CP.2003.0005
TA - CP.2003.0005 - 2005-09-30 - X/Juge instructeur (MA) du recours au fond, Service de la population (SPOP)
30 septembre 2005Français14 min
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N° affaire:
CP.2003.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2005
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Juge instructeur (MA) du recours au fond, Service de la population (SPOP)
RÉVISION{DÉCISION}
SÉANCE PLÉNIÈRE
LJPA-15-2-f
LJPA-33
LJPA-39
LJPA-52
OJ-137
Résumé contenant:
Le règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 ne prévoit de procédure de révision que pour les arrêts du Tribunal administratif et non pour les décisions finales du juge instructeur fondées sur les compétences légales des art. 33, 39 et 52 LJPA (recours tardifs, retiré ou sans objet. etc.). Irrrecevabilité, devant la Cour plénière, d'une demande de révision d'une décision du juge instructeur qui avait refusé de restituer le délai de recours et déclaré le recours irrecevable, puis qui a réouvert la procédure pour instruire la demande de révision de sa décision avant de se raviser et de transmettre le dossier à la Cour plénière du Tribunal admnistratif. Arrêt rendu sans frais car ce n'est pas le recourant qui a saisi à tort la Cour plénière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 septembre 2005
sur la demande de révision, déposée le
16 juillet 2003 par X._________ représenté par les avocats Marc
Hassberger, à Genève, puis Sandrine Osojnak, à Lausanne,
de
la décision rendue le 18 juin 2003 par le juge
instructeur dans la cause PE.2003.0171
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. François Kart, vice-président, MM. Eric Brandt,
Jacques Giroud, Pierre Journot, Vincent Pelet, juge rapporteur, Alain Zumsteg,
juges; Mme Isabelle Guisan, juge suppléante..
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du
16 avril 2003, le Département des institutions et des relations
extérieures du canton de Vaud, Service de la population (ci-après : le Service
de la population) a refusé l'autorisation de séjour demandée par X._________,
né le 14 janvier 1964, originaire de Serbie et du Monténégro. Cette
décision est parvenue à son destinataire, alors incarcéré à Champ-Dollon, à
Thonex (GE), le 25 avril 2003.
B. Agissant par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, X._________a recouru contre la décision du
Service de la population le 19 mai 2003, soit tardivement. Le recours
a été enregistré sous la référence PE 2003.0171 (MA).
Invité à s’expliquer sur le
dépôt tardif de son recours, toujours par l’intermédiaire de son conseil, X._________a
fait état le 16 juin 2003 des difficultés psychologiques dont il souffrait à la
suite de son incarcération. Il s’est dit dépressif au point de penser au
suicide, sujet à des pertes de mémoire et en proie à des difficultés à se
situer dans le temps. En raison de son état, a-t-il exposé, il était persuadé
que la décision du Service de la population lui était parvenue le 1er
mai 2003 (et non le 25 avril 2003) ; il avait donc pensé recourir à temps.
A toutes fins utiles, il a demandé à titre subsidiaire la restitution du délai
de recours.
