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Décision

CP.2004.0006

TA - CP.2004.0006 - 2004-09-15 - c/le Juge instructeur du recours au fond (PJ), Municipalités de Corseaux et de Chardonne et c/GE2002/0102

15 septembre 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 10 juin 2002, les

Municipalités de Chardonne et de Corseaux ont notifié à A.________ une décision

par laquelle, en substance, elles constataient que la convention d'usage du

domaine public qu'il avait signée avec la société "X.________ SA",

agissant au nom des communes, n'avait plus de valeur juridique quelconque et

qu'il occupait par conséquent sans droit une place dans le port. La décision

précisait qu'un délai au 30 juin 2002 était imparti à A.________ pour

régulariser sa situation auprès de la société X.________ SA et que, à défaut,

il serait suivi à l'exécution par tout moyen juridique utile.

Dans un arrêt du 13

septembre 2002 émanant d'une section présidée par le juge Pierre Journot, le

Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision des

municipalités intimées du 10 juin 2002 pour des raisons formelles (décision

formulée de manière insuffisamment claire), sans se prononcer sur le fond.

B. En date du 14 octobre

2002, les Municipalités de Chardonne et de Corseaux ont notifié à A.________

une nouvelle décision, dont le dispositif est le suivant :

"(…)

1. Vous êtes sommé de rendre libre la place de mouillage du

Port X.________

1********, 2********, dans un délai de dix jours.

2. Faute par vous de vous exécuter, il sera procédé à

l'exécution forcée par

tout moyen utile, votre bateau étant évacué à vos frais.

3. Signification vous est faite qu'est à votre disposition,

au greffe municipal de

Corseaux, la somme de fr.1'305,60, valeur 31 octobre 2002.

(…)"

A.________ s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 31

octobre 2002 en formulant une requête d'effet suspensif. Dans l'accusé de

réception du 5 novembre 2002, le juge instructeur a indiqué que l'effet

suspensif était provisoirement accordé au recours. Dans leur réponse du 7

janvier 2003, les communes de Corseaux et de Chardonne ont conclu au rejet du

recours et requis que l'effet suspensif soit levé avec effet immédiat. Par

courrier de leur conseil du 4 mars 2003, les communes ont réitéré cette

requête. Dans un courrier du 6 mars 2003, le conseil de A.________ a indiqué

qu'il s'opposait à cette requête. En date du 15 janvier 2004, les

Municipalités de Chardonne et de Corseaux ont à nouveau requis la levée de

l'effet suspensif.

Le tribunal a tenu

audience à Lausanne le 23 mars 2004. A cette occasion, les municipalités

intimées ont requis que le dispositif de l'arrêt leur soit communiqué dans les

meilleurs délais. A.________ a déposé des observations complémentaires le 22

avril 2004. Par lettre du 8 juin 2004 adressé au juge instructeur, le conseil

des communes a requis soit que le dispositif soit communiqué rapidement, soit

que le juge instructeur prononce par voie de mesures préprovisionnelles et

provisionnelles une interdiction jusqu'à droit connu pour A.________,

respectivement toute autre personne et notamment M. ou Mme B.________, de

disposer de la place de mouillage 1******** 2********. Le conseil des communes

précisait qu'il y avait urgence dès lors que M. A.________, respectivement Mme B.________,

avait fait savoir au garde port que la place serait occupée par elle ou son

époux dans les jours à venir. Par courrier de son conseil du 10 juin 2004, A.________

a indiqué une nouvelle fois qu'il s'opposait à la requête de levée de l'effet

suspensif.

C. La requête du conseil

des communes du 8 juin 2004 a été reçue par le juge instructeur Pierre Journot

le 9 juin 2004. Par décision du 10 juin 2004, le juge instructeur a levé

l'effet suspensif. Cette décision constate qu'il y a lieu de considérer que la

demande de mesures provisionnelles formulée le 8 juin 2004 tend à la levée de

l'effet suspensif, d'ailleurs déjà demandée par les communes dans leur réponse

au recours. La lettre d'envoi de la décision de levée de l'effet suspensif, signée

par le juge instructeur, a la teneur suivante:

"(…)

Le courrier de Me Anex du 22 avril 2004 est

communiqué ci-joint formellement au conseil des autorités intimées.

Ce conseil a fait savoir par téléphone qu'il ne

lui paraissait pas utile de se déterminer à nouveau.

