CP.2004.0003
TA - CP.2004.0003 - 2004-11-09 - c/Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP)
9 novembre 2004Français12 min
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N° affaire:
CP.2004.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 09.11.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP)
RÉCUSATION
JUGE DÉLÉGUÉ À L'INSTRUCTION
MOTIVATION DE LA DEMANDE
LJPA-43-1
LJPA-45
LJPA-46
Résumé contenant:
Le fait qu'un juge ait instruit une procédure antérieure à laquelle le recourant était partie ne constitue pas à lui seul un motif de récusation (= CP 1992.0001). Il appartient à la partie de soulever des motifs concrets, clairs et précis à l'appui de sa demande. Le juge instructeur ne donne par ailleurs pas lieu au soupçon de prévention quand, dans le cadre des attributions qui lui sont confiées par la loi (art. 45 et 46 LJPA), il refuse des mesures provisionnelles au motif que le recours serait manifestement dépourvu de chances de succès sur la base d'une appréciation anticipée, objectivement fondée du dossier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 novembre 2004
sur la demande de récusation formée par X.________,
représenté par Me Dan Bally, avocat, à Lausanne,
à l'encontre
du juge Jean-Claude de Haller, chargé de
l'instruction du recours PE 2004/0202
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; MM. Eric Brandt, Jacques Giroud, Pierre Journot, François
Kart, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juges; Pierre-André Berthoud, juge
suppléant. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt du 20 janvier
2004 (dans la cause PE 2003/0262), le Tribunal administratif a confirmé la
décision rendue le 8 juillet 2003 par le Service de la population
(ci-après : SPOP) refusant à X.________ le renouvellement de son autorisation
de séjour. Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt le 25 février 2004 (absence
d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec sa compagne
suisse, aucune procédure de divorce n'étant d'ailleurs ouverte; abus de droit à
se prévaloir simultanément du mariage et du concubinage pour obtenir une
autorisation de séjour).
B. Par décision du 25 mars
2004, le SPOP a rejeté la demande de réexamen présentée par X.________, faute
de faits nouveaux.
X.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours contre cette décision par acte du
7 avril 2004, en requérant l’octroi de l'effet suspensif.
Le juge chargé de
l’instruction de ce dossier - qui se trouve être le magistrat précédemment
saisi de la cause PE 2003/0262 - a enregistré le recours le 8 avril 2004 et
procédé aux premières opérations (réquisition de production du dossier, avance
de frais à effectuer dans un délai au 8 mai 2004).
A réception du dossier
de l'autorité intimée, le juge instructeur a rendu, le 16 avril 2004, une
décision incidente refusant à X.________ – à titre provisionnel -
l'autorisation de poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée
de la procédure. Dans les considérants de sa décision, le juge instructeur
motive comme il suit le refus d’effet suspensif :
« (…)
2. En l’espèce, dans son arrêt du 25 février 2004 précité,
le Tribunal fédéral a déjà pris en compte la relation qu’entretient le
recourant avec Y.________et écarté le moyen tiré de l’art. 8 CEDH sur la base
de cette situation. Cela étant, il en résulte que la demande de réexamen est
manifestement irrecevable en l’absence de fait nouveau. Le recours de X.________
paraît d’emblée dépourvu de toute chance de succès, ce qui justifie de refuser
l’octroi de mesures provisionnelles. On est en présence d’un cas d’abus
manifeste du droit de recours. En effet, le recourant rediscute l’appréciation
d’une situation de fait qui n’a pas changé en provoquant une nouvelle procédure
sur une question qui a déjà été jugée. Un tel procédé manifeste une volonté
délibérée d’utiliser tous les moyens dilatoires possibles, ce qui est contraire
aux règles de la bonne foi qui incombe aux justiciables.
(…) »
Cette décision a été
notifiée aux parties avec un avis du même jour (signé par la greffière en
charge du dossier), invitant le recourant à examiner l’opportunité d’un retrait
de recours et annonçant que le tribunal statuerait sans autre mesure
d’instruction selon la procédure prévue par l’art. 35a LJPA au cas où le
recours serait maintenu et l’avance de frais effectuée.