Le recourant a rappelé
qu’étant incarcéré, il ne disposait pas de toutes les facultés offertes à une
personne libre de ses mouvements pour sauvegarder ses droits:
C. Par décision du 18 juin 2003,
le juge instructeur saisi de la cause PE 2003.0171 a refusé de restituer le
délai de recours ; la décision déclare le recours tardif et raye la cause
du rôle, sans frais. Cette décision est motivée comme suit :
"considérant
- qu’il n’y a pas lieu de restituer le délai de recours lorsque la
décision attaquée comporte toutes les indications nécessaires et suffisantes,
permettant à l’administré, même non assisté, d’en saisir la portée juridique
(Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000 p 381),
- qu’il était en l’espèce loisible au recourant de déposer un
recours succinct, quitte, cas échéant à faire appel ultérieurement aux services
d’un mandataire professionnel,
- qu’au demeurant, la Prison de Champ-Dollon dispose d’un service
social en mesure d’assister les détenus, au besoin en les aidant à sauvegarder
leurs droits dans le cadre d’une éventuelle procédure judiciaire,
- qu’en définitive, le recourant avait possibilité de recourir dans
le délai imparti, en dépit du fait qu’il soit incarcéré et, selon ses dires,
sujet à un épisode dépressif (…)"
D. Toujours par
l’intermédiaire de son conseil, X._________a déposé le 16 juillet 2003
« une demande de reconsidération ». A l’appui de sa demande, le
recourant a produit un certificat médical établi par la division pénitentiaire
des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 27 juin 2003. Selon ce
certificat, le requérant est suivi par le service médical de la prison de
Champ-Dollon depuis le 3 avril 2003 et a bénéficié à ce jour de dix
consultations au cours desquelles ont été mis en évidence :
"- état dépressif majeur sans trouble psychotique, pour lequel
le patient bénéficie d’un traitement antidépresseur et d’une prise en charge
psychologique (entretien avec une psychologue) depuis le 16 juin 2003,
- epigastralgie avec suspicion d’une récidive d’un ulcère gastrique
pour lequel le patient bénéficie d’un traitement de Nexium 40 mg par jour (…).
Le 20
juillet 2003, X._________a encore écrit au juge instructeur pour appuyer le
recours déposé par son conseil.
E. Le juge instructeur saisi de
la cause PE 2003.0171 a "réouvert" l’instruction, "limitée
cependant à la demande de reconsidération, respectivement de réexamen", et
invité le Service de la population à se déterminer. Le 29 juillet 2003, le
Service de la population a conclut principalement à l’irrecevabilité de la
demande, subsidiairement à son rejet.
Dans ses dernières
déterminations du 21 août 2003, le recourant a relevé que le certificat médical
produit à l’appui de sa demande n’était parvenu en main de son conseil que le
27 juin 2003, soit postérieurement à la décision en cause. Or, c’est à
réception seulement de ce certificat, plaide le recourant, qu’il a pu prendre
connaissance de son état de santé et s’est trouvé en mesure d’en rapporter la
preuve.
F. Par avis aux parties du 1er
septembre 2003, le juge instructeur du dossier PE.2003.0171 a annoncé que
l'instruction était close et que le tribunal statuerait dès que l'état du rôle
le permettrait.
Toutefois, le 10 septembre
2003, il a transmis le dossier à la Cour plénière du Tribunal administratif,
comme objet éventuel de sa compétence, en relevant que seule la voie de la révision
serait envisageable. La cause a été enregistrée sous la référence CP.2003.0005.
Interpellé à son tour, le magistrat instructeur saisi de la cause PE 2003.0171
s’est déterminé le 29 septembre 2003 en concluant au rejet de la demande de
révision.
G. La Cour plénière a statué le
27 septembre 2005 dans la composition indiquée en tête du présent arrêt, où le
juge Etienne Poltier, dont les fonctions ont cessé au 31 août 2005, est
remplacé par la juge suppléante Isabelle Guisan, le juge élu Robert Zimmermann
n'étant pas encore entré en fonction.
Considérants
1.
Le juge instructeur de la
cause PE.2003.0171 a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté en
rejetant une requête de restitution du délai de recours, puis il a réouvert
l'instruction de manière "limitée cependant à la demande de
reconsidération, respectivement de réexamen" de sa décision. Après avoir
annoncé que le tribunal trancherait, il a considéré que seule la voie de la révision
serait envisageable et transmis le dossier à la Cour plénière du Tribunal
administratif, comme objet éventuel de sa compétence.
Se pose en effet la question
de la compétence de la Cour plénière pour statuer sur une demande de révision
d'une décision d'irrecevabilité rendue par le juge instructeur.
2.