La requête du conseil des autorités intimées du

8 juin 2004 est communiquée ci-joint au recourant.

Une décision sur effet suspensif est notifiée

en annexe.

(…)"

A.________ s'est

pourvu contre la décision de levée de l'effet suspensif auprès de la section

des recours du Tribunal administratif le 17 juin 2004. Par courrier du 28 juin

2004 adressé au juge instructeur de la section des recours, le conseil des

communes a requis la suspension de la procédure incidente de recours contre la

levée de l'effet suspensif en faisant valoir qu'une décision sur le fond devait

prochainement intervenir. Sous chiffre 2 de la présentation des faits figurant

dans ce courrier, le conseil des communes précisait ceci: "Monsieur le

Juge instructeur, après échange de vues téléphoniques avec le conseil des

communes, a pris la décision de lever l'effet suspensif". Une copie de

ce courrier a été adressée au conseil de A.________.

D. En date du 2 juillet

2004, le conseil de A.________ a requis la récusation du juge Pierre Journot.

A l'appui de cette requête, il invoque essentiellement l'échange téléphonique

qui a eu lieu entre le juge Pierre Journot et le conseil des communes, Me

Liron, au sujet de l'effet suspensif, ceci sans qu'il en soit informé et qu'il

puisse se déterminer avant que la décision relative à la levée de l'effet

suspensif soit rendue.

Le conseil des

communes a déposé des observations relatives à la requête de récusation en date

du 16 juillet 2004. A cette occasion, il a notamment indiqué que, saisi de sa

requête du 8 juin 2004 tendant au prononcé de mesures préprovisionnelles et

provisionnelles, le juge Pierre Journot l'avait interpellé téléphoniquement

pour lui faire remarquer qu'il interprétait sa requête comme une demande de

levée d'effet suspensif. Le juge Pierre Journot a déposé des observations le 15

juillet 2004. A cette occasion, il a relevé que l'entretien téléphonique avec

Me Liron était mentionné dans la lettre d'envoi de la décision sur effet

suspensif du 10 juin 2004. Il a en outre indiqué que l'entretien téléphonique

litigieux avait permis de constater :

- que Me Liron n'entendait pas se déterminer

sur l'ultime écriture de Me Anex du 22 avril 2004, ce qu'il avait

déjà laissé entendre à sa greffière lors d'un autre entretien téléphonique;

- qu'il n'y avait pas lieu à mesures

provisionnelles (comme requis par Me Liron le 8 juin 2004), mais que

la levée de l'effet suspensif avait déjà été demandée par les communes dans

leur réponse au recours;

Considérants

1.

Selon l'art. 43 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il

existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur

impartialité, telle que participation antérieure au litige, rapport de

dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".

a) La faculté pour une

partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à

protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause

jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst, voir aussi

art. 6 paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des

circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet

inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il

y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont

de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances

peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au

contraire, en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation.

Dans les deux cas, une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais

pour mettre en cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient

objectivement la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JDT 1992

116.

consid 2b et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le

seul sentiment subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau

de la preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF

118.

II 359;113 Ia 407; 111 Ia 263).

b) La Cour plénière du

Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec

une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire

de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le

recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art 17 et 50 LJPA pour

contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit des

décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les mesures

provisionnelles, le refus de l'assistance judiciaire, le refus d'une dispense

de l'avance de frais sollicitée en application de l'art. 39 al. 2 LJPA et la

décision du magistrat instructeur nommant un représentant commun au sens de

l'art. 41b LJPA. En revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction

par le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le

précise expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le

biais des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à

l'intéressé de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les

mesures ou décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction.

Pour cette raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne

pourrait suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger

d'un parti-pris que si elle révélait une violation grossière, aisément

constatable en l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure,

telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (ATF 116 Ia 138 et

115.

Ia 404 consid. 3b; Pierre Jolidon, Commentaires Concordat suisse sur

l'arbitrage, Berne 1984, p. 278, litt. p, q et s; en outre, Regina Kiener, Richterliche

Unabhängigkeit, Berne 2001, p. 108; arrêts CP 1996/0002 du 19 mars 1996, CP

1993/0003 du 5 avril 1993 et CP 1994/0009 du 31 octobre 1994).

c) Dans le cas

d'espèce, il est reproché au juge Pierre Journot d'avoir eu un entretien

téléphonique avec le conseil d'une des parties avant de rendre la décision de

levée de l'effet suspensif du 10 juin 2004, ceci sans en informer l'autre

partie et lui permettre de se déterminer.

