CP.2004.0006
TA - CP.2004.0006 - 2004-09-15 - c/le Juge instructeur du recours au fond (PJ), Municipalités de Corseaux et de Chardonne et c/GE2002/0102
15 septembre 2004Français14 min
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N° affaire:
CP.2004.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 15.09.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/le Juge instructeur du recours au fond (PJ), Municipalités de Corseaux et de Chardonne et c/GE2002/0102
RÉCUSATION
LJPA-43
Résumé contenant:
Le fait de s'entretenir par téléphone avec le conseil d'une partie afin de clarifier une nouvelle conclusion provisionnelle fondée sur un fait nouveau sans en informer les autres parties et sans leur permettre de se déterminer est susceptible de laisser apparaître une apparence de prévention de la part du juge instructeur. Requête de récusation admise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 septembre 2004
sur la demande de récusation déposée par A.________,
à l'encontre
du juge Pierre Journot, chargé de
l'instruction de son recours (GE002/0102),
contre
la décision des Municipalités de Chardonne
et Corseaux, du 14 octobre 2002, le sommant de rendre libre la place de
mouillage du port X.________1********, 2********, sous peine d'exécution
forcée, et lui signifiant que la somme de 1'305 fr.60 est à sa disposition au
greffe municipal de Corseaux.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la Cour: M. Vincent Pelet,
président; M. Jean-Claude de Haller, vice‑président, MM. Eric
Brandt, Jacques Giroud, François Kart, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juges;
Pierre-André Berthoud, juge suppléant.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 10 juin 2002, les
Municipalités de Chardonne et de Corseaux ont notifié à A.________ une décision
par laquelle, en substance, elles constataient que la convention d'usage du
domaine public qu'il avait signée avec la société "X.________ SA",
agissant au nom des communes, n'avait plus de valeur juridique quelconque et
qu'il occupait par conséquent sans droit une place dans le port. La décision
précisait qu'un délai au 30 juin 2002 était imparti à A.________ pour
régulariser sa situation auprès de la société X.________ SA et que, à défaut,
il serait suivi à l'exécution par tout moyen juridique utile.
Dans un arrêt du 13
septembre 2002 émanant d'une section présidée par le juge Pierre Journot, le
Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision des
municipalités intimées du 10 juin 2002 pour des raisons formelles (décision
formulée de manière insuffisamment claire), sans se prononcer sur le fond.
B. En date du 14 octobre
2002, les Municipalités de Chardonne et de Corseaux ont notifié à A.________
une nouvelle décision, dont le dispositif est le suivant :
"(…)
1. Vous êtes sommé de rendre libre la place de mouillage du
Port X.________
1********, 2********, dans un délai de dix jours.
2. Faute par vous de vous exécuter, il sera procédé à
l'exécution forcée par
tout moyen utile, votre bateau étant évacué à vos frais.
3. Signification vous est faite qu'est à votre disposition,
au greffe municipal de
Corseaux, la somme de fr.1'305,60, valeur 31 octobre 2002.
(…)"
A.________ s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 31
octobre 2002 en formulant une requête d'effet suspensif. Dans l'accusé de
réception du 5 novembre 2002, le juge instructeur a indiqué que l'effet
suspensif était provisoirement accordé au recours. Dans leur réponse du 7
janvier 2003, les communes de Corseaux et de Chardonne ont conclu au rejet du
recours et requis que l'effet suspensif soit levé avec effet immédiat. Par
courrier de leur conseil du 4 mars 2003, les communes ont réitéré cette
requête. Dans un courrier du 6 mars 2003, le conseil de A.________ a indiqué
qu'il s'opposait à cette requête. En date du 15 janvier 2004, les
Municipalités de Chardonne et de Corseaux ont à nouveau requis la levée de
l'effet suspensif.
Le tribunal a tenu
audience à Lausanne le 23 mars 2004. A cette occasion, les municipalités
intimées ont requis que le dispositif de l'arrêt leur soit communiqué dans les
meilleurs délais. A.________ a déposé des observations complémentaires le 22
avril 2004. Par lettre du 8 juin 2004 adressé au juge instructeur, le conseil
des communes a requis soit que le dispositif soit communiqué rapidement, soit
que le juge instructeur prononce par voie de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles une interdiction jusqu'à droit connu pour A.________,
respectivement toute autre personne et notamment M. ou Mme B.________, de
disposer de la place de mouillage 1******** 2********. Le conseil des communes
précisait qu'il y avait urgence dès lors que M. A.________, respectivement Mme B.________,
avait fait savoir au garde port que la place serait occupée par elle ou son
époux dans les jours à venir. Par courrier de son conseil du 10 juin 2004, A.________
a indiqué une nouvelle fois qu'il s'opposait à la requête de levée de l'effet
suspensif.
