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Décision

CP.2004.0007

TA - CP.2004.0007 - 2004-10-04 - c/Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP), Service de la population, section asile et c/PE2004/0434

4 octobre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________s'est vu

refuser l'asile par décision du 15 avril 2003, exécutoire depuis le

26 juin 2003. Le 5 juillet 2004, conjointement avec sa fiancée B.________, il a

sollicité une autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP),

qui a rendu une décision négative le 7 juillet 2004. Les intéressés

ont saisi le Tribunal administratif par acte du 2 août 2004.

Le 11 août 2004, le

juge instructeur du Tribunal administratif a rendu une décision de mesures

provisionnelles par laquelle, en substance, il refusait d'autoriser le

recourant à demeurer en Suisse durant la procédure au motif que son recours

paraissait dénué de chances de succès. Il retenait ainsi que le principe de

l'exclusivité de la procédure d'asile empêchait qu'une autorisation en matière

de police des étrangers soit délivrée à l'intéressé avant son départ de Suisse,

que le mariage avec une suissesse invoqué par celui-ci n'avait pas encore eu

lieu et que la lettre du SPOP du 7 juillet 2004 n'avait pas la portée d'une

décision de sorte qu'il était vraisemblable que le recours était irrecevable.

Par lettre de la même date, le magistrat instructeur a déclaré au recourant

notamment ce qui suit, en se référant à la décision précitée :

"(…)

Au vu des considérants de cette décision, le

recourant est invité à examiner l'opportunité d'un retrait de son pourvoi. En

cas de retrait, la cause sera rayée du rôle sans frais. Dans l'hypothèse

contraire, le tribunal statuera sans autre mesure d'instruction conformément à

la procédure de l'art. 35a LJPA.

(…)"

A.________a déposé une

demande de récusation du juge instructeur le 23 août 2004. Dans sa réponse du

27 août suivant, celui-ci a déclaré s'en remettre à justice. Les moyens des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 43 LJPA,

les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des

circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles

que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou

d'alliance avec une partie ou un mandataire".

La faculté pour une

partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à

protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause

jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi

art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances

étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en

faveur ou en défaveur d'une partie. Il y a prévention au sens indiqué ci-dessus

lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur

l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement

subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de

fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention

ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge,

il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces points,

voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références citées).

Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties

et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne faut pas

se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).

2.

La Cour plénière du

Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec

une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire

de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le

recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour

contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit

essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les

mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En

revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat

instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise

expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais

des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé

de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou

décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette

raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait

suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti

pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable en

l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité

des parties ou le droit d'être entendu (ATF 116 Ia 138 et 115 Ia 404 cons. 3b;

Pierre Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, p.

270.

lit. p, q et s; arrêts CP 1998/0006 du 9 octobre 1998 et CP

1996/0002 du 19 mars 1996).

Jean-François Poudret

(Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 53 ad

art. 23 OJ, volume I, p. 124 s.) ajoute encore à ce sujet les considérations

suivantes :

"Nous voudrions simplement insister sur un

point important qui n'est pas toujours compris par les plaideurs : le fait

qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire

(cf. n. 5 ad art. 152 OJ), d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance

d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine

mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas d'apparence

de prévention (SJ 1988, p. 352; Birchmeier, p. 26 n. 3 ad art. 23; Jolidon, p.

271.

n. 383 lit. d ad art. 18) : en effet, l'opinion de ce juge n'est pas dictée

par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation

anticipée, et peut-être encore sommaire, du dossier et des moyens invoqués. Il

n'y a là aucune prévention. Il en va de même du juge rapporteur qui a préparé

un projet de jugement (ZR 86 (1987), p. 166 N° 66; OG ZH, RSJ 80 (1984), p. 184

N° 32; contra ATF 115 Ia 180 c. 3bbb, qui déduit la prévention de la motivation

d'une décision antérieure refusant la libération conditionnelle de

l'accusé)".

