CP.2004.0002
TA - CP.2004.0002 - 2004-05-19 - c/PE 2003/0216
19 mai 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CP.2004.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 19.05.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/PE 2003/0216
FAITS NOUVEAUX
RÉVISION{DÉCISION}
LJPA-15-2-f
OJ-137-b
OJ-141-1-b
Résumé contenant:
Confirmation, vu le silence de la LJPA à ce sujet, de l'application par analogie des règles de l'OJ; en particulier de l'art. 141 al. 1 lit. b, relatif au délai pour le dépôt d'une demande de révision fondée sur la découverte de faits nouveaux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mai 2004
sur la demande de révision présentée par A.________,
1********, à Z.________
relative
à l'arrêt rendu le 18 novembre 2003
par le Tribunal administratif du canton de Vaud, rejetant le recours qu'il avait
dirigé contre la décision du Service de population, Division Asile (ci-après :
SPOP) du 6 juin 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de
séjour et de travail (transformation d'un permis F en permis B; arrêt PE
2003/0216).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M.Vincent Pelet,
président, Jean-Claude de Haller, Jacques Giroud, Pierre Journot, François
Kart, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juges, Mme Aleksandra Favrod, juge
suppléant.
Vu les faits suivants:
A. L'arrêt du 18 novembre 2003
(PE 2003/0216) retient notamment les faits suivants :
a)
A. A.________ (ci-après : A.________)
est entré en Suisse le 9 août 1997 et y a déposé une demande d'asile. Par
décision du 5 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a
rejeté la demande précitée et a mis le recourant au bénéfice d'une admission
provisoire (permis F).
B. L'intéressé est au bénéfice d'un
diplôme de l'Alliance française obtenu en juin 1999 à l'Ecole Bénédict, à
Lausanne. Du 1er octobre 1999 au 28 février 2000, il a suivi une formation en
informatique sur les logiciels Word, Excel et Photoshop auprès de l'Atelier
informatique "La Vague", à Yverdon-les-Bains, puis, du mois d'octobre
2000 au mois de novembre 2001, un cours intensif d'allemand à la Wessex
Academy, à Lausanne, et, enfin, dans le courant de l'année 2002, un cours sur
Excel auprès de l'Ecole Jeun'Comm, à Lausanne. Le recourant a travaillé à
l'Hôtel X.________, à Lausanne, en qualité de réceptionniste du 1er mai 2000 au
31 mai 2001, puis en qualité de "night audit" (à 40 %) jusqu'au 30
juin 2002. Il a encore travaillé en qualité d'aide de bureau (à 80 %) à
Y.________, à Saint-Sulpice, du 1er avril au 30 juin 2002, puis du 1er juillet
2002 au 31 août 2002, il a à nouveau occupé la fonction de "night
audit" (à 80 %) à l'Hôtel X.________, à Lausanne.
C. Le 17 janvier 2001, A.________ a
sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail annuelle
(permis B). Cette demande a été rejetée par décision du 30 janvier 2001. Ce
refus n'a pas été contesté par un recours. Le 9 août 2002, l'intéressé a
renouvelé sa requête.
D. Par lettre du 8 février 2003,
confirmée par une décision formelle notifiée le 6 juin 2003, l'autorité intimée
a refusé la délivrance de l'autorisation requise par le recourant. Elle a
motivé sa décision par le fait que l'intéressé était sans emploi et que
l'exercice d'une activité lucrative était une condition nécessaire à
l'obtention d'un tel permis.
E. A.________ a recouru contre cette
décision le 23 juin 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation de
séjour et de travail. A l'appui de son pourvoi, il a allégué résider dans le
canton de Vaud depuis six ans, avoir suivi plusieurs formations pour mieux
s'intégrer à la vie professionnelle et sociale helvétique, avoir travaillé
presque trois ans dans le domaine hôtelier et être au chômage depuis le 1er
octobre 2002.
b) Dans ses
considérants en droit, le tribunal relève notamment ce qui suit :
6. a) D'après l'art. 13 let. f OLE,
ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
L'IMES est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE.
Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de
limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de
l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales
ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale
compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une
exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs
pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 1c, JT 1995 I 240;
cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10
janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999).
En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la
requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une
éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs
valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité). Pour le reste, l'art.
