CP.2004.0001
TA - CP.2004.0001 - 2004-04-08 - GOLAY Blaise c/Isabelle GUISAN AC 2004/0034
8 avril 2004Français9 min
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N° affaire:
CP.2004.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 08.04.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GOLAY Blaise c/Isabelle GUISAN AC 2004/0034
LJPA-43
Résumé contenant:
Le justiciable qui multiplie les procédés, et notamment les demandes de récusation dirigées contre tous les juges du TA en faisant valoir des griefs n'ayant rien à voir avec la garantie d'un juge indépendant et impartial que cette procédure est destinée à fournir, agit contrairement aux règles de la bonne foi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 avril 2004
sur la demande de récusation formée par Blaise
GOLAY, Devin 76, 1012 Lausanne,
à l'encontre
du juge
suppléant Isabelle Guisan, chargée de l'instruction du recours AC 2004/0034
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M.Jean-Claude de Haller, vice‑président, MM. Eric
Brandt, Jacques Giroud, Pierre Journot, François Kart, Etienne Poltier, Alain
Zumsteg, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Dans sa séance du
15 janvier 2004, la Municipalité de la Commune de Lausanne a décidé
d'autoriser deux projets soumis à l'enquête publique et devant permettre
l'extension du siège de la société Philip Morris International SA à Lausanne.
Il s'agit d'une part de la construction de nouveaux bâtiments, avec création
d'un parking souterrain de 494 places et diverses transformations intérieures
(avenue de Cour 107, parcelles nos 2618, 2615, 4762, 4298, 4755, 9049), et
d'autre part de la surélévation d'un bâtiment existant à l'avenue de Rhodanie
50 (parcelle no 4756), avec transformations intérieures et extérieures et
construction d'un parking souterrain de 45 places.
B. Par courriers du 27
janvier 2004, la municipalité a communiqué ses décisions à Blaise Golay,
intervenu durant l'enquête publique, et l'a informé de la levée de ses
oppositions.
C. Par actes du 17 février
2004, l'intéressé a déposé deux recours au Tribunal administratif. Il fait
valoir en substance que le plan partiel d'affectation régissant la zone dans
laquelle sont prévus les travaux litigieux aurait été adopté de manière
illégale, c'est-à-dire notamment à la suite d'agissements constituant des
infractions pénales (faux dans les titres et escroquerie). Pour le surplus, les
recours contiennent de longs développements relatifs aux activités commerciales
- qualifiées de criminelles par l'intéressé - de la multinationale précitée.
Ils contiennent enfin un post scriptum exigeant la récusation de quatre juges
du Tribunal administratif, nommément désignés.
D. Accusant réception des
recours au moyen d'un avis du 23 février 2004, le juge instructeur (Mme
Isabelle Guisan, juge suppléant au Tribunal administratif), a invité le
recourant à justifier sa qualité pour recourir au sens de l'art. 37 LJPA,
relevant que les recours eux-mêmes ne permettaient pas de discerner en quoi
leur auteur serait atteint pas les décisions attaquées et aurait un intérêt
digne de protection à leur annulation.
E. Blaise Golay a demandé
la récusation du juge Guisan par courrier du 24 février 2004. Cette
requête a été enregistrée par avis du 2 mars 2004, le juge chargé
d'instruire la procédure de récusation invitant le requérant à retirer sa
procédure, après avoir constaté que les motifs de récusation invoqués étaient
irrelevants. Le requérant n'a pas donné suite à cet avis, déposant en revanche
une écriture datée du 18 mars 2004, qui laisse entendre qu'il demande
encore la récusation de trois juges du Tribunal administratif, nommément
désignés. En conclusion, le requérant s'exprime en ces termes :
"(…)
A tous les stades, je combats l'exploitation du
travail forcé d'enfants, la déforestation, le génocide qui lui est lié et, pour
raisons professionnelles (mandat du DFJ), qu'on fourgue des Marlboro (ou toute
autre drogue au sens juridique) aux écoliers vaudois. Je combats aussi la
pollution par le trafic et la violation des lois en la matière car les
habitants de ce pays vivent plus que jamais sur le dos des générations futures,
comme l'affirme le rapport Monet, et ce malgré l'entrée en vigueur en 1999 du
principe du développement durable dans la Constitution fédérale (et dans la
Constitution cantonale, art. 73, resp. 74). J'exige que seul des juges honnêtes
statuent sur les questions ainsi posées. Honnêtes veut dire que les juges
n'obéissent qu'à deux choses : a) aux lois, b) si celles-ci sont subjectives ou
laissent une marge de manœuvre personnelle, à leur conscience. Pour obéir à
celle-ci, il faut en avoir une, Poltier, IG, etc. n'en ont pas.