Contrairement au projet
du Conseil d'Etat (BGC automne 1989 p. 564), la LJPA ne contient aucune
disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2
lit. f LJPA, qui est une simple norme attributive de compétence à la Cour
plénière. Il ne s'agit toutefois pas là d'un silence qualifié (v. rapport de la
commission du Grand Conseil, BGC automne 1989 p. 702) : la Commission a
considéré que la révision ne présentait qu'un intérêt très réduit en procédure
administrative, les parties pouvant en tout temps demander le réexamen d'une
décision administrative lorsqu'elles sont en mesure de faire état d'éléments
dont elles ne disposaient pas auparavant (v. intervention du député Jean
Jacques Schwaab, BGC automne 1989, p. 788).
Comme la Cour plénière
le rappelle régulièrement, la révision des arrêts du Tribunal administratif est
donc possible, mais il doit s'agir d'une voie de droit tout à fait
exceptionnelle (ATF 118 II 199 cons. 3). En particulier, elle doit être
considérée comme un moyen subsidiaire, auquel on ne recourt qu'en l'absence
d'autres voies de droit (Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel
in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich, 1985, p.
45).
La jurisprudence
constante de la Cour plénière va précisément dans ce sens; elle considère que
la voie de la révision des arrêts du Tribunal administratif est ouverte par
l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA, mais qu'elle doit demeurer exceptionnelle,
subsidiaire par rapport aux autres voies de droit (v. CP 1995/008 du 22 janvier
1996; CP 1995/007 du 8 novembre 1995; CP 1995/001 du 9 mars 1995;
en dernier lieu CP.2005.0002 du 15 avril 2005).
La Cour plénière a d'ailleurs
restreint récemment les possibilités permettant de la saisir d'une demande de révision:
elle exclut désormais les motifs qui conféraient à cette voie de droit le
caractère d'un recours en nullité, ouvert en cas de violation des règles
essentielles de la procédure. Dès lors, seule est constitutive d'un motif de
révision l'existence de faits ou preuves nouveaux au sens de l'art. 137 OJ
applicable par analogie (CP.2005.0002 du 15 avril 2005).
Cela suppose que le requérant ait connaissance subséquemment de faits
nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu’il n’avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente.
C'est notamment la lourdeur de la
procédure qui justifie que soit restreint l'accès à la procédure devant la Cour
plénière: celle-ci est en effet composée des juges (art. 15 al. 1 LJPA) qui
sont désormais au nombre de huit (art. 7 al. 1 LJPA dans sa teneur du 11 mars
2003.
en vigueur depuis le 1er janvier 2004, ROLV 2003 p. 169 s.). Il
y a lieu en effet d'éviter dans la mesure du possible la multiplication des
procédures qui mobilisent huit juges de dernière instance cantonale.
3.
La loi sur la juridiction et
la procédure administrative prévoit que le Tribunal administratif statue en sections
composées d'un juge ou d'un juge suppléant et de deux assesseurs (art.
16.
LJPA). Ce sont ces sections (et la section des recours de l'art. 17 LJPA)
qui rendent les arrêts du Tribunal administratif. La loi confère toutefois
certaines compétences au juge instructeur pour mettre fin à la procédure par
une simple décision: il s'agit des cas dans lesquels le recours est tardif
(art. 33 LJPA), retiré ou sans objet (art. 52 al. 3 LJPA), ou encore des cas où
l'avance de frais n'est pas payée dans le délai (art. 39 LJPA).
Sur la question de savoir si
les décisions finales du juge instructeur sont soumises à la procédure de
révision devant la Cour plénière du Tribunal administratif, la loi est muette.