Ces remarques sont

pleinement convaincantes et la Cour plénière du Tribunal administratif les fait

siennes (v. encore ATF 119 Ia 87, qui va dans le même sens).

3.

En l'espèce, le requérant

fait valoir que le juge intimé, par sa lettre du 11 août 2004, lui a

affirmé que la procédure de l'art. 35a LJPA serait appliquée. Cette disposition

a la teneur suivante :

"(…)

Si, après avoir obtenu le dossier de la cause,

le Tribunal administratif estime que le ou les recourants n'ont manifestement

pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, le

Tribunal administratif le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt

sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.

(…)"

Le requérant voit

l'indication d'une partialité du juge intimé, d'une part dans le fait que

celui-ci a présenté comme une issue certaine et non pas seulement éventuelle le

rejet de recours prévu à l'art. 35a LJPA, d'autre part dans le fait que cette

annonce n'a été émise que par le seul juge intimé qui ne pouvait pas présumer

de l'avis des assesseurs composant la section au fond.

Comme l'a déjà jugé la

Cour plénière, l'indication par le juge instructeur à une partie que la

procédure de l'art. 35a LJPA sera appliquée ne constitue pas un cas de

récusation (arrêt du 16 mai 2002 dans la cause CP 2002/0004). Si la loi prévoit

cette procédure, notamment lorsque le Tribunal administratif estime que le

recours est manifestement mal fondé, son annonce aux parties à titre préalable

n'a pas à être prohibée. Une telle annonce est d'ailleurs opérée implicitement

du fait que, lorsque le juge choisit d'appliquer l'art. 35a LJPA, il se borne à

demander le dossier de l'autorité intimée en s'abstenant de recueillir ses

déterminations, en dérogation manifeste à l'art. 44 al. 2 LJPA, selon lequel la

réponse de l'autorité intimée doit être sollicitée.

Certes le requérant se

plaint de ce qu'une pression aurait été exercée à son égard par le juge intimé

dans la mesure où l'application de l'art. 35a LJPA ne lui a été présentée que

pour l'hypothèse où il ne retirerait pas son recours. Mais un tel procédé, qui

vise pour le plaideur à éviter des frais de justice et pour le juge à diminuer

sa charge de travail, ne fait que refléter l'état du procès à un moment donné,

sans qu'on puisse y voir une prévention du juge; ce ne serait que s'il était

utilisé à mauvais escient, à savoir sans que le recours apparaisse

manifestement mal fondé ou irrecevable, qu'on pourrait en déduire un parti

pris, hypothèse non réalisée en l'espèce où le juge intimé a exposé dans une

décision de mesures provisionnelles à laquelle il s'est référé différents

motifs plausibles justifiant selon lui de rejeter le recours ou de le déclarer

irrecevable. Il est vrai que l'annonce susmentionnée a été faite selon une

formule affirmative du juge intimé, qui n'a réservé ni l'avis des deux

assesseurs appelés à statuer en section, ni la modification du sien propre

susceptible d'intervenir dans le cadre d'une délibération. S'il est d'usage

d'atténuer en pareil cas l'indication du caractère mal fondé du recours en

précisant qu'elle n'est donnée que prima facie ou selon ce qui paraît au juge,

l'absence d'une telle formalité ne doit pas en elle-même permettre d'imputer au

juge une prévention : il ne s'agit en réalité que d'une incorrection mineure

dans la direction du procès, un fait éventuel, le rejet du recours par la

section, étant traité comme certain. Qu'au surplus le juge intimé se soit forgé

une opinion dès avant que des assesseurs ne soient saisis n'a rien de

critiquable, puisque c'est aussi le propre d'un juge rapporteur et qu'en

pratique le juge instructeur joue ce rôle; l'essentiel est que cette opinion ne

lui ait pas été dictée par des facteurs étrangers à la cause (Poudret, op. cit.

n. 5.3. ad. art. 23). Or, rien n'indique en l'espèce que tel ait été le cas.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I. La demande de

récusation est rejetée.

II. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 4 octobre 2004

Le président: Le

juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.