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Décision

CP.2004.0003

TA - CP.2004.0003 - 2004-11-09 - c/Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP)

9 novembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par arrêt du 20 janvier

2004 (dans la cause PE 2003/0262), le Tribunal administratif a confirmé la

décision rendue le 8 juillet 2003 par le Service de la population

(ci-après : SPOP) refusant à X.________ le renouvellement de son autorisation

de séjour. Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt le 25 février 2004 (absence

d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec sa compagne

suisse, aucune procédure de divorce n'étant d'ailleurs ouverte; abus de droit à

se prévaloir simultanément du mariage et du concubinage pour obtenir une

autorisation de séjour).

B. Par décision du 25 mars

2004, le SPOP a rejeté la demande de réexamen présentée par X.________, faute

de faits nouveaux.

X.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours contre cette décision par acte du

7 avril 2004, en requérant l’octroi de l'effet suspensif.

Le juge chargé de

l’instruction de ce dossier - qui se trouve être le magistrat précédemment

saisi de la cause PE 2003/0262 - a enregistré le recours le 8 avril 2004 et

procédé aux premières opérations (réquisition de production du dossier, avance

de frais à effectuer dans un délai au 8 mai 2004).

A réception du dossier

de l'autorité intimée, le juge instructeur a rendu, le 16 avril 2004, une

décision incidente refusant à X.________ – à titre provisionnel -

l'autorisation de poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée

de la procédure. Dans les considérants de sa décision, le juge instructeur

motive comme il suit le refus d’effet suspensif :

« (…)

2. En l’espèce, dans son arrêt du 25 février 2004 précité,

le Tribunal fédéral a déjà pris en compte la relation qu’entretient le

recourant avec Y.________et écarté le moyen tiré de l’art. 8 CEDH sur la base

de cette situation. Cela étant, il en résulte que la demande de réexamen est

manifestement irrecevable en l’absence de fait nouveau. Le recours de X.________

paraît d’emblée dépourvu de toute chance de succès, ce qui justifie de refuser

l’octroi de mesures provisionnelles. On est en présence d’un cas d’abus

manifeste du droit de recours. En effet, le recourant rediscute l’appréciation

d’une situation de fait qui n’a pas changé en provoquant une nouvelle procédure

sur une question qui a déjà été jugée. Un tel procédé manifeste une volonté

délibérée d’utiliser tous les moyens dilatoires possibles, ce qui est contraire

aux règles de la bonne foi qui incombe aux justiciables.

(…) »

Cette décision a été

notifiée aux parties avec un avis du même jour (signé par la greffière en

charge du dossier), invitant le recourant à examiner l’opportunité d’un retrait

de recours et annonçant que le tribunal statuerait sans autre mesure

d’instruction selon la procédure prévue par l’art. 35a LJPA au cas où le

recours serait maintenu et l’avance de frais effectuée.

Agissant en temps

utile le 28 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision incidente

auprès de la section des recours du Tribunal administratif (cf. dossier RE

2004/0016). Dans le même acte, le recourant a requis la récusation du juge

instructeur en invoquant brièvement le fait que celui-ci avait déjà été en

charge de la précédente procédure de recours, que les conditions d’une

"participation antérieure au litige" au sens de l'art. 43 LJPA

étaient réalisées et qu'il fallait "prévenir des circonstances de nature à

compromettre l'impartialité du juge".

C. Il ressort en outre du

dossier que, parallèlement à la procédure cantonale, le Département fédéral de

justice et police (DFJP), Office de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration (IMES), par décisions du 11 mars 2004, a étendu à tout le

territoire de la Confédération les décisions cantonales de renvoi et prononcé

une interdiction d'entrer en Suisse.

Le 4 juin 2004, le

service des recours du DFJP a déclaré irrecevable, pour défaut d'avance de

frais, le recours qu'avait formé X.________ contre les décisions du 11 mars

2004 de l'IMES.

D. Le 16 juin 2004, le

recourant a produit une citation à comparaître le 2 juillet 2004 devant le Tribunal

civil de Boudry pour une audition des conjoints dans leur procédure de divorce;

il a mis en avant que sa présence était obligatoire. Dans un avis aux parties

du 18 juin 2004, le juge instructeur saisi de la cause au fond a relevé que

l'autorité fédérale avait étendu l'ordre de départ du recourant à toute la

Suisse, décision entrée en force le 4 juin 2004, si bien qu'il n’entrait plus dans

la compétence des autorités vaudoises d’autoriser le recourant à se présenter à

Neuchâtel le 2 juillet 2004; le juge instructeur a estimé par ailleurs que,

dans les circonstances de l’espèce, la procédure vaudoise au fond était

dépourvue de chance de succès et aurait pu être déjà jugée, si la procédure de

récusation n'était pas encore pendante.

E. Dans sa réponse au

recours du 30 avril 2004, le juge intimé a fait observer que la demande de

récusation était tardive, et partant irrecevable, n’ayant pas été déposée à

réception de l’avis d’enregistrement du recours (qui indique le nom du juge en

charge du dossier), mais 20 jours plus tard, après la notification de la décision

sur effet suspensif. Pour le surplus, la participation antérieure au litige

constituerait un moyen à l’évidence dépourvu de tout fondement (avec référence

à la jurisprudence fédérale et cantonale, ATF 117 Ia 161 et 116 Ia 30, RDAF

1998 I 91). Le 7 mai 2004, le SPOP s’est déterminé sur la demande de

récusation, en renvoyant à la réponse de l’intimé.

