Maggioni et

Marie-Louise Rey (ci-après : Clavien et consorts) ont acheté une part de

copropriété de l'immeuble immatriculé sous No 1297 au Registre foncier de

Lausanne, qui supporte un bâtiment locatif de cinq étages comprenant cinq

appartements et un studio. La part de copropriété acquise équivalait à 996

millièmes (le vendeur ayant conservé une part de 4 millièmes lui permettant de

jouir d'un box de garage).

B. En mars 2001, ils ont

requis du conservateur du Registre foncier de Lausanne l'inscription de ce

transfert. Deux locataires de l'un des appartements ont alors demandé au

Service cantonal du logement de se déterminer formellement sur

l'assujettissement de la vente à la LAAL. Par décision du

19 mars 2001, le service a constaté que l'acquisition de la part de

copropriété n'était pas soumise à autorisation. Saisi d'un recours, le Tribunal

administratif a annulé cette décision, en considérant que l'opération exigeait

bel et bien une autorisation (arrêt FO 2001/0005 du 29 janvier 2002).

Le tribunal était à cette occasion composé du juge François Kart, et des

assesseurs Jean-Luc Colombini et Antoine Rochat.

C. Statuant à nouveau, le

Service du logement a autorisé l'aliénation de la part de copropriété acquise

par Alain Clavien et ses consorts (décision du 19 novembre 2002).

Deux recours ont été interjetés contre cette décision, émanant d'une part de

trois locataires d'appartements représentés par l'avocate de Quattro et d'autre

part d'un couple de locataires et de l'Asloca-Vaud, représentée par l'avocat

Thierry Thonney. Les deux recours ont été enregistrés sous la référence FO

2002/0034 et leur instruction a été confiée au juge François Kart. Dans le

cadre de cette instruction, et se déterminant par leur conseil commun, les

acheteurs Alain Clavien et consorts ont attiré l'attention du juge instructeur

sur le fait que, l'Asloca étant partie à la procédure, la composition du

tribunal devrait être fixée de manière à ce qu'elle ne comprenne aucun membre

de cette association. Cette observation a été réitérée ultérieurement par le

même conseil (courrier du 22 avril 2003).

D. Le

29 avril 2003, le greffe du Tribunal administratif a fixé une

audience en vue de l'instruction du recours, la date du

22 juillet 2003 étant retenue. L'un des deux assesseurs prévus pour

juger la cause était Antoine Thélin, membre de l'Asloca. Lors d'une

conversation téléphonique, le juge Kart a indiqué à l'avocate Novier qu'un

changement d'assesseur, si la requête tendant à écarter tout membre de l'Asloca

de la composition du tribunal était maintenue, entraînerait un report de

l'audience à l'automne.

E. Par requête du

7 mai 2003, Clavien et consorts ont requis la récusation du juge

instructeur, d'une part et de l'assesseur Antoine Thélin d'autre part. Les

motifs invoqués à l'appui de cette requête seront repris ci-après, pour autant

que de besoin.

Les parties intimées

ont été invitées à se déterminer sur cette demande de récusation. Agissant dans

le délai fixé à cet effet, les conseils des recourants au fond ont conclu au

rejet de la requête de récusation. Le juge instructeur François Kart s'en est

remis à justice, tout en fournissant diverses explications sur lesquelles le

tribunal reviendra ci-après dans la mesure nécessaire. L'assesseur Antoine

Thélin, absent pour cause de vacances, ne s'est pas déterminé.

Le tribunal a ensuite

statué, après avoir avisé les parties que l'instruction de la requête de

récusation était close. Le juge Etienne Poltier, qui s'est spontanément récusé,

a été remplacé par la juge suppléante Isabelle Guisan.

Considérants

1.

Contrairement à

d'autres lois de procédure, l'art. 43 LJPA n'énumère pas des cas précis de

récusation, obligatoire ou facultative, mais se contente d'une clause générale

suivie de l'indication non exhaustive de quelques exemples de circonstances

pouvant compromettre l'impartialité d'un juge ou d'un assesseur. Le Tribunal

administratif a déjà jugé que cette disposition n'avait pas une portée plus

étendue que celle de la Constitution fédérale (actuellement art. 30) ou de

l'art. 6 § 1 CEDH, et il interprète la disposition vaudoise en se référant le

plus souvent à la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue en application de

ces dispositions, s'inspirant également à l'occasion des dispositions de la loi

d'organisation judiciaire fédérale (sur tous ces points, voir CP 1997/0004 du

17.

septembre 1997, RDAF 1998 I 91).