En revanche, le règlement organique du Tribunal administratif (ROTA) du 18
avril 1997 n'envisage que la révision des arrêts du tribunal lorsqu'il prévoit,
en cas d'admission d'un motif de révision, l'annulation de l'arrêt et le renvoi
de la cause à la section qui en était saisie, qui statue à nouveau dans la
mesure nécessaire (art. 6 al 3 ROTA). Il n'est pas prévu que la Cour plénière
se prononce sur une décision du juge instructeur. Dans la pratique du Tribunal,
les décisions finales du juge, en particulier celles qui prononcent
l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté (art. 33 LJPA), ne sont pas
soumises à la voie de la révision: c'est le juge lui-même qui examine le cas
échéant les éventuelles demandes de restitution du délai, qui ne sont rien
d'autre, lorsqu'elles interviennent après le prononcé d'irrecevabilité, que des
demandes de révision de la décision d'irrecevabilité (CR.2005.0125 du 13
juillet 2005 et les réf. citées). Il n'y a aucune raison d'ouvrir une voie de droit
supplémentaire mettant en œuvre l'ensemble des juges du Tribunal (c'est à cette
lourde procédure qu'aboutirait l'admission de la compétence de la Cour
plénière) pour statuer sur une demande de révision de ces décisions.
4.
Il est vrai que dans un arrêt
CP.1995.0003 du 5 mars 1997, la Cour plénière avait admis d'entrer en matière
sur une demande de révision d'une décision du juge rayant la cause du rôle.
Elle l'avait toutefois fait en rappelant la pratique selon laquelle le juge
instructeur corrige lui-même sa décision finale erronée (notamment sur
l'irrecevabilité faute d'avance de frais) et en soulignant que cette pratique
était conforme au principe du parallélisme des formes et de l'économie de la
procédure. Elle avait cependant admis de s'écarter de cette solution
pragmatique et décidé d'admettre sa compétence lorsque la révision est la seule
manière de modifier une décision finale du juge instructeur, ceci en
considération du fait que la situation était en l'espèce beaucoup plus délicate
car le requérant prétendait invalider la déclaration de retrait de son recours
en raison d'un vice de la volonté survenu lors de la conclusion de la
convention ayant déterminé ce retrait du recours, en raison duquel la cause
avait été rayée du rôle.
A vrai dire, la règle selon
lequel la Cour plénière admet sa compétence "lorsque la révision est la
seule manière de modifier une décision finale du juge instructeur"
(c'est-à-dire lorsque le juge instructeur n'est pas disposé à modifier lui-même
sa décision) n'est probablement pas d'une rigueur irréprochable en tant que critère
de délimitation de la compétence de la Cour plénière. S'il fallait l'appliquer
en l'espèce, il suffirait de constater que le juge instructeur saisi de
l'affaire PE.20030171 a admis de rouvrir l'instruction pour examiner les motifs
de révision de sa décision d'irrecevabilité et qu'il avait annoncé aux parties
qu'il statuerait, si bien qu'il n'est pas nécessaire de faire intervenir la
Cour plénière pour que cette demande soit examinée. Pour le surplus, la
présente cause ne revêt aucune des caractéristiques particulières de celle dont
la Cour plénière avait à connaître dans le dossier CP.1995.0003. En effet, on
se trouve en l'espèce en présence d'un simple litige relatif à l'inobservation
ou à la restitution du délai de recours. On ne saurait donc affirmer, comme l'avait
fait l'arrêt CP.1995.0003, que la décision sur ce point ne saurait revenir au
juge instructeur seul. C'est d'ailleurs aussi une curieuse délimitation de
compétence que de faire dépendre la recevabilité d'une demande de révision du
degré de difficulté des questions à résoudre.
5.
Au vu de ce qui précède, la
Cour plénière juge qu'il faut s'en tenir au texte du règlement organique du
Tribunal administratif du 18 avril 1997 dont l'art. 6 ne prévoit de procédure
de révision que pour les arrêts du Tribunal administratif et non pour les
décisions finales du juge instructeur fondées sur les compétences légales des
art. 33, 39 et 52 LJPA. La demande de révision, en tant qu'elle a été transmise
à la Cour plénière, doit être déclarée irrecevable. L'arrêt sera toutefois
rendu sans frais car ce n'est pas le recourant qui a saisi à tort la Cour
plénière.
Par ces
motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de révision de la décision du
18.
juin 2003 rendue dans le cadre de la cause PE 2003/0171 est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
jc/do/Lausanne, le 30 septembre 2005
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.