C. La requête du conseil
des communes du 8 juin 2004 a été reçue par le juge instructeur Pierre Journot
le 9 juin 2004. Par décision du 10 juin 2004, le juge instructeur a levé
l'effet suspensif. Cette décision constate qu'il y a lieu de considérer que la
demande de mesures provisionnelles formulée le 8 juin 2004 tend à la levée de
l'effet suspensif, d'ailleurs déjà demandée par les communes dans leur réponse
au recours. La lettre d'envoi de la décision de levée de l'effet suspensif, signée
par le juge instructeur, a la teneur suivante:
"(…)
Le courrier de Me Anex du 22 avril 2004 est
communiqué ci-joint formellement au conseil des autorités intimées.
Ce conseil a fait savoir par téléphone qu'il ne
lui paraissait pas utile de se déterminer à nouveau.
La requête du conseil des autorités intimées du
8 juin 2004 est communiquée ci-joint au recourant.
Une décision sur effet suspensif est notifiée
en annexe.
(…)"
A.________ s'est
pourvu contre la décision de levée de l'effet suspensif auprès de la section
des recours du Tribunal administratif le 17 juin 2004. Par courrier du 28 juin
2004 adressé au juge instructeur de la section des recours, le conseil des
communes a requis la suspension de la procédure incidente de recours contre la
levée de l'effet suspensif en faisant valoir qu'une décision sur le fond devait
prochainement intervenir. Sous chiffre 2 de la présentation des faits figurant
dans ce courrier, le conseil des communes précisait ceci: "Monsieur le
Juge instructeur, après échange de vues téléphoniques avec le conseil des
communes, a pris la décision de lever l'effet suspensif". Une copie de
ce courrier a été adressée au conseil de A.________.
D. En date du 2 juillet
2004, le conseil de A.________ a requis la récusation du juge Pierre Journot.
A l'appui de cette requête, il invoque essentiellement l'échange téléphonique
qui a eu lieu entre le juge Pierre Journot et le conseil des communes, Me
Liron, au sujet de l'effet suspensif, ceci sans qu'il en soit informé et qu'il
puisse se déterminer avant que la décision relative à la levée de l'effet
suspensif soit rendue.
Le conseil des
communes a déposé des observations relatives à la requête de récusation en date
du 16 juillet 2004. A cette occasion, il a notamment indiqué que, saisi de sa
requête du 8 juin 2004 tendant au prononcé de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles, le juge Pierre Journot l'avait interpellé téléphoniquement
pour lui faire remarquer qu'il interprétait sa requête comme une demande de
levée d'effet suspensif. Le juge Pierre Journot a déposé des observations le 15
juillet 2004. A cette occasion, il a relevé que l'entretien téléphonique avec
Me Liron était mentionné dans la lettre d'envoi de la décision sur effet
suspensif du 10 juin 2004. Il a en outre indiqué que l'entretien téléphonique
litigieux avait permis de constater :
- que Me Liron n'entendait pas se déterminer
sur l'ultime écriture de Me Anex du 22 avril 2004, ce qu'il avait
déjà laissé entendre à sa greffière lors d'un autre entretien téléphonique;
- qu'il n'y avait pas lieu à mesures
provisionnelles (comme requis par Me Liron le 8 juin 2004), mais que
la levée de l'effet suspensif avait déjà été demandée par les communes dans
leur réponse au recours;
Considérants
1.
Selon l'art. 43 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il
existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur
impartialité, telle que participation antérieure au litige, rapport de
dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".
a) La faculté pour une
partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à
protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause
jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst, voir aussi
art. 6 paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des
circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet
inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il
y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont
de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances
peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au
contraire, en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation.
Dans les deux cas, une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais
pour mettre en cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient
objectivement la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JDT 1992
116.
consid 2b et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le
seul sentiment subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau
de la preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF
118.
II 359;113 Ia 407; 111 Ia 263).
b) La Cour plénière du
Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec
une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire
de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le
recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art 17 et 50 LJPA pour
contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit des
décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les mesures
provisionnelles, le refus de l'assistance judiciaire, le refus d'une dispense
de l'avance de frais sollicitée en application de l'art. 39 al. 2 LJPA et la
décision du magistrat instructeur nommant un représentant commun au sens de
l'art. 41b LJPA. En revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction
par le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le
précise expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le
biais des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à
l'intéressé de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les
mesures ou décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction.
Pour cette raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne
pourrait suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger
d'un parti-pris que si elle révélait une violation grossière, aisément
constatable en l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure,
telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (ATF 116 Ia 138 et
115.