2.

Il est constant que

l'assesseur Antoine Thélin est membre de l'Asloca, partie recourante dans la

procédure au fond. En droit fédéral, un juge doit se récuser lorsqu'est en

cause l'affaire d'une personne morale dont il fait partie (art. 23 litt. a

OJF). Ainsi, toute participation à une association partie au procès ou

directement intéressée à celui-ci constitue un motif de récusation, même si

certains auteurs considèrent qu'une telle extension est probablement

critiquable, dans la mesure où il existe en Suisse de très grandes

associations, rassemblant un nombre considérable de membres, et ne créant que

des liens très lâches entre ceux-ci et elle-même (voir Poudret, Commentaire de

la loi fédérale d'organisation judiciaire, remarque 3 ad art. 23 OJF, et les références

citées).

Comme on l'a vu

ci-dessus, la jurisprudence du Tribunal administratif se réfère souvent aux

normes de procédure du droit fédéral, en matière de récusation ou de révision.

Cela ne veut pas encore dire qu'en l'espèce il se justifie de reprendre sans

autre la règle de l'art. 23 litt a OJF. La question peut demeurer ouverte car

on doit constater, au stade de l'apparence en tout cas, que les conditions d'un

jugement par un tribunal indépendant et impartial ne sont pas réalisées si un

des juges du tribunal est membre d'une personne morale partie au procès.

Statuant dans une cause qui concernait précisément l'Asloca, le Tribunal

fédéral a considéré que, compte tenu du caractère paritaire (délibérément voulu

par le législateur) du Tribunal des baux, la présence d'un représentant de

l'Asloca au sein de cette instance restait acceptable, quand bien même l'une

des parties était assistée par un juriste de l'Asloca. Le Tribunal fédéral a

toutefois bien précisé que l'apparence de l'impartialité ne serait plus assurée

si l'Asloca avait elle-même un intérêt direct à l'issue du litige (ATF 126 I

235, plus spéc. 239, consid. 2d). Tel est le cas dans la présente espèce. Il

n'est pas déterminant que l'assesseur Antoine Thélin ne fasse pas partie des

organes de l'association, et ne soit pas actif véritablement au sein de

celle-ci (voir les déterminations du juge Kart du 16 mai 2003). De toute

manière, en devenant membre d'une société, quelle qu'en soit la forme, une

personne adhère à ses buts et admet que les démarches et procédures entreprises

par la corporation sont faites aussi en son nom. A l'évidence, son appartenance

à une association démontre un intérêt personnel pour le but et les activités de

celle-ci. De telles circonstances créent en tout cas une apparence susceptible

d'entraîner des craintes quant à son impartialité si cette personne doit

fonctionner comme juge dans une affaire où l'association est directement

intéressée.

Il s'ensuit que la

demande de récusation doit être admise, en tant qu'elle concerne l'assesseur

Antoine Thélin.

3.

La demande de

récusation dirigée contre le juge François Kart est fondée sur la manière dont

ce magistrat a conduit l'instruction de la cause. Plus précisément, il lui est

fait grief, d'une part d'avoir prévu la présence d'un assesseur membre de

l'Asloca, quand bien même son attention avait été attirée sur le fait que

Clavien et consorts s'y étaient expressément opposés, et d'autre part d'avoir

avisé leur conseil qu'un remplacement de l'assesseur Thélin impliquerait vraisemblablement

un renvoi de l'audience (fixée au 22 juillet), ce que les intéressés affirment

avoir ressenti comme une pression exercée sur eux.

