CP.2004.0007
TA - CP.2004.0007 - 2004-10-04 - c/Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP), Service de la population, section asile et c/PE2004/0434
4 octobre 2004Français10 min
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N° affaire:
CP.2004.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 04.10.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP), Service de la population, section asile et c/PE2004/0434
Cst-30-1
LJPA-35a
LJPA-43
Résumé contenant:
N'apparaît pas prévenu le juge instructeur qui annonce au recourant la procédure de l'art. 35a LJPA, applicable en cas de recours manifestement mal fondé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 octobre 2004
sur la demande de récusation formée par A.________
et B.________, représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, à Lausanne
à l'encontre
du juge Jean-Claude de Haller, chargé de
l'instruction du recours PE 2004/0434
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; MM. Jacques Giroud, Eric Brandt, Pierre Journot, François
Kart, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juges; Aleksandra Favrod, juge
suppléante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________s'est vu
refuser l'asile par décision du 15 avril 2003, exécutoire depuis le
26 juin 2003. Le 5 juillet 2004, conjointement avec sa fiancée B.________, il a
sollicité une autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP),
qui a rendu une décision négative le 7 juillet 2004. Les intéressés
ont saisi le Tribunal administratif par acte du 2 août 2004.
Le 11 août 2004, le
juge instructeur du Tribunal administratif a rendu une décision de mesures
provisionnelles par laquelle, en substance, il refusait d'autoriser le
recourant à demeurer en Suisse durant la procédure au motif que son recours
paraissait dénué de chances de succès. Il retenait ainsi que le principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile empêchait qu'une autorisation en matière
de police des étrangers soit délivrée à l'intéressé avant son départ de Suisse,
que le mariage avec une suissesse invoqué par celui-ci n'avait pas encore eu
lieu et que la lettre du SPOP du 7 juillet 2004 n'avait pas la portée d'une
décision de sorte qu'il était vraisemblable que le recours était irrecevable.
Par lettre de la même date, le magistrat instructeur a déclaré au recourant
notamment ce qui suit, en se référant à la décision précitée :
"(…)
Au vu des considérants de cette décision, le
recourant est invité à examiner l'opportunité d'un retrait de son pourvoi. En
cas de retrait, la cause sera rayée du rôle sans frais. Dans l'hypothèse
contraire, le tribunal statuera sans autre mesure d'instruction conformément à
la procédure de l'art. 35a LJPA.
(…)"
A.________a déposé une
demande de récusation du juge instructeur le 23 août 2004. Dans sa réponse du
27 août suivant, celui-ci a déclaré s'en remettre à justice. Les moyens des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 43 LJPA,
les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des
circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles
que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou
d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une
partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à
protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause
jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi
art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances
étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en
faveur ou en défaveur d'une partie. Il y a prévention au sens indiqué ci-dessus
lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur
l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement
subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de
fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention
ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge,
il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces points,
voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références citées).
Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties
et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne faut pas
se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).
2.
La Cour plénière du
Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec
une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire
de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le
recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour
contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit
essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les
mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En
revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat
instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise
expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais
des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé
de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou
décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette
raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait
suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti
pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable en
l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité
des parties ou le droit d'être entendu (ATF 116 Ia 138 et 115 Ia 404 cons. 3b;
Pierre Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, p.
270.
lit. p, q et s; arrêts CP 1998/0006 du 9 octobre 1998 et CP
1996/0002 du 19 mars 1996).
Jean-François Poudret
(Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 53 ad
art. 23 OJ, volume I, p. 124 s.) ajoute encore à ce sujet les considérations
suivantes :
"Nous voudrions simplement insister sur un
point important qui n'est pas toujours compris par les plaideurs : le fait
qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire
(cf. n. 5 ad art. 152 OJ), d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance
d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine
mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas d'apparence
de prévention (SJ 1988, p. 352; Birchmeier, p. 26 n. 3 ad art. 23; Jolidon, p.
271.
n. 383 lit. d ad art. 18) : en effet, l'opinion de ce juge n'est pas dictée
par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation
anticipée, et peut-être encore sommaire, du dossier et des moyens invoqués. Il
n'y a là aucune prévention. Il en va de même du juge rapporteur qui a préparé
un projet de jugement (ZR 86 (1987), p. 166 N° 66; OG ZH, RSJ 80 (1984), p. 184
N° 32; contra ATF 115 Ia 180 c. 3bbb, qui déduit la prévention de la motivation
d'une décision antérieure refusant la libération conditionnelle de
l'accusé)".