13 let. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité
lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par
conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur
prêt à l'engager (cf. notamment arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001 et
PE 2002/0268 du 2 septembre 2002).
b) En l'occurrence, A.________ ne
dispose d'aucun employeur prêt à l'engager. Or, comme exposé ci-dessus, cette
exigence est une condition préalable nécessaire à une demande d'autorisation de
séjour au sens précité. En effet, l'autorité compétente ne saurait délivrer un
permis de travail à un étranger sans travail. On relèvera à cet égard que
compte tenu des efforts déployés par l'intéressé pour acquérir des
connaissances tant dans le domaine linguistique qu'informatique, le marché du
travail devrait lui permettre de trouver facilement un emploi (cf. arrêt TA PS
2002/0062 du 18 juin 2003, consid. 2 b, qui relève notamment que le chômage du
recourant résulte d'une volonté, louable en soi, de perfectionnement
professionnel et non pas d'une situation difficile sur le marché de l'emploi).
c) Les considérants
précités comportent ainsi une référence à un autre arrêt du Tribunal
adminsitratif, rendu le 18 juin 2003 (PS 2002/0062). Dans cette
affaire, l'intéressé avait demandé en substance la prise en charge par
l'assurance-chômage d'un cours d'Hospitality Financial Management, dispensé par
l'Hôtel Institut Montreux SA; A.________ avait contesté le refus que lui avait
opposé l'autorité compétente par un recours au Tribunal administratif. C'est
dans ce cadre que le jugement précité, appliquant les dispositions de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage (notamment l'art. 59 LACI), a retenu que
l'intéressé ne se trouvait pas sans emploi pour des raisons inhérentes au
marché du travail, mais que cela résultait de la volonté de perfectionnement
professionnel de ce dernier.
L'assuré a alors porté
sa cause au Tribunal fédéral des assurances par un recours du
17 juillet 2003, lequel n'a pas encore été tranché en l'état.
B. a) A.________, par
lettre du 5 mars 2004, a contesté le fait que sa situation de chômage
résulte d'une volonté de perfectionnement professionnel. Il a d'ailleurs
rappelé avoir déposé un recours le 17 juillet 2003 au Tribunal
fédéral des assurances contre l'arrêt PS 2002/0062 précité. Il demande en
conséquence une révision de l'arrêt du 18 novembre 2003.
b) Dans ses
déterminations du 19 avril 2004, la section intimée conclut à
l'irrecevabilité de cette demande, subsidiairement à son rejet. Elle rappelle
que la procédure de révision est subsidiaire par rapport au réexamen de la
décision du 6 juin 2003 du SPOP; cependant, interpellé à ce sujet, le
requérant a confirmé sa demande de révision dans sa correspondance du
30 avril 2004, cela "afin que l'on effectue un éventuel
changement dans les contenus du prononcé même si cela n'a pas joué de rôle
déterminant dans la solution de l'arrêt du 18 novembre 2003".
c) Le juge Eric
Brandt, qui a présidé la section du tribunal ayant jugé la cause PS 2002/0062
(contestée au TFA), s'est récusé; il a été remplacé en conséquence au sein de la
Cour plénière par Aleksandra Favrod, juge suppléant.
1. a) En l'absence de
dispositions spécifiques réglant la procédure de révision dans la loi vaudoise
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), la jurisprudence s'est référée aux
dispositions des art. 136 ss de la loi fédérale du 16 décembre 1943
d'organisation judiciaire (ci-après : OJ), voire celle des art. 66 ss de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(ci-après : PA; voir à titre d'exemple CP 2001/0002, du
7 janvier 2004, consid. 1 et 3; voir également RDAF 1995, 169).
Ce renvoi vaut d'une
part pour les motifs susceptibles de fonder une demande de révision (par
exemple art. 137 let. b OJ, relatif aux "faits nouveaux importants")
et d'autre part pour le délai de dépôt de celle-ci (art. 141 al. 1 let. b OJ,
lequel prévoit, pour le cas précisément des faits nouveaux importants, un délai
de 90 jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès
la réception de la communication écrite de l'arrêt à réviser).
b) La jurisprudence
constante de la Cour plénière considère que la voie de la révision des arrêts
du Tribunal administratif est ouverte par l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA, mais
qu'elle doit demeurer exceptionnelle, subsidiaire par rapport aux autres voies
de droit (v. CP 1995/008 du 22 janvier 1996; CP 1995/007 du
8 novembre 1995; CP 1995/001 du 9 mars 1995).