Il est constant que

l'attention du juge François Kart a été d'emblée attirée sur la nécessité

d'éviter la présence d'un membre de l'Asloca au sein du tribunal chargé de

juger la cause. Il est également établi que l'assesseur Antoine Thélin, prévu

comme assesseur, est membre de l'Asloca. Le juge instructeur a expliqué qu'il

s'agissait d'une inadvertance de sa part, et qu'il n'avait procédé aux

vérifications nécessaires qu'après la désignation de cet assesseur. Le tribunal

considère que cette explication est tout à fait plausible, parce qu'on ne peut

pas exclure qu'un juge chargé de diriger l'instruction d'une affaire

relativement compliquée et impliquant plusieurs parties ne se soit pas souvenu,

au moment de composer le tribunal, d'une requête exprimée en quelques lignes

dans un mémoire. On ne saurait y voir une faute de procédure dont une partie

pourrait déduire une intention délibérée de lui porter préjudice ou de

favoriser l'une ou l'autre des parties intéressées au procès. Il y a lieu de

rappeler de toute manière qu'une faute de procédure ne suffit pas à fonder un

soupçon de partialité (ATF 115 Ia 400; CP 1996/0002 du 19 mars 1996;

CP 2001/0005 du 10 janvier 2002). Seules des violations

particulièrement graves ou répétées des devoirs de fonction peuvent justifier

une récusation (voir, outre les références précitées, décision de la Commission

fédérale de recours en matière d'asile, JAAC 65 (2001) no 74). A supposer que

le fait d'avoir composé la section chargée de juger la cause en oubliant

l'objection émise par une partie soit une faute de procédure, celle-ci ne revêt

en aucun cas le caractère qualifié exigé par la jurisprudence. En déduire une

absence d'impartialité du juge concerné relève dans les circonstances de la

présente espèce du procès d'intention.

Les déclarations

faites par le juge François Kart (lors d'une conversation téléphonique avec le

conseil des intéressés) ne permettent pas davantage de nourrir des craintes

fondées sur la capacité de ce magistrat de conduire la procédure et le jugement

de manière impartiale. D'une manière générale, les propos tenus à l'instruction

par un juge (par exemple avertir une partie que son recours paraît dénué de

chances de succès) ne suffisent pas à fonder un soupçon d'impartialité (voir

notamment ATF 119 Ia 87). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de souligner

la position particulière du magistrat chargé d'instruire une cause (pour le cas

du juge d'instruction pénal, voir par exemple ATF 127 I 196). Dernièrement

encore (arrêt de la Ière Cour de droit public du 3 septembre 2002,

résumé dans SJ 2003 I 174), il a été relevé qu'une plus grande liberté de propos

doit être reconnue aux juges d'instruction qu'aux magistrats se bornant à

statuer sur le fond, en raison notamment du fait que l'intéressé est confronté

à une situation qui évolue. Il est ainsi dans l'ordre normal des choses qu'un

juge instructeur puisse faire des remarques, adopter une attitude orientée ou

faire état de doutes sans pour autant que sa conviction soit définitivement

arrêtée. En l'espèce, le juge instructeur s'est borné à attirer l'attention du

conseil de Clavien et consorts sur le fait qu'une modification de la

composition du tribunal impliquerait un allongement de la procédure, puisqu'il

faudrait vraisemblablement repousser l'audience prévue au mois de juillet à

l'automne. Dans la mesure où, effectivement, il n'est pas facile de trouver des

assesseurs disponibles pendant les vacances d'été, ni de déplacer la date d'une

audience à laquelle doivent participer plusieurs parties assistées d'avocats,

la remarque ainsi faite se limitait à constater un fait notoire. On ne saurait

en aucun cas y voir une marque d'hostilité à l'endroit de la partie, et encore

moins une pression exercée sur celle-ci.

La demande de

récusation doit dans ces conditions être rejetée, en tant qu'elle concerne le

juge François Kart.

4.

Il résulte de ce qui

précède que la demande de récusation doit être partiellement admise,

l'assesseur Antoine Thélin étant récusé. Il se justifie dans ces conditions de

laisser les frais à la charge de l'Etat, et de compenser les dépens entre les

différentes parties obtenant partiellement l'adjudication de leurs conclusions

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I. La demande de

récusation est admise en tant qu'elle concerne l'assesseur Antoine Thélin; elle

est rejetée pour le surplus.

II. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

III. Les dépens

sont compensés.

jc/Lausanne, le 13 juin 2003

Le président: Le

juge rapporteur :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.