Ces remarques sont
pleinement convaincantes et la Cour plénière du Tribunal administratif les fait
siennes (v. encore ATF 119 Ia 87, qui va dans le même sens).
3.
En l'espèce, le requérant
fait valoir que le juge intimé, par sa lettre du 11 août 2004, lui a
affirmé que la procédure de l'art. 35a LJPA serait appliquée. Cette disposition
a la teneur suivante :
"(…)
Si, après avoir obtenu le dossier de la cause,
le Tribunal administratif estime que le ou les recourants n'ont manifestement
pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, le
Tribunal administratif le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt
sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.
(…)"
Le requérant voit
l'indication d'une partialité du juge intimé, d'une part dans le fait que
celui-ci a présenté comme une issue certaine et non pas seulement éventuelle le
rejet de recours prévu à l'art. 35a LJPA, d'autre part dans le fait que cette
annonce n'a été émise que par le seul juge intimé qui ne pouvait pas présumer
de l'avis des assesseurs composant la section au fond.
Comme l'a déjà jugé la
Cour plénière, l'indication par le juge instructeur à une partie que la
procédure de l'art. 35a LJPA sera appliquée ne constitue pas un cas de
récusation (arrêt du 16 mai 2002 dans la cause CP 2002/0004). Si la loi prévoit
cette procédure, notamment lorsque le Tribunal administratif estime que le
recours est manifestement mal fondé, son annonce aux parties à titre préalable
n'a pas à être prohibée. Une telle annonce est d'ailleurs opérée implicitement
du fait que, lorsque le juge choisit d'appliquer l'art. 35a LJPA, il se borne à
demander le dossier de l'autorité intimée en s'abstenant de recueillir ses
déterminations, en dérogation manifeste à l'art. 44 al. 2 LJPA, selon lequel la
réponse de l'autorité intimée doit être sollicitée.
Certes le requérant se
plaint de ce qu'une pression aurait été exercée à son égard par le juge intimé
dans la mesure où l'application de l'art. 35a LJPA ne lui a été présentée que
pour l'hypothèse où il ne retirerait pas son recours. Mais un tel procédé, qui
vise pour le plaideur à éviter des frais de justice et pour le juge à diminuer
sa charge de travail, ne fait que refléter l'état du procès à un moment donné,
sans qu'on puisse y voir une prévention du juge; ce ne serait que s'il était
utilisé à mauvais escient, à savoir sans que le recours apparaisse
manifestement mal fondé ou irrecevable, qu'on pourrait en déduire un parti
pris, hypothèse non réalisée en l'espèce où le juge intimé a exposé dans une
décision de mesures provisionnelles à laquelle il s'est référé différents
motifs plausibles justifiant selon lui de rejeter le recours ou de le déclarer
irrecevable. Il est vrai que l'annonce susmentionnée a été faite selon une
formule affirmative du juge intimé, qui n'a réservé ni l'avis des deux
assesseurs appelés à statuer en section, ni la modification du sien propre
susceptible d'intervenir dans le cadre d'une délibération. S'il est d'usage
d'atténuer en pareil cas l'indication du caractère mal fondé du recours en
précisant qu'elle n'est donnée que prima facie ou selon ce qui paraît au juge,
l'absence d'une telle formalité ne doit pas en elle-même permettre d'imputer au
juge une prévention : il ne s'agit en réalité que d'une incorrection mineure
dans la direction du procès, un fait éventuel, le rejet du recours par la
section, étant traité comme certain. Qu'au surplus le juge intimé se soit forgé
une opinion dès avant que des assesseurs ne soient saisis n'a rien de
critiquable, puisque c'est aussi le propre d'un juge rapporteur et qu'en
pratique le juge instructeur joue ce rôle; l'essentiel est que cette opinion ne
lui ait pas été dictée par des facteurs étrangers à la cause (Poudret, op. cit.
n. 5.3. ad. art. 23). Or, rien n'indique en l'espèce que tel ait été le cas.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de
récusation est rejetée.
II. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 4 octobre 2004
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.