Selon la doctrine, la
demande de révision est un acte adressé à l'auteur d'une décision ayant force
de chose jugée en vue d'en obtenir l'annulation ou la modification (André
Grisel, Traité de droit administratif p. 943-944). La voie de la révision est
ouverte lorsque l'arrêt a été influencé par un crime ou un délit, lorsqu'une
partie invoque des faits nouveaux ou des preuves nouvelles, lorsque l'autorité
de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, voire
lorsque des règles fondamentales de la procédure ont été violées. On entend par
fait nouveau celui qui s'est produit avant l'arrêt attaqué mais que l'auteur de
la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure
antérieure (voir notamment Grisel, op. cit., vol. II, p. 944). Les faits
survenus après l'arrêt ne sont pas des motifs de révision.
La révision ne doit
pas être confondue avec la reconsidération ou le réexamen d'une décision par
l'autorité administrative de première instance. Les décisions de
l'administration n'ont pas force de chose jugée (on réservera toutefois
l'hypothèse particulière des taxations fiscales ainsi que celle des retraits du
permis de conduire ordonnés à titre d'admonestation). Contrairement à une
demande de révision d'un arrêt, une demande de réexamen d'une décision
administrative peut également être fondée sur l'évolution des circonstances
survenues depuis la décision de première instance. Des faits
"nouveaux" postérieurs à la décision peuvent donc aussi permettre le
réexamen par l'autorité administrative de première instance. Ce réexamen est possible
même lorsque la décision concernée a été confirmée sur recours (Grisel, Traité
de droit administratif, vol. II, p. 948, ch. 2c; RE 96/001 du 26 janvier 1996).
On rappellera encore
que la voie de la révision est un moyen de droit extraordinaire qui, comme la
voie de droit ordinaire du recours, permet seulement de remettre en cause le
dispositif de la décision attaquée à l'exclusion des considérants de celle-ci.
Seule peut être contestée la partie de l'acte attaqué qui prononce l'admission
ou le rejet total ou partiel du recours et règle le sort de la décision
attaquée, par exemple en la maintenant, en l'annulant ou en la réformant. En
revanche, les considérants, dans la mesure du moins où ils ne contiennent que
la motivation du dispositif, ne peuvent faire l'objet d'un recours, ni d'une
révision.
2. La présente demande de
révision se heurte à divers obstacles procéduraux qu'il convient d'examiner
préalablement.
Le requérant, si l'on
comprend bien, soutient que l'arrêt du 18 novembre 2003 retient, à la
suite d'ailleurs d'un arrêt précédent du 18 juin 2003, des faits
erronés; il tente ainsi de démontrer l'existence de faits, à ses yeux
importants, différents de ceux tenus pour établis par le tribunal dans ses
arrêts successifs.
a) L'intéressé a fait
valoir ces faits, au demeurant, dans son recours au Tribunal fédéral des
assurances du 17 juillet 2003; ils étaient donc connus de lui alors que la
procédure PE 2003/0216 était en cours. Il a négligé ainsi, apparemment par sa
faute, de les faire valoir dans la procédure antérieure; cela fait sans doute
obstacle à sa démarche, en application de l'art. 137 lit. b OJ.
b) En tous les cas, il
s'est déroulé plus de 90 jours entre le prononcé de l'arrêt en date du 18
novembre 2003 et le dépôt de la demande de révision en date du
5 mars 2004; sa demande de révision est dès lors tardive; elle est en
conséquence irrecevable pour ce seul motif (art. 141 al. 1 lit. b OJ).
c) La section intimée
doute par ailleurs que les moyens invoqués concernent des faits nouveaux
importants, dès lors que ceux-ci n'ont pas joué un rôle déterminant sur son
prononcé. Le requérant maintient néanmoins sa demande, afin, si l'on comprend
bien, d'obtenir une correction des considérants de l'arrêt attaqué (sans doute
du considérant 6b cité plus haut; la remarque de la fin de ce considérant à
laquelle le requérant s'en prend ne constitue pas le fondement du dispositif de
l'arrêt, mais bien plutôt un argument présenté par surabondance).
Là encore, on l'a
indiqué ci-dessus, la voie de la révision n'est pas ouverte si elle ne vise pas
une modification du dispositif de l'arrêt à réviser, mais seulement de ses
considérants.
3. Les considérations qui
précèdent conduisent à la conclusion que la demande de révision est
irrecevable. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé de
celle-ci.
Vu les circonstances
du cas d'espèce, on renoncera à prélever un émolument (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. La demande de
révision est irrecevable.
Considérants
II. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 19 mai 2004
Le vice-président: Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.