F. A titre de mesures

d'instruction, le recourant a requis son audition, ainsi que celle de sa

compagne. S'estimant toutefois suffisamment renseignée, la Cour plénière a

statué à huis clos.

Considérants

1.

Conformément à l'art.

15.

al. 2 lettre e LJPA, il incombe à la Cour plénière du Tribunal administratif

de statuer sur les demandes de récusation d'un juge. La loi mentionne à l'art.

43.

al. 1 LJPA les motifs pouvant être pris en considération à cet égard,

notamment la participation antérieure au litige.

2.

Selon l'art. 30 al. 1er

Cst - qui, de ce point de vue, a la même portée que les art. 58 aCst et 6 CDEH

(ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p.

236) - toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal

établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des

juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la

cause (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51). Ces dispositions visent à empêcher que

des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un

effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la

jurisprudence, il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines

circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du

juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif

déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de

fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas la simple affirmation de la

partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs. Il n'est

par ailleurs pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la

suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour

autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF

124.

I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184

consid. 2b p. 187, et les arrêts cités).

La Cour plénière a

déjà jugé que le fait qu'un magistrat ait instruit une procédure antérieure à

laquelle un recourant a déjà été partie ne saurait constituer à lui seul une

circonstance permettant de fonder objectivement un doute quant à son

impartialité (CP 1992/0001 du 14 avril 1992). La jurisprudence a précisé qu'à

défaut de circonstances particulières, la participation antérieure à une même

cause, au sens de l'art. 43 LJPA, ne constitue un motif de récusation que si

elle intervient à un autre titre ou en une autre qualité que celle de juge (cf.

sur cette question CP 2002/0007 du 21 novembre 2002). Or, le juge de Haller intervient

dans cette nouvelle affaire au même titre que dans la précédente, à savoir en

tant que juge instructeur appelé ultérieurement à présider la section chargée

de juger l'affaire au fond (cf. art. 42 LJPA). Dans ces conditions, il

incombait au recourant d'invoquer expressément des éléments précis permettant

de conclure que le juge aurait une idée préconçue quant à l'issue du recours,

ou en tout cas que des doutes subsistaient à cet égard. Le recourant se borne

toutefois à évoquer en termes généraux la participation du magistrat à une

décision antérieure dans la même cause comme étant "de nature à

compromettre l'impartialité du juge", sans soulever de grief concret,

clair ou précis. On doit dès lors s'en tenir au principe qu'un juge qui a déjà

statué dans une procédure peut participer au nouvel examen de la cause sans que

cela constitue en soi un cas de participation inadmissible à plusieurs stades

du procès (ATF 116 Ia 28).

3.

Pour le surplus, la

jurisprudence admet que l'effet suspensif peut être refusé lorsque le recours

apparaît d'emblée manifestement mal fondé (RDAF 1994 p. 321). Le juge

instructeur qui procède à l'appréciation anticipée des chances de succès du

recours qu'implique la décision incidente qu'il doit rendre n'usurpe pas les

compétences de la section qui sera amenée à juger l'affaire au fond. Il exerce

au contraire les attributions qui lui sont conférées pas la loi (art. 45 et 46

LJPA) et ne saurait, de ce seul fait, donner lieu à un soupçon de prévention.

Tout au plus convient-il de réserver l'hypothèse où les motifs de la décision

incidente sortiraient des limites d'une appréciation sereine de la valeur de la

cause (CP 1998/0006 du 9 octobre 1998).

Le recourant ne fait

valoir en réalité aucun moyen de cet ordre, à juste titre. L'opinion que le

juge instructeur s'est forgée pour rejeter une requête de mesures

provisionnelles le 16 avril 2004, repose sur l'examen du dossier qui venait de

lui être transmis. Or, il en ressort que le recourant, au jour de la décision

incidente, n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable des éléments

susceptibles de respecter l'exigence de faits nouveaux ouvrant la voie au

réexamen de sa demande d'autorisation de séjour. Il n'a produit

qu'ultérieurement, à l'appui de sa procédure de recours contre le refus des

mesures provisionnelles, des pièces rendant compte d'une évolution de sa

situation matrimoniale et personnelle. Enfin, on observera que l'avis négatif

du juge instructeur du 18 juin 2004 sur la procédure au fond, postérieur à la

production des pièces attestant des modifications en cours du statut personnel

du recourant, est objectivement fondé sur l'existence d'une interdiction fédérale

en force d'entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 2 RSEE) et sur une appréciation

anticipée du droit du recourant à pouvoir demeurer en Suisse, dans ces

conditions, jusqu’à son éventuel mariage avec sa compagne suisse.

En définitive, rien ne

montre que le juge de Haller serait prévenu à l'encontre du recourant. Les

considérations qui précèdent conduisent au rejet de la demande de récusation,

sans qu'il soit nécessaire d'examiner le point de savoir si le recourant, qui

connaissait le nom du juge instructeur depuis l'avis signé de celui-ci le 8

avril 2004, aurait agi tardivement en recourant le 28 avril 2004, après le

refus des mesures provisionnelles (cf. ATF 116 Ia 485, JT 1992 I 116 consid. 2

c).

4.

Il résulte de ce qui

précède que la demande de récusation est rejetée. Un émolument de justice est

mis à la charge du recourant, qui ne peut, vu l'issue du recours, obtenir de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I. La demande de

récusation est rejetée.

II. Un émolument

de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 9 novembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.