Pour ce qui est de la

procédure relative à l'effet suspensif du recours formé par A.________ le 31

octobre 2002, on relève que chacune des parties a eu l'occasion de se

déterminer par écrit. On note ainsi que, à la suite de la requête de levée de

l'effet suspensif provisoire formulée par les communes dans leur réponse du

7.

janvier 2003, le recourant a déposé des observations motivées sur

ce point le 6 mars 2003. On relève cependant que, en date du 8 juin

2004, le conseil des communes a pris de nouvelles conclusions provisionnelles

en se fondant sur un fait nouveau, à savoir que la place d'amarrage litigieuse

risquait d'être occupée par les époux B.________ dans les jours à venir. Saisi

d'une telle requête, le juge instructeur aurait dû interpeller le conseil du

recourant avant de statuer, ce qu'il n'a pas fait. Il s'agit là d'une faute de

procédure qui, en elle-même, n'apparaît pas suffisante pour créer une apparence

de prévention et de partialité justifiant la récusation.

Reste à examiner si

une telle apparence résulte de l'entretien téléphonique qui a eu lieu entre le

juge instructeur et Me Liron entre le 9 juin (date de la réception de la

requête de mesures provisionnelles) et le 10 juin (date de la décision de levée

de l'effet suspensif). A cet égard, il résulte des explications fournies par

les deux interlocuteurs que cet entretien téléphonique n'aurait porté que sur

des questions de procédure, à savoir la clarification des différentes

conclusions provisionnelles prises par les communes et la question de savoir si

ces dernières souhaitaient se déterminer sur l'écriture déposée par le conseil

du recourant le 22 avril 2004. A les lire, l'entretien téléphonique n'aurait

par conséquent pas porté sur des éléments susceptibles d'influencer la décision

relative à l'effet suspensif. Cela étant, force est de relever que ce constat

est susceptible d'être mis en doute par la déclaration de Me Liron dans son

courrier du 28 juin 2004 selon laquelle le juge instructeur a pris la

décision de lever l'effet suspensif "après échange de vues

téléphoniques avec le conseil des communes". A cela s'ajoute que, dans

l'avis d'envoi de la décision de levée de l'effet suspensif du 10 juin 2004, le

juge instructeur a omis de mentionner qu'il avait eu un entretien téléphonique

directement avec le conseil des communes au sujet de la nature des conclusions

provisionnelles, se bornant à indiquer que Me Liron avait expliqué par

téléphone qu'il ne souhaitait pas se déterminer sur l'écriture complémentaire

de Me Anex, ceci sans préciser avec qui Me Liron s'était entretenu à cette occasion.

Le fait de

s'entretenir par téléphone avec le conseil d'une des parties au sujet d'un

dossier ne constitue pas a priori une violation grave du principe de l'égalité

des parties si l'entretien ne porte que sur des questions d'organisation de la

procédure et pour autant que le juge en fasse part sans délai aux autres

parties concernées, en leur donnant la possibilité de se déterminer lorsque des

mesures spécifiques sont envisagées à la suite de l'entretien téléphonique. En

l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies : le juge concerné n'a pas

transmis aux autres parties tous les éléments résultant de l'entretien

téléphonique, qui avaient trait en particulier aux nouvelles conclusions

provisionnelles des autorités intimées. Cette situation, liée au fait que le

juge n'a pas non plus interpellé les parties sur le fait nouveau invoqué par

les communes intimées, à savoir l'occupation de la place par les époux B.________,

pouvait laisser apparaître une apparence de prévention auprès du recourant.

2.

Vu le sort de la

requête, il y a lieu d'allouer des dépens au requérant, arrêtés à 500 fr., les

frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il y a également lieu de désigner un

nouveau juge instructeur en lieu et place du juge Pierre Journot.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I. La demande de

récusation est admise.

II. Le juge

Etienne Poltier est désigné comme juge instructeur de la cause GE 2002/0102 en

lieu et place du juge Pierre Journot.

III. L'Etat de

Vaud, par l'intermédiaire de la caisse du Tribunal administratif, versera à A.________

une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 15 septembre 2004

Le président: Le

juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.