Agissant en temps
utile le 28 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision incidente
auprès de la section des recours du Tribunal administratif (cf. dossier RE
2004/0016). Dans le même acte, le recourant a requis la récusation du juge
instructeur en invoquant brièvement le fait que celui-ci avait déjà été en
charge de la précédente procédure de recours, que les conditions d’une
"participation antérieure au litige" au sens de l'art. 43 LJPA
étaient réalisées et qu'il fallait "prévenir des circonstances de nature à
compromettre l'impartialité du juge".
C. Il ressort en outre du
dossier que, parallèlement à la procédure cantonale, le Département fédéral de
justice et police (DFJP), Office de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES), par décisions du 11 mars 2004, a étendu à tout le
territoire de la Confédération les décisions cantonales de renvoi et prononcé
une interdiction d'entrer en Suisse.
Le 4 juin 2004, le
service des recours du DFJP a déclaré irrecevable, pour défaut d'avance de
frais, le recours qu'avait formé X.________ contre les décisions du 11 mars
2004 de l'IMES.
D. Le 16 juin 2004, le
recourant a produit une citation à comparaître le 2 juillet 2004 devant le Tribunal
civil de Boudry pour une audition des conjoints dans leur procédure de divorce;
il a mis en avant que sa présence était obligatoire. Dans un avis aux parties
du 18 juin 2004, le juge instructeur saisi de la cause au fond a relevé que
l'autorité fédérale avait étendu l'ordre de départ du recourant à toute la
Suisse, décision entrée en force le 4 juin 2004, si bien qu'il n’entrait plus dans
la compétence des autorités vaudoises d’autoriser le recourant à se présenter à
Neuchâtel le 2 juillet 2004; le juge instructeur a estimé par ailleurs que,
dans les circonstances de l’espèce, la procédure vaudoise au fond était
dépourvue de chance de succès et aurait pu être déjà jugée, si la procédure de
récusation n'était pas encore pendante.
E. Dans sa réponse au
recours du 30 avril 2004, le juge intimé a fait observer que la demande de
récusation était tardive, et partant irrecevable, n’ayant pas été déposée à
réception de l’avis d’enregistrement du recours (qui indique le nom du juge en
charge du dossier), mais 20 jours plus tard, après la notification de la décision
sur effet suspensif. Pour le surplus, la participation antérieure au litige
constituerait un moyen à l’évidence dépourvu de tout fondement (avec référence
à la jurisprudence fédérale et cantonale, ATF 117 Ia 161 et 116 Ia 30, RDAF
1998 I 91). Le 7 mai 2004, le SPOP s’est déterminé sur la demande de
récusation, en renvoyant à la réponse de l’intimé.
F. A titre de mesures
d'instruction, le recourant a requis son audition, ainsi que celle de sa
compagne. S'estimant toutefois suffisamment renseignée, la Cour plénière a
statué à huis clos.
Considérants
1.
Conformément à l'art.
15.
al. 2 lettre e LJPA, il incombe à la Cour plénière du Tribunal administratif
de statuer sur les demandes de récusation d'un juge. La loi mentionne à l'art.
43.
al. 1 LJPA les motifs pouvant être pris en considération à cet égard,
notamment la participation antérieure au litige.
2.
Selon l'art. 30 al. 1er
Cst - qui, de ce point de vue, a la même portée que les art. 58 aCst et 6 CDEH
(ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p.
236) - toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal
établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des
juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la
cause (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51). Ces dispositions visent à empêcher que
des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un
effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la
jurisprudence, il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines
circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du
juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif
déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de
fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas la simple affirmation de la
partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs. Il n'est
par ailleurs pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la
suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour
autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF
124.
I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184
consid. 2b p. 187, et les arrêts cités).