(…)"
Les autres parties à
la procédure de récusation n'ont pas procédé.
Considérants
1.
Suivant l'art. 43 LJPA,
les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des
circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles
que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou
d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une
partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à
protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause
jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art.
6.
paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances
étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en
faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention
au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à
faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent
consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire
en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux
cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le
doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 =
JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).
2.
En application de ces
règles, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rejeter des demandes
de récusation présentées par Blaise Golay dirigées tant à l'encontre de
l'ensemble des juges du Tribunal administratif (à l'exception du juge Eric
Brandt) que contre un juge suppléant chargé d'instruire un recours du prénommé
contre une décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (arrêt CP 1996/0003 du 13 mars 1996, confirmé par un ATF du 8
mai 1996, 2 P.135/1996).
La même solution
s'impose dans le cas présent.
a) En premier lieu,
sur la demande implicite de récusation de trois, voire de quatre des juges qui
composent la Cour plénière, on se réféfera à l'arrêt CP 1996/0003 du
13.
mars 1996, qui avait déjà rejeté un tel moyen :
"(…)
Il apparaît au surplus que le requérant Blaise
Golay a jeté la suspicion sur les membres des autorités judiciaires avec
lesquels il est entré en relation à l'occasion d'une affaire; on doit dès lors
conclure de l'ensemble des circonstances que sa méfiance n'est pas celle d'un
homme raisonnable, ce qui conduit, dans le cas d'espèce, à ne pas entrer en
matière sur la demande de récusation collective qu'il a déposée (dans le même
sens, outre l'arrêt déjà cité, voir ATF 105 Ib 304 consid. 1c; voir aussi op.
cit. Poudret, 138 s.) Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de transmettre
cette demande au Tribunal neutre.
(…)"
Le
8.
mai 1996, le Tribunal fédéral (dans la cause 2P.135/1996) a rejeté
le recours déposé par Blaise Golay contre cet arrêt du Tribunal administratif.
b) Quant à la
récusation du juge Isabelle Guisan, le requérant n'invoque pas des moyens mieux
fondés. D'une part, le grief que ce juge ne figurerait pas dans un annuaire du
réseau Internet, ce qui serait un indice "…que cette personne a
certainement quelque chose à se reprocher", d'autre part, des
circonstances totalement étrangères à l'objet du litige (soit le massacre des
juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et la tragédie de Srebrenica) sont
manifestement dépourvus de toute pertinence. Le seul moyen invoqué par le
requérant qui serait susceptible d'être examiné dans une procédure de
récusation tient à l'invitation faite à Blaise Golay de justifier sa qualité
pour recourir au sens de l'art. 37 LJPA. Mais il convient de rappeler à cet
égard que l'obligation qui est faite au recourant de motiver son pourvoi (en
droit vaudois, par l'art. 31 LJPA), implique aussi le devoir de justifier de sa
qualité pour recourir, même si cette question est examinée d'office par
l'autorité de recours. A cela s'ajoute que la remarque du juge instructeur, si
elle exprime certes un doute, n'indique en aucune manière une conviction
préétablie. Or, si on admet que le fait d'avertir une partie que son recours
paraît voué à l'échec ne fonde pas en soi une récusation (voir par exemple ATF
119.
Ia 87), on doit a fortiori considérer que le simple fait d'interpeller une
partie sur sa légitimation active ne saurait créer une situation permettant,
même au stade des apparences, de mettre en doute l'impartialité d'un juge.
En réalité, on est en
présence d'un cas manifeste d'abus des procédures commis par un justiciable qui
multiplie auprès des autorités, judiciaires ou non, des démarches dont il sait
pertinemment qu'elles ne peuvent conduire à aucun résultat. Une telle attitude
n'est pas compatible avec le devoir général d'agir de bonne foi qui incombe aux
justiciables (ATF 120 III 94, consid. 2c; ATF 101 Ia 148).
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet de la requête, aux frais du requérant qui a agi
contrairement aux règles de la bonne foi (ATF 112 V 333).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de
récusation est rejetée.
II. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du requérant Blaise
Golay.
jc/Lausanne, le 8 avril 2004
Le président : Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.