Ia 404 consid. 3b; Pierre Jolidon, Commentaires Concordat suisse sur
l'arbitrage, Berne 1984, p. 278, litt. p, q et s; en outre, Regina Kiener, Richterliche
Unabhängigkeit, Berne 2001, p. 108; arrêts CP 1996/0002 du 19 mars 1996, CP
1993/0003 du 5 avril 1993 et CP 1994/0009 du 31 octobre 1994).
c) Dans le cas
d'espèce, il est reproché au juge Pierre Journot d'avoir eu un entretien
téléphonique avec le conseil d'une des parties avant de rendre la décision de
levée de l'effet suspensif du 10 juin 2004, ceci sans en informer l'autre
partie et lui permettre de se déterminer.
Pour ce qui est de la
procédure relative à l'effet suspensif du recours formé par A.________ le 31
octobre 2002, on relève que chacune des parties a eu l'occasion de se
déterminer par écrit. On note ainsi que, à la suite de la requête de levée de
l'effet suspensif provisoire formulée par les communes dans leur réponse du
7.
janvier 2003, le recourant a déposé des observations motivées sur
ce point le 6 mars 2003. On relève cependant que, en date du 8 juin
2004, le conseil des communes a pris de nouvelles conclusions provisionnelles
en se fondant sur un fait nouveau, à savoir que la place d'amarrage litigieuse
risquait d'être occupée par les époux B.________ dans les jours à venir. Saisi
d'une telle requête, le juge instructeur aurait dû interpeller le conseil du
recourant avant de statuer, ce qu'il n'a pas fait. Il s'agit là d'une faute de
procédure qui, en elle-même, n'apparaît pas suffisante pour créer une apparence
de prévention et de partialité justifiant la récusation.
Reste à examiner si
une telle apparence résulte de l'entretien téléphonique qui a eu lieu entre le
juge instructeur et Me Liron entre le 9 juin (date de la réception de la
requête de mesures provisionnelles) et le 10 juin (date de la décision de levée
de l'effet suspensif). A cet égard, il résulte des explications fournies par
les deux interlocuteurs que cet entretien téléphonique n'aurait porté que sur
des questions de procédure, à savoir la clarification des différentes
conclusions provisionnelles prises par les communes et la question de savoir si
ces dernières souhaitaient se déterminer sur l'écriture déposée par le conseil
du recourant le 22 avril 2004. A les lire, l'entretien téléphonique n'aurait
par conséquent pas porté sur des éléments susceptibles d'influencer la décision
relative à l'effet suspensif. Cela étant, force est de relever que ce constat
est susceptible d'être mis en doute par la déclaration de Me Liron dans son
courrier du 28 juin 2004 selon laquelle le juge instructeur a pris la
décision de lever l'effet suspensif "après échange de vues
téléphoniques avec le conseil des communes". A cela s'ajoute que, dans
l'avis d'envoi de la décision de levée de l'effet suspensif du 10 juin 2004, le
juge instructeur a omis de mentionner qu'il avait eu un entretien téléphonique
directement avec le conseil des communes au sujet de la nature des conclusions
provisionnelles, se bornant à indiquer que Me Liron avait expliqué par
téléphone qu'il ne souhaitait pas se déterminer sur l'écriture complémentaire
de Me Anex, ceci sans préciser avec qui Me Liron s'était entretenu à cette occasion.
Le fait de
s'entretenir par téléphone avec le conseil d'une des parties au sujet d'un
dossier ne constitue pas a priori une violation grave du principe de l'égalité
des parties si l'entretien ne porte que sur des questions d'organisation de la
procédure et pour autant que le juge en fasse part sans délai aux autres
parties concernées, en leur donnant la possibilité de se déterminer lorsque des
mesures spécifiques sont envisagées à la suite de l'entretien téléphonique. En
l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies : le juge concerné n'a pas
transmis aux autres parties tous les éléments résultant de l'entretien
téléphonique, qui avaient trait en particulier aux nouvelles conclusions
provisionnelles des autorités intimées. Cette situation, liée au fait que le
juge n'a pas non plus interpellé les parties sur le fait nouveau invoqué par
les communes intimées, à savoir l'occupation de la place par les époux B.________,
pouvait laisser apparaître une apparence de prévention auprès du recourant.
2.
Vu le sort de la
requête, il y a lieu d'allouer des dépens au requérant, arrêtés à 500 fr., les
frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il y a également lieu de désigner un
nouveau juge instructeur en lieu et place du juge Pierre Journot.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de
récusation est admise.
II. Le juge
Etienne Poltier est désigné comme juge instructeur de la cause GE 2002/0102 en
lieu et place du juge Pierre Journot.
III. L'Etat de
Vaud, par l'intermédiaire de la caisse du Tribunal administratif, versera à A.________
une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 15 septembre 2004
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.