La Cour plénière a
déjà jugé que le fait qu'un magistrat ait instruit une procédure antérieure à
laquelle un recourant a déjà été partie ne saurait constituer à lui seul une
circonstance permettant de fonder objectivement un doute quant à son
impartialité (CP 1992/0001 du 14 avril 1992). La jurisprudence a précisé qu'à
défaut de circonstances particulières, la participation antérieure à une même
cause, au sens de l'art. 43 LJPA, ne constitue un motif de récusation que si
elle intervient à un autre titre ou en une autre qualité que celle de juge (cf.
sur cette question CP 2002/0007 du 21 novembre 2002). Or, le juge de Haller intervient
dans cette nouvelle affaire au même titre que dans la précédente, à savoir en
tant que juge instructeur appelé ultérieurement à présider la section chargée
de juger l'affaire au fond (cf. art. 42 LJPA). Dans ces conditions, il
incombait au recourant d'invoquer expressément des éléments précis permettant
de conclure que le juge aurait une idée préconçue quant à l'issue du recours,
ou en tout cas que des doutes subsistaient à cet égard. Le recourant se borne
toutefois à évoquer en termes généraux la participation du magistrat à une
décision antérieure dans la même cause comme étant "de nature à
compromettre l'impartialité du juge", sans soulever de grief concret,
clair ou précis. On doit dès lors s'en tenir au principe qu'un juge qui a déjà
statué dans une procédure peut participer au nouvel examen de la cause sans que
cela constitue en soi un cas de participation inadmissible à plusieurs stades
du procès (ATF 116 Ia 28).
3.
Pour le surplus, la
jurisprudence admet que l'effet suspensif peut être refusé lorsque le recours
apparaît d'emblée manifestement mal fondé (RDAF 1994 p. 321). Le juge
instructeur qui procède à l'appréciation anticipée des chances de succès du
recours qu'implique la décision incidente qu'il doit rendre n'usurpe pas les
compétences de la section qui sera amenée à juger l'affaire au fond. Il exerce
au contraire les attributions qui lui sont conférées pas la loi (art. 45 et 46
LJPA) et ne saurait, de ce seul fait, donner lieu à un soupçon de prévention.
Tout au plus convient-il de réserver l'hypothèse où les motifs de la décision
incidente sortiraient des limites d'une appréciation sereine de la valeur de la
cause (CP 1998/0006 du 9 octobre 1998).
Le recourant ne fait
valoir en réalité aucun moyen de cet ordre, à juste titre. L'opinion que le
juge instructeur s'est forgée pour rejeter une requête de mesures
provisionnelles le 16 avril 2004, repose sur l'examen du dossier qui venait de
lui être transmis. Or, il en ressort que le recourant, au jour de la décision
incidente, n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable des éléments
susceptibles de respecter l'exigence de faits nouveaux ouvrant la voie au
réexamen de sa demande d'autorisation de séjour. Il n'a produit
qu'ultérieurement, à l'appui de sa procédure de recours contre le refus des
mesures provisionnelles, des pièces rendant compte d'une évolution de sa
situation matrimoniale et personnelle. Enfin, on observera que l'avis négatif
du juge instructeur du 18 juin 2004 sur la procédure au fond, postérieur à la
production des pièces attestant des modifications en cours du statut personnel
du recourant, est objectivement fondé sur l'existence d'une interdiction fédérale
en force d'entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 2 RSEE) et sur une appréciation
anticipée du droit du recourant à pouvoir demeurer en Suisse, dans ces
conditions, jusqu’à son éventuel mariage avec sa compagne suisse.
En définitive, rien ne
montre que le juge de Haller serait prévenu à l'encontre du recourant. Les
considérations qui précèdent conduisent au rejet de la demande de récusation,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner le point de savoir si le recourant, qui
connaissait le nom du juge instructeur depuis l'avis signé de celui-ci le 8
avril 2004, aurait agi tardivement en recourant le 28 avril 2004, après le
refus des mesures provisionnelles (cf. ATF 116 Ia 485, JT 1992 I 116 consid. 2
c).
4.
Il résulte de ce qui
précède que la demande de récusation est rejetée. Un émolument de justice est
mis à la charge du recourant, qui ne peut, vu l'issue du recours, obtenir de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de
récusation est rejetée.
II. Un émolument
de